26 janvier 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 18/01514

3e chambre civile

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 26 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01514 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSYO





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 janvier 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/06139





APPELANTE :



SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de FINIELS

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS,

et assistée à l'instance par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [M] [H]

né le 27 Mars 1966 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 4]

et

Madame [W] [D] épouse [H]

née le 05 Juin 1971 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

SMABTP, en qualité d'assureur de la société HBTC

prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 12]

[Localité 10]

et

SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société INTRASOL

prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER



SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, venant aux droits de la SAS RESIREP par fusion du 13 juillet 2016 venant elle-même aux droits de la SAS FRABELTRA

RCS de Versailles n°352 745 749, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER



SA MMA IARD

RCS de LE MANS n°B440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [C] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne HBTC CONCEPT

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représenté - signification remise à étude du 27 juin 2018



SARL INTRASOL, société en liquidation judiciaire, ayant pour liquidateur désigné Me [P] [B] de la SELARL BRMJ

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non représentée - signification remise au liquidateur judiciaire du 27 juin 2018



INTERVENANT :



Maître [P] [B] de la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INTRASOL

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Adresse 17]

[Localité 5]

Non représenté - significationremise à domicile le 27 juin 2018









Ordonnance de révocation de la clôture du 02 novembre 2022 et prononçant une nouvelle clôture du 23 novembre 2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA







ARRET :



- rendu par défaut ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.






*

* *









EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [M] [H] et madame [W] [D] épouse [H] ont fait réaliser le gros 'uvre de leur villa par l'entreprise Finiels, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA Assurances.



La réception a été prononcée le 15 janvier 2000.



Courant 2003, monsieur et madame [H] ont constaté l'apparition de fissures et effectué une déclaration de sinistres auprès d'AXA, laquelle a refusé sa garantie au motif que les désordres n'étaient pas de nature à compromettre la solidité ni la destination de l'ouvrage.



Une nouvelle déclaration de sinistres a été établie suite à l'aggravation des désordres en 2004.



La SA AXA a fait procéder à une étude géotechnique et a financé la reprise en sous-oeuvre de la villa. Les travaux de confortation des fondations par micropieux de la villa ont été confiés à la maîtrise d''uvre de HBTC concept assurée par la SMABTP, et :

- à l'entreprise Frabeltra, assurée par la MMA, pour la réalisation des micropieux, le drainage et trottoir périphérique,

- à l'entreprise SMBR, assurée par AXA, pour les travaux de reprise des superstructures intérieures et extérieures.



Des désordres étant apparu en 2011, monsieur et madame [H] ont déclaré un sinistre le 28 septembre 2011. La SA AXA leur a notifié le 16 décembre 2011 un refus de garantie du fait de l'expiration selon elle du délai décennal.



Monsieur et madame [H] ont obtenu par ordonnance de référé du 30 avril 2013 la désignation de monsieur [C] [N] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 20 juillet 2015.



Sur assignation de monsieur et madame [H], par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :

- fixé au 27 septembre 2006 la réception tacite les travaux faits par l'entreprise Frabeltra et monsieur [C] [I] enseigne HBTC concept ;

- fixé au 27 février 2008 la réception tacite pour les travaux faits par la société SMBR ;

- condamné la SA AXA France IARD à payer à [M] [H] et [W] [H] les sommes suivantes:

* 104 867 euros TTC au titre des travaux de réparation,

* 16 434,16 euros au titre des préjudices consécutifs aux travaux de reprise,

* 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et moral,

* 12 267 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA AXA France IARD à payer à la SMABTP ès qualités d'assureur d'Intrasol la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA AXA France IARD de ses appels en garantie et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Eiffage genie civil venant aux droits de Frabeltra, la SMABTP ès qualités d'assureur de monsieur [I] HBTC concept et la MMA ès qualités d'assureur de Frabeltra, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise et du référé expertise ;

- ordonné l'exécution provisoire.



Les 20 et 21 mars 2018, la SA AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.



Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2018, la SA AXA France IARD demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

- dire et juger qu'en tout état de cause, elle doit être relevée et garantie de toutes condamnations par la SMABTP, assureur d'Intrasol et de [I] exerçant sous l'enseigne d'HBTC concept, spécialiste des sinistres de la deuxième génération par la SAS Eiffage venant aux droits de la société Frabeltra et son assureur MMA,

- débouter tout demandeur de ses prétentions à l'encontre d'AXA prétendument assureur de SMB,

- condamner tout succombant aux dépens outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter monsieur et madame [H] de leurs prétentions relatives à leurs dommages immatériels.



Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 27 novembre 2018, la SMABTP, assureur des sociétés HBTC concept et Intrasol demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner les époux [H] et la compagtie AXA à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum Compagnie AXA en sa double qualité d'assureur du constructeur d'origine et de la societé SMBR intervenue en reprise en 2007, la société Resirep et son assureur la MAAF à relever et garantir la SMABTP recherchée tant en sa qualité d'assureur de la société HBTC que de la société Intrasol de toutes éventuelles condamnations,

- condamner les mêmes requis à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2019, la SASU Eiffage Génie Civil venant aux droits de la SAS Resirep qui venait elle-même aux droits de la SAS Frabeltra demande à la cour la confirmation du jugement déféré et le rejet de toutes demandes formulée à son encontre.

Subsidiairement, elle demande de voir condamner solidairement la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Finiels, monsieur [C] [I] (HBTC concept), la Société Intrasol et maître [P] [B] ès qualités, la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de monsieur [C] [I] et de la Société Intrasol, la compagnie MMA en sa qualité d'assureur, la société Eiffage génie civil venant aux droits de la société Frabeltra, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la Compagnie AXA France IARD ou de tout autre succombant aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 15 avril 2019, la SA MMA IARD demande la confirmation du jugement déféré et le rejet de toute demande formulée à son encontre. En cas de réformation du jugement déféré, elle demande à voir dire que l'action de monsieur et madame [H] est prescrite et subsidiairement de voir débouter monsieur et madame [H] de leurs demandes.

Infiniment subsidiairement, elle sollicite de voir dire qu'il sera fait application de la franchise prévue contractuellement et de se voir relevée et garantie de toute condamnation par la société AXA, le BET Intrasol et la SMABTP.

En toute hypothèse, elle demande la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs conclusions enregistrées au greffe le 2 novembre 2022, monsieur et madame [H] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions concernant l'exception de nullité soulevée, la réception tacite des travaux de reprise, la condamnation de la société AXA mais infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation in solidum avec AXA des autres parties à l'instance, leur demande d'actualisation du coût des travaux sur le fondement de l'indice BT01, leur demande d'intérêts à compter de l'assignation, et limité leur demande au titre de leur préjudice de jouissance et moral, et de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de

- condamner in solidum monsieur [C] [I] (HBTC concept), les sociétés AXA (assureur de FINIELS), Eiffage génie civil, Intrasol et maître [P] [B] ès qualités, la SMABTP (assureur de monsieur [I] et d'Intrasol), les MMA (assureur de Frabeltra) à leur verser la somme de 104 867 euros au titre des travaux de réparation à actualiser sur le fondement l'indice BT 01 au jour du prononcé de la décision, outre les intérêts à compter de l'assignation,

- condamner in solidum monsieur [C] [I] (HBTC concept), les sociétés AXA (assureur de FINIELS), Eiffage génie civil, Intrasol et maître [P] [B] ès qualités, la SMABTP (assureur de monsieur [I] et d'Intrasol), les MMA (assureur de Frabeltra) à leur verser la somme de 16 434,16 euros au titre des préjudices consécutifs aux travaux de reprise, outre les intérêts à compter de l'assignation,

- condamner in solidum monsieur [C] [I] (HBTC concept), les sociétés AXA (assureur de FINIELS), Eiffage génie civil, Intrasol et maître [P] [B] ès qualités, la SMABTP (assureur de monsieur [I] et d'Intrasol), les MMA (assureur de Frabeltra) à verser la somme de 5 000 euros à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, outre les intérêts à compter de l'assignation,

- condamner in solidum monsieur [C] [I] (HBTC concept), les sociétés AXA (assureur de FINIELS), Eiffage génie civil, Intrasol et maître [P] [B] ès qualités, la SMABTP (assureur de monsieur [I] et d'Intrasol), les MMA (assureur de Frabeltra) à leur verser la somme de 37 177,20 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum monsieur [C] [I] (HBTC concept), les sociétés AXA (assureur de FINIELS), Eiffage génie civil, Intrasol et maître [P] [B] ès qualités, la SMABTP (assureur de monsieur [I] et d'Intrasol), les MMA (assureur de Frabeltra) aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et du référé expertise.



