25 janvier 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 18/05538

8ème chambre

Texte de la décision

N° RG 18/05538 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3G4









Décision duTribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 26 juin 2018



RG : 09/04470







S.C.I. [Adresse 20]

SARL SERPAY



C/



SAS AXALTA COATING SYSTEMES FRANCE

[OE]

[I]

SELARL MJ SYNERGIE

SARL SERPAY

S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE -SIE

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES

SARL ALBERTO SA PEINTURE INDUSTRIELLE (ASPI)

Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] [Adresse 20]

S.C.I. [Adresse 20]

SARL [Z] [ER]

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SAS BUREAU D'ETUDES MATTE

SA ALLIANZ IARD

SAS CABINET [W] [G]

SA CHAZELLE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 25 Janvier 2023





APPELANTES :



La société SERPAY PALMA JEAN, SARL au capital de 7 622 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 423 229 277, dont le siège social est [Adresse 6],



Représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399





INTIMÉS :



La société [Adresse 20], SCI au capital de 80 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 450 903 729, dont le siège social est [Adresse 11], représentée par son représentant légal en exercice domilié ès qualité audit siège.



Appelante au principal dans le RG 18/06447



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON



La société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS, société par actions simplifiée au capital de 21 778 400 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 778 150 706, dont le siège social est [Adresse 1], anciennement dénommée DUPONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE et venant aux droits de la société DUPONT POWDER COATINGS FRANCE après sa fusion-absorption à l'effet du 1er janvier 2010, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS



M. [R] [I]

[Adresse 21]

[Localité 13]



Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON





SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [UE] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MENUI 2B dont le siège était [Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 12]



Représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399





La compagnie MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160 000 000 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Niort sous le n° B 542 073 580, dont le siège est [Adresse 18] à [Localité 19], prise en sa qualité d'assureur de la société TCI



Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638





La société ASPI, SARL au capital de 8 000 euros, inscrite au RCS DE LYON sous le numéro 435 383 542, ayant son siège social [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice



Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 20] du [Adresse 20], représenté par la Régie GINDRE, son syndic, SAS au capital de 265 235 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 322 251 117, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice



Représenté par Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON, toque : 1105





1/ La SARL d'ARCHITECTES [ER] [Z], SARL d'architecture au capital de 8 000 euros inscrite au RCS de Lyon sous le n° 414 879 825, dont le siège social est [Adresse 4] (RHONE) représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.



2/ Mutuelle des Architectes Français ' MAF ', Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est [Adresse 17], (agissant ès qualités d'assureur de la SARL d'ARCHITECTES [ER] [Z]) représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.



Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680



1/ La société BET MATTE, SAS au capital de 200 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n°965 507 254, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son dirigeant en exercice, domicilié de droit audit siège.



2/ Compagnie ALLIANZ IARD, SA au capital de 938 787 416 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en sa qualité d'assureur de la société BET MATTE,



Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON



Cabinet [W] [G], SAS au capital de 8 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 788 212 876, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON



La société CHAZELLE, société anonyme au capital de 75 000 euros, dont le siège social est [Adresse 14], RCS SAINT-ETIENNE 664 500 477, représentée par ses dirigeants légaux en exercice



Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737





INTIMÉS NON CONSTITUÉS



Monsieur [N] [OE], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société MCJ CONSEIL, domicilié en cette qualité [Adresse 15]



SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE - SIE, SAS au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 354 086 951 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



* * * * * *



Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2022



Date de mise à disposition : 11 Janvier 2023 prorogée au 25 Janvier 2023



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller



assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt par défaut pour M. [N] [OE], l'huissier chargé de lui signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 29 octobre 2018,



Réputé contradictoire à l'égard du Service d'Industrie Etanchéité, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 19 octobre 2018.



Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



Courant 2004, la SCI [Adresse 20] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] à [Localité 22], composé de 19 logements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement. La SCI [Adresse 20], constructeur non réalisateur, titulaire d'une assurance dommages ouvrage à l'AUXILIAIRE, a ainsi confié':




Une mission de maîtrise d''uvre de conception, d'exécution et de réception à la société [Z] [ER], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (ci-après MAF),





Une mission d'études techniques béton armé et fluides au bureau d'études techniques MATTE, assuré auprès d'ALLIANZ IARD,





Une mission de rédaction des pièces écrites (CCTP et DQE) hors lots techniques au Cabinet [W] CHAMBART, économiste généraliste,





Une mission de pilotage et de coordination à la société MJC CONSEIL, représentée par Monsieur [OE] en sa qualité de mandataire ad'hoc suite à sa radiation,





Les lots chauffage, VMC, plomberie et sanitaires à la société TCI, dont le contrat a été résilié le 8 juin 2007 après constat de l'inachèvement de ses travaux. Cette société était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES et a été liquidée puis radiée suite à un jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 1er avril 2014,





Le lot serrurerie métallique à la société SERPAY PALMA qui a sous-traité les travaux de protection et de décoration du métal à la société ASPI, laquelle s'est fournie en peintures auprès de la société DUPONT POWDER COATINGS France, aux droits de laquelle vient la société AXALTA COATING SYSTEMS France,





Le lot gros 'uvre à la société CHAZELLE,





Le lot menuiserie intérieure à la société SLM,





Le lot isolation, couverture et façades à Monsieur [I],





Le lot huisseries, menuiseries extérieures à la société MENUI 2B, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON du 4 octobre 2016 qui a désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur,





Le lot étanchéité à la société SJE,





Le lot cloisons-doublage à la société JL GROS qui a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 22 janvier 2014,





Le lot peintures intérieures à la société BROUEL FRERES, placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 août 2019 qui a désigné Me [OI] en qualité de mandataire liquidateur,





Le lot façades à la société TG BAT LYONNAIS, devenue société CHIESA et qui a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 26 mars 2013,





Des travaux complémentaires de serrurerie à la société RHONE ALPES METAL.




L'achèvement des logements avait été contractuellement fixé au premier trimestre 2007. La livraison des parties privatives aux acquéreurs s'est finalement échelonnée du 10 avril 2007 au 25 janvier 2008 avec réserves. La livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] (ci-après SCOP) n'est également intervenue que le 5 mars 2009 avec réserves et en présence d'un expert judiciaire.



Les travaux, à l'exception de ceux réalisés par la société TCI, n'ont par ailleurs été réceptionnés avec réserves que le 5 juin 2009, toujours lors des opérations d'expertise judiciaire.



La procédure a débuté lorsque la SCI [Adresse 20] a constaté de nombreuses défaillances dans l'exécution du marché de travaux de la société TCI. Elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON d'une demande d'expertise judiciaire, lequel a ordonné une mesure d'expertise le 13 juin 2007, confiée à Monsieur [X], dont la mission a été postérieurement étendue à l'ensemble des intervenants du chantier, à leurs assureurs respectifs ainsi qu'à l'ensemble des acquéreurs et au syndicat des copropriétaires.



L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2010 suivi d'un complément de rapport le 15 mai 2013 relatif au chiffrage des travaux de reprise des désordres affectant la toiture zinc dans le cadre de la procédure au fond.



Dès le 4 mars 2009, la SCI [Adresse 20] a été assignée devant le tribunal de grande instance de LYON par plusieurs copropriétaires acquéreurs ainsi que par le syndicat des copropriétaires aux fins d'indemnisation de leur préjudice.



Par assignations délivrées entre le 28 mai et le 2 juin 2010, la SCI [Adresse 20] a elle-même fait citer devant le tribunal de grande instance de LYON à les différents intervenants à la construction et leurs assureurs et a régularisé la mise en cause de l'ensemble des copropriétaires pour lesquels elle avait dû procéder à des interventions par assignations du 1er avril 2011.



