25 janvier 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/01804

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° 2023/ , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAFK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 17/06439







APPELANTES



Madame [C], [H], [A] [B]

née le 22 Septembre 1958 à [Localité 9] (94)

[Adresse 1]

[Localité 6]



Madame [O], [G], [K], [J] [B]

née le 24 Septembre 1962 à [Localité 9] (94)

[Adresse 5]

[Localité 7]



représentées par Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D2190







INTIMEES



Madame [R] [F] veuve [B]

née le 14 Novembre 1930 à [Localité 10] (91)

[Adresse 8]

[Localité 2]



représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055





G.I.E. AFER, immatriculé au RCS de PARIS sous le n°325 590 925, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.






***



EXPOSE DU LITIGE :



[Y] [B] est décédé le 24 avril 2007, laissant pour lui succéder :

-Mme [R] [F], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,

-Mmes [C] et [O] [B], ses deux filles nées d'une précédente union.



En vertu de la donation qui lui avait été faite par son époux par acte notarié en date du 25 janvier 1982, Mme [R] [F] a opté pour un quart en toute propriété et trois quart en usufruit.



[Y] [B] avait souscrit plusieurs contrats d'assurance vie au bénéfice de Mme [R] [F] et notamment un contrat auprès du GIE AFER.



Par acte d'huissier du 6 mars 2012, Mmes [C] et [O] [B] ont assigné Mme [R] [F] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins notamment de voir enjoindre à la défenderesse de rendre compte de la gestion des comptes de [Y] [B] entre 2004 et 2007, juger que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie souscrits au nom de [Y] [B] sont manifestement exagérées, et ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquation et partage de la succession de [Y] [B].



Par acte d'huissier du 12 juillet 2013, Mmes [C] et [O] [B] ont assigné le GIE AFER devant le tribunal de grande instance d'Evry afin de voir juger que, pour le cas où Mme [R] [F] serait déchue de son usufruit, la société AFER devrait garantir la reconstitution par Mme [R] [F] de la créance de 489 848,26 € au titre du contrat AFER de Mmes [C] et [O] [B].



Les deux instances ont été jointes.



Par ordonnance du 4 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Mme [T] [Z], afin notamment d'examiner certaines des opérations financières faites par [Y] [B] ou pour son compte, en particulier entre le 1er janvier 2005 et le 24 avril 2007.



Mme [T] [Z] a déposé son rapport le 7 décembre 2016.



Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment statué dans les termes suivants :

-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de liquidation du régime matrimonial de [Y] [B] et de Mme [R] [F], ainsi qu'aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [B],

-commet le président de la chambre des notaires de l'Essone pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation,

-déboute Mmes [C] et [O] [B] de leur demande de réintégration dans la succession de [Y] [B] des contrats d'assurance-vie suivants sur le fondement du caractère manifestement exagéré des primes :

*le contrat ROBECO n°50053833/8195326 700

*le contrat ROBECO n°81953236/700

*le contrat DYNALTO n°30963

*le contrat LERIBIS n°2C9705228

*le contrat d'assurance-vie GAIPARE n°8007514664 souscrit auprès d'AGF vie

*le contrat d'assurance-vie AFER n°02731727,

-déboute Mmes [C] et [O] [B] de leur demande de requalification en donation indirecte du contrat d'assurance vie LERIBIS n°2C9705228 et du contrat d'assurance-vie GAIPARE n°8007514664,

-dit que Mme [R] [F] est tenue de rembourser à la succession de [Y] [B] la somme totale de 100 568,33 € détaillée comme suit :

* la somme de 61 000 € provenant de la vente d'un appartement en juillet 2005,

* la somme de 39 568,33 € prélevée indûment sur le contrat AFER de [Y] [B] du 15 décembre 2005 au 24 avril 2007,

-déboute Mmes [C] et [O] [B] de leur demande de condamnation de Mme [R] [F] pour recel et de leur demande subséquente de voir Mme [R] [F] privée de ses droits sur le quart en pleine propriété de la succession de [Y] [B],

-déboute Mmes [C] et [O] [B] de leur demande subsidiaire de déchéance de l'usufruit de Mme [F] sur le contrat AFER n°02731727 et de leur demande subséquente de condamnation solidaire de Mme [R] [F] et de la compagnie AFER à restituer la somme de 489 848,26 €,

-ordonne à Mme [R] [F] de donner caution de son usufruit à hauteur de la somme de 489 848,26 € dans les conditions des articles 601 et suivants du code civil, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,

-condamne Mme [R] [F] à payer à Mmes [C] et [O] [B] la somme de 1 162,30 € au titre des frais.



Mmes [C] et [O] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2021.



Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises le 16 avril et le 27 octobre 2021 par le GIE AFER faute de justificatif de l'acquittement de son droit de timbre.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2021, les appelantes demandent à la cour de :

sur l'appel principal :

-juger Mme [O] [B] et Mme [C] [B] recevables en leur appel,

-juger Mme [O] [B] et Mme [C] [B] recevables en toutes leurs demandes,

-débouter Mme [F] de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes de Mmes [O] [B] et Mme [C] [B] visant à la condamner au remboursement à la succession de [Y] [B] les sommes suivantes :

*retraits distributeur : 5 810 €

*virements permanents : 57 770 €

*prélèvements PEA : 32 000 €

*différentiel avance AFER : 21 000 €

-infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 en ce qu'il a :

*débouté Mme [C] [B] et Mme [O] [B] de leur demande de réintégration dans la succession de [Y] [B] des contrats d'assurance vie suivants sur le fondement du caractère manifestement exagéré des primes :

>contrat ROBECO n°50053833/8195326700

>contrat ROBECO n°81953236/700

>contrat DYNALTO n°30963

>contrat LERIBIS n°2C9705228 (Livret Epargne Retraite - CIC assurances)

>contrat d'assurance vie GAIPARE n°8007514664 ' AGF Vie

>contrat d'assurance vie AFER n°02731727

*débouté Mme [C] [B] et Mme [O] [B] de leur demande de requalification en donation indirecte du contrat d'assurance vie LER I BIS n°2C9705228 (Livret Epargne Retraite - CIC assurances) et du contrat d'assurance vie GAIPARE n°8007514664,

*débouté Mme [C] [B] et Mme [O] [B] de leur demande de condamnation de Mme [R] [F] pour recel et de leur demande subséquente de la voir privée de ses droits sur le quart en pleine propriété de la succession de [Y] [B],

*débouté Mme [C] [B] et Mme [O] [B] de leur demande subsidiaire de déchéance de l'usufruit de Mme [F] sur le contrat AFER n°02731727 et de leur demande subséquente de condamnation solidaire de Mme [F] et de la compagnie AFER à restituer la somme de 489 848,26 €,

*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

-ordonner la réintégration pour primes manifestement exagérée dans la succession de [Y] [B] des contrats d'assurance-vie suivants :

*le contrat ROBECO n°50053833/8195326 700

*le contrat ROBECO n°81953236/700

* le contrat DYNALTO n°30963

* le contrat Livret Epargne Retraite 1 Bis n°2 C 970 5228

* le contrat d'assurance-vie GAIPARE n°80075114664 souscrit auprès d'AGF Vie Le contrat d'assurance-vie AFER n°02731727

-juger que la souscription en co-adhésion entre [Y] [B] et Mme [R] [F] des contrats CIC Assurances LERIBIS 2 C 97052228 et GAIPARE n°80075114664 doit être qualifiée de donations indirectes et que ces deux contrats doivent par conséquent être réintégrés à la succession de [Y] [B],

-condamner Mme [R] [F] à rembourser à la succession de [Y] [B] la somme de 368 699,64 € correspondant aux fonds détournés à [Y] [B] sur la période 2005/2007 avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007,

-condamner Mme [R] [F] pour recel sur la somme de 634 420,34 €,

-juger que Mme [R] [F] sera privée de tous droits sur le quart en pleine propriété auquel elle pouvait prétendre en vertu de la donation entre époux,

à titre subsidiaire,

si le contrat AFER n°02731727 n'était pas réintégré dans la succession de M. [Y] [B] :

-ordonner la déchéance du quasi-usufruit de Mme [R] [F] du contrat AFER n°02731727,

-condamner solidairement Mme [R] [F] et la compagnie AFER à restituer à Mme [O] [B] et Mme [R] [B] la somme de 489 848,26 €,

à titre très subsidiaire,

-confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Mme [R] [F] de donner caution de son usufruit à hauteur de la somme de 489 848,26 € dans les conditions des articles 601 et suivants du code civil,

-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas assorti l'obligation de donner caution d'une astreinte,

-condamner Mme [R] [F] à une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la première demande de justification de constitution de la caution,

sur l'appel incident formé par Mme [F]

-débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

en toutes hypothèses,

-condamner Mme [R] [F] à payer à Mme [O] [B] et Mme [C] [B] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

-condamner le GIE AFER au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

-condamner Mme [R] [F] à payer à Mme [O] [B] et Mme [C] [B] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

-condamner le GIE AFER à payer à Mme [O] [B] et Mme [C] [B] 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

-condamner solidairement Mme [R] [F] et la société AFER aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, Mme [R] [F], intimée, demande à la cour de :

à titre liminaire :

-déclarer irrecevables en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de Mmes [C] et [O] [B] visant à condamner Mme [R] [F] au remboursement à la succession de Monsieur [Y] [B] des sommes suivantes :

*retraits distributeurs : 5 810 €

*virements permanents : 57 770 €

* prélèvements PEA : 32 000 €

* différentiel avance AFER : 21 000 €

-débouter Mmes [C] et [O] [B] de leur appel et par conséquent :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

*débouté Mme [C] [B] et Mme [O] [B] de leur demande de réintégration dans la succession de [Y] [B] des contrats d'assurance vie suivants sur le fondement du caractère manifestement exagéré des primes :

>contrat ROBECO n°50053833/8195326700

>contrat ROBECO n°81953236/700

> contrat DYNALTO n°30963

> contrat LERIBIS n°2C9705228 (Livret Epargne Retraite - CIC assurances)

> contrat d'assurance vie GAIPARE n°8007514664 ' AGF Vie

> contrat d'assurance vie AFER n°02731727

*débouté Mme [C] [B] et Mme [O] [B] de leur demande de requalification en donation indirecte du contrat d'assurance vie LER I BIS n°2C9705228 (Livret Epargne Retraite - CIC assurances) et du contrat d'assurance vie GAIPARE n°8007514664,

*débouté Mme [C] [B] et Mme [O] [B] de leur demande de condamnation de Mme [R] [F] pour recel et de leur demande subséquente de la voir privée de ses droits sur le quart en pleine propriété de la succession de [Y] [B],

