26 janvier 2023
Cour d'appel de Pau
RG n° 21/00110

Chambre sociale

Texte de la décision

AC/SB



Numéro 23/317





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 26/01/2023









Dossier : N° RG 21/00110 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXRT





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



[H] [U]



C/



S.A.S.U. SEAOWL ENERGY SERVICES















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 02 Novembre 2022, devant :







Madame CAUTRES-LACHAUD, Président



Madame PACTEAU, Conseiller



Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



assistées de Madame LAUBIE, Greffière.



Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

























dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU









INTIMEE :



S.A.S.U. SEAOWL ENERGY SERVICES prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU,et Maître MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU

















sur appel de la décision

en date du 14 DECEMBRE 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : 19/00169












































EXPOSÉ DU LITIGE



Le 11 octobre 2016, M. [H] [U] et la société Seaowl Energy Services ont conclu un contrat à durée déterminée d'usage avec effet au 1er novembre suivant en qualité de superviseur HSE avec une affectation au Gabon auprès du client Maurel & Prom.



Le 19 mars 2019, il a déclaré un accident du travail, lequel a été pris en charge par la caisse des français à l'étranger le 5 juillet 2019.



Par courriel du 20 mars 2019, il a sollicité son rapatriement.



Il a été placé en arrêt de travail.



Il a porté plainte pour des faits d'agression.



Le 24 mai 2019, la société Maurel & Prom pour laquelle il intervenait a notifié par courriel à la société Seaowl Energy Services sa «'démobilisation'» à compter du 25 juin 2019.



Par courriel du 29 mai 2019, la société Seaowl Energy Services a informé M. [H] [U] de cette «'démobilisation'» et lui a annoncé le terme de son contrat à durée déterminée le 25 juin 2019.



Le 7 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.



Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':

- débouté M. [H] [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et de toutes les demandes y afférentes,

- débouté M. [H] [U] de sa demande relative aux heures supplémentaires,

- débouté M. [H] [U] de sa demande relative au travail dissimulé,

- débouté M. [H] [U] de sa demande relative à la violation du droit au repos,

- condamné la société Seaowl Energy Services à payer à M. [H] [U] la somme de 25'477,16 € au titre des congés payés,

- condamné la société Seaowl Energy Services à payer à M. [H] [U] la somme de 3'000'€ au titre du paiement de la participation,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [U] aux dépens de l'instance.



Le 14 janvier 2021, M. [H] [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Seaowl Energy Services à payer 25'477,16'€ de congés payés et 3'000'€ pour la participation,

- infirmer le jugement pour le surplus, le juge départiteur ayant méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile,

- réparer les omissions de statuer concernant notamment la demande de nullité du licenciement discriminatoire fondé, directement ou indirectement, sur l'état de santé,

- débouter l'intimée de son appel incident, de ses moyens, fins et conclusions,

- requalifier le CDD d'usage en CDI, l'employeur ne prouvant pas, par des éléments concrets et précis, le caractère par nature temporaire de l'emploi,

- prononcer la nullité du licenciement discriminatoire fondé, directement ou indirectement, sur l'état de santé,

- prononcer la réintégration, de droit, sur le fondement de l'article L. 1132-4 du code du travail,

- écarter des débats les pièces 8, 9 et 13 adverses, mails que le salarié n'a pas reçus,

- condamner en conséquence la société Seaowl Energy Services à payer :

* l'indemnité d'éviction correspondant à la rémunération et aux accessoires de rémunération (congés payés, participation, etc.) depuis la date de la rupture du 25 juin 2019 jusqu'à la date de réintégration effective et ce, sans déduire les éventuels revenus de remplacement correspondant à':

o 306'907,68 (6'393,91 x 46), outre 30'690,76 € de congés afférents et la participation dans l'hypothèse où la réintégration du salarié serait effective à la date du 25 juin 2023 (sommes à parfaire),

- subsidiairement, si la nullité du licenciement n'était pas prononcée, condamner l'intimée à payer':

* 20'381,73 € (6'793,91 x 3) au titre du préavis outre 2'038,17 € de congés afférents,

* 75'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron, les avis de la Cour de cassation ne liant pas les juges du fond dont le pouvoir souverain d'indemnisation ne peut être entravé,