Les deux instances au fond ont été jointes et plusieurs protocoles d'accord et appels en cause ont été régularisés en cours de procédure, tels que la société ASPI, qui ne fut appelée en cause par la société SERPAY que le 28 juin 2016, qui appela elle-même en cause son fabricant et fournisseur de peinture, la société AXALTA COATING SYSTEMS venant aux droits de la société DUPONT POWDER COATINGS France.



Par jugement en date du 26 juin 2017, le tribunal de grande instance de LYON :




Constate le désistement de leurs demandes formées par les époux [EM], à l'encontre de la SCI [Adresse 20], et l'extinction de l'instance et de l'action diligentée par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la société SLM';





Condamne in solidum la SCI [Adresse 20] et la SARL SERPAY PALMA JEAN à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 43'670 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre de peintures des ouvrages métalliques';





Condamne la SARL SERPAY PALMA JEAN à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation ainsi prononcée';





Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL SERPAY PALMA JEAN à l'encontre de la SARL ASPI';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 905,45 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre de l'absence de carrelage dans le local vide-ordures';





Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 20] et la SARL [Z] à l'encontre de la société [O], au titre du désordre de difficultés d'accès aux garages';





Condamne in solidum la SCI [Adresse 20] et la SARL [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 2'046 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre de difficultés d'accès aux garages';





Condamne la SARL [Z] à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation ainsi prononcée';





Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] et la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SARL RHONE ALPES METAL';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 5'500 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre des désordres relatifs aux finitions du lot serrurerie';





Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] et la SARL [Z] à l'encontre de la SAS SIE';





Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL TG BAT LYONNAIS';





Condamne in solidum la SCI [Adresse 20] et la SARL [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 770 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre relatif au joint de dilatation';





Condamne la SARL [Z] à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation ainsi prononcée';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 4'228,80 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre relatif aux infiltrations au droit des relevés d'étanchéité';





Condamne la SA CHAZELLE à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation ainsi prononcée';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 660 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre d'humidité du sous-sol allée B';





Condamne in solidum la SCI [Adresse 20], la SARL [Z] et Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 13 200 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre relatif à la séparation des balcons';





Condamne in solidum la SARL [Z] et Monsieur [I] à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation ainsi prononcée';





Condamne solidairement la SARL [Z] et la MAF, sous déduction de la franchise contractuelle s'agissant de celle-ci, à relever et garantir Monsieur [I] de cette condamnation pour le surplus de sa part de responsabilité de 40 % ;





Condamne in solidum la SCI [Adresse 20] et la SA CHAZELLE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 1 320 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre de reprise du soubassement et des finitions de maçonnerie';





Déclare recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à l'encontre de la SCI [Adresse 20] s'agissant des désordres thermiques';





Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à l'encontre de la SARL MJ CONSEIL';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 30 800 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre des désordres thermiques';





Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SAS JL GROS et de la SARL BROUEL FRERES';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 3'028,99 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre de la reprise de l'oxydation sur des bacs et du remplacement de l'abergement autour de la ventilation primaire';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la Villa [Adresse 20] la somme de 3'831,88 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du remplacement des planchers des paliers';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 550 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre de la reprise de la fissure du mur de la terrasse de l'appartement [T]';





Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages';





Condamne in solidum la SCI [Adresse 20] et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 35'920,48 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre des désordres affectant la toiture zinc';





Déclare irrecevable la demande de garantie formée par la [Adresse 20] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE';





Condamne in solidum Monsieur [I] et la SARL [Z] à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de cette condamnation';





Condamne in solidum Monsieur [I] et la SARL [Z] solidairement avec la MAF à entièrement relever et garantir la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE de cette condamnation';





Condamne solidairement la SARL [Z] et la MAF à relever et garantir Monsieur [I] de cette condamnation pour le surplus de sa part de responsabilité de 60 %';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 74 327 euros au titre des réserves non levées';





Déclare recevables les demandes formées par les époux [OA]-[TS] à l'encontre de la SCI [Adresse 20]';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [OA]-[TS] la somme de 5'282,62 euros au titre des reprises des désordres';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [OA]-[TS] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance';





Déclare recevables les demandes formées par les époux [C]-[JM] à l'encontre de la SCI [Adresse 20]';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [C]-[JM] la somme de 6'000 euros en indemnisation de leurs préjudices';





Déclare recevables les demandes formées par la SCI LA PETITE SOURIS à l'encontre de la SCI [Adresse 20]';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à la SCI LA PETITE SOURIS la somme de 14'670,61 euros en indemnisation de ses préjudices';





Déclare recevables les demandes formées par les époux [EI]-[D] à l'encontre de la SCI [Adresse 20]';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [EI]-[D] la somme de 13'158,53 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre des travaux de reprise des désordres';





Déclare recevable l'appel en garantie formé par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SAS MENUI 2B et fixe à 440 euros la créance de la SCI [Adresse 20] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MENUI 2B, au titre des désordres affectant l'appartement des époux [EI]';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [EI]-[JM] la somme de 4'000 euros en indemnisation des préjudices de jouissance et moral';





Déclare irrecevable la demande des consorts [P]-[JR] à l'encontre de la SCI[Adresse 20], relative au remplacement de la porte du cellier';





Déclare recevables leurs autres demandes';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux consorts [P]-[JR] la somme de 3'600 euros en indemnisation de leurs préjudices';





Déclare recevables les demandes formées par Madame [J] à l'encontre de la SCI [Adresse 20] ;





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à Madame [J] la somme de 10'192 euros en indemnisation de ses préjudices';





Déclare irrecevables les demandes de Madame [V] à l'encontre de la SCI [Adresse 20], relatives aux retouches de peintures et à la baie dans le séjour';





Déclare recevables ses autres demandes';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à Madame [V] la somme de 1'500 euros au titre de la reprise du parquet';





Déclare recevable l'appel en garantie formé par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SAS MENUI 2B et fixe à 1'500 euros la créance de la SCI [Adresse 20] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MENUI 2B, au titre des désordres affectant l'appartement de Madame [V]';

Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à Madame [V] la somme de 3'000 euros au titre de son préjudice de jouissance';





Déclare irrecevables les demandes des époux [U]-[K] à l'encontre de la SCI [Adresse 20], relatives aux retouches de peintures, à l'huisserie d'une porte de placard, au remplacement de parquet, à l'absence de plinthes et de garnissage du tuyau de la chaudière';





Déclare recevables leurs autres demandes';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [U]-[K] la somme de 3'000 euros au titre de leur préjudice de jouissance';





Déclare irrecevable la demande de Madame [L] [OM] et la SCI CJ [L] à l'encontre de la SCI [Adresse 20], relative à la rampe destinée aux handicapés';





Déclare recevables leurs autres demandes';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à la SCI CJ [L] la somme de 8'200 euros, au titre du retard de livraison';





Déclare irrecevables les demandes des époux [T]-[JI] à l'encontre de la SCI [Adresse 20], relatives à la porte d'entrée, aux traces noires au niveau du tuyau d'évacuation de la chaudière, à la pose d'une grille de VMC et aux reprises suite à des infiltrations';





Déclare recevables leurs autres demandes';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [T]-[JI] la somme de 1'500 euros au titre de l'indemnisation de la disponibilité';





Condamne la SA CHAZELLE à payer à la SCI [Adresse 20] la somme de 49 998,85 euros au titre des retards d'exécution';