Monsieur [C] [I] (société HTBC concept), la SARL Intrasol et maître [P] [B], ès qualités, n'ont pas constitué avocat.



La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience le 23 novembre 2022.






MOTIFS





Sur l'intervention volontaire de la société Eiffage génie civil venant aux droits de la société Resirep, elle-même venant aux droits de la société Frabeltra, la validité de l'assignation délivrée le 8 octobre 2015 aux MMA et la réception tacite des travaux de reprise,



Ces points ne sont pas discutés devant la cour.





Sur la nature des désordres,



L'expert judiciaire, dont les constatations techniques ne sont pas remises en cause par les parties, retient l'existence de désordres de deuxième génération apparus en 2011 et consécutifs à un mouvement du garage par rapport aux maçonneries extérieures de la villa, les désordres intérieurs semblant résulter d'un mouvement du dallage. L'expert précise que ces désordres affectent des éléments constitutifs de l'ouvrage, avec déstructuration des matériaux, et qu'ils sont de nature à compromettre la solidité et la destination de la villa.



L'expert relève en outre que la réalisation du dallage n'est pas conforme, mais que ce n'est pas la cause de l'affaissement constaté, les désordres résultant d'un vice de sol qui n'a pas été traité en 2005.



Selon l'expert, les désordres de première (2005) et de seconde (2011) génération ont la même origine, la reprise en sous 'uvre partielle ayant exacerbé les déformations différentielles entre parties traitées et parties non traitées.



Eu égard à ces éléments, les désordres, dont les parties ne contestent pas sérieusement qu'ils affectent des éléments constitutifs de l'ouvrage et sont de nature à compromettre sa solidité et sa destination, sont de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil comme justement retenu par le tribunal.





Sur les responsabilités et les garanties,



Sur la responsabilité de la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de l'entreprise Finiels



Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil " toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux (...) "



Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



Il est constant que la réception de l'ouvrage a eu lieu, sans réserves, le 15 janvier 2000 et que les époux [H] n'ont délivré aucun acte introductif d'instance dans le délai de dix ans, soit avant le 15 janvier 2010.



Pour autant, les fissures sont apparues en 2002 et la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de l'entreprise Finiels chargée du gros 'uvre, a reconnu devoir sa garantie (2004), puis a missionné une études géotechnique (2005) et préconisé des travaux de réparation qu'elle a financés (entre 2006 et 2008).



La reconnaissance par la SA AXA France IARD de sa dette d'assurance, en 2004, a ainsi interrompu une première fois le délai de prescription décennal, délai de nouveau interrompu par l'assignation en référé délivrée en 2013 et ayant donné lieu à deux ordonnances en date des 30 avril et 19 septembre 2013.



Dans ces conditions et contrairement à l'analyse du tribunal, du fait des interruptions de prescription, la prescription décennale n'était pas acquise au moment de l'action au fond signifiée à la SA AXA France IARD le 28 octobre 2015.



La garantie de la SA AXA France IARD sera dès lors retenue sur le fondement décennal.





Sur la responsabilité de la société Intrasol



La société Intrasol a réalisé une étude concernant le dallage en octobre 2005 à la demande de l'entreprise Alliance BTP pressentie pour intervenir en reprise mais qui n'est finalement pas intervenue.



Si la société Intrasol a pu écrire notamment « le remblai sous dallage et la partie supérieure du terrain naturel sont peu actifs aux variations hydriques » et a pu conclure à l'absence d'un risque de mouvement différentiel du dallage, ce défaut d'information n'a pas selon l'expert judiciaire eu de conséquence sur la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres affectant le dallage, l'affirmation des époux [H] selon laquelle la société Intrasol aurait participé activement à la définition des travaux de reprise n'étant par ailleurs étayée par aucune pièce du dossier.



Ainsi, comme justement retenu par le tribunal, la faute délictuelle de la société Intrasol à l'égard des maîtres d'ouvrage et de la SA AXA France IARD est sans lien avec le dommage.



