26 janvier 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 22/03520

2e chambre civile

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 26 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03520 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPEL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 JUIN 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022007641





APPELANTS :



Monsieur [W] [S]

né le 24 Février 1955 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Romain SUBIRATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

La société HP LE PROSE, société à responsabilité limitée au capital de 250 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 478 988 850, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Romain SUBIRATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [P] [E]

né le 19 Septembre 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me RAISSAC substituant Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

La société BEACH PM, EURL au capital de 200 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 524 718 871 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

Représentée par Me RAISSAC substituant Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER



Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA



ARRET :



- Contradictoire



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.




Par actes en date des 11 et 12 avril 2022, l'EURL BEACH PM et [P] [E] ont fait assigné la SARL HP LE PROSE et [W] [S] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Montpellier pour voir :

-ordonner à Monsieur [W] [S] d'exécuter les obligations auxquelles il s'est engagé au

titre de la promesse unilatérale d'achat de parts sociales du 22 décembre 2017 dont :

- Acquérir de maniere irrevocable l'intégralité des parts sociales de l'EURL BEACH PM,

- Payer l'intégralité de ces parts à la société BEACH PM pour un montant de 100 000 €,

- Remettre un acte de cession de parts sociales à l'EURL BEACH PM ,

- se porter fort de l'agrément par l'assemblée des associés de la cession des parts.

-Ordonner à Monsieur [W] [S] et à la SARL HP LE PROSE d'exécuter leur obligation d'obtention de la mainlevée des engagements de caution de l'EURL BEACH PM et de Monsieur [E] à titre personnel,

-Ordonner l'exécution de l'intégralité des obligations souscrites aux termes de la promesse unilatérale d'achat du 22 décembre 202 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à l'encontre de Monsieur [W] [S] et de la société HP LE PROSE.







La SARL HP LE PROSE et [W] [S] se sont opposées à ces demandes soulevant l'incompétence du juge des référés en raison d''une contestation sérieuse sur la validite de la promesse de cession, la clause de prix stipulée à l'article 8 de la promesse de cession devant être réputée non écrite en application des dispositions de l'article 1844-4 du Code civil.



Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge des référés du Tribunal de commerce de Montpellier a statué comme suit :

-Ordonnons à Monsieur [W] [S] d'exécuter les obligations auxquelles il s'est engagé au

titre de la promesse unilatérale d'achat de parts sociales du 22 décembre 2017 dont :

- Acquérir de manièe irrévocable l'intégralité des parts sociales de l'EURL BEACH PM,

- Payer l'intégralité de ces parts à la société BEACH PM pour un montant de 100.000 €,

- Remettre un acte de cession de parts sociales à l'EURL BEACH PM ,

- se porter fort de l'agrément par l'assemblée des associés de la cession des parts.

-Ordonnons à Monsieur [W] [S] et à la SARL HP LE PROSE d'exécuter leur obligation d'obtention de la mainlevée des engagements de caution de l'EURL BEACH PM et de Monsieur [E] à titre personnel,

-Ordonnons l'exécution de l'intégralité des obligations souscrites aux termes de la promesse unilatérale d'achat du 22 décembre 202 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à l'encontre de Monsieur [W] [S] et de la société HP LE PROSE.

-Nous réservons expressément la faculté de liquider l'astreinte.

-Nous déclarons incompètent pour statuer sur la demande de dommages et intérets.

-Condamnons la SARL HP LE PROSE et [W] [S], chacun, au paiement de la somme de 1000 € au bénéfice de l'EURL BEACH PM et [P] [E] au titre de l'articie 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par déclaration en date du 30 juin 2022, la SARL HP LE PROSE et [W] [S] ont formé appel de cette ordonnance.



Par conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL HP LE PROSE et [W] [S] demandent à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

-INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

-DIRE n'y avoir lieu à référé,



-DÉBOUTER la société BEACH PM et M. [P] [E] de l'intégralité de leurs demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'exécution de l'intégralité des obligations souscrites aux termes de la promesse unilatérale d'achat du 22 décembre 2017 sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à l'encontre de Monsieur [W] [S] et de la société HP LE PROSE et qu'elle a réservé au Juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier la faculté de liquider l'astreinte ;

Statuant à nouveau,

-DIRE n'y avoir lieu à astreinte ;

-DÉBOUTER la société BEACH PM et M. [P] [E] de leur demande d'astreinte ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

-Les condamner à leur payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les dépens du référé devant le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier.



