26 janvier 2023
Cour d'appel de Dijon
RG n° 20/00347

2 e chambre civile

Texte de la décision

SB/IC















[H] [Y]



C/



S.C.O.P. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD DIJONNAIS

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023



N° RG 20/00347 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOGY



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 20 décembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Dijon - RG : 1117000741











APPELANT :



Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]

domicilié :

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, membre de L'AARPI ACTAE AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98





INTIMÉE :



S.C.O.P. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD DIJONNAIS représentée par le Président du Conseil d'Administration domicilié au siège social sis :

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,



qui en ont délibéré.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [H] [Y] et la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais ont conclu deux conventions, en l'occurrence :

- un contrat de prêt personnel n°102780255800020854104, d'un montant de 7 400 euros, souscrit par Monsieur [H] [Y] le 16 janvier 2015 ;

- un contrat de crédit renouvelable n°102780255800020854105, initialement conclu le 31 janvier 2015 pour un montant de 6 000 euros, puis porté à la somme de 19 065 euros par avenant en date du 14 février 2015 (avenant n°02558 000208541).

L'emprunteur ayant cessé de régler les mensualités des contrats au terme convenu, après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée le 19 juin 2017, la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais a prononcé la déchéance du terme des contrats et a sollicité le règlement de l'intégralité des créances par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2017.

La Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais a fait assigner M. [H] [Y] devant le tribunal d'instance de Dijon par acte d'huissier du 21 septembre 2017 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de :

- 4 866,74 euros au titre du prêt personnel consenti pour un montant initial de 7 400 euros, outre les intérêts au taux de 1,70 % à compter du 8 août 2017 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;

- 13 554,99 euros au titre de l'utilisation du crédit renouvelable ayant donné lieu à un déblocage d'une somme de 19 065 euros, outre les intérêts au taux de 3,50 % à compter du 8 août 2017 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêt;

- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par conclusions reçues au greffe le 8 juin 2018, la SARL Elegance Cars est intervenue volontairement à l'instance.



La Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais maintenait ses demandes en paiement, lors de l'audience du 1er juillet 2019.



M. [Y] et la SARL Elegance Cars demandaient au tribunal de :

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais de l'ensemble de ses demandes ;

- annuler les contrats de prêt et d'ouvertures de crédit ;

- dire et juger que les parties seront replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la signature desdits contrats de prêt ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais à verser 26 645 euros à M. [Y] en réparation de son préjudice ;

- ordonner à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais de procéder à la radiation de l'inscription au fichier national recensant les incidents de paiement au nom de [H] [Y] ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais aux entiers dépens de la procédure ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais à verser 3 000 euros à M. [Y] au titre des frais irrépétibles.

Le 6 septembre 2019, le tribunal d'instance de Dijon a, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort :

- déclaré irrecevable l'intervention de la SARL Elegance Cars ;

- rejeté la demande d'annulation pour dol du prêt personnel et du crédit renouvelable consentis à M. [H] [Y] par la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais respectivement les 16 et 31 janvier 2015 ;





- ordonné la réouverture des débats à l'audience civile du lundi 14 octobre 2019 à 9 heures afin que la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais produise l'historique complet des versements effectués ainsi qu'un décompte précisant la répartition des sommes demandées en principal et intérêts au titre du prêt personnel et du crédit renouvelable consentis à M. [H] [Y] respectivement les 16 et 31 janvier 2015.



Lors de l'audience du 14 octobre 2019, les parties ont réitéré leurs demandes et prétentions telles que précédemment rappelées.



Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Dijon a :

- déclaré irrecevable l'intervention de la SARL Elegance Cars,

- déclaré recevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais,

- condamné M. [H] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 4 866,74 euros outre les intérêts de retard au taux de 1,700 % à compter du 8 août 2017 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [H] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 13 554,99 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,500 % à compter du 8 août 2017 jusqu'à parfait paiement,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- rejeté la demande de désinscription de M. [H] [Y] au fichier national des incidents de paiement,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [H] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.