*débouté Mme [C] [B] et Mme [O] [B] de leur demande subsidiaire de déchéance de l'usufruit de Mme [F] sur le contrat AFER n°02731727 et de leur demande subséquente de condamnation solidaire de Mme [F] et de la compagnie AFER à restituer la somme de 489 848,26 €,

-recevoir Mme [R] [F] en son appel incident et par conséquent,

-infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

*dit que Mme [R] [F] est tenue de rembourser à la succession de [Y] [B] la somme totale de 100 568,33 € détaillée comme suit :

> la somme de 61 000 € provenant de la vente d'un appartement en juillet 2005,

> la somme de 39 568,33 € prélevée indûment sur le contrat AFER de [Y] [B] du 15 décembre 2005 au 24 avril 2007,

*ordonné à Mme [R] [F] de donner caution de son usufruit à hauteur de la somme de 489 848,26 € dans les conditions des articles 601 et suivants du code civil, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,

*condamné Mme [R] [F] à payer à Mme [O] [B] et Mme [C] [B] la somme de 1 162,30 € au titre des frais,

*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

à titre principal :

-débouter Mmes [C] et [O] [B] de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions,

-débouter Mme [O] [B] et Mme [C] [B] de leur demande de condamnation de Mme [R] [F] à rembourser à la succession de [Y] [B] la somme de 70 819 € au titre des ventes immobilières de 2005,

-débouter Mme [O] [B] et Mme [C] [B] de leur demande de condamnation de Mme [R] [F] à rembourser à la succession de [Y] [B] la somme 181 300 € au titre des prélèvements effectués sur le contrat AFER de [Y] [B] du 15 décembre 2005 au 24 avril 2007,

-débouter Mme [O] [B] et Mme [C] [B] de leur demande à Mme [R] [F] de donner caution de son usufruit à hauteur de la somme de 489 848,26 € dans les conditions des articles 601 et suivants du code civil, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,

à titre subsidiaire :

si la cour considère que Mme [R] [F] est redevable au titre des prélèvements effectués sur le contrat AFER :

-juger que Mme [R] [F] ne peut être tenue au maximum au remboursement à la succession de [Y] [B] de la somme de 17 936,67 prélevée sur le contrat AFER de [Y] [B] du 15 décembre 2005 au 24 avril 2007,

si la cour fait droit à la demande de Mmes [C] et [O] [B] de condamner Mme [R] [F] à donner caution de son usufruit à hauteur de la somme de 489 848,26 € :

-débouter Mmes [C] et [O] [B] de leur demande d'astreinte pour la constitution d'une caution par Mme [R] [F],

en tout état de cause :

-condamner Mmes [C] et [O] [B] à verser à Mme [R] [F] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

-condamner Mmes [C] et [O] [B] à verser à Mme [R] [F] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la procédure



Le GIE AFER a contesté par courrier l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le magistrat en charge de la mise en état en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité du GIE AFER, faute de s'être acquitté du timbre fiscal alors qu'il s'est bien acquitté de la somme de 225€ le 09 novembre 2022 auprès du Ministère de la Justice, ainsi que le relevé bancaire HSBC en justifie alors qu'il avait jusqu'au 14 novembre 2022 pour payer le timbre fiscal.

Cependant, il n'a pas justifié du paiement du timbre fiscal dans le délai imparti, et n'a pas non plus contesté l'ordonnance d'irrecevabilité dans les conditions de de l'article 964 du code de procédure civile qui prévoit que l'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963 du code de procédure civile.



Conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile : « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».  



Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles



Mme [F] veuve [B] demande à la cour de déclarer irrecevables en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de Mmes [C] et [O] [B] visant à la condamner au remboursement à la succession de [Y] [B] des sommes suivantes :

* retraits distributeurs : 5 810 €

* virements permanents : 57 770 €

* prélèvements PEA : 32 000 €

* différentiel avance AFER : 21 000 €



Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.



En matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.



Ces demandes sont par suite recevables.



Sur la réintégration pour primes manifestement exagérée dans la succession de [Y] [B] des contrats d'assurance-vie



Les appelantes demandent à la cour d'ordonner la réintégration pour primes manifestement exagérées dans la succession de [Y] [B] des contrats d'assurance-vie suivants :

* le contrat ROBECO n°50053833/8195326 700

* le contrat ROBECO n°81953236/700

* le contrat DYNALTO n°30963

* le contrat Livret Epargne Retraite 1 Bis n°2 C 970 5228

* le contrat d'assurance-vie GAIPARE n°80075114664 souscrit auprès d'AGF Vie

* le contrat d'assurance-vie AFE

soit un total de 385 330,49 €.


Elles font valoir que 87 % de la valeur du patrimoine du défunt avait été placée sur les contrats d'assurance-vie et qu'il existe une disproportion entre les primes versées sur les contrats d'assurance-vie et l'actif net successoral puisque lors de l'ouverture de la succession, la valeur globale des six contrats d'assurance vie s'élevait à plus de 900 000 € alors que l' actif net successoral s'élevait à 81 531,34 €. Elles reprochent au tribunal de ne pas avoir tenu compte du critère de l'utilité des contrats d'assurance vie souscrits alors qu'elles estiment qu'en l'espèce, l'absence d'intérêt personnel ou économique des nombreux et importants versements sur les contrats d'assurance-vie souscrits démontrent que ces versements avait pour seul but de soustraire l'essentiel de l'actif de la succession.