- en tout état de cause, condamner l'intimée à payer :

* 11'379,11 € d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail,

* 288'549 € de rappel d'heures supplémentaires, outre 28'851,7 € de congés afférents sur le fondement des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L.'3171-2, L.'3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation,

* 160'590 € de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 16'059 € de congés afférents sur le fondement des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail,

* 68'274,66 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salarié, sur le fondement des articles L. 8223-1, L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE,

* 3'351,35 € outre 335,1 € de congés afférents au titre de la retenue salariale illicite par compensation avec les indemnités journalières de la CFE de la somme correspondant à six jours de travail,

* 15'000 € de dommages-intérêts réparant le préjudice moral distinct pour violation du principe de non-discrimination lié à l'état de santé, sur le fondement de l'article L. 1134-5 du code du travail, demande formée que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ou bien nul,

* 10'000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé et d'exécution loyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail), l'agression et l'absence de rapatriement immédiat ainsi que l'absence de ressource financière pendant trois mois et demi causant au salarié un préjudice moral et financier distinct de celui du licenciement,

* 25'000 € de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et 6b) de la directive numéro 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne,

* 3'500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée à rembourser les indemnités de chômage à Pôle emploi dans la limite légale,

- frapper les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,

- condamner l'intimée aux entiers dépens.





Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Seaowl Energy Services demande à la cour de':

- à titre principal :

- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

* dit que M. [H] [U] était engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage qui a régulièrement pris fin le 25 juin 2019,

* débouté M. [H] [U] de sa demande de requalification de son CDD d'usage en CDI,

* débouté M. [H] [U] de sa demande de nullité du licenciement,

* débouté M. [H] [U] de sa demande principale de réintégration et de rappel de rémunération et de congés payés liée,

* débouté M. [H] [U] de sa demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté M. [H] [U] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de contreparties obligatoires en repos et d'indemnité pour travail dissimulé,

* débouté M. [H] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail et violation du droit au repos,

* débouté M. [H] [U] de l'ensemble de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [H] [U] aux entiers dépens,

* débouté M. [H] [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a :

* condamnée à verser M. [H] [U] la somme de 25'477,16 € brut à titre de congés payés (cette somme ayant été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire de droit),

* condamné à verser à salaire M. [H] [U] la somme de 3'000 € brut à titre de paiement de la participation (cette somme ayant été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire de droit),

- débouter M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire :

- ramener la demande au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail à 3 mois de salaire brut, soit la somme de 20'381,73 €,

- dire que les revenus de remplacement et rémunérations perçues entre la rupture du contrat de travail et la date de réintégration doivent être déduits de l'indemnité d'éviction,

- à titre reconventionnel :

- condamner M. [H] [U] à lui verser la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] [U] aux éventuels dépens et autres frais non inclus dans les dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'écarter des débats les pièces 8, 9 et 13 de l'employeur



Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter lesdites pièces au seul motif que le salarié n'aurait pas été destinataire de ces courriels';



Que M. [U] sera débouté de la demande de ce chef';



Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée



Attendu qu'un employeur peut, conformément à l'article L.1242-2 3° du code du travail, conclure un contrat à durée déterminée pour pourvoir un poste pour lequel, dans certains secteurs d'activités bien définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage et constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi';



Attendu qu'au cas d'espèce la SAS Seaowl Energy Services, dont il n'est fourni aucun Kbis au dossier, est selon ses propres écritures «'spécialisée dans le service d'assistance technique au secteur de l'énergie, hydrocarbures et énergies nouvelles'»';



Attendu qu'il résulte de l'article D. 1242-1 11° du code du travail qu'en application du texte susvisé les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger font partie des secteurs d'activités pour lesquels le contrat à durée déterminé signé entre les parties peut être conclu';



Attendu cependant que ce seul fait ne suffit pas à justifier le recours à un contrat à durée déterminée d'usage pour tous les emplois de ce secteur';



Qu'il est nécessaire qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné';



Attendu que concernant l'exigence du caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [U], il ressort des pièces versées au dossier les éléments suivants':


