30 janvier 2023
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 21/06891

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023









N° RG 21/06891 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPB2







S.A. LIXXBAIL





c/



S.A.R.L. EGE BATIMENT

S.E.L.A.R.L. PHILAE























Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPEL





















Notifié aux parties par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 18 novembre 2021 (R.G. 2021M06163) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2021





APPELANTE :



S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de son représerntant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]



représentée par Maître Magali LACHAUME, substituant Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉES :



S.A.R.L. EGE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]



S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]



représentées par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT















ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.






EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société EGE Bâtiment en désignant la société Philae en qualité de mandataire judiciaire.



Par décision du 15 juin 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société EGE Bâtiment.



Enfin par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL PHILAE étant désignée en qualité de liquidateur.



Par courrier du 23 novembre 2020, l'administrateur judiciaire a d'abord opté pour la poursuite du contrat de location financière n°318400FJ0 conclu entre la société Lixxbail et la société EGE Bâtiment, puis pour sa résiliation.



Par courrier du 06 avril 2021, la société Lixxbail a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la société EGE Bâtiment pour la somme de 4 017, 60 euros au titre de l'indemnité de résiliation.



Par lettre recommandée du 04 mai 2021, la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EGE Bâtiment, a indiqué à la société Lixxbail que sa créance a été contestée par la société EGE Bâtiment lors des opérations de vérification de créances.



Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- admis la créance déclarée par la société Lixxbail du passif du redressement judiciaire de la société EGE Bâtiment, dans la limite de 3 % du montant des loyers restants à échoir.



Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Lixxbail a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société EGE Bâtiment et la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EGE Bâtiment.













PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lixxbail, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 novembre 2021 RG n°2021M06163 en ce qu'elle a limité le montant de la créance chirographaire à échoir de la société Lixxbail à 3% du montant des loyers restant à échoir,

- statuant à nouveau,

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EGE Bâtiment sa créance chirographaire au titre des loyers à échoir à 4 017, 60euros,

- de passer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.





Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société EGE Bâtiment et la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EGE Bâtiment, demandent à la cour de :

- vu l'article R. 721-6 du code de commerce,

- vu l'article L. 1231-5 du code civil,

- juger l'appel irrecevable,

- rejeter les demandes de la société Lixxbail,

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner la société Lixxbail à payer à la liquidation de la société EGE batiment la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 05 décembre 2022.



Les 23 novembre 2022 et 2 décembre 2022, la société Lixxbail a notifié par RPVA des conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et son report au jour des plaidoiries, pour régularisation à l'encontre de la SELARL PHILAE, prise en la personne de Me [M] [O], ès qualités de liquidateur de la SARL EGE Bâtiment, sollicitant au fond l'admission de sa créance au même montant que dans ses conclusions du 17 mars 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.






MOTIFS



Sur la révocation de l'Ordonnance de clôture



Aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile , l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.


En l'espèce, les conclusions de la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société EGE Bâtiment ont été prises le vendredi 18 novembre 2022, pour une clôture prévue le 21 novembre 2022, de sorte que la société Lixxbail n'a pas disposé du temps nécessaire pour régulariser ses écritures à l'encontre du liquidateur.



Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle les intimées ne s'opposent pas, et d'ordonner que la clôture soit fixée à la date des plaidoiries.



Sur la recevabilité de l'appel


Conformément à l'article R.721-6 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros.



La créance litigieuse étant inférieure à ce montant, la voie de l'appel n'est pas ouverte.



L'appel de l'ordonnance du juge-commissaire sera donc déclaré irrecevable.



Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Lixxbail.



Il est équitable d'allouer à la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EGE Bâtiment la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Lixxbail sera condamnée à lui payer.


PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déclare irrecevable l'appel relevé par la société Lixxbail contre l'ordonnance du juge comissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 novembre 2021 ;



Condamne la société Lixxbail à payer à la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EGE Bâtiment la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;







Condamne la société Lixxbail aux dépens.



Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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