31 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.035

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00106

Titres et sommaires

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Rectification d'erreur matérielle - Ordonnance - Possibilité - Condition - Accord des parties

Il se déduit des articles 710 et 711 du code de procédure pénale que le président de la juridiction qui a prononcé la sentence qui fait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle ne peut prononcer, sans audience, par ordonnance, qu'avec l'accord des parties. Encourt la cassation l'ordonnance du président d'une chambre correctionnelle qui statue, sans audience, sur une demande de rectification d'erreur matérielle sans constater l'accord des parties

Texte de la décision

N° K 22-83.035 F-B

N° 00106


MAS2
31 JANVIER 2023


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2023





La société [1] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 mars 2022, qui a prononcé sur sa requête en rectification d'erreur matérielle.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré la société [1] coupable, parmi d'autres prévenus, de recel de cuivre, commis au préjudice de la société ERDF, l'a condamnée à une certaine peine et, statuant sur l'action civile, a reçu la société ERDF en sa constitution de partie civile, a déclaré la société [1] solidairement responsable avec d'autres prévenus de l'ensemble de ce préjudice et a renvoyé pour le surplus à une audience ultérieure sur intérêts civils.

3. La cour d'appel, infirmant partiellement le jugement sur l'action publique, a relaxé la société [1], mais a confirmé le jugement sur l'action civile.

4. La société [1] a déposé une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif civil de cet arrêt.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 11 octobre 2021 par la société [1], alors :

« 1°/ que la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans une décision est effectuée par la seule juridiction qui l'a rendue ; qu'elle ne peut être effectuée par le président de cette juridiction, statuant par ordonnance, qu'en cas d'accord des parties sur une telle modalité ; qu'en rejetant une requête à fin de rectification d'erreur matérielle présentée à l'encontre d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux sans constater un tel accord, le président de la chambre des appels correctionnels a méconnu l'étendue de sa compétence, excédé ses pouvoirs et violé les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

2°/ que la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans une décision est effectuée par la seule juridiction qui l'a rendue ; que le président de cette juridiction n'est compétent pour se prononcer, par ordonnance, sur une requête à fin de rectification d'erreur matérielle, que pour le cas où il fait droit à cette requête ; qu'en rejetant la requête présentée à cette fin par la société [1], le président de la chambre des appels correctionnels a méconnu l'étendue de sa compétence, excédé ses pouvoirs et violé les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

3°/ que le dispositif d'un jugement doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, résultant d'une erreur purement matérielle, devant être réparé selon la procédure de l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait renvoyé la société [1] des fins de la poursuite (arrêt, p. 10), avant de confirmer, dans le dispositif de sa décision, le jugement entrepris l'ayant déclarée civilement responsable à l'égard de la partie civile avec les autres prévenus (id., p. 15) ; que la recevabilité de l'action de la partie civile à l'égard de celle-ci était toutefois exclue compte tenu d'une telle décision de relaxe ; qu'en rejetant pourtant la requête en rectification de la société [1], s'agissant d'une erreur matérielle flagrante, le premier président s'est contredit et a violé les articles 593, 710 et 711 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ces textes que le président de la juridiction qui a prononcé la sentence qui fait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle
ne peut prononcer, sans audience, par ordonnance, qu'avec l'accord des parties.

7. En statuant, sans audience, par ordonnance, sur une demande de rectification d'erreur matérielle sans constater l'accord des parties, le président de la chambre correctionnelle a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.

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