M. [H] [Y] a fait appel par déclaration du 29 février 2020 reçue au greffe de la cour d'appel le 2 mars 2020.

L'appelant sollicite la réformation de l'ordonnance (sic) en ce qu'elle a :

« - déclaré recevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais,

- condamné M. [H] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 4 866,74 euros outre les intérêts de retard au taux de 1,700 % à compter du 8 août 2017 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [H] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 13 554,99 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,500 % à compter du 8 août 2017 jusqu'à parfait paiement,

- rejeté la demande de désinscription de M. [H] [Y] au fichier national des incidents de paiement,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [H] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire. »



Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2020, M. [H] [Y] demande à la cour d'appel de :

« Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dijon le 20 décembre 2019,

Vu les articles 1101, 1104, du Code civil,

Vu les articles L.311-1, L.312-1, L.312-14, L.312-16, L.312-27, L.341-2 et

suivants, L.751-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les développements ci-dessus,

Réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dijon le 20 décembre 2019 en ce qu'il :

- a déclaré recevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais - l'a condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 4 866,74 euros, outre les intérêts de retard au taux de 1,700 %, à compter du 8 août 2017 et jusqu'à parfait paiement

- l'a condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 13 554,99 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,500 %, à compter du 8 août 2017 et jusqu'à parfait paiement

- rejeté sa demande de désinscription au fichier national des incidents de paiement

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires

- l'a condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamné aux entiers dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

En conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit

Débouter la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais de la totalité de ses demandes, fins et prétentions.

Constater les manquements et man'uvres commis par la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais,

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais à lui verser la somme de 18 421 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Ordonner toute compensation utile,

Ordonner à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais de procéder à sa radiation de l'inscription faite à son nom au Ficher National recensant les incidents de paiement,

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Deloge'Magaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »



Par conclusions signifiées par RPVA le 30 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais demande à la cour de :

« Dire et juger que la banque n'a pas engagé sa responsabilité.

Dire et juger que la banque n'était débitrice à l'égard de Monsieur [H] [Y] d'aucune obligation de conseil.

Dire et juger que la banque a satisfait à son obligation de mise en garde et d'information.

En conséquence,

Débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.

Confirmer intégralement la décision dont appel.

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [H] [Y] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel. »



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2018, puis révoquée par arrêt du 15 septembre 2022 de cette cour aux fins d'inviter les parties à fournir leurs observations sur de supposées conclusions supplémentaires de M. [Y] signifiées, selon ses écritures, le 28 octobre 2020 mais qui n'apparaissaient pas comme ayant été remises au greffe par la voie électronique.

A l'audience du 24 novembre 2022 devant la cour, M. [Y] a fait connaître que la mention portée par lui de nouvelles écritures signifiées le 28 octobre 2020 procédait d'une erreur de sa part et qu'il n'avait signifié par voie électronique qu'un seul jeu de conclusions le 28 mai 2020.



En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.




MOTIVATION :



Il sera précisé qu'à hauteur de cour, le litige demeure limité à la question de la violation par la banque de son obligation de conseil et de mise en garde ainsi que de l'immixion dans la SARL Elegance Cars qui n'est pas partie à l'instance.



- Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte » :



Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d'appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d'arguments. La cour d'appel n'est donc pas saisie de ces écritures et n'y répondra pas. 





- Sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais :



Les contrat de prêt et ouverture de crédit ayant été consentis en janvier 2015, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

En application des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. La partie contractante qui n'a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.

Les dispositions visées des articles L.312-14 et L.312-16 issues de la loi de 2016 ne sont pas applicables.

L'article L. 312-18 du code de la consommation prévoit que : Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.'»

Selon l'interprétation de ces textes, le professionnel débiteur d'une prestation de service de nature bancaire est tenu, à l'égard de son co-contractant non averti, d'une obligation de mise en garde au regard de la nature des opérations effectuées.

En particulier, l'établissement de crédit qui, ayant connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, ou du caractère disproportionné de l'engagement au regard de ses capacités d'emprunt, et n'avise pas ce dernier au regard des risques de l'opération de prêt consentie, engage sa responsabilité.

L' appelant reproche à la banque d'avoir failli à son obligation de mise en garde et forme une demande de dommages et intérêts d'un montant de 18 421 euros au titre du préjudice subi d'un montant équivalent au solde des prêts au paiement desquels il pourraît être condamné.



Il rappelle, pour cela, qu'il était le gérant de la SARL Elegance Cars, laquelle avait souscrit divers prêts de 12 000 euros et 4 000 euros auprès de cet établissement financier, dont il s'était porté caution le 20 septembre 2013, respectivement à hauteur de 4 680 euros et 4 800 euros. A cette même date, M. [Y] s'était également porté caution pour un montant de 31 174,99 euros lors de la souscription d'un crédit-bail par la société Elegance Cars.

M. [Y] fait valoir qu'il a dû cesser ses fonctions au sein de la société en juillet 2014 pour des raisons personnelles. Il ajoute que la SARL Elegance Cars n'a plus enregistré aucun chiffre d'affaires à compter de cette date et est demeurée débitrice à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais.