M. [U] a bénéficié auprès de la SAS Well Staff France d'un contrat à durée indéterminée à durée de chantier le 9 octobre 2015. Ce contrat prévoyait en son article 6 que «'ce contrat commencera le 9 octobre 2015 pour une durée approximative de 2 mois'». Il a été affecté auprès du client Maurel & Prom Gabon en qualité de superviseur HSE. Il a bénéficié d'un ordre de mission permanent auprès de ce client signé le 10 octobre 2015. Au vu du certificat de travail établi par la SAS Seaowl Energy Services, son contrat de travail a été transféré du fait du rachat de la SAS Well Staff France par la SAS Seaowl Energy Services et a été rompu le 31 octobre 2016';

dès le 11 octobre 2016 la SAS Seaowl Energy Services et M. [U] ont signé un contrat à durée déterminée d'usage pour une prise de fonction au premier novembre 2016. Les fonctions occupées sont superviseur HSE avec une affectation au Gabon sur les chantiers du client Maurel & Prom Gabon pour une durée minimale de 6 mois. Un avenant au contrat de travail a été signé par les parties le 20 mars 2017 concernant le sort des journées de voyage sans qu'aucune modification ne soit opérée sur le lieu d'affectation et les fonctions occupées. Un deuxième avenant a été signé par les parties le 28 février 2018 concernant la rémunération du salarié. En aucun cas ses fonctions et affectations n'ont été modifiées';

l'examen des feuilles de temps de travail produites au dossier depuis janvier 2016 (alors que M. [U] bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée de chantier) jusqu'à la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'usage démontre que ses fonctions de superviseur HSE étaient occupées sur le même site d'Onal à Ezanga au Gabon';




Attendu que ces éléments démontrent que M. [U] a occupé exactement le même poste de 2015 à 2019 selon d'abord un contrat à durée indéterminée et, ensuite, à compter du rachat de la SAS Well Staff France par la SAS Seaowl Energy Services selon contrat à durée déterminée' sans que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve en ce domaine, ne présente d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de superviseur HSE occupé par M. [U]';



Attendu que le contrat à durée déterminée d'usage liant les parties doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée';



Que le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point';



Sur la demande au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos



Attendu que le contrat de travail signé entre les parties indique en son article 6 «'vous êtes engagé sur la base d'un temps plein et devrez vous conformer aux horaires de travail en vigueur au lieu d'exercice de votre activité'»';



Que la référence par les premiers juges d'une convention de forfait en jours est donc totalement erronée, même si cette mention figure à tort sur les bulletins de salaire à compter de la date d'embauche';



Que M. [U] n'a jamais signé d'avenant à son contrat de travail prévoyant une convention de forfait en jours';



Attendu que le seul ordre de mission permanent produit au dossier évoque un rythme de travail rotationnel 4-4';



Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';



Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles';



Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';



Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant';



Attendu enfin que l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement';



Attendu que M. [U] expose qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées';



Qu'il produit au dossier son contrat de travail, son ordre de mission ainsi que son audition devant les services de gendarmerie faisant état d'un incident sur le lieu de travail le dimanche 17 mars 2019 à 3 heures 30 démontrant l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires';



Attendu que le salarié produit également':




une attestation de M. [B] qui indique «''j'ai travaillé au centre de production en tant que superviseur instrumentation. Monsieur [U] travaillait comme HSE. A cette période Monsieur [U] formait les personnels aux situations d'urgence. Pour ce faire il travaillait en rotation de cinq semaines et trois semaines de congés pour pallier au manque de compétences de son back to back de l'époque en matière de gestion de l'urgence. Ensuite Monsieur [U] est parti au département forage où il a dû garder le même rythme de rotation en cinq semaines de travail et trois semaines de congé car il avait un back to back gabonais qui devait prendre ses congés annuels en plus de ses rotations de récupération'» ;

les plannings de rotations de 2017 à 2019';

les fiches de temps de travail depuis janvier 2015';

un tableau des heures supplémentaires alléguées';

