25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.210

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00224

Texte de la décision

N° M 22-86.210 F-D

N° 00224




25 JANVIER 2023

GM





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023


M. [Z] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 25 novembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 14 octobre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Yonne sous l'accusation de viols aggravés.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [W], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [X], épouse [S], et de Mme [Y] [X], épouse [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 50 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 et 72, III, de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, en ce qu'elles permettent de modifier, en aggravant la situation de l'intéressé, le délai de prescription de l'action publique, en particulier s'agissant des infractions commises contre des personnes mineures, méconnaissent-elles les principes de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de légalité de l'accusation pénale, garantis par les articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. D'une part, les articles 50 de la loi du 17 juin 1998 et 72-III de la loi du 9 mars 2004, ayant abrogé le dernier membre de phrase de l'article 112-2,4°, du code pénal, qui ont eu pour effet d'allonger le délai de prescription de l'action publique de certaines infractions commises sur des mineurs et d'en prévoir l'application immédiate aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de chacun de ces textes, constituent des lois de procédure, étrangères au principe de non-rétroactivité des lois plus sévères, dès lors que cette prescription a pour seul effet de faire obstacle à l'exercice des poursuites et n'a aucune incidence sur la définition des infractions et des peines qui les répriment.

6. D'autre part, la prescription de l'action publique, qui ne revêt pas le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, définissant les principes de légalité criminelle et de nécessité des peines.

7. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire au Conseil constitutionnel.






PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

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