25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.352

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00225

Texte de la décision

N° R 22-86.352 F-D

N° 00225




25 JANVIER 2023

GM





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023



M. [N] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 décembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 septembre 2022, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Somme sous l‘accusation de viol.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [N] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.







1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que lorsque la chambre de l'instruction, saisie du seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu dans le cadre d'une procédure criminelle, la comparution personnelle de la personne mise en examen ayant bénéficié du non-lieu est de droit, portent-elles atteinte aux droits de la défense tels qu'il sont protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, devant la chambre de l'instruction, la procédure est écrite. Dans les matières étrangères au contentieux de la détention provisoire, la loi laisse à l'appréciation de la juridiction la faculté d'ordonner la comparution des parties. Cette comparution n'a pas pour but de laisser les parties présenter leurs observations, mais de permettre à la juridiction de leur poser des questions, si elle l'estime nécessaire.

6. Les droits de la défense sont néanmoins garantis devant la chambre de l'instruction, lorsque les parties ne comparaissent pas devant elle. Elles peuvent ainsi être représentées, à l'audience, par un avocat qui est entendu en ses observations. Elles peuvent également déposer un mémoire auquel la juridiction est tenue de répondre, par une motivation relevant du contrôle de la Cour de cassation.

7. De plus, la chambre de l'instruction, juridiction d'instruction du second degré, n'est pas chargée de statuer sur la culpabilité, ni de prononcer une peine, la personne poursuivie pouvant, dans tous les cas, comparaître elle-même devant la juridiction de jugement, et y bénéficier de l'assistance d'un avocat.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

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