30 janvier 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/00484

Chambre 1-11 référés

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023



N° 2023/ 45





Rôle N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6M7







[N] [B]

[L] [E]





C/



[M] [D]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO



- Me Anne cécile NAUDIN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Juin 2022.





DEMANDEURS



Madame [N] [B], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR



Monsieur [M] [D], demeurant chez [Adresse 3]



représenté par Me Anne cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE















* * * *







DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ







L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique devant



Véronique NOCLAIN, Président,



déléguée par ordonnance du premier président.



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.







ORDONNANCE







Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.





Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






***





Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 31 octobre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a:

-constaté la résiliation du bail liant les parties;

-ordonné en conséquence l'expulsion de madame [N] [B] et de monsieur [L] [E] et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2];

-condamné madame [N] [B] et de monsieur [L] [E] à verser au bailleur monsieur [M] [D] la somme provisionnelle de 4.705,06 euros arrêtée au 3 juillet 2019 ainsi que la somme de 872,34 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation;

-condamné madame [N] [B] et de monsieur [L] [E] à verser monsieur [M] [D] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



Par acte d'huissier du 28 avril 2021 , madame [N] [B] et de monsieur [L] [E] ont fait assigner monsieur [M] [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être relevés de la forclusion et être autorisés à interjeter appel de la décision sus-dite.



L'affaire a été radiée du rôle en raison de la défaillance des demandeurs et a été réinscrite le 30 août 2022.





















Par décision du 7 novembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la réouverture des débats, une erreur sur le prénom de l'avocate du défendeur ayant empêché cette dernière de représenter son client au débat; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2022.



A cette dernière audience, les demandeurs ont confirmé leurs prétentions initiales.



Par écritures en réplique signifiées le 24 novembre 2022, le défendeur a sollicité le rejet des prétentions de madame [N] [B] et de monsieur [L] [E] et la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, avec distraction.



Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.






MOTIFS DE LA DECISION





En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir (...) La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.



En l'espèce, la preuve de la signification du jugement à la personne des demandeurs n'est pas rapportée; par contre, ces dernier affirment avoir 'été informés par leur banque qu'une saisie attribution avait été effectuée sur leur compte' et qu'après avoir pris attache avec l'étude d'huissier mandatée, il leur a été transmis 'le titre exécutoire sur lequel ils fondent la saisie et un décompte actualisé des sommes dues', repris en leur pièce 2. Si la date de la saisie n'est pas renseignée par monsieur [L] [E] et madame [N] [B], la pièce 2 de ces derniers relative au décompte des sommes dues porte la date du 30 octobre 2020; or, alors que ce décompte a été nécessairement dressé postérieurement à la saisie et que cette saisie a pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens des débiteurs, il apparaît que les demandeurs ont saisi le premier président hors délai puisqu'ils ont délivré assignation dans le présent référé le 28 avril 2021, soit bien postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article 540 précité.



La demande, faite hors délai, est donc irrecevable.



Il est équitable de condamner monsieur [L] [E] et madame [N] [B] à verser à monsieur [M] [D] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Puisqu'ils succombent, monsieur [L] [E] et madame [N] [B] seront condamnés aux dépens de l'instance, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.





PAR CES MOTIFS,





Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,



- Disons irrecevable comme étant hors délai la demande de monsieur [L] [E] et madame [N] [B] au visa de l'article 540 du code de procédure civile ;













- Condamnons in solidum monsieur [L] [E] et madame [N] [B] à verser à monsieur [M] [D] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamnons in solidum monsieur [L] [E] et madame [N] [B] aux dépens.



Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2023 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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