Par conséquent, à défaut de lien de causalité établi entre la faute et le dommage, la responsabilité de la société Intrasol sera écartée, et le jugement confirmé sur ce point.



Faute de responsabilité retenue à l'égard de la société Intrasol, les demandes dirigées contre elle-même, son liquidateur et son assureur, la SMABTP, seront, comme en première instance, rejetées.



Sur les responsabilités de monsieur [C] [I], exerçant sous l'enseigne HBTC concept, ainsi que des sociétés Frabeltra et SMBR, et les garanties de leurs assureurs



Il sera constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société SMBR.



Si l'expert n'a relevé aucun désordre résultant directement des travaux de confortation effectués, pour autant ces travaux, conçus par monsieur [C] [I] en sa qualité de maître d'oeuvre, et consistant en une reprise en sous 'uvre de l'ouvrage par la réalisation de micropieux (société Frabeltra), outre la réalisation d'ouvrages de superstructure ( société SMBR), sont indissociables de l'existant, et ont eu clairement pour effet d'après l'expert (page 69 du rapport d'expertise judiciaire) « de bloquer les déplacements de l'enveloppe porteuse et donc d'exacerber les déformations différentielles entre parties traitées et non traitées », et donc d'aggraver les désordres (avec notamment l'apparition de nouvelles fissures).



Or, le vice du sol était en l'espèce parfaitement identifiable (aux termes des études géotechnique réalisées) et constituait un risque futur et certain.



Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Eiffage genie civil venant aux droits de la société Resirep venant elle-même aux droits de la société Frabeltra, le fait d'avoir réalisé les travaux qui lui étaient demandés ne l'exonère pas de sa responsabilité, d'une part parce qu'en qualité de professionnelle de la construction elle est à même d'apprécier la nature des travaux à réaliser, d'autre part parce que les éventuelles fautes des autres intervenants sont sans incidence sur sa propre responsabilité.



Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la conception et la réalisation des travaux de 2006 et 2007 ont engagé la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de la société Frabeltra intervenue dans la réalisation desdits travaux.



Monsieur [C] [I] étant assuré auprès de la SMABTP qui ne conteste pas sa garantie, la SMABTP sera condamné à le garantir des condamnations prononcées contre lui.



La société Fabeltra, devenu Eiffage genie civil, étant assurée auprès de la SA MMA IARD qui ne conteste pas sa garantie, la SA MMA IARD sera condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle, avec application de la franchise contractuellement prévue.





Sur le partage de responsabilité,



L'expert ayant imputé très largement les désordres aux travaux effectués par la société Finiels, sa responsabilité (avec la garantie de son assureur) sera retenue dans le dommage à hauteur de 80 %.



Les travaux de seconde génération ayant aggravé les désordres, la responsabilité de leur concepteur, monsieur [C] [I] (avec la garantie de son assureur) sera retenue à hauteur de 10 % et celle de la société Frabeltra, actuellement Eiffage genie civil, qui a réalisé les travaux (avec la garantie de son assureur) à hauteur de 10 %.





Sur les préjudices,



- les travaux de réparation



L'expert préconise pour remédier aux désordres une reprise en sous-'uvre des fondations du garage et la réfection du plancher bas de la villa, pour un coût total de 104 867 euros.



Ces préconisations chiffrées ne sont pas sérieusement discutées par les parties ni dans leur principe ni dans leur montant.



Dans ces conditions, le jugement de première instance, qui avait retenu le chiffrage proposé par l'expert, sera confirmé.



Eu égard à la date de dépôt du rapport d'expertise (20 juillet 2015), il sera toutefois dit que ce montant sera indexé sur l'indice BT01 et qu'il portera intérêts à compter de l'assignation.



- les préjudices consécutifs aux travaux de reprise



Les sommes proposées par l'expert judiciaire (16 434,16 euros au titre du mouvement du mobilier, du garde meuble, de la dépose et repose des meubles, de l'assurance dommages ouvrage (qui constitue contrairement à ce que soutient la SA AXA un dommage indemnisable même en l'absence de souscription d'une telle garantie initialement), des d'électricité et d'eau, et du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux (nécessité de quitter les lieux)) et retenues par le tribunal ne sont pas sérieusement contestées par les parties.