Mme [R] [F] répond qu'il ne faut pas confondre la valeur des contrats d'assurance-vie avec le montant des primes versées ; que les primes les plus importantes ont été versées en 1990 au moment de la souscription des contrats, soit 17 ans avant le décès de [Y] [B], à une époque où il était âgé de seulement 63 ans et percevait des revenus d'environ 270.000 Frs par an et non une retraite de 4 000 € par mois ; que le versement des primes n'avait pas pour seul objectif de priver les héritiers successorales au bénéfice de la veuve alors que les primes les plus importantes, pour un montant total de près de 400.000 €, ont été versées sur le contrat AFER dont elles sont bénéficiaires et que les clauses bénéficiaires des contrats Livret Epargne Retraite I bis et GAIPARE désignaient également Mmes [C] et [O] [B] comme bénéficiaires en nue-propriété.



Aux termes de l'article L.132-13 du code des assurances figurant dans le chapitre qui traite des assurances vies et des opérations de capitalisation « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des revenus, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.

Il existe donc un critère quantitatif consistant à apprécier la proportion des primes versées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur et un critère qualitatif reposant notamment sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur autre que celle de transmettre le capital au(x) bénéficiaire(s), en fonction de son âge, son état de santé, son espérance de vie. Ces critères sont cumulatifs.

Le montant des primes ne peut être mis en perspective avec le montant de l'actif successoral dès lors que c'est à la date de la souscription des contrats que le caractère manifestement excessif doit être apprécié.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que des primes ont été versées par [Y] [B] dès décembre 1989, alors qu'il était âgé de 62 ans, soit 17 ans avant son décès, et qu'il a notamment versé la somme de 999.950 francs (l52.441,39 €) le 26 décembre 1989 sur le contrat LER I BIS n°2C9705228 (Livret Epargne Retraite ; CIC Assurances) ; la somme de 700.000 francs (106.714,31 €) le 1er juillet 1990 sur le contrat GAIPARE.

Il résulte du rapport d'expertise qu'il avait perçu en 1990 le fruit de la cession de la société dont il était le gérant.

Il percevait alors un revenu annuel de 243.45 8 francs (37.114,93 €), soit un revenu mensuel moyen de 20.288,l67 francs (3.092,91 €), outre des revenus fonciers, et le couple était imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il résulte également du rapport d'expertise judiciaire que, s'agissant des primes versées en juillet et août 2005 pour un montant total de 219.000 €, alors qu'il était âgé de 78 ans, [Y] [B] percevait un revenu mensuel de 4.000 €, mais que ses charges mensuelles s'élevaient à une somme comprise entre 6.000 et 6.500 €, comprenant notamment la somme mensuelle de 1.628 € versée à sa première épouse au titre de la prestation compensatoire et la somme de 3.000 € payée à la maison de retraite.

Le patrimoine du souscripteur lui permettait manifestement de faire face à ces charges.

Les appelantes indiquent elles-mêmes que ces versements faisaient suite à la vente en juillet 2005 de l'appartement dont étaient propriétaires en indivision les époux [B]/[F], à proportion de 70 % pour [Y] [B] et de 30 % pour Mme [F].



Les appelantes sont bénéficiaires en qualité de nues-propriétaires du contrat AFER et des contrats Livret Epargne Retraite I bis et GAIPARE ce qui dément que le but du souscripteur était de priver ses héritières au profit de sa veuve.

Au contraire, l'essentiel des primes d'assurance-vie a été versé alors que [Y] [B] était encore en âge d'espérer disposer de revenus de placements à long termes et optimisés sur le plan fiscal, correspondait au placement de fonds provenant de la vente de sa société ou d'une vente immobilière, et lui permettait d'obtenir des revenus supplémentaires afin de compléter sa retraite, puisqu'il avait, comme l'a constaté l'expert, mis en place des retraits partiels programmés pour compléter sa retraite.

Ainsi il n'est pas démontré que les primes étaient, au moment de leur versement, manifestement exagérées ni que les contrats n'avaient pas d'utilité pour le souscripteur.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [C] et [O] [B] de leur demande de réintégration dans la succession de [Y] [B] des contrats d'assurance-vie suivants sur le fondement du caractère manifestement exagéré des primes:

*le contrat ROBECO n°50053833/8195326 700

*le contrat ROBECO n°81953236/700

*le contrat DYNALTO n°30963

*le contrat LERIBIS n°2C9705228

*le contrat d'assurance-vie GAIPARE n°8007514664 souscrit auprès d'AGF vie

*le contrat d'assurance-vie AFER n°02731727.



Sur la donation indirecte résultant de la souscription en co-adhésion entre [Y] [B] et Mme [R] [F] des contrats CIC Assurances LERIBIS 2 C 97052228 et GAIPARE n°80075114664



Les appelantes demandent à la cour de juger que la souscription en co-adhésion entre [Y] [B] et Mme [R] [F] des contrats CIC Assurances LERIBIS 2 C 97052228 et GAIPARE n°80075114664 doit être qualifiée de donations indirectes et que ces deux contrats doivent par conséquent être réintégrés à la succession de [Y] [B].


Elles font valoir d'une part que le contrat GAIPARE a été souscrit le 1er juillet 1990, alimenté par un seul versement de 700 000 Frs (106 714,31 €) provenant pour le tout de sommes perçues par [Y] [B] lors de la vente de son entreprise en 1990, que Mme [F], pourtant co-adhérente pour moitié n'a donc jamais alimenté le contrat, ce qui révèle une intention libérale de [Y] [B] à l'égard de son épouse, d'autre part qu'il en est de même pour le contrat SOCAPI CIC ASSURANCES, souscrit en co-adhésion en décembre 1989 et alimenté par un seul versement de 799 950 Frs (152 441,39€), financé pour le tout au moyen d'une partie du prix de vente de l'entreprise de [Y] [B].