Par conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'EURL BEACH PM et [P] [E] demandent à la cour de :

-CONFIRMER l'ordonnance du Tribunal de commerce du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,

-ORDONNER à Monsieur [W] [S] d'exécuter les obligations auxquelles il s'est engagé

au titre de la promesse unilatérale d'achat de parts sociales du 22 décembre 2017, dont :

- Acquérir de manière irrévocable l'intégralité des parts sociales de la société BEACH PM,

- Payer l'intégralité de ces parts à la société BEACH PM pour un montant de 100.000 €,

- Remettre un acte de cession de parts sociales à la société BEACH PM,

- Se porter fort de l'agrément par l'assemblée des associés de la cession des parts,

-ORDONNER à Monsieur [W] [S] et à la SARL LE PROSE d'exécuter leur obligation d'obtention de la mainlevée des engagements de caution de la société BEACH PM et de

Monsieur [E] à titre personnel,

-ORDONNER l'exécution de l'intégralité des obligations souscrites aux termes de la promesse

unilatérale d'achat du 22 décembre 2017 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à l'encontre de Monsieur [W] [S] et de la société LE PROSE tenant leur attitude récalcitrante,

La juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte,



-CONDAMNER la SARL LE PROSE et Monsieur [W] [S], chacun, au paiement de la somme de 2.000 € au bénéfice de la société BEACH PM et de Monsieur [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et en sus de la condamnation de première instance,

-CONDAMNER la SARL LE PROSE et Monsieur [W] [S] au paiement des entiers dépens,

-DEBOUTER Monsieur [W] [S] et la société LE PROSE de l'intégralité de leurs

demandes, principales comme subsidiaires.



Par ordonnance de référé en date du 17 aout 2022, le Premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.




MOTIFS DE LA DECISION



L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est donc recevable.



Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Selon les appelants, l'article 6 de la promesse unilatérale d'achats de parts sociales entre associés a été conclue à un prix plancher de 100.000 Euros ce qui remettrait en cause la validité de la promesse au regard de la prohibition des clauses léonines.



Aux termes de l'article 1844-1 du Code civil: « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »



Pour pouvoir prétendre à l'existence d'une contestation sérieuse, les appelants qui invoquent le caractère léonin de la promesse d'achat du 22 décembre 2017 doivent démontrer à l'évidence, soit que les modalités de la promesse litigieuse ne permettent pas l'équilibre entre les parties contractantes, soit que les stipulations de la promesse impliquent pour le cédant une exonération de sa contribution aux pertes.









A cet égard, les appelants ne fournissent aucun élément permettant de considérer que les dispositions de la promesse de rachat exonéreraient l'EURL BEACH PM de contribuer aux pertes et porteraient atteinte à l'attribution des profits, tel que cela a été convenu dans les statuts de l'EURL BEACH PM alors qu'il n'est pas établi l'existence des pertes alléguées depuis 2017.



L'existence d'un acte de cession de parts à un prix convenu ne suffit pas en elle-même à démontrer un déséquilibre au profit d'un associé, en sorte que le premier juge a justement considéré qu'il n'existait pas de contestation sérieuse s'opposant aux demandes d'exécution de la promesse de rachat formées par les intimés.



En conséquence de quoi, le premier juge après avoir constaté, que la promesse litigieuse avait été conclue entre associés, par acte distincts des statuts, sans réorganiser les rapports sociaux relatifs à la contribution aux pertes et en obligeant le cédant à garder ses parts sociales pendant une durée de 4 ans et en fixant une période limitée pour lever l'option, a justement fait droit à la demande d'exécution forcée.



La situation de blocage générée par les appelants alors que l'EURL BEACH PM reste liée à la SARL LE PROSE en sa qualité d'associée et également de par ses engagements de caution non levés justifie le maintien d'une astreinte qui dans ce contexte apparaît nécessaire, laquelle sera ramenée à de justes proportions, soit un montant de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, en sorte que l'ordonnance sera uniquement réformée de ce chef.



L'équité commande de faire application en cause d'appel à l'égard de chacun des intimés, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile chacun à hauteur de la somme de 1000 €.



PAR CES MOTIFS



LA COUR



Reçoit l'appel de la SARL HP LE PROSE et [W] [S],



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné l'exécution de l'intégralité des obligations souscrites aux termes de la promesse unilatérale d'achat du 22 décembre 2017 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,



Statuant à nouveau de ce chef,



















Ordonne l'exécution de l'intégralité des obligations souscrites aux termes de la promesse unilatérale d'achat du 22 décembre 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt à l'égard de Monsieur [W] [S] et de la SARL HP LE PROSE.



Condamne Monsieur [W] [S] et la SARL HP LE PROSE à payer à l'EURL BEACH PM et à [P] [E], chacun, la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne Monsieur [W] [S] et la SARL HP LE PROSE aux dépens d'appel.



Le greffier Le président

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