27 janvier 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/05607

Pôle 6 - Chambre 13

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 27 janvier 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05607 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD42M



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01610



APPELANT

Monsieur [V] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant et assisté de Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0790



INTIMEES

S.A.S. [6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045 substitué par Me Perrine PIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R045



CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique et en double rapporteurs, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller



Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats



ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 16 décembre 2022, prorogé le vendredi 27 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [S] d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [6] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).




FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 06 janvier 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail, pour un accident survenu le 26 décembre 2013 à 11 h 45 à M. [V] [S], salarié en qualité de chef de secteur, catégorie agent de maîtrise, affecté au magasin du centre commercial Italie, la déclaration faisant mention des circonstances suivantes: ' la victime en utilisant une visseuse dévisseuse s'est bloqué le poignet car l'appareil s'est coincé dans le pas de vis faisant tourner le poignet de la victime dans le vide' , le siège des lésions étant le 'poignet gauche', la nature des lésions étant une ' douleur' ; que le certificat médical initial établi le 26 décembre 2013, fait état d'une ' entorse poignet gauche' et prescrit des soins sans arrêt de travail ; que cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse par courrier en date du 20 janvier 2014 ; que M. [S] a perçu au titre de cet accident des indemnités journalières du 12 décembre 2015 au 21 février 2019, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé ; qu'à compter du 22 février 2019, M. [S] a perçu une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 % ; qu'après saisine de la caisse le 22 octobre 2019 aux fins de conciliation, le 24 octobre 2019, M. [V] [S] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil afin de faire juger que l'accident du travail du 26 décembre 2013 a pour origine une faute inexcusable de son employeur.



Par jugement en date du 26 mai 2021 le tribunal judiciaire de Créteil, a :

- écarté la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action ;

- déclaré l'action formée par M. [V] [S] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable ;

- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par [V] [S] à l'encontre de la société pour l'accident survenu le 26 décembre 2013 ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le jugement commun à la caisse ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;

- dit que M. [V] [S] supportera la charge des éventuels dépens.



Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il importe peu que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu le 20 janvier 2014, dans la mesure où des indemnités journalières au titre de l'accident ont été versées de décembre 2015 à février 2019, prorogeant le point de départ du délai de prescription ; que M. [S] ayant saisi le tribunal le 24 octobre 2019, la prescription n'était donc pas acquise. Par ailleurs le tribunal a retenu qu'en l'absence de tout témoignage précis sur les circonstances exactes dans lesquelles le dommage est survenu, les causes de l'accident du 26 décembre 2013 ne sont pas clairement établies ; que le demandeur n'est pas en mesure d'indiquer quelle visseuse il a utilisée, n'est pas explicite sur la tâche précise qu'il effectuait, que sa fiche de poste ne se limite pas à des tâches administratives ; que les circonstances de l'accident restant totalement indéterminées, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par le salarié.



M. [V] [S] a le 16 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 mai 2021.



Par ses conclusions écrites 'd'appelant n°1" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [V] [S] demande à la cour, de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement déféré ;

- juger que l'accident du travail dont il a été victime le 26 décembre 2013 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ;

- débouter la société [6] de toutes ses demandes ;

En conséquence,

- lui allouer la majoration maximum de la rente prévue par la loi ;

- dire que la majoration de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé ;

Sur l'indemnisation des préjudices corporels, avant dire droit :

- ordonner une expertise médicale, avec mission telle que précisée au dispositif de ses écritures ;

- lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices personnels ;

- dire que la caisse fera l'avance des sommes auxquelles la société sera condamnée, à titre provisionnel et définitif ;

- surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;

- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée ;

- débouter les défendeurs de toutes demandes contraires ;

- condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ;

- rendre 'le jugement commun' à la caisse.



M. [S] soutient en substance que :

- l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver et à assurer sa santé ;

- il résulte des attestations versées aux débats, notamment de celles de M. [R], directeur du magasin, témoin des faits, que d'une part, il était souvent sollicité pour accomplir des tâches d'ordre manuel et que d'autre part, ces tâches ne relevaient pas de ses fonctions et étaient effectuées en sus de son contingent d'heures habituelles ; c'est pour effectuer de telles tâches, en l'occurrence pour réaliser un présentoir devant accueillir des luminaires qu'il s'est blessé au poignet gauche avec une visseuse ; il importe peu de savoir quelle visseuse il utilisait dès lors qu'il n'avait pas à réaliser ces travaux ; il lui arrivait d'utiliser sa main gauche pour soulager sa main droite lorsque les travaux d'aménagement du magasin mobilisaient intensément cette dernière ;

- le risque s'évince des faits eux-mêmes et sont constitués de l'absence d'adéquation entre le poste occupé et les tâches confiées ayant provoqué l'accident, ainsi qu'il résulte de sa fiche de poste ; en confiant des tâches de nature purement manuelle supposant l'utilisation d'équipements particuliers, ainsi que des postures particulières, génératrices de risques, l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'elles pouvaient représenter pour son salarié, auquel il avait confié un poste sédentaire, à savoir celui de chef de secteur ; il effectuait le jour de l'accident de véritables travaux d'aménagement des rayons et était muni d'une visseuse pour visser une planche destinée à recevoir des luminaires ; la construction et les réparations diverses des meubles du magasin, tâche à laquelle il était occupé le jour de l'accident, ne lui incombaient pas , ce qui est confirmé par sa fiche de poste ;