Mme [F] répond que la source de financement du contrat n'est pas un élément de nature à justifier sa qualification en donation puisque par hypothèse, un bénéficiaire n'a jamais contribué au versement des primes.



L'article 894 du code civil dispose que « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte » et un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.



La co-adhésion est l'adhésion de deux personnes à un contrat d'assurance-vie, chacune étant à la fois co-adhérent et co-assuré et le contrat en co-adhésion se caractérise par un dénouement au second décès s'il n'a pas été dénoué par le rachat avant cet événement.

En l'espèce, en vertu de leurs stipulations contractuelles, ces contrats en co-adhésion ne se dénouent pas au décès de celui des deux adhérents qui décède le premier, mais au décès de l'adhérent qui décède en second.

Les souscripteurs bénéficiaient chacun d'une faculté de rachat du contrat à laquelle il n'est pas démontré qu'ils aient renoncé, et ont d'ailleurs procédé à des rachats partiels sur le contrat LER 1 bis.

Bien que ces contrats n'aient été alimentés que par des fonds appartenant au défunt séparé en biens de son épouse, la faculté de rachat dont bénéficiait [Y] [B] pendant la durée des contrats excluait qu'il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l'article 894 du code civil au moment de leur souscription puisque les contrats d'assurance vie litigieux ont été souscrits en co-adhésion en 1989 et 1990, soit 17 ans avant le décès du premier des souscripteurs alors que nul ne pouvait prévoir lequel des deux époux décéderait le premier, ce qui constitue l'aléa.



La circonstance que le défunt ait, par courrier du 12 septembre 2000, modifié la clause bénéficiaire du contrat SOCAPI CIC comme suit « en cas de décès, je souhaite que la valeur acquise de mon contrat soit versée en parts égales et en nue-propriété à mes filles avec réserve d'usufruit de la totalité au profit de mon épouse Mme [R] [B] née [F] » est sans incidence puisqu'incohérente et ne pouvant trouver à s'appliquer ou remettre en cause, du seul fait de l'un des co-contractants, la co-adhésion initialement stipulée, puisque, comme l'a relevé le premier juge, ou bien Mme [R] [F] décédait en premier et elle ne pouvait donc jamais devenir usufruitière, ou bien [Y] [B] décédait en premier et Mme [R] [F], devenant seule adhérente, pouvait disposer à sa guise des sommes déposées sur le contrat.



Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [C] et [O] [B] de leur demande de requalification en donation indirecte du contrat d'assurance vie LERIBIS n°2C9705228 et du contrat d'assurance-vie GAIPARE n°8007514664.



Sur le remboursement à la succession de sommes détournées



Le tribunal a dit que Mme [R] [F] est tenue de rembourser à la succession de [Y] [B] la somme totale de 100 568,33 € détaillée comme suit :

* la somme de 61 000 € provenant de la vente d'un appartement en juillet 2005,

* la somme de 39 568,33 € prélevée indûment sur le contrat AFER de [Y] [B] du 15 décembre 2005 au 24 avril 2007.


Les appelantes demandent à la cour de condamner Mme [R] [F] à rembourser à la succession de [Y] [B] la somme de 368 699,64 € correspondant aux fonds détournés au détriment de [Y] [B] sur la période 2005/2007 avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007 et détaillée comme suit :

o Différentiel ventes immobilières de 2005: 70 819,64 €

o Retraits distributeurs : 5 810 €

o Virement permanents : 57 770 €

o Prélèvements contrat AFER : 181 300 €

o prélèvements PEA : 32 000 €

o Différentiel avance AFER : 21 000 €



L'intimée demande à la cour de débouter Mme [O] [B] et Mme [C] [B] de leur demande de condamnation à rembourser à la succession la somme de 70 819 € au titre des ventes immobilières de 2005 et la la somme 181 300 € au titre des prélèvements effectués sur le contrat AFER de [Y] [B] du 15 décembre 2005 au 24 avril 2007.


Sur le différentiel des ventes immobilières de 2005 : 70 819,64 €

[Y] [B] et Mme [R] [F] ont vendu :

- le 4 mai 2005, un parking pour le prix de 18.293,88 €, ce bien étant indivis à concurrence de la moitié chacun,

- le 8 juillet 2005, un appartement pour le prix de 400.000 €, ce bien étant indivis à concurrence de 70 % pour [Y] [B] et 30 % pour Mme [R] [F].

Le patrimoine de [Y] [B] devait donc recevoir la somme de 9.146,94 € (18. 293, 88 /2) pour la vente du parking et la somme de 280.000 € (400. 000 x0, 70) pour la vente de l'appartement, soit au total la somme de 289.146,94 €.

Les appelantes soutiennent que pour la vente du parking, le défunt n'a reçu du notaire, qu'une somme de 8 327,30 € (soit un différentiel de 819,64 €) déposée par chèque le 10 mai 2005 sur le compte joint LCL.

C'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'il n'était pas établi que Mme [F] ait bénéficié du différentiel étant observé par la cour qu'elle a elle-même perçu un chèque du même montant de 8 327,30 €.