une attestation de M. [R] qui indique «'je certifie avoir travaillé avec Monsieur [U], moi en tant que superviseur HSE pour la société Corail, filiale de la société Maurel & Prom pour laquelle Monsieur [U] est employé comme superviseur HSE également. Monsieur [U] avait le rôle de nous superviser en plus d'autres fonctions telles que les formations à urgence au centre de production et au centre d'export Maurel & Praum, gestion au centre de traitement durant tout mon séjour, c'est-à-dire cinq semaines. Les journées de Monsieur [U] sont rythmées du matin 4h30 puisqu'il devait me déposer tous les matins sur les différents appareils de forage d'où j'avais la responsabilité et revenait me récupérer tous les soirs aux environs de 23 heures. Puis je faisais mes différents rapports dans son propre bureau à la base et je peux témoigner qu'il ne finissait pas son travail avant minuit voire même une heure du matin et cela tous les jours sans exception'»';

une note de la société Maurel & Praum du 6 avril 2017 indiquant que pour le coach EHS forage les heures de travail sont de 12 heures par jour, 7 jours par semaine avec astreinte de 24 heures pendant le séjour sur site';




Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';



Attendu que l'employeur produit quant à lui la pièce suivante':




un courriel de M. [S] qui fait état que pour le personnel rotationnel les horaires de travail sont «'grosso modo'» de 12 heures sur site pour les rotationnels' (et non 8 heures comme le soutient l'employeur dans ses écritures, les horaires de 8 heures étant réservés aux résidents suivant la lecture attentive du courriel)';




Attendu qu'au vu des éléments produits par Monsieur [U], la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à la somme de 144 274 euros, outre celle de 14 427,40 euros au titre des congés payés afférents';



Qu'il sera également alloué à M. [U] la somme de 80 295 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que celle de 8029,50 euros de congés payés afférents';



Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';



Sur la demande au titre du travail dissimulé



Attendu que l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié';



Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli';



Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle';



Attendu que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour caractériser l'intention de dissimulation de la part de l'employeur';



Que M. [U] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';



Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur des durées maximales de travail et minimales de repos



Attendu qu'il résulte des documents déjà évoqués dans les développements précédents que l'employeur a violé ses obligations sur ce point en imposant à M. [U], certes soumis au système de rotation à travailler au delà des durées maximales à plusieurs reprises et en deçà des repos minimum (celui-ci se devant d'être disponible 24 heures sur 24 durant le temps de sa présence sur site)';





Qu'il est d'ailleurs éloquent de voir que l'incident sur le lieu de travail en date du 12 mars 2019 s'est déroulé un dimanche à 3 heures 30 du matin et que le salarié s'est déplacé sur les lieux';



Attendu qu'il résulte des différentes pièces du dossier que le préjudice du salarié doit être évalué à la somme de 10 000 euros';



Sur l'indemnité de requalification



Attendu qu'aux termes de l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire';



Que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction';



Attendu que compte tenu des fiches de salaire produites au dossier et de l'octroi d'heures supplémentaires comme indiqué plus haut l'indemnité de requalification due par l'employeur s'élève à la somme de 11 000 euros';



Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';



Sur la rupture du contrat de travail



Attendu que la requalification du contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement';



Qu'il appartient donc au juge d'apprécier la légitimité de la rupture intervenue entre les parties';



Attendu qu'au delà du non respect de la procédure de licenciement, M. [U] soutient que la rupture intervenue n'est pas sans cause réelle et sérieuse mais nulle en raison d'une discrimination au vu de son état de santé';



Attendu qu'en l'espèce l'employeur a, par courriel en date du 29 mai 2019, adressé au salarié la notification de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants «'nous vous informons que le contrat à durée déterminée d'usage qui vous lie à notre société depuis le premier novembre 2016 et qui a été conclu pour la durée de la prestation liée aux opérations de forage au Gabon prendra fin le 25 juin au soir'»';



Attendu que selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français';



Que l'article L.1132-4 poursuit que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul';



Attendu que l'article L.1134-1 dispose que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations';



Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles';



Attendu qu'en l'espèce, M. [U] estime avoir été victime d'une discrimination lors de la rupture de son contrat de travail en raison de son état de santé';



Qu'il verse aux débats divers éléments':




la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 19 mars 2019 par la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger postérieur à la fin de la relation de travail entre les parties';





un certain nombre de courriels du salarié adressés à son employeur sollicitant son rapatriement suite à l'accident du 19 mars 2019. Celui du 20 mars à 7 heures 30 est libellé comme suit «'je suis actuellement en poste au Gabon chez Maurel & Praum et me rapproche de vous car j'ai été violemment agressé verbalement et physiquement par un super-intendant forage Maurel & Praum et ce, devant témoins, à plusieurs reprises. Vous trouverez ci-joint un émail envoyé hier à ma hiérarchie Maurel & Praum. Je vais déposer plainte en France à la gendarmerie et saisir un avocat afin d'entamer une procédure juridique envers cette personne. Cordialement'». Le même jour à 14 heures 18 il adresse de nouveau le message suivant «'je vous demande de me faire rentrer en France immédiatement car mon employeur au Gabon n'est plus en mesure d'assurer ma sécurité psychologique et physique comme le prévoit le code du travail. Je vous demande donc de faire le nécessaire auprès de Maurel & Praum afin d'organiser mon retour en France'»';





un courrier collectif signé de différents salariés en date du 19 mars 2019 libellé comme suit «'nous étions en train de discuter... c'est alors que Monsieur [U] est arrivé auprès de nous. C'est alors que Monsieur [F], super-intendant forage MP à agressé verbalement Monsieur [U]. Il s'est alors rapproché de Monsieur [U] en criant , ce dernier lui a demandé de se calmer et c'est là que Monsieur [F] l'a frappé violemment au torse côté gauche. Là Monsieur [U], pour se défendre, l'a attrapé à la combinaison en lui demandant d'arrêter de l'insulter et en lui disant que cela faisait plusieurs jours que ça durait. Nous sommes intervenus et chacun est parti de son côté'»';





Un procès-verbal d'audition de Monsieur [U] par les services de la gendarmerie de [Localité 5] en date du 2 avril 2019 indiquant les faits suivants «'sur le site j'ai en charge deux appareils de forage il y a eu un incident grave le dimanche 17 mars à 3h30 au cours de la nuit. En effet un appareil s'est enseveli suite à un collapsage de cave. J'ai dû intervenir pour faire sécuriser le site et y interdire l'accès. Le même jour des personnels responsables technique de la base de [Localité 6] se sont déplacés sur le site, dont M. [F] qui est super-intendant forage. Dès son arrivée j'ai été convoqué dans le bureau pour me faire insulter je n'étais pas le seul présent il y avait diverses personnes de l'entreprise. M. [F] m'a traité de «'connard'» et de «'bon à rien'» et m'a accusé de m'être retranché derrière le système HSE. Je me suis fait traiter de «'sans couilles'»'». Il confirme le déroulement des faits du mardi 19 mars 2019 et indique qu'il a été cantonné dans son hôtel jusqu'à son départ de [Localité 6] le 29 mars 2019';

un certificat médical d'accident du travail prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2019, prolongé jusqu'au 12 juillet 2019';





un document intitulé «'production 9 mois 2019'» de la société Maurel & Praum mentionnant explicitement concernant le Gabon «'la campagne de forage de développement à Ezanga se poursuit avec un total de 10 puits forés depuis le début de l'année à la fin septembre 2019'»';




Attendu que force est donc de constater que M. [U] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte';



Attendu qu'en réponse l'employeur fait valoir que le salarié n'a fait l'objet d'aucune discrimination en raison de son état de santé';



Qu'il produit au dossier les éléments suivants':




un courriel de Mme [S] en date du 24 mai 2019 adressé à l'employeur libellé comme suit «'je viens par le présent courrier vous notifier la fin de la mission de Monsieur [U] au poste de superviseur HSE Senior à compter du 25 juin 2019 dans le respect d'un préavis d'un mois qui court dès le 25 mai 2019'»';

un courriel de l'employeur (service des ressources humaines) à M. [U] en en date du 29 mai 2019 qui indique «'je souhaitais vous informer que nous avons reçu notification de démobiliser de la part de Maurel & Praum à la date du 25 juin 2019. Dans ces conditions nous vous informons que le contrat à durée déterminée d'usage qui vous lie à notre société depuis le 1er novembre 2016 et qui a été conclu pour la durée de la prestation liée aux opérations de forage au Gabon prendra fin le 25 juin 2019 au soir'»';




Attendu que les documents produits au dossier démontrent que la mission prévue au contrat de travail, soit une affectation au Gabon «'sur les chantiers de notre client Maurel & Praum'», n'a nullement pris fin';



Qu'en effet la société Maurel& Praum a décidé, hors de tout cadre légitime, de mettre fin à la mobilisation du seul salarié sans que la mission de superviseur HSE ait cessé';



Qu'au vu de l'accident survenu le 19 mars, des arrêts de travail de M. [U], cette rupture du contrat de travail, intervenue deux mois après cet accident par ailleurs reconnu comme relevant de la législation professionnelle, a un lien direct avec l'état de santé du salarié';



Attendu qu'au regard de tous ces éléments, il doit être considéré que le licenciement de M. [U] est lié directement ou indirectement à l'accident du travail s'étant déroulé le 19 mars 2019, de sorte qu'il est discriminatoire en raison de l'état de santé du salarié et doit être déclaré nul.



Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef';



Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail



Sur la réintégration



Attendu que par principe le droit à réintégration est acquis au salarié dont le licenciement est déclaré nul';



Que lorsque le salarié demande sa réintégration sur le fondement de la nullité de son licenciement, l'employeur doit justifier son refus en apportant des éléments de nature à caractériser l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent';



Attendu que si la réintégration est impossible ou si le salarié y renonce, il lui est accordé en lieu et place une indemnisation';





Attendu qu'en l'espèce il convient de constater que le salarié a sollicité, par le truchement de son conseil, sa réintégration dès le 4 septembre 2019, avant même la saisine du conseil de prud'hommes';



Attendu que l'employeur produit au dossier deux courriels adressés au salarié indiquant qu'il n'y a eu aucune réponse donnée par celui-ci';



Que les deux absences de réponse de la part de M. [U] (l'une antérieure à la rupture du contrat et une postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes) ne permettent nullement de caractériser l'impossibilité absolue de l'employeur à la réintégration de M. [U]';



Que ce d'autant que par le courriel en date du premier octobre 2019 l'employeur a tenté de joindre M. [U] pour une autre mission';



Attendu que compte tenu de ces éléments il y a lieu de faire droit à la demande de réintégration de M. [U] au sein de la SAS Seaowl Energy Services avec maintien de ses avantages acquis';



Sur l'indemnité d'éviction



Attendu que dans la mesure où la nullité du licenciement résulte de la violation d'un droit fondamental garanti par la Constitution, le salarié a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait reçu ou non des salaires ou un revenu de remplacement, contrairement à ce que soutient l'employeur';



Que cette indemnité dont le salarié a droit doit être évaluée à la somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé';



Attendu que la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de la réintégration du travailleur dans son emploi à la suite de l'annulation de ce licenciement doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé';



Qu'il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail';



Attendu qu'il est justifié au dossier que le salarié est demeuré sans emploi de la rupture du contrat de travail au moins jusqu'au mois d'avril 2021';



Attendu qu'il sera alloué, compte tenu des pièces salariales du dossier la somme 298 000 euros comprenant les congés payés ';



Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail



Attendu que conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, issu de la loi de ratification n°2018-771 du 5 septembre 2018 et applicable au présent litige :

« Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »';



Attendu que la rupture du contrat de travail de M. [U] a été déclarée nulle sur le fondement de l'article L.1132-4 du code du travail';



Qu'il a donc lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'employeur à verser aux organismes intéressés les indemnités chômage, dans la limite de six mois d'indemnités';



Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination



Attendu qu'il convient de constater que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande pourtant formulée par le salarié';



Attendu que les pièces versées au dossier déjà citées ainsi que les documents médicaux produits au dossier permettent d'évaluer le préjudice de M. [U] sur ce point à la somme de 8 000 euros';



Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé et exécution loyale du contrat de travail



Attendu que les pièces versées au dossier déjà évoquées lors des développements précédents ne permettent pas de caractériser une faute de l'employeur lors de la survenance de l'accident du 19 mars 2019';



Attendu qu'il convient de constater qu'aucun élément médical n'est produit au dossier par M. [U] au moment de la survenance de l'accident du 19 mars 2019 alors même que celui-ci avait la possibilité de consulter un médecin au Gabon et de se faire prescrire un arrêt de travail';



Attendu que M. [U] n'a été rapatrié en France qu'au début du mois d'avril 2019 sans qu'il soit possible d'imputer un retard dans le rapatriement du salarié à l'employeur';



Qu'en effet aucun élément au dossier, à l'exception des dires du salarié, ne permet de déterminer s'il a été cantonné dans son hôtel entre le 19 mars 2019 et son départ pour la France';



Que le salarié spécifie lui-même qu'il a été suivi par un psychologue sur le site de [Localité 6] à l'initiative de la société Maurel & Praum et indique «' après deux séances de travail ma psychologue a rendu un rapport en validant mon aptitude à travailler sur site, avec comme préconisation un entretien téléphonique chaque mercredi et lors de ma sortie du site, avant mon retour en France, un entretien de travail'»';



Attendu que compte tenu de ces éléments aucun manquement de l'employeur ne peut être suffisamment caractérisé quant à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de protection de la santé';



Que M. [U] sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré n'ayant pas tranché ce point';



Sur la demande au titre de la retenue illicite par compensation avec les indemnités journalières de la CFE correspondant à 6 jours de travail



Attendu qu'il convient de constater que les premiers juges n'ont pas tranché cette demande';



Attendu que l'employeur justifie au dossier que la retenue opérées concerne un trop perçu du salaire du mois de janvier 2019';



Que M. [U] sera donc débouté de sa demande de ce chef';



Sur la demande au titre des congés payés



Attendu que le contrat de travail signé entre les parties stipule «' votre rémunération inclut toute prime et tous droits à congés et récupération'»' et «'Vous travaillerez selon un régime de rotation de 4 semaines de travail suivis de 4 semaines de repos'»' sans qu'on puisse identifier les nombre de jours de repos et les congés';



Attendu qu'aucune comptabilisation effective de la proportion entre les congés annuels et les jours de récupération n'est produite au dossier par l'employeur dans, les bulletins de salaire produits au dossier étant par ailleurs totalement muets sur ce point';

Que pourtant l'employeur se devait d'assurer une comptabilisation des congés annuels pris et non pris par le salarié sur une période annuelle, la preuve du respect au droit à congés payés lui incombant';

Attendu au vu des pièces salariales du dossier le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle M. [U] peut prétendre doit être évaluée à la somme de 25 477,16 euros';

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';



Sur la demande au titre de la participation



Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';



Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de 'paiement de la prime de participation';



Qu'il convient d'y ajouter que le semblant de tableau produit par l'employeur en pièce 17 ne peut en aucun cas être pris en considération en tant que justificatif pertinent';



Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef';



Sur les intérêts



Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';



Sur les demandes accessoires



Attendu que l'employeur qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel';



Attendu qu'il apparaît équitable, en cause d'appel, de condamner l'employeur à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,




INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 14 décembre 2020 sauf en ce qui concerne le travail dissimulé, les condamnations au titre des congés payés et de la prime de participation';





Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,





DEBOUTE M. [H] [U] de sa demande de voir écarter des débats les pièces 8, 9 et 13 de l'employeur';





DIT que le contrat de travail à durée déterminée d'usage en date du 11 octobre 2016 signé entre M. [H] [U] et la SAS Seaowl Energy Services doit être requalifié en contrat à durée indéterminée';





DIT que le licenciement de M. [H] [U] est nul';





ORDONNE la réintégration de M. [H] [U] au sein de la SAS Seaowl Energy Services avec maintien de ses avantages acquis';





CONDAMNE la SAS Seaowl Energy Services à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes':

144 274 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

1 4427,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires,

80 295 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

8 029,50 euros au titre des congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos,

10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur des durées maximales de travail et minimales de repos,

11 000 euros d'indemnité de requalification,

298 000 euros d'indemnité d'éviction, en ce compris les congés payés,

8 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination';





DEBOUTE M. [H] [U] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et de préservation de la santé, de paiement de la retenue indue sur indemnités journalières';





CONDAMNE la SAS Seaowl Energy Services à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [H] [U], dans la limite de six mois d'indemnités';





DIT que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';





CONDAMNE la SAS Seaowl Energy Services aux entiers dépens et à payer à M. [H] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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