Dans ces conditions, le jugement sera confirmé, mais il sera dit, eu égard au temps écoulé depuis l'assignation en justice, que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation.



- le préjudice de jouissance et le préjudice moral



Eu égard à l'ampleur des désordres que doivent subir au quotidien les époux [H], aux conséquences de la procédure judiciaire sur leurs choix de vie, et notamment compte tenu de l'impossibilité qui a été la leur de financer l'école choisie par leur fille, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 2 000 euros pour chacun des époux et le préjudice moral à la somme de 2 000 euros pour chacun des époux, soit 8 000 euros au total.



Ainsi, le jugement de première instance sera confirmé en son principe mais infirmé en son montant.





Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens,



Compte tenu de l'issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a alloué à monsieur et madame [H] la somme de 12 267 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil mais il sera dit que cette somme sera à la charge de l'ensemble des parties condamnées.



En appel, les parties perdantes seront condamnées à payer à monsieur et madame [H] la somme de 8 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile.



Les dépens, de première instance et d'appel, seront mis à la charge des parties perdantes.







PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de la société Eiffage génie civil venant aux droits de la société Resirep, elle-même venant aux droits de la société Frabeltra, rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 8 octobre 2015 à la SA MMA IARD, fixé au 27 septembre 2006 la réception tacite des travaux faits par la société Frabeltra et monsieur [C] [I], exerçant sous l'enseigne HBTC concept et fixé au 17 février 2008 la réception tacite des travaux faits par la société SMBR ;



Pour le surplus, infirme partiellement le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;



Et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension du litige,



Constate l'absence de demande à l'encontre de la société SMBR ;



Déboute les parties de leurs demandes à l'égard de la SARL Intrasol, de maître [P] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrasol, et de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Intrasol ;



Condamne in solidum la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise Finiels, monsieur [C] [I] (HBTC concept), la SMABTP ès qualités d'assureur de monsieur [C] [I], la société Eiffage génie civil (venant aux droits de la société Frabeltra), et la SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Frabeltra à verser à monsieur et madame [M] [H] la somme de 104 867 euros au titre des travaux de réparation à actualiser sur l'indice BT 01 au jour du prononcé de la décision, outre les intérêts à compter de la date de l'assignation en justice ;



Condamne in solidum la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise Finiels, monsieur [C] [I] (HBTC concept), la SMABTP ès qualités d'assureur de monsieur [C] [I], la société Eiffage génie civil (venant aux droits de la société Frabeltra), et la SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Frabeltra à verser à monsieur et madame [H] la somme de 16 434,16 euros au titre des préjudices consécutifs aux travaux de reprise, outre les intérêts à compter de l'assignation en justice ;



Condamne in solidum la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise Finiels, monsieur [C] [I] (HBTC concept), la SMABTP ès qualités d'assureur de monsieur [C] [I], la société Eiffage génie civil (venant aux droits de la société Frabeltra), et la SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Frabeltra à verser à monsieur et madame [H] la somme de 4 000 euros à chacun d'eux, soit 8 000 euros au total, en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral, outre les intérêts à compter de l'assignation en justice ;



Condamne in solidum la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise Finiels, monsieur [C] [I] (HBTC concept), la SMABTP ès qualités d'assureur de monsieur [C] [I], la société Eiffage génie civil (venant aux droits de la société Frabeltra), et la SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Frabeltra à verser à monsieur et madame [H] la somme de 12 267 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 8 000 euros pour la procédure d'appel ;



Dit que la SA MMA IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle ;



Condamne in solidum la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise Finiels, monsieur [C] [I] (HBTC concept), la SMABTP ès qualités d'assureur de monsieur [C] [I], la société Eiffage génie civil (venant aux droits de la société Frabeltra), et la SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Frabeltra aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et du référé expertise ;



Dit que les condamnations en principal, intérêts, frais, y compris irrépétibles, et dépens seront supportés entre les codébiteurs à hauteur de :

- 80 % par la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise Finiels,

- 10 % par monsieur [C] [I] ( HBTC concept) et son assureur la SMABTP,

- 10 % par la société Eiffage génie civil (venant aux droits de la société Frabeltra), et son assureur la SA MMA IARD ;



Déboute les parties de leurs demandes contraires au présent dispositif.





La greffière, Le président,

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