30 janvier 2023
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 22/01375

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023









N° RG 22/01375 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTKP







S.C.P. SILVESTRI BAUJET





c/



Madame [U] [V] NÉE [Y]

Monsieur [W] [H]

S.A.R.L. ILOT VITAL























Nature de la décision : AU FOND





















Notifié aux parties par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 (R.G. 2022L0001) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022





APPELANTE :



S.C.P. SILVESTRI BAUJET, ès qualités de liquidateur de la SARL ILOT VITAL, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]



représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉS :



Madame [U] [V] NÉE [Y], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (Allemagne), de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 4]



Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (Allemagne)

de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 4]



S.A.R.L. ILOT VITAL, société en liquidation, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]



représentés par Maître Jacques-Brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.






EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Ilot Vital, dont Mme [U] [Y] épouse [V] a été la gérante et l'associée et M. [W] [H] l'associé.



La vente des actifs mobiliers et immobiliers de la société Ilot Vital à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire a donné lieu à plusieurs procédures contentieuses engagées par Mme [V] et M. [H], en qualité de représentants de ladite société.



Par requête du 15 février 2021, la société Silvestri Baujet, en qualité de liquidateur de la société Ilot Vital,a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ilot Vital pour insuffisance d'actif.



Lors de l'audience du 18 janvier 2022, la société Ilot Vital s'est opposée à cette demande en indiquant l'existence de plusieurs instances en cours.



Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la clôture de ladite liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.



Par déclaration du 18 mars 2022, la société Silvestri Baujet, ès qualités de liquidateur de la société Ilot Vital, a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Ilot Vital, Mme [V] et M. [H].





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Silvestri Baujet, ès qualités de liquidateur de la société Ilot Vital, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel,

- réformer le jugement,

- prononcer la clôture de la liquidation judiciaire de la société Ilot Vital,

- condamner Mme [V] et M. [H] à payer la somme avec solidarité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.







L'appelante soutient qu'aucune des procédures dont il est fait état n'est susceptible d'influer sur la clôture pour insuffisance d'actif sollicitée.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ilot Vital, Mme [V] et M. [H],demandent à la cour de :

- vu les articles R. 624-1, R. 624-2, R. 624-4, L. 643-9 et R. 643-16 du code de commerce,

- vu les pièces versées aux débats,

- déclarer recevable la société Silvestri-Baujet en son appel,

- au fond,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que « à l'audience les parties ont soulevé une difficulté ne permettant pas au tribunal de constater la clôture pour insuffisance d'actif ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société Silvestri Baujet ».

- débouter, en conséquence, la société Silvestri-Baujet de sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ilot Vital au soutien des moyens suivants :

l'absence de passif définitif à la liquidation judiciaire de la société Ilot Vital,

l'existence de procédures en cours en relation avec la liquidation judiciaire de la société Ilot Vital,

- statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.



Les intimés font valoir que l'état du passif déposé au Greffe par le mandataire liquidateur est un passif contesté et non définitif, qu'il existe des actions engagées par Mme [V] et M. [H] dans l'intérêt de la SARL Ilot Vital, une instruction en cours à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre du commissaire-priseur, une action en conetstation de l'abandon d'actifs au profit du commissaire-priseur, une contestation des honoraires du commissaire-priseur, et une action en nullité de l'adjudication du bien immobilier appartenant aux consorts [V]-[H] au profit de la SCI DES CERCINS bailleur commercial de la Sarl Ilot Vital.



Aux termes de son avis, auquel la cour se réfère expressément, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 janvier 2022, au regard des multiples instances en cours qui peuvent affecter l'appréciation du passif exigible.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 05 décembre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
















MOTIFS



L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.



En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les intimés qu'ils ont porté plainte en se constituant partie civile notamment à l'encontre du commissaire-priseur désigné à la procédure collective de la SARL ILOT VITAL pour des faits de 'Prise illégale d'intérêts', et qu'une instruction est en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse.



Ainsi que le soulignent à juste titre les intimés, la constitution de partie civile vise donc en cas de condamnation du commissaire-priseur à obtenir des dommages-intérêts au profit des demandeurs, et cette instance, si elle aboutit, pourrait avoir des effets directs sur la procédure en cours, à savoir régler les créanciers de la procédure, et faire réviser ou annuler, le cas échéant, tous les actes accomplis par le commissaire-priseur, dont l'inventaire des biens contesté.



Quand bien même l'issue de cette procédure est aléatoire, elle est susceptible d'exercer une influence sur la consistance de l'actif de la SARL Ilot Vital, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté la demande de clôture pour insuffisance d'actif.



Le jugement déféré sera confirmé.



La SCP appelante succombant à l'instance, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Déboute la SCP Silvestri Baujet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.



Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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