S'agissant de la vente de l'appartement, il n'est pas contesté que la totalité du prix a été versé sur un compte personnel de Mme [F] et non sur un compte, même joint, ouvert au nom de [Y] [B], puis que celle-ci a placé sur le contrat AFER dont Mmes [C] et [O] [B] sont bénéficiaires en nue-propriété, en deux versements, la somme de 85 573,73 € le 16 juillet 2005 et la somme de 133 426,27 € le 1er août 2005.

Le différentiel, ainsi que l'a retenu le tribunal est donc de 61 000 € et non de 70 000 € comme le soutiennent les appelantes.

S'il est vrai que Mme [F] fait valoir qu'elle n'a pu agir qu'avec l'accord de son époux séparé de biens, c'est vainement qu'elle fait valoir que celui-ci a simplement souhaité que ce complément de 61.000 € reste disponible pour les besoins des époux, alors qu'elle ne justifie pas que cette somme aurait été utilisée pour le paiement des charges du couple et que dans cette hypothèse il eut été plus logique de verser les fonds sur le compte joint.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [R] [F] est tenue de rembourser à la succession de [Y] [B] la somme de 61 000 € provenant de la vente d'un appartement en juillet 2005.



Sur le prélèvements contrat AFER : 181 300 €



Il est constant que des rachats ont été faits sur le contrat AFER pour un montant total de 181.300 € entre le 16 janvier 2005 et le 16 février 2007.

Ces rachats ont été effectués avant la procuration consentie par le défunt au profit de son épouse (soit du 16 janvier 2005 au 15 décembre 2005) pour 51.300 € et après la procuration (soit du 15 décembre 2005 au 16 février 2007) pour 130.000 €.



Le tribunal, ayant relevé que [Y] [B] n'avait accordé une procuration générale à Mme [R] [F] que le 15 décembre 2005, a estimé qu'avant cette date, tous les rachats avaient nécessairement été faits sur le contrat AFER avec l'accord et sous le contrôle de [Y] [B] (dont l'insanité d'esprit n'a jamais été démontrée) et correspondaient à une somme mensuelle moyenne de 4.663 €.

Il a ensuite relevé que l'expert judiciaire a estimé la contribution aux charges du mariage du défunt à 4 500 € par mois et que Mme [F] ne justifiait donc pas de la nécessite de procéder à des rachats sur le contrat AFER de son époux pour un montant total de 130.000 € entre le 16 janvier 2006 et le 16 février 2007 au titre de la contribution de celui-ci aux charges du mariage, soit une somme de 10.000 € par mois en moyenne.

Il a donc estimé que Mme [R] [F] était tenue de rembourser à la succession de [Y] [B] la partie des sommes qu'elle a prélevées sur le contrat AFER de celui-ci entre le 15 décembre 2005, date de la procuration, et le 24 avril 2007, date du décès, mais qui n'était pas justifiée par la contribution de celui-ci aux charges du mariage, évaluée à la somme de 39.568,33 € (130.000 € soit la totalité des retraits - 68.800 € soit la somme qui pouvait être prélevée du 15 décembre 2005 au 24 avril 2007 pour faire face aux dépenses du ménage - 21.631,67€ soit la moitié du solde du compte joint).

Les retraits opérés sur le contrat d'assurance vie AFER ont été versés sur le compte joint LCL des époux et à la date du décès, il apparaît un solde créditeur de 43.263,33€ (qui n'apparaissait pas sur le projet de déclaration de succession).



Mme [R] [F] avait précisément affirmé dans ses conclusions de première instance : « Or, l'intégralité de ces sommes n'a pas été dépensée puisqu'il apparaît à la date du décès un solde créditeur de 43.263,33€ qui n'apparaissait pas non plus sur le projet de déclaration de succession mais devra bien évidemment être réintégré à l'actif de la succession de [Y] [B] ».

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mme [R] [F] n'est redevable envers la succession au titre des prélèvements AFER que de la somme de 130.000 € ' 43.263,33€ - 68.800 € = 17.936,67 €.



Sur le différentiel avance AFER : 21 000 €



L'expert ayant calculé la somme de 181 300 € dont il est question ci-dessus en incluant 160 300 € de retraits de septembre 2005 à février 2007 et 21 000 € au titre de l'avance non remboursée en 2005, cette somme est déjà comprise dans la précédente demande.



Sur les retraits distributeurs 5 810 € et les virement permanents 57 770 €



Les appelantes font valoir que 5 810 € ont été retirés en espèces sur les fonds personnels de [Y] [B] sur la période 2005/2007 (en moyenne plus de 200 € /mois), alors que celui-ci était hospitalisé et qu'à compter du mois de janvier 2005 jusqu'au au décès de son époux en avril 2007, un virement permanent mensuel de 2 280 € a été mis en place du compte joint LCL vers le compte personnel de Mme [F] à la Banque Populaire pour un montant de 54 720 €.

Elles indiquent qu'elle a également perçu un chèque d'un montant de 3.500 €, portant ainsi le montant des sommes directement perçues par elle à la somme de 57.770 €.



L'intimée répond que dès lors qu'à compter de janvier 2015, le compte joint était alimenté par les retraits effectués sur le contrat AFER, ces sommes sont déjà comprises dans les retraits AFER faisant l'objet d'une autre demande.



Les retraits au distributeur d'un montant modeste pouvaient effectivement correspondre aux besoins du ménage et être compris dans l'alimentation du compte joint par les fonds provenant des retraits AFER qui y étaient déposés.