- en application des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, il appartenait à l'employeur d'analyser les risques et de mettre en place les mesures destinées à prévenir celui auquel il était exposé, tel n'a pas été le cas ; il était livré à lui-même pour la réalisation de travaux d'aménagements, de réparations diverses dans le magasin, étant seul pour les effectuer et les coordonner ; ces travaux supposant l'utilisation de matériels spécifiques auraient dû faire l'objet d'une réflexion de l'employeur et de la mise en oeuvre de mesures d'organisation du travail et de prévention des risques professionnels ; l'employeur l'a laissé travailler dans des conditions ne préservant pas sa santé et sa sécurité, à l'origine de l'accident dont il a été victime.



Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes ;

En conséquence,

- constater l'absence de faute inexcusable de la société ;

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [S] ;

En tout état de cause,

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] au paiement des entiers dépens.



La société réplique en substance que :

- l'accident du travail de M. [S], dont les circonstances ne sont pas établies, n'a pas pour origine une prétendue faute inexcusable de l'employeur ;

- les circonstances de l'accident du travail dont M. [S] a été victime ne permettent pas de caractériser l'existence d'une faute inexcusable dans la mesure où les tâches à l'occasion desquelles l'accident est survenu étaient conformes à ses attributions de chef de secteur et les faits précis à l'origine de l'accident sont inconnus ;

- en sa qualité de chef de secteur, il était de l'essence des fonctions de M. [S] d'assurer des tâches aussi bien administratives qu'opérationnelles au sein des rayons du magasin ; l'utilisation d'une visseuse qui ne nécessite pas d'habilitation particulière, pour mettre en valeur des produits du rayon relevait de ses fonctions et au regard de son expérience au sein d'une société spécialisée dans la commercialisation d'outils de bricolage, le salarié ne saurait soutenir qu'il ignorait comment utiliser une visseuse ; la nature exacte des travaux que M. [S] était en train d'accomplir manque de clarté ; les éléments produits ne permettent ni d'éclairer les circonstances exactes de l'accident, ni de démontrer que l'appelant accomplissait des travaux dépassant le champ de ses fonctions ;

- les circonstances de l'accident aux conséquences initiales très limitées sont inconnues ; M. [S] prétend tantôt avoir été sollicité pour réparer du matériel, tantôt avoir dû réaliser un présentoir, sans élément probant le démontrant ; il produit des attestations de salariés, alors qu'aucun témoin n'a été mentionné sur la déclaration d'accident du travail ; la nouvelle attestation de M. [R] confirme les contradictions dans ses propos et ne permet pas d'éclairer les faits , tandis que les deux autres attestations n'apportent aucun éclairage utile quant à la matérialité des faits ; en l'absence de tout témoignage précis sur les circonstances exactes dans lesquelles le dommage est survenu, les causes de l'accident ne sont pas établies ; de plus, M. [S] n'est pas en mesure d'indiquer quelle visseuse il utilisait au moment de l'accident, ni la tâche précise qu'il accomplissait ; il est droitier alors qu'il s'est blessé au poignet gauche en utilisant une visseuse ; il a continué à travailler pendant deux ans sans aucune difficulté particulière ;

- la société ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel s'exposait M. [S] et la faute inexcusable n'est pas caractérisée.



Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :

- constater qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [S] à l'encontre de la société [6], en application des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;

- constater qu'elle s'en rapporte à justice, d'une part, sur le principe de la demande de majoration de la rente dans les limites de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués par M. [S] ;

- constater qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par M. [S] ;

- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par M. [S] ;

- condamner la société [6] à l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable ;

- en conséquence, dire qu'elle récupérera les sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance auprès de la société [6].



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.




SUR CE :



Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :



La recevabilité de la demande au regard du moyen tiré de la prescription n'est plus discutée en cause d'appel.



Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.



Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.



Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont le salarié a été victime sont indéterminées.



En l'espèce, M. [S] invoque que l'accident du travail est survenu le 26 décembre 2013 alors que sollicité pour réaliser un présentoir, qui ne relevaient pas de ses attributions, effectuant de véritables travaux d'aménagement, il était muni d'une visseuse pour visser une planche destinée à recevoir des luminaires.



La fiche de poste de chef de secteur comporte au titre des missions et suivant une liste non exhaustive notamment la gestion commerciale, comprenant la réalisation de l'approvisionnement, la gestion du stock : sécurisation, démarque, organisation des inventaires ciblés, la mise en place et le respect des politiques de vente définie par la hiérarchie. (pièce n° 16 des productions de M. [S]).



Il est essentiel en l'espèce de déterminer les circonstances précises de l'accident afin d'apprécier la conscience du danger par l'employeur.