L'appelant estime, pour l'essentiel, que la banque connaissait parfaitement sa situation personnelle et financière, ainsi que celle de la société dont il assumait la gérance, dégradées l'une et l'autre, et n'a donc pas veillé à lui faire part des risques qu'il prenait en souscrivant le prêt personnel, puis le contrat de crédit renouvelable lors de l'année 2015. A ce stade, et avant de faire de nouvelles propositions de prêt à M. [Y], la banque aurait dû solliciter, d'après l'appelant, le remboursement des prêts auprès de la SARL Elegance Cars, et refuser l'octroi de nouveaux prêts à titre personnel à M. [Y].

Il affirme que le Crédit Mutuel lui a fait souscrire des emprunts à titre personnel pour solder des dettes contractées par la société Elegance Car dont il était le gérant.



Le Crédit Mutuel dénie toute immixtion dans les affaires de son client et soutient que M. [Y] a voulu liquider amiablement la société Elegance Car, pour laquelle il s'était engagé en qualité de caution, en apurant les dettes professionnelles contractées par sa société au moyen de prêts personnels.



Il est établi que M. [Y] a produit, lors de la souscription des engagements litigieux en 2015 :

- la fiche de renseignements en date du 14 janvier 2015 mentionnant pour le prêt de 7 400 euros des revenus annuels de 16 000 euros, et 1 580 euros au titre du remboursement du crédit objet de la demande,

- la fiche de renseignements du 30 janvier 2015 mentionnant pour l'ouverture de crédit d'un montant initial de 6 000 euros, des revenus annuels de 16 800 euros, 1 424 euros au titre du remboursement du crédit objet de la demande, 3 600 euros au titre des loyers et charges annuelles d'habitation, 1 584 euros au titre des autres charges annuelles.

- la fiche de renseignements du 14 février 2015 relative à l'augmentation du crédit renouvelable à hauteur de 19 065 euros, indiquant des revenus annuels de 16 800 euros et des charges annuelles de 6 132 euros, soit 1 591,68 euros au titre du remboursement des crédits en cours, et 4 540,92 euros au titre des remboursements des crédits objet de la demande.



M. [Y] a fait le choix personnel de procéder à la liquidation amiable de la SARL Elegance Cars - ce qui le conduisait nécessairement à apurer le passif social -, sans passer par une procédure de liquidation judiciaire.

Il est démontré que le 16 janvier 2015, M. [Y] a procédé au remboursement anticipé du prêt dont le solde était de 7 232, 05 euros, de même que de l'ouverture de crédit de 19 065,41 euros le 12 mars 2015. Le crédit-bail a été remboursé de la même manière en janvier 2015.



Le fait que les engagements de caution n'aient pas été mentionnés sur les fiches de renseignements est sans emport, dès lors que les prêts ont fait l'objet de remboursements anticipés. Il n'y a pu y avoir, en conséquence, aucune incidence sur l'appréciation portée par la banque quant à la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur.



Il ne peut ainsi être reproché, comme l'appelant le soutient, que la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais s'est abstenue de vérifier la consistance de son patrimoine ou a exercé sur lui une quelconque pression pour le conduire à souscrire le prêt personnel et le contrat de crédit renouvelable, ladite évocation de « pression » restant au demeurant à l'état de pures allégations.

Pas davantage n'est démontré par M. [Y] que la banque l'aurait incité à contracter des prêts personnels pour apurer les dettes de la SARL Elegance Cars et que la banque se serait immiscée dans la gestion de sa société, alors qu'il est établi que M. [Y] a choisi de régler les engagements de la SARL dont il était gérant en procédant à sa liquidation amiable et non judiciaire, comme il a été précédemment rappelé et qu'il a contracté des prêts personnels à cette fin.

Les prêt et ouverture de crédit contractés en janvier 2015 étaient proportionnés à sa situation financière et ont été remboursés de février 2015 à février 2017 pour le premier et d'avril 2015 à février 2017 pour la seconde.

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les prêts accordés n'entraînaient pas d'endettement excessif pour M.[Y], et que le prêteur n'était tenu à aucun devoir de mise en garde.

Le jugement querellé mérite confirmation en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer les sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais au titre de ses engagements financiers contractés en 2015.

Par voie de conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [Y] ne saurait prospérer, en l'absence de faute de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais. Le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention.



- Sur l'inscription de M. [Y] au fichier national des incidents de paiement :



Le jugement déféré mérite d'être confirmé en ce qu'il a refusé d'accéder à la demande de M. [Y] tendant à sa désinscription du fichier national des incidents de paiement, au vu de la solution donnée au litige.



- Sur les demandes accessoires :



M. [H] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas, en la présente espèce, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Condamne M. [H] [Y] aux dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

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