Les virements permanents n'ont été effectués que 8 mois sur 12 entre 2005 et 2007, comme cela apparaît sur les relevés bancaires du compte joint.

L'ordre de virement a été donné par [Y] [B] lui-même par lettre en date du 6 Novembre 2004. A cette date, le défunt n'avait pas encore été placé en maison de retraite.



Il en résulte que ce virement, d'un commun accord des époux, a été mis en place par [Y] [B] afin de simplifier la gestion des dépenses courantes du ménage.

Si Mme [F], sur son compte personnel percevait sa retraite et devait aussi contribuer pour sa part aux charges du ménage, les relevés bancaires des années 2006 et 2007 permettent d'établir la nécessité du virement mis en place :

- en 2006, le montant global des versements de la retraite de Mme [R] [F] était de 17.786,76 € alors que les dépenses se sont élevées à près de 38.000 € ;

- en 2007, le montant des versements de la retraite de Mme [R] [F] était de 27.841,25 € alors que les dépenses se sont élevées à près de 48.000 €.

Aucune explication n'est donnée par les parties sur le chèque de 3 500 €.

Par suite les appelantes seront déboutées de leur demande au titre des retraits distributeurs et de la somme de 57 770 €.



Sur les prélèvements PEA : 32 000 €



L'expert a relevé concernant le compte PEA ouvert par [Y] [B] en 1992 qu'il était créditeur de 3 749 € au jour de son décès et que deux retraits avaient été effectués le 28 décembre 2005 pour 17 000 €, et le 16 juin 2006 pour 15 000 € à des dates où Mme [F] était mandataire au titre de la procuration générale du 15 décembre 2005.



Selon les appelantes, ces sommes ont été débitées du compte PEA par chèques libellés à l'ordre de Mme [F] et n'ont pas été versées sur le compte joint. Les appelantes en concluent que ces sommes qui ont bénéficié à titre personnel à Mme [F] pour un montant de 32 000 €, doivent être rapportées à la succession.



Seule la copie du chèque n° 1181997 du CIC d'un montant de 15.000 € et en date du 13 juin 206 est produite. Il a bien été établi au profit de Mme [F] qui ne justifie pas d'un usage pour les besoins du ménage.

S'agissant de la somme de 17 000€ retirée le 28 décembre 2005, la preuve n'est pas rapportée qu 'elle a profité à Mme [F] seule.


Par suite, Mme [F] devra donc restituer à la succession la somme 15 000 €.



Sur le recel



Les appelantes demandent à la cour de condamner Mme [R] [F] pour recel sur la somme de 634 420,34 € et de juger qu'elle sera privée de tous droits sur le quart en pleine propriété auquel elle pouvait prétendre en vertu de la donation entre époux.

Devant la cour, elles considèrent que l'élément intentionnel est démontré par l'absence de « repentir » de Mme [R] [F] qui aurait refusé de rendre compte de sa gestion.



Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage successoral. Pour prétendre à l'application des sanctions prévues à l'article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d'un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l'existence d'un héritier, et l'élément intentionnel de cette rupture d'égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.

Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l'héritier receleur en application de l'article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net.

Il est admis que le repentir de l'héritier qui révèle avant poursuite et spontanément les biens ou droits précédemment occultés ne le constitue pas receleur.



Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les assurances-vies, Mme [R] [F] ne peut pas encourir la sanction du recel à leur égard.

Seules les sommes dont il est dit qu'elle devra les restituer à la succession pourraient en constituer l'assiette.

Cependant, Mme [F] disposait d'une procuration générale donnée par son époux par acte authentique en date du 15 décembre 2005.

Elle utilisait donc d'un commun accord des époux le compte joint même si celui-ci n'était alimenté que par les versements de la retraite de [Y] [B] et que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.



S'agissant du virement permanent, l'ordre de virement a été donné par [Y] [B] lui-même selon lettre du 6 novembre 2004.

Ainsi que l'a, à juste titre, relevé le premier juge, s'il pourrait être reproché à Mme [R] [F] de s'être montrée négligente dans la gestion des biens personnels de son époux, et la restitution des comptes, son intention frauduleuse et sa volonté de priver les filles de son époux de biens dépendant de la succession ne sont pas suffisamment caractérisées et la plainte pour abus de faiblesse déposée par les appelantes a été classée sans suite.



Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [C] et [O] [B] de leur demande de condamnation de Mme [R] [F] pour recel et de leur demande subséquente de voir Mme [R] [F] privée de ses droits sur le quart en pleine propriété de la succession de [Y] [B].



Sur la demande subsidiaire de déchéance de l'usufruit de Mme [R] [F]



Si le contrat AFER n°02731727 n'était pas réintégré dans la succession de [Y] [B] les appelantes demandent à la cour d'ordonner la déchéance du quasi-usufruit de Mme [R] [F] du contrat AFER n°02731727et de condamner solidairement Mme [R] [F] et la compagnie AFER à leur restituer la somme de 489 848,26 €.

Elles font valoir que Mme [F] aurait porté atteinte à la substance de la chose puisqu'entre 2007 et 2012 elle avait déjà prélevé 227 944 € sur le contrat.



Il est constant que [Y] [B] a souscrit un contrat d'assurance vie n°02731727auprès de la société AFER dont la clause bénéficiaire désignait Mme [R] [F] en qualité d'usufruitière et Mme [C] [B] et Mme [O] [B] en qualité de nues-propriétaires à parts égales. A la date du décès de [Y] [B] la valeur de ce contrat s'élevait à la somme de 489.848,26 €.