La déclaration d'accident du travail établie le 6 janvier 2014 par Mme [X] [W], gestionnaire paies à [Localité 7] mentionne un accident du 26 décembre 2013 à 11 h 45 au centre commercial Italie, paris 13ème, lieu de travail habituel, au titre de l'activité de la victime lors de l'accident que ' la victime en utilisant une visseuse/devisseuse s'est bloqué le poignet car l'appareil s'est coincé dans le pas de vis faisant tourner le poignet de la victime dans le vide', au titre de l'objet dont le contact a blessé la victime la 'visseuse/devisseuse', le siège des lésions étant le 'poignet gauche' et la nature des lésions une ' douleur'. Il est mentionné que l'accident a été connu le 26 décembre 2013 à 11 h 50 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime. La déclaration d'accident du travail ne fait état d'aucun témoin.(Pièce n° 1 des productions de la caisse).



Force est de constater que la déclaration d'accident du travail ne fait pas état de la nature des travaux exécutés par M. [S] mais uniquement de ce qu'il s'est blessé en utilisant une visseuse dévisseuse qui s'est coincé dans le pas de vis occasionnant une douleur au poignet.



Le certificat médical initial du 26 décembre 2013 établi par le [T] de l'hôpital de Marne la Vallée constate une ' entorse poignet gauche' en concordance avec les mentions de la déclaration d'accident du travail sur le siège et la nature de la lésion. (Pièce n° 1 des productions de M. [S] et n°2 des productions de la caisse).



Dans une attestation établie le 14 mars 2019, M. [I] [R], dont il n'est pas contesté qu'il était le directeur du magasin ' déclare avoir été présent et avoir établi une déclaration d'accident de travail pour M. [V] [S] le 26.12.2013. En effet, ce jour là, M. [S] s'est blessé au poignet gauche en effectuant une tâche de manutention (il était en train de visser une planche à l'aide d'une visseuse, lorsque celle-ci s'est bloquée dans le matériel, entraînant une importante tension du poignet, poignet qui a lui-même suivi l'élan de l'appareil). Je précise qu'il a été demandé à M. [S] à de nombreuses reprises d'effectuer toutes sortes de tâches de manutention ( notamment ce jour là) à l'aide d'appareils mécaniques et qu'en aucun cas, ces tâches de travail ne faisaient partie des missions (...) à sa fonction et à son métier' (pièce n° 13 des productions de M. [S]).



Force est de constater que ce n'est pas M. [R] qui a établi la déclaration d'accident du travail mais Mme [W], gestionnaire paies et s'il déclare avoir été présent, il n'indique pas qu'il ait été témoin de l'accident. Il mentionne que M. [S] vissait une planche à l'aide d'une visseuse sans préciser la nature exacte des travaux effectués lors de l'accident.



Dans son attestation du 16 février 2021, M. [R] 'atteste avoir été présent et témoin en intégralité de l'accident survenu sur la personne de M. [V] [S] le 26/12/2013. Je réitère mes propos indiqués sur l'attestation du 14/03/2019, à savoir qu'en aucun cas ce type de mission n'incombait à la fonction et aux tâches de M. [S] dans le cadre de son contrat de travail, et que cela s'est déroulé tel que je l'ai mentionné sur cette même attestation ; 'M. [S] était en train de construire de toute pièce un meuble servant de support pour l'exposition de luminaires'. En outre, j'affirme que ce n'est pas moi qui ai rédigé personnellement la déclaration d' A T, mais bel et bien le service du personnel de l'époque, je suis néanmoins dans le cadre de mes fonctions de directeur de magasin à ce moment-là, déclencheur de cette demande auprès du service concerné. N'étant présent ce jour là en magasin que M. [S] et moi-même, je certifie sur l'honneur que tout s'est déroulé dans les circonstances évoquées sur cette attestation.' ( pièce n° 20 des productions de M. [S]).



Il convient de relever que M. [R] précise dans cette dernière attestation avoir été présent et témoin de l'accident, ce qui n'apparaissait pas précédemment et qui est en contradiction avec la déclaration d'accident du travail qui ne fait mention d'aucun témoin de l'accident. Alors qu'il ne faisait mention dans sa précédente attestation que d'une tâche de 'manutention' effectuée par M. [S] vissant une planche, il mentionne que M. [S] construisait un meuble servant de support pour l'exposition de luminaires.



Il résulte de ce qui précède que les attestations de M. [R] comportent des incohérences qui ne permettent pas de retenir leur force probante.





Les attestations de MM. [B] et [H], collègues de travail produites par M. [S] (ses pièces n° 14 et 15) si elles font état de la charge de travail de ce dernier et de l'exécution de tâches n'entant pas dans ses fonctions) ne permettent pas d'établir les circonstances de l'accident du 26 décembre 2013, alors qu'il n'est pas établi que ces derniers aient été présents lors de l'accident.



Il apparaît ainsi que les circonstances de l'accident dont M. [S] a été victime le 26 décembre 2013 demeurent indéterminées et que par suite la preuve de la conscience du danger par l'employeur n'étant pas rapportée, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre, le jugement devant être confirmé de ce chef.



Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, M. [S] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Aucune circonstance ne commande de condamner M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



DÉBOUTE M. [V] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens d'appel.





La greffière, La présidente,

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