Condamne Monsieur [I] à payer à la SCI [Adresse 20] la somme de 7'628,72 euros au titre des retards d'exécution';





Condamne la SAS SIE à payer à la SCI [Adresse 20] la somme de 8'456 euros au titre des retards d'exécution';





Déclare recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SAS MENUI 2B et fixe à 10'052,07 euros la créance de la SCI [Adresse 20] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MENUI 2B au titre des retards d'exécution et des travaux suite à des malfaçons';





Déclare recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la société TCI et fixe à 168'410,10 euros la créance de la SCI [Adresse 20] au passif de la liquidation judiciaire de la société TCI';





Déclare irrecevable la demande de la SCI [Adresse 20] au titre de la couverture de la cage A';





Déclare recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SAS MENUI 2B et fixe à 9'028,17 euros la créance de la SCI [Adresse 20] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MENUI 2B, au titre de la reprise des désordres ayant affecté les appartements [V] et [S]';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à la SA CHAZELLE la somme de 72'543,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et ordonne la compensation entre cette somme et celles mises à la charge de la SA CHAZELLE au profit de la SCI [Adresse 20]';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à Monsieur [I] la somme de 14'030,44 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et ordonne la compensation entre cette somme et celles mises à la charge de Monsieur [I] au profit de la SCI [Adresse 20] ;





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MENUI 2B la somme de 22'954,70 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et ordonne la compensation entre cette somme et celles fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société MENUI 2B au profit de la SCI [Adresse 20]';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à la SARL SERPAY PALMA JEAN la somme de 21'143,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et ordonne la compensation entre cette somme et celle mise à la charge de la SARL SERPAY PALMA JEAN au profit de la SCI [Adresse 20]';





Condamne in solidum Monsieur [I], la SARL [Z] et la MAF à payer à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE la somme de 2'660 euros, au titre des indemnités relatives à la toiture zinc';





Condamne solidairement la SARL [Z] et la MAF à relever et garantir Monsieur [I] de cette condamnation pour le surplus de sa part de responsabilité de 60 %';





Condamne Monsieur [I] à relever et garantir la SARL [Z] et la MAF de cette condamnation pour le surplus de la part de responsabilité de l'architecte de 40 %';





Déclare irrecevables les demandes formées par la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE à l'encontre de Me [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL TCI';





Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations qui précédent ;





Condamne in solidum la SCI [Adresse 20], la SARL SERPAY PALMA JEAN, la SARL [Z] et la MAF, la SA CHAZELLE, Monsieur [I] et la SA SIE aux dépens, qui comprendront ceux des procédures de référés et les frais d'expertise de Monsieur [X] dont le rapport a été déposé le 6 décembre 2010, ceux du rapport déposé le 31 mai 2013 étant à la charge in solidum de la SCI [Adresse 20], la SARL [Z] et la MAF, et Monsieur [I], avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile';





Condamne la SCI [Adresse 20] à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes suivantes':

6'000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20],

2'000 euros aux époux [OA]-[TS],

2'000 euros aux époux [EI]-[D],

2'000 euros à la SCI LA PETITE SOURIS,

2'000 euros aux époux [C]-[JM],

2'000 euros à Madame [J],

2'000 euros aux époux [T]-[JI],

2'000 euros à Madame [V],

2'000 euros aux consorts [P]-[JR],

2'000 euros aux époux [U],

2'000 euros à la SCI CJ [L]';





Déboute les parties du surplus de leurs demandes.




Le tribunal a retenu en substance':











1. Sur les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires



A) Sur la peinture des ouvrages métalliques



Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas devoir sa garantie et que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître d'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL SERPAY PALMA JEAN est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.



Que la SCI [Adresse 20] sera entièrement relevée et garantie de la condamnation ci-dessus prononcée par la SARL SERPAY PALMA JEAN en l'absence de faute invoquée commise par la SCI ayant contribué à la survenance de ce désordre.



Que l'action en garantie de la SARL SERPAY PALMA JEAN à l'égard de la SARL ASPI est prescrite en l'absence de cause suspensive du délai quinquennal ayant commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 6 décembre 2010':




La société ASPI, qui n'a été assignée que le 28 juin 2016, n'était pas partie à l'instance lors de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2012 ayant conduit à un complément de rapport déposé le 31 mai 2013,





D'autant plus que le second rapport concernait un désordre sans lien avec le lot serrurerie métallique.




Que la SAS AXALTA COATING SYSTEMS France ne caractérise pas que le droit de la SARL ASPI d'appeler en garantie son fournisseur ait dégénéré en abus.



B) Sur l'absence de carrelage dans le local vide-ordures



La SCI [Adresse 20] engage sa responsabilité pour faute prouvée au titre de ce désordre qui constitue une non-conformité contractuelle.



C) Sur les difficultés d'accès aux garages du sous-sol



Que la SCI ne conteste pas devoir sa garantie et que l'éventuel manquement à son devoir de conseil par la société [O] n'exclut pas l'erreur de conception relevant de la responsabilité contractuelle de l'architecte à l'égard des copropriétaires.



Que les demandes en garanties formées contre l'entreprise [O] sont irrecevables puisqu'elle n'a pas été appelée dans la cause.



Qu'en l'absence de faute invoquée commise par la SCI ayant contribué à la survenance de désordre, il convient de dire qu'elle sera entièrement relevée et garantie de la condamnation ci-dessus prononcée par la SARL [Z].



D) Sur les malfaçons et non finitions sur serrurerie



Que les demandes en garantie de la SCI [Adresse 20] à l'égard de la SARL RHONE ALPES METAL, non comparante, sont irrecevables pour défaut du respect du contradictoire en l'absence de signification à la SARL RHONE ALPES METAL des dernières conclusions déposées par la SCI.



E) Sur les désordres d'infiltrations au droit des relevés d'étanchéité et des joints de dilatation des balcons



Que les demandes en garantie de la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SAS SIE, non comparante, sont également irrecevables en l'absence de signification de ses conclusions récapitulatives par la SCI.



Que les demandes formées à l'encontre de la SARL TG BAT LYONNAIS sont irrecevables en l'absence d'appel en cause du mandataire judiciaire de la société et de déclaration de créance.



Que la SCI ne conteste pas devoir sa garantie au syndicat des copropriétaires.



Que le fait que les entreprises intervenantes n'aient pas proposé la pose d'une couvertine n'exclut pas la responsabilité contractuelle de l'architecte en sa qualité de maître d''uvre de conception au titre du désordre relatif au joint de dilatation. Que par conséquent, en l'absence de faute invoquée commise par la SCI ayant contribué à la survenance de ce désordre, il convient de dire que la SCI sera entièrement relevée et garantie de la condamnation ci-dessus prononcée par la SARL [Z].



Qu'en revanche, ni l'expert ni aucune des parties en cause ne caractérisent la faute qui aurait été commise par la SARL [Z] en sa qualité de directeur de travaux au titre des infiltrations au droit des relevés d'étanchéité. Que par conséquent, la SCI ne peut être relevée et garantie par la SARL [Z] au titre de ce désordre.



Qu'en l'absence de faute invoquée commise par la SCI ayant contribué à la survenance du désordre relatif à la défectuosité des ragréages effectuées par la société CHAZELLE, qui caractérise sa responsabilité contractuelle, il convient de dire que la SCI sera entièrement relevée et garantie de la condamnation ci-dessus prononcée par la SA CHAZELLE.



F) Sur les inondations dans le sous-sol allée B



Que les demandes formées à l'encontre de la SAS SIE sont irrecevables.



Que ce désordre a persisté au regard du Dire du 16 septembre 2010 du Conseil de la SCI [Adresse 20] qui indiquait s'agissant de ce désordre qu'une expertise Dommages-Ouvrage était en cours, ce qui paraît incompatible avec une repris efficace 6 mois plus tôt.



G) Sur la non-conformité des séparations des balcons



Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas devoir sa garantie.



Que la SARL [Z] a commis un manquement contractuel pour ne pas avoir communiqué à la SARL SERPAY PALMA JEAN les modifications à apporter à son ouvrage d'ossature initialement prévu, en relation avec le changement de matériau de remplissage.



Qu'il n'est en conséquence pas justifié d'un défaut d'exécution par la SARL SERPAY PALMA JEAN, dont la responsabilité sera dès lors écartée.



Que la responsabilité de Monsieur [I] est engagée pour avoir accepté le support non conforme et pour une défectuosité de pose par la présence de bardages à l'envers.



Que la répartition définitive de la charge indemnitaire entre les coauteurs d'un dommage résulte de l'influence qu'ont eu leurs fautes respectives dans la production de ce dommage. Que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur relève de la responsabilité délictuelle s'ils ne sont pas liés par un rapport contractuel.



H) Sur la reprise du soubassement et les finitions de maçonneries



Que si la SA CHAZELLE n'a pas elle-même procédé à la réfection du soubassement, il convient de considérer que celle-ci n'aurait pas été nécessaire sans les malfaçons initiales et qu'elle est donc tenue à l'égard du maître d'ouvrage des désordres persistants.



I) Sur l'absence de volets roulants



Qu'il résulte des éléments communiqués par la SAS [W] [G] que les plans ne prévoyaient de volets qu'en façades sur rue, ce qui a été validé par le maître de l'ouvrage, et que l'absence d'occultation de certaines baies et châssis dans les appartements [U], [C], [T], [EM] et [B] ne constitue ainsi pas un manquement contractuel à l'égard des acheteurs.





Qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la pose de volets résultant des deux avenants signés avec la société SLM n'était pas destinée à l'occultation du surfaces non initialement prévue, et à laquelle la SCI [Adresse 20] a finalement accepté de procéder dans le cadre de ses relations commerciales avec les acheteurs. Qu'il convient en conséquence de débouter la SCI de sa demande remboursement à ce titre.



J) Sur les désordres thermiques



Qu'il résulte du rapport d'expertise que les dommages affectant les parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes ce qui confère qualité à agir au syndicat des copropriétaires. Son action à l'encontre de la SCI [Adresse 20] est ainsi recevable.



Qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le syndicat ait fait signifier ses conclusions récapitulatives à la SARL MCJ CONSEIL, partie non comparante. Ses demandes formées à son encontre seront ainsi déclarées irrecevables.



Que le syndicat ne caractérise ni la faute de la SA CHAZELLE au titre de l'insuffisance de l'isolation dans les cuisines ni celle de la SARL [Z], la seule mention du rôle de directeur de travaux ne suffisant pas à caractériser un manquement dans l'exécution de sa mission.



Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas le principe de sa garantie et ne forme une demande de relevé et garantie que s'agissant de la somme affectée en réparation du dommage au sein de l'appartement des époux [U], et dirigée à l'encontre de la SA CHAZELLE, de la SAS JL GROS, de la SAS MENUI 2B, de Monsieur [I], du BET MATTE, de la SARL [Z], de la SARL MCJ CONSEIL et de la SARL BROUEL FRERES.



Que les demandes de garantie dirigées à l'encontre de la SAS JL GROS sont irrecevables en l'absence d'appel en cause du mandataire judiciaire et de déclaration de créance. Qu'il en va de même pour la SARL BROUEL FRERES.



Qu'en se contentant d'invoquer le défaut de surveillance de la SARL MCJ CONSEIL, la SCI [Adresse 20] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute contractuelle commise par cette dernière.



Que la SCI ne caractérise pas non plus les fautes de la SA CHAZELLE et de la [Z].



Qu'en se contentant de viser la double responsabilité de la SAS MENUI 2B et de Monsieur [I] au titre d'un défaut de mise en 'uvre des cadres de fenêtres, sans autre précision, la SCI [Adresse 20] n'apporte toujours pas la preuve qui lui incombe d'une faute contractuelle commise par l'un ou l'autre de ces locateurs d'ouvrage et sera ainsi déboutée de ses demandes à leur encontre.



Que la SCI n'explicite pas en quoi la pose d'isolants sur les poutres relevait des missions d'ingénieur béton armé et de bureau d'études fluides de la SAS BET MATTE, et sera ainsi déboutée de sa demande à son encontre.



K) Sur la rouille sur les bacs et l'abergement autour de la ventilation primaire



Qu'il convient de rappeler que les demandes formées par le syndicat à l'encontre de la SARL RHONE ALPES METAL sont irrecevables.



Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre au syndicat, auquel elle sera condamnée à payer la somme sollicitée.



L) Sur la reprise des planchers des paliers



La SCI étant taisante sur cette prétention, qu'il convient de retenir qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre au syndicat.





M) Sur la fissure du mur de la terrasse de l'appartement [T]



Qu'il s'agit d'un désordre esthétique selon l'expert dont la reprise n'a pas été satisfaisante, qu'il convient de retenir que la SCI ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre.



N) Sur les inondations sous la toiture zinc



Que la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE est recevable dans la mesure où sa demande n'est pas prescrite et l'éventuelle cause d'irrecevabilité au titre de l'absence de déclaration de sinistre préalable ayant disparu au moment où le juge statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile.



Que le syndicat est recevable à solliciter la prise en charge des travaux réparatoires par L'AUXILIAIRE malgré le versement des sommes de 2'000 euros et de 660 euros correspondant à des reprises ponctuelles au niveau de la toiture, dans la mesure où ces reprises se sont révélées totalement insuffisantes pour mettre fin de manière efficace et durable aux infiltrations.



Que l'impropriété à destination du désordre généralisé d'absence d'étanchéité à l'eau des couvertures retenu par l'expert n'est pas contestée par les parties et que les autres désordres (1, 5, 6 à 17, 20 à 26, 28 à 34) que la société L'AUXILIAIRE considère être exclus de sa prise en charge car apparents et réservés ne se sont révélées dans toute leur ampleur que postérieurement, ce qui fonde l'application des dispositions des articles 1792 et 1646-1 du Code civil.



Que l'assurance dommage ouvrage ne peut être mise en 'uvre que par le propriétaire du bien assuré à la date de la survenance du dommage, de sorte que le vendeur d'un immeuble n'est plus fondé à en solliciter le bénéfice après la vente. Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la SCI à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE.



Que la SCI n'explicite pas en quoi la couverture en zinc relevait des missions d'ingénieur béton armé et de bureau d'études fluides de la SAS BET MATTE, dont la responsabilité n'est pas évoquée par l'expert, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à son encontre.



Que Monsieur [I] est responsable pour les travaux réparatoires chiffrés à 20'210,54 euros HT correspondant aux malfaçons réservées et aux points 2, 21 et 27 relevés par l'expert, non réservés mais imputables à sa mise en 'uvre défectueuse ainsi que pour l'habillage des acrotères destiné à assurer la continuité de l'étanchéité, l'expert ayant retenu le caractère peu pérenne des joints de mastic à ce titre mais également pour avoir manqué à son de voir de conseil en s'abstenant de faire part à la maîtrise d''uvre du caractère non durable de l'étanchéité ainsi conçue, ce qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel.