Cette somme a été versée le 7 octobre 2008 par le GIE AFER sur le contrat AFER 13209077 de Mme [F].



Aux termes de l'article 587 du code civil, si 1'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

L'article 618 du code civil prévoit que « L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. »

Le 10 septembre 2012, suite à l'assignation du 6 mars 2012 et sans que la preuve d'une demande antérieure soit rapportée, Mme [F] a justifié qu'une somme de 598 672 € se trouvait sur son contrat AFER 13209077, soit une somme supérieure à celle de 489.848,26 €, respectant ainsi le droit d'information des nues-propriétaires.

Les retraits opérés sur le contrat AFER de son époux n'importent donc pas puisqu'en qualité d'usufruitière elle peut user de la chose sur laquelle porte son usufruit sans rendre compte de la destination des fonds, sa seule obligation étant de restituer la chose à la fin de son usufruit.

Les appelantes ont fait pratiquer le 25 février 2013 une saisie conservatoire d'un montant de 489.848,26 € sur le contrat AFER n°13209077 de Mme [R] [F], l'empêchant ainsi de disposer de cette somme.

Si la somme de 489.848,26 € devra être versée à Mme [C] [B] et Mme [O] [B] lors de l'extinction de l'usufruit de Mme [R] [F], celle-ci dispose des fonds disponible pour ce faire.



S'agissant de la responsabilité du GIE AFER auquel les appelantes reprochent de ne pas avoir exigé de caution de la part de Mme [F], il sera rappelé que l'article L.132-23-1 du code des assurances dispose que : « L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.

A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ».

L'assureur avait donc pour seule obligation de verser les fonds au bénéficiaire désigné, lors du dénouement du contrat par le décès du souscripteur, ce qu'il a fait ; il en a informé les nues-propriétaires qui n'ont émis aucune opposition.


Il n'avait aucune obligation à l'égard des appelantes de leur garantir la restitution par Mme [F] de la somme de 489.848,26 € à la fin de son usufruit.



En conséquence, aucun abus de jouissance ne pouvant être caractérisé et la substance de l'usufruit ne pouvant plus être atteinte tant que la saisie conservatoire n'est pas levée et en toute hypothèse par l'effet de la garantie que constitue la caution dont il est question ci-après, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [C] et [O] [B] de leur demande subsidiaire de déchéance de l'usufruit de Mme [F] sur le contrat AFER n°02731727 et de leur demande subséquente de condamnation solidaire de Mme [R] [F] et de la compagnie AFER à restituer la somme de 489 848,26 €.



Sur la caution et l'astreinte



Le tribunal a ordonné à Mme [R] [F] de donner caution de son usufruit à hauteur de la somme de 489 848,26 € dans les conditions des articles 601 et suivants du code civil.



Les appelantes demandent à titre très subsidiaire confirmation sur ce point, en demandant à la cour d'assortir la condamnation d'une astreinte, mais formant appel incident, Mme [F] demande à la cour de débouter Mme [O] [B] et Mme [C] [B] de cette demande.

L'intimée fait valoir que l'article 601 du code civil prévoit que l'usufruitier peut être dispensé de donner caution par l'acte constitutif de l'usufruit et qu'en l'espèce, les époux [B] se sont consentis mutuellement, le 25 janvier 1982, par acte notarié, une donation au profit du dernier survivant sur les quotités autorisées entre époux au jour de leur décès sur les biens composants leurs successions respectives ; que l'acte authentique prévoit expressément : « et pour jouir de l'usufruit auquel il pourra avoir droit en vertu des présentes, le donataire ne sera pas tenu de fournir caution ».


Les appelantes ne répondent pas sur ce moyen.



L'article 601 du code civil prévoit au sujet de l'usufruitier que : « Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. »

L'acte constitutif de l'usufruit n'est pas la donation au conjoint survivant mais le contrat AFER dont, comme l'a retenu le premier juge, la clause bénéficiaire ne prévoit pas une dispense de caution.



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Mme [R] [F] de donner caution de son usufruit à hauteur de la somme de 489 848,26 € dans les conditions des articles 601 et suivants du code civil.


Aucun moyen n'étant invoqué à l'appui de la demande d'astreinte, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a écartée.



Sur les demandes accessoires



C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage. Il sera confirmé sur ces points.

En cause d'appel, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.



Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme [R] [F] est tenue de rembourser à la succession de [Y] [B] la somme de la somme de 39 568,33 € prélevée indûment sur le contrat AFER de [Y] [B] du 15 décembre 2005 au 24 avril 2007 ;



Y substituant,



Dit que Mme [R] [F] est tenue de rembourser à la succession de [Y] [B] la somme de la somme de 17.936,67 € prélevée indûment sur le contrat AFER de [Y] [B] du 15 décembre 2005 au 24 avril 2007 :



Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;



Y ajoutant,



Déclare Mme [O] [B] et Mme [C] [B] recevables en leurs demandes au titre des :

* retraits distributeurs : 5 810 €

* virements permanents : 57 770 €

* prélèvements PEA : 32 000 €

* différentiel avance AFER : 21 000 €



Les déboute de leurs demandes au titre des retraits distributeurs, virement permanents et différentiel avance AFER;





Dit que Mme [R] [F] devra restituer à la succession la somme 15 000 €  au titre des prélèvement PEA ;



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.



Le Greffier, Le Président,

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