Que la SARL [Z] est également fautif dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution incluant des inspections du chantier et le contrôle de l'avancement des travaux et des situations ainsi que dans sa mission de maîtrise d''uvre de conception en ayant soumis à Monsieur [I] et à la maîtrise d''uvre un marché visant le principe de joint et de cordon d'étanchéité à base d'élastomère dont l'expert a retenu l'insuffisance.



Que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, et la franchise prévue au contrat n'est opposable qu'à ce dernier.



Que L'AUXILIAIRE ne caractérise pas la faute qu'elle reproche à l'économiste qui, bien que chargé de la rédaction des CCTP, ne disposait pas de la technicité pour alerter le maître d''uvre de conception sur l'insuffisance de sa préconisation.



O) Sur la ventilation de la toiture



Qu'aucun dommage certain n'est caractérisé à ce titre de sorte qu'il convient de débouter le syndicat de sa demande, les appels en garantie devenant ainsi sans objet.



P) Sur les désordres récapitulés sous l'appellation «'non expertisés'»



Que contrairement à l'appellation «'non expertisés'» retenue par le syndicat des copropriétaires, ces désordres ont bien été évoqués par l'expert (p. 23 à 27), qui a indiqué pour chacun son existence actuelle ou non et les reprises éventuellement nécessaires, sans toutefois les chiffrer.



Que la SCI [Adresse 20] ne fournit aucun élément justifiant de contester les montants sollicités par le syndicat, qui appuie ses prétentions sur l'évaluation opérée par un économiste de la construction le 28 février 2012, dont il convient toutefois de soustraire certaines sommes déjà traitées par l'expert au titre d'autres désordres.



Qu'il convient ainsi de fixer le préjudice du syndicat à la somme de 74'327 euros TTC, somme au paiement de laquelle la SCI [Adresse 20] sera condamnée au titre de son obligation sans faute prouvée de livrer un ouvrage exempt de vices.



2. Sur les demandes des époux [OA]



Que leurs demandes au titre des vices ou défauts de conformité sont recevables en ce qu'elles ont été introduites sous peine de forclusion dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants': la réception des travaux ou l'expiration d'un mois après la prise de possession des lieux.



Que leurs demandes relatives au retard de livraison, au préjudice de jouissance et à une dévalorisation du bien relèvent de la responsabilité contractuelle du promoteur, non soumise au délai de forclusion invoqué, et sont ainsi recevables.



Sur la non-conformité de l'allège de la fenêtre de la cuisine



Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas le montant de 1'500 euros sollicité par les époux [OA] et au paiement de laquelle elle sera condamnée. Qu'il convient de constater que ce chiffrage ne correspond pas à des travaux de reprise, l'expert ayant considéré qu'il était difficile de remédier à cette non-conformité, mais à l'indemnisation du préjudice en découlant, incluant celui de jouissance.



Que la SCI [Adresse 20], à laquelle la charge de la preuve incombe, échoue à caractériser la faute de la maîtrise d''uvre en ne communiquant au débat aucun élément permettant de justifier que l'architecte a commis une erreur dans l'élaboration des plans et/ou l'économiste dans celle des CCTP, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en garantie.



Sur la modification de l'entrée et du placard électrique



Que la SCI [Adresse 20] ne conteste ni cette non-conformité contractuelle ni le montant des reprises sollicité par les époux [OA], et validé par l'expert, soit la somme de 3'354,11 euros au paiement de laquelle il convient de la condamner.



Qu'il sera rappelé que ses demandes à l'encontre de la SAS JLGROS sont irrecevables et de celle dirigée à l'encontre de la SARL [Z] sera rejetée en l'absence de caractérisation de la faute de l'architecte.



Sur le remboursement du chauffe-eau



Que la SCI ne conteste ni la réalité de ce préjudice, ni son montant, et sera en conséquence condamnée à payer aux époux [OA] la somme de 428,51 euros.



Sur le préjudice financier



Que la SCI [Adresse 20] est mal fondée à opposer à l'acquéreur la réalisation d'une cause de retard dans la mesure où elle ne justifie pas avoir informer les époux [OA] de la survenance de l'une de ces causes légitimes de suspension du délai de livraison.



Que les époux [OA] seront toutefois déboutés de leur demande à ce titre en l'absence d'augmentation de leur prêt générant des intérêts supérieurs à ceux résultant normalement du contrat initial.



Sur le préjudice de jouissance



Que les époux [OA] ne communiquent aucun élément confirmant le désordre de déperdition de chaleur, ne résultant pas des constatations de l'expert, et seront en conséquence déboutés des demandes en lien de causalité avec ce préjudice.



Que les époux [OA] ont subi un préjudice de jouissance évalué par le tribunal à 4 000 euros dans la mesure où ils ont été privés pendant plus de 4 mois de la jouissance totale de leur bien, et ont pris possession d'un appartement présentant de nombreuses malfaçons ou non-conformités contractuelles.



Que la demande de la SCI à être relevée et garantie par les responsables de ces non-conformités sera rejetée en ce que les appels en garantie par désordre ont été précédemment écartés.



Sur la perte de valeur de l'appartement



Que les époux [OA] ne communiquent aucun justificatif à l'appui de leur réclamation et seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.



3. Sur les demandes des époux [C]



Que leur action est recevable dans la mesure où l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de la survenance de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet.



Que leur action n'est pas forclose en application de l'article 1648 du code civil, la réception étant intervenue le 5 juin 2009 et l'assignation délivrée par les époux [C] à l'encontre de la SCI [Adresse 20] est en date du 24 février 2010.



Qu'ils ne justifient pas d'un préjudice dont ils demandent l'indemnisation au titre du paiement de travaux futurs de reprise de désordres et non conformités dans la mesure où ils ne sont plus propriétaires du bien pour lequel ils revendiquent l'indemnisation et ne font état ni d'une mention dans l'acte de vente de la poursuite pour leur compte personnel de la procédure en cours, par exception à la règle selon laquelle les garanties se transmettent aux acquéreurs successifs, ni d'une moins-value sur la vente de l'appartement, pour laquelle ils ne contestent pas le prix déclaré par les défendeurs. Qu'ils ne démontrent pas avoir engagé des frais de remise en état du doublage des murs de la chambre 3 et de pose d'une toile à peindre.



Qu'ils ne justifient pas non plus de l'existence du désordre relatif au garage qui ne permettrait pas de faire rentrer deux véhicules.



Qu'ils ne démontrent pas de préjudice de jouissance au titre':



De la gêne occasionnée durant les épisodes pluvieux et orageux par la présence dans leur garage des tuyaux d'évacuation d'eau de la voisine du dessus ;



De la gêne résultant de désordres acoustiques dans la mesure où l'expert n'a pas pu, en raison du refus de sondage du sol par les époux [C], déterminer d'autre cause que celle résultant de la suppression par Monsieur [C] du revêtement souple de l'escalier pour le remplacer par une peinture.



Que le retard de livraison invoqué est légitime au regard de la mention dans le contrat de réservation d'une prolongation par la durée des interruptions de travaux pour cause légitime et de la lettre du 27 septembre 2006 du promoteur les informant d'une livraison reportée vers le 15 avril 2007 en raison notamment d'intempéries détaillées dans les suivis météorologiques de Météo France joints.



Que les lettres du promoteur permettent de retenir que les raccordements aux réseaux électriques, d'eau et de gaz n'ont été achevés que courant septembre 2007 et que les autres désordres concernant des finitions ou dommages esthétiques ont été retenus par l'expert, de sorte qu'il convient d'allouer aux époux [C] une indemnisation de leur préjudice de jouissance à ce titre.



Que la demande relative à la gêne future résultant des travaux de reprise restant à réaliser sera écartée, les époux [C] n'ayant pas à la subir puisqu'ayant vendu leur bien.



Que bien qu'ils ne communiquent aucun justificatif sur leur temps de présence auprès des entreprises lors des travaux ayant suivi leur prise de possession des lieux, la SCI [Adresse 20] ne discute pas le principe de leur disponibilité, laquelle sera condamnée.



Que la demande relative à une nécessaire disponibilité future résultant des travaux de reprise restant à réaliser sera écartée, les époux [C] n'ayant pas à la subir puisqu'ayant vendu leur bien.



Que les époux [C] procèdent par affirmations, sans aucune pièce à l'appui de leurs demandes relatives au manque à gagner et au licenciement de Monsieur [C].



Qu'ils ne justifient pas d'une moindre valeur de leur bien, dont ils ne contestent pas qu'ils l'ont revendu à un prix très supérieur à celui d'acquisition.



4. Sur les demandes de la SCI LA PETITE SOURIS



Que ses demandes ne sont pas forclose en application de l'article 1648 du Code civil, la réception des travaux étant intervenue le 5 juin 2009 et l'assignation délivrée est en date du 18 août 2009.



Qu'en application de l'article 2044 du code civil, la renonciation d'une partie à ses droits ne vaut que si elle est accompagnée de concessions réciproques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la SCI [Adresse 20] se contentant d'indiquer une date de livraison au 15 octobre 2007 avec les travaux qui seront alors achevés et ceux qui ne le seront pas, mais sans aucune contrepartie à l'absence d'indemnisation au profit de la requérante.



Qu'il convient de retenir le principe de la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 20] résultant du non-respect du délai de livraison dans la mesure où les demandes de l'acquéreur de prestations complémentaires ou modificatives ne sont pas repris dans la liste des causes légitimes de suspension issue de l'acte de vente.



Qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'en cas de livraison du bien au 31 décembre 2006, celui-ci aurait été immédiatement loué et dans ces conditions, de sorte que le Tribunal retiendra une perte de chance de percevoir un loyer sur l'intégralité de la période, qu'il évaluera à 50 %.



Que la SCI LA PETITE SOURIS justifie sa demande de remboursement de la facture de la société LYONNAISE RENOVATION intervenue à la suite d'un dégât des eaux provenant de la toiture non expertisé par l'expert judiciaire mais pas celle relative à la facture de l'artiste AMADOR qui a réalisé une fresque décorative.



Que la SCI LA PETITE SOURIS ne justifie pas d'une moindre valeur du bien qu'elle a acquis et sera ainsi déboutée de sa demande au titre de la tromperie sur la qualité annoncée.



Que la SCI LA PETITE SOURIS ne caractérise pas en quoi les désordres dont elle invoque la réparation sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, à les supposer établis, atteindraient l'ouvrage dans sa solidité ou le rendraient impropre à sa destination.



5. Sur les demandes des époux [EI]



Que leurs demandes ne sont pas forclose en application de l'article 1648 du Code civil, la réception des travaux étant intervenue le 5 juin 2009 et l'assignation délivrée est en date du 14 mai 2009.



Que les époux [EI], qui doivent être replacés dans l'état dans lequel ils se seraient trouvés en l'absence de la non-conformité, sont en droit de solliciter le coût de remplacement de la baie vitrée, au titre duquel ils communiquent deux devis permettant de retenir la somme de 4'831,78 euros, montant que la SCI [Adresse 20] conteste mais sans produire de pièces financières de nature à l'invalider.



Que la faute de la SARL [Z] n'est pas caractérisée par la SCI [Adresse 20] qui l'estime responsable de cette non-conformité et qu'elle a d'ailleurs accepté ce remplacement proposé par l'architecte pour des raison techniques et a fait procéder à la construction en ce sens sans s'assurer de l'accord des acquéreurs sur cette modification d'un élément contractuel.



Que les époux [EI] ne justifient aucunement d'une moindre valeur du bien qu'ils ont acquis et seront ainsi débouté de leur demande d'indemnisation au titre de la tromperie sur la qualité de l'immeuble.



Qu'il convient de condamner la SCI [Adresse 20] pour les désordres non levés constatés par l'expert judiciaire pour lesquels les époux [EI] ont fait une demande chiffrée ainsi que pour les désordres crées lors des travaux de reprise des réserves constatés par l'expert judiciaire.



Que la SCI [Adresse 20] ne caractérise toujours pas la faute de l'architecte au titre de ces désordres et ne démontre pas non plus que les travaux de levée des réserves ont été réalisés par la société TCI, avec laquelle les relations contractuelles ont été rompues le 8 juin 2007.



Qu'il convient de condamner la SCI [Adresse 20] au paiement des désordres apparus postérieurement dont la réalité a été constatée par l'expert judiciaire.



Qu'il convient de fixer au passif de la société MENUI 2B la somme correspondant à la reprise du joint pour laquelle a été condamnée la SCI [Adresse 20] qui demande à en être relevée et garantie dans la mesure où la SCI a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur et ce dernier ne contestant pas l'imputabilité de l'absence de joints à une faute d'exécution de l'entreprise chargée du lot huisseries, menuiseries extérieures.



Qu'il est constant que, lors du procès-verbal de prise de possession des lieux, l'appartement était affecté de multiples malfaçons, situation qui perdure dans une moindre mesure, et que les époux [EI] ont été contraints de vibre à l'hôtel, pour une durée non précisée, la situation de détresse psychologique subie par la famille étant attestée par Monsieur [Y], sans qu'un lien de causalité direct et certain entre la situation ainsi engendrée et l'hospitalisation de la jeune majeure [UA] ne soit toutefois établi.



Que la SCI [Adresse 20] ne développe dans ses écritures aucune faute qu'elle reprocherait à ce titre à la société TCI, MENUI 2B et [Z] pour être relevée et garantie par celles-ci.



6. Sur les demandes de Monsieur [P] et de Madame [JR]



Que leur action au titre de la non-conformité de la porte du cellier est forclose en application de l'article 1648 du code civil, la réception des travaux étant intervenue le 5 juin 2009 et leur demande datant du 5 janvier 2012.



Que leurs demandes relatives aux désordres apparus postérieurement, au retard de livraison, à la qualité des matériaux et au préjudice de jouissance relèvent de la responsabilité contractuelle du promoteur, non soumise au délai de forclusion invoqué, et sont ainsi recevables.



Qu'ils ne justifient aucunement d'une moindre valeur du bien qu'ils ont acquis et seront ainsi déboutés de leur demande au titre de la qualité de la construction.







Que la SCI [Adresse 20] ne conteste ni devoir sa garantie au titre des traces d'humidité consécutives aux infiltrations d'eau résultant des fuites en terrasse, ni le montant évalué par l'expert et sera ainsi condamnée sans être relevée et garantie par la société SIE dont elle ne caractérise pas la faute.



Que la SCI [Adresse 20] est mal fondée à opposer à l'acquéreur la réalisation d'une cause de retard, en l'espèce moins d'un mois, dans la mesure où elle ne les a pas informés de la survenance de l'une de ces circonstances.



7. Sur les demandes de Madame [J]



Que leurs demandes sont relatives au retard de livraison et à la qualité de la construction, qui relèvent de la responsabilité contractuelle du promoteur, non soumise au délai de forclusion de l'article 1648 du code civil, et sont ainsi recevables.



Qu'il résulte du contrat de vente que le vendeur devait informer l'acquéreur de la survenance de l'une des causes légitimes de suspension du délai de livraison, ce qui n'est pas justifié en l'espèce ni même invoqué par la SCI [Adresse 20], laquelle est en conséquence mal fondée à opposer à l'acquéreur la réalisation d'une cause de retard, la prise de possession des lieux étant en l'espèce intervenue le 4 décembre 2007.



Qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'en cas de livraison du bien au 31 décembre 2006, celui-ci aurait été immédiatement loué et dans ces conditions, de sorte que le tribunal retiendra une perte de chance de percevoir un loyer sur l'intégralité de la période, qu'il évaluera à 50 %.



Que Madame [J] justifie également qu'elle aurait pu bénéficier en cas de livraison au 31 décembre 2006 du dispositif de l'article 31.I.1 h du code général des impôts, alors applicable, et donc d'une incidence fiscale à son profit de 5'812 euros, calcul que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas.



Qu'elle argue de ce que le promoteur revendiquait «'une double isolation phonique aux performances acoustiques exceptionnelles'», ce qui est sans lien avec le reproche formé au titre de la consommation énergétique du bien. Qu'elle ne communique au débat aucun élément contractuel relatif aux performances énergiques du logement, les documents publicitaires se contentant d'indiquer «'chauffage individuel au gaz'» et «'isolation thermique nouvelle norme'».



8. Sur les demandes de Madame [V]



Que ses demandes relatives aux désordres d'infiltrations d'eau apparus postérieurement, à la qualité de la construction et au préjudice de jouissance, ne sont pas soumises au délai de forclusion de l'article 1648 du code civil, et sont ainsi recevables, contrairement à ses demandes relatives aux retouches de peintures dans le séjour, la cuisine, et le dégagement, et la mauvaise fixation de la baie du séjour, réservés et subsistants.



Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la reprise du parquet qui s'est soulevé suite aux infiltrations sous la baie du séjour.



Que la société MENUI 2B engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage en posant une baie sur un support dont elle précise qu'il créait une difficulté.



Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas le mois de retard pour la livraison, sans invoquer de cause légitime de suspension du délai et qu'il est constat qu'à la date du procès-verbal de prise de possession, l'appartement était affecté de nombreux désordres, et n'était pas raccordé aux réseaux gaz et électricité, ce qui a justifié le maintien de la requérante dans un autre lieu d'habitation.



Qu'en sus des vices dont la réparation a été rapidement effectuée et ceux-ci-dessus évoqués, qui ne suffisent pas à caractériser une prestation finalement inférieure à celle contractuellement prévue, elle invoque le remplacement par la SCI [Adresse 20] de la baie vitrée coulissante par une baie à battant, qui reviendrait à l'indemnisation d'une non-conformité contractuelle, apparente à la livraison et réception, demande forclose sur le même fondement que celui développé précédemment.



9. Sur les demandes des époux [U]



Que leurs demandes au titre des désordres relatifs aux retouches de peintures suite à des finitions électriques, à l'huisserie d'une porte de placard, au remplacement du parquet, à l'absence de plinthes dans la buanderie et à l'absence de garnissage du tuyau de la chaudière sont forcloses en application de l'article 1648 du Code civil.



Que leurs demandes relatives à l'isolation thermique dont la malfaçon n'a pu se révéler qu'à l'usage dans son ampleur et ses conséquences, à la qualité de la construction et au préjudice de jouissance ne sont pas soumises au délai de forclusion invoqué.



Que leur demande relative à la reprise du désordre d'isolation thermique a déjà été accordée au syndicat des copropriétaires dès lors que les réparations portent sur des parties communes.



Qu'il résulte du contrat de vente que le vendeur devait informer l'acquéreur de la survenance de l'une des causes légitimes de suspension du délai de livraison, ce qui n'est pas justifié en l'espèce ni même invoqué par la SCI [Adresse 20], laquelle est en conséquence mal fondée à opposer à l'acquéreur la réalisation d'une cause de retard, la prise de possession étant en l'espèce intervenue le 19 avril 2007. Qu'il est constant qu'à la date du procès-verbal de prise de possession, l'appartement était affecté de nombreux désordres, et n'était pas raccordé aux réseaux gaz et électricité et que la mise en eau n'tait pas réalisée, ce qui a justifié l'hébergement des requérants à l'hôtel et leur demande de réparation au titre de leur préjudice de jouissance.



Que le tribunal a déjà alloué au syndicat des copropriétaires les sommes nécessaires à la reprise des désordres relatifs au désordre d'isolation thermique et aux infiltrations, et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'une fois les malfaçons reprises, le bien ne répondra pas aux modalités contractuelles.



10. Sur les demandes de Madame [L] [OM] et de la SCI CJ [L]



Que leur demande au titre du désordre subsistant à la rampe handicapés est forclose en application de l'article 1648 du Code civil et celles relatives à la qualité de la construction et au retard de livraison ne sont pas soumises au délai de forclusion invoqué et sont donc recevables.



Qu'elles ne justifient pas d'une moindre valeur du bien qu'elles ont acquis et seront ainsi déboutées de leur demande relative à la qualité de la construction.



Qu'il résulte du contrat de vente que le vendeur devait informer l'acquéreur de la survenance de l'une des causes légitimes de suspension du délai de livraison, ce qui n'est pas justifié en l'espèce ni même invoqué par la SCI [Adresse 20], laquelle est en conséquence mal fondée à opposer à l'acquéreur la réalisation d'une cause de retard, la prise de possession étant en l'espèce intervenue le 12 octobre 2007. Mais qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'en cas de livraison du bien au 31 décembre 2006, celui-ci aurait été immédiatement loué et dans ces conditions, de sorte que le Tribunal retiendra une perte de chance de percevoir un loyer sur 10 mois, qu'il évaluera à 50 %.



11. Sur les demandes des époux [T]



Que leurs demandes relatives à la pose d'un joint au niveau de la porte d'entrée, de traces noires au niveau du tuyau d'évacuation de la chaudière, de la pose d'une grille VMC et des reprises suites à des infiltrations sont forcloses en application de l'article 1648 du code civil.



Que leurs demandes relatives à la qualité de la construction, au retard de livraison et à la perte de congés payés ne sont pas soumises au délai de forclusion invoqué et sont donc recevables.



Qu'ils ne justifient pas d'une moindre valeur du bien qu'ils ont acquis et seront ainsi déboutés de leur demande relative à la qualité de la construction.



Qu'il convient de retenir le caractère légitime du retard de livraison invoqué au regard de la lettre du 27 septembre 2006 du promoteur les informant d'une livraison reportée vers le 15 avril 2007 en raison notamment d'intempéries et de débouter les époux [T] de leur demande de paiement au titre du retard de livraison.



Qu'il est constant qu'à la date du procès-verbal de prise de possession, l'appartement était affecté de nombreux désordres, et n'était pas raccordé aux réseaux gaz et électricité et que la localisation de l'appartement, sous la toiture, les expose encore aujourd'hui aux risques d'infiltrations. Que les époux [T] justifient par la production d'attestations des conséquences psychologiques résultant pour eux de cette situation, de sorte que la SCI [Adresse 20] sera condamnée à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.



Qu'il y a lieu de rejeter les demandes en garantie de la SCI [Adresse 20], les demandes des époux [T] relatives au retard de livraison ayant été rejetées.



Que le tribunal ne dispose pas d'éléments justificatifs suffisants pour considérer de manière certaine que 'l'ensemble de ces temps de congés ont été affectés à la présence des époux [T] lors des reprises des désordres et des opérations d'expertise comme indiqué mais le principe de la disponibilité nécessaire n'est toutefois pas discutable.



Que la formulation de la SCI [Adresse 20] demandant à être relevée et garantie de cette condamnation par la SARL [Z] et l'ensemble des entreprises responsables des désordres ne saisit pas le tribunal alors que la SCI [Adresse 20] ne désigne pas les entreprises qu'elle considère comme telles et ne caractérise pas la faute qu'elle reproche à l'architecte.



12. Sur les demandes de la SCI [Adresse 20] à l'encontre des locateurs d'ouvrage



Sur les retards reprochés à la SA CHAZELLE



Que les pièces sur lesquelles la SCI [Adresse 20] fonde ses demandes respectent le principe du contradictoire et qu'il résulte du rapport d'expertise d'après analyse de ces documents, Monsieur [X] a retenu un retard d'exécution de la SA CHAZELLE de deux mois, analyse que le tribunal adopte.





Que la mise en demeure invoquée par l'entreprise de gros-'uvre au titre de l'article 1799-1 du code civil est en date du 25 janvier 2008, soit postérieure au retard reproché et le calcul des pénalités effectué est conforme aux stipulations contractuelles sans adjonction de TVA.



Sur les retards reprochés à Monsieur [I]



Que l'expert a validé la prise en compte de 45 jours de pénalités de retard, selon une analyse que le tribunal adopte et que le calcul des pénalités effectué est conforme aux stipulations contractuelles.



Que Monsieur [I] ne caractérise ni la faute de l'architecte, ni celle du maître d'ouvrage, ni celle des autres locateurs d'ouvrage dans ses appels en garantie.



Sur les retards reprochés à la SAS SIE



Que l'expert a proposé de retenir 100 jours de pénalités de retard, selon une analyse que le tribunal adopte et le calcul des pénalités effectué étant conforme aux stipulations contractuelles.









Sur les retards reprochés à la SAS MENUI 2B



Que l'expert a proposé de retenir 30 jours de pénalités de retard en prenant en compte les causes incombant de manière personnelle à la SAS MENUI 2B, et qui sont sans lien avec la défection de l'entreprise TCI et les éventuelles errances dans ce cadre de la maîtrise d''uvre et du maître d'ouvrage.



Sur les demandes formées à l'encontre de la SARL [Z], du BET MATTE et de la société MCJ CONSEIL



Qu'il convient de débouter la SCI [Adresse 20] de sa demande formée à l'encontre de la SARL MCJ CONSEIL au titre des retards d'exécution au regard des nombreux comptes rendus de chantiers listant de manière précise les travaux restant à effectuer ou les réponses non apportées par corps de métiers, ainsi que des relances spécifiques à chaque entreprise, proposant l'application de pénalités de retard au maître d'ouvrage, demandant à des entreprises de renforcer leur effectif sur le chantier, alertant le maître d'ouvrage sur les conséquences du retard de l'entreprise TCI.



Qu'il résulte de sa mission d'études fluides que la SAS BET MATTE était tenue de vérifier la conformité des plans d'entreprises aux stipulations des marchés mais pas d'obtenir les plans d'exécution et qu'elle a alerté sur l'absence de la communication à elle de ces documents, d'apporter son assistance technique à l'architecte sur demande de celui-ci ce qu'elle a fait, de contrôler les installations mises en 'uvre par sondage, ce qu'elle a également fait puisqu'elle a signalé l'insuffisance des radiateurs, de sorte qu'il convient de débouter la SCI [Adresse 20] de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS BET MATTE.



Que la SCI [Adresse 20] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de carences dans l'exécution de sa mission par l'architecte en lien de causalité direct et certain avec le paiement des sommes dont elle sollicite le remboursement, au titre du retard de livraison des appartements, et sera ainsi déboutée de sa demande à son encontre.



Sur les appels en garantie au titre des condamnations liées au retard de livraison des appartements



Que la responsabilité de la SARL [Z], du BET MATTE et de la société MCJ CONSEIL, ayant été ci-dessus écartée au titre du retard de livraison, l'appel en garantie formée à leur encontre par la SCI [Adresse 20] sera rejetée.



S'agissant de la société CHAZELLE, de Monsieur [I], de la société SIE et de la société M2B, les conséquences de leur retard respectif ont été contractuellement fixées et ont été à ce titre condamnés à régler les pénalités subséquentes, de sorte que la SCI sera déboutée de sa demande à leur encontre.



Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société TCI au titre de sa défaillance et de son assureur



Que la SCI [Adresse 20] justifie avoir déclaré cette somme à titre de créance auprès du mandataire liquidateur de la société TCI de sorte que sa demande est recevable.



Qu'il convient toutefois de déduire de cette somme les travaux qui relevaient du marché'de l'entreprise TCI, qui ne lui ont pas été réglés faute d'exécution mais qui ont été directement confiés à la société SANCHEZ et payés à elle, s'agissant d'une dépense qui aurait due en tout état de cause être assumée. Qu'il en va de même pour l'achat du matériel auprès de la société TCI qui aurait dû être pareillement réglé, de la fourniture et la pose des baffes acoustiques, de la ventilation en sous-sol et de l'achat d'extincteurs.



Qu'il sera toutefois fait droit à la demande relative aux autres sommes réclamées, qui correspondent à l'installation de chauffe-eau électriques dans les appartements, afin de permettre une livraison plus rapide, et à la reprise des multiples malfaçons affectant les prestations réalisées par la société TCI.





Qu'il n'y a pas de réception expresse ou tacite des travaux de la société TCI au 5 ou 8 juin 2007.



Que la réception judiciaire de l'ouvrage ne peut pas être demandée par l'assureur dommage-ouvrage, qui n'est pas partie à la réception.



Sur les demandes dites de remboursement concernant les modifications dirigées à l'encontre de la SARL [Z]



Qu'outre le fait que les factures prétendument payées au titre des travaux modificatifs relatifs aux caissons et à l'habillage, des prestations de plâtrerie n'ont été communiquées ni à l'expert ni au cours de la procédure au fond, la SCI [Adresse 20] ne caractérise pas les prestations qui auraient été mal conçues par l'architecte, ce qui ne permet ni à ce dernier d'opposer une contradiction, ni au tribunal d'apprécier l'éventuelle faute commise.



Que la SCI [Adresse 20] ne caractérise également aucune faute qu'elle reproche à la SARL [Z] au titre des travaux effectués par l'entreprise BROUEL, par l'entreprise SLM et l'entreprise NETSOL.



Sur les demandes dites de remboursement concernant les modifications dirigées contre de la SARL [Z] et la SAS [W] [G]



Que le tribunal considère ces demandes déjà traitées et rejetées au titre des désordres «'volets battants'» et «'plus-value'».



Sur les demandes dites de remboursement concernant les modifications dirigées contre la société SIE



Que ces demandes sont en lien avec un désordre précédemment examiné à l'encontre auquel il a été fait droit à l'encontre de la SA CHAZELLE.



Que la SCI [Adresse 20] ne caractérise pas la faute qu'elle reproche à la SAS SIE, et sera ainsi déboutée de sa demande.



Sur les demandes dites de remboursement concernant les modifications dirigées contre la société SLM



Qu'il convient de constater que la SCI [Adresse 20] a indiqué se désister de l'instance et de l'action diligentées par elle à l'encontre de la société SLM du fait du protocole intervenu.



Sur les demandes dites de remboursement concernant les modifications dirigées contre la société TCI



Que la SCI [Adresse 20] justifie avoir déclaré la créance à ce titre auprès du mandataire liquidateur de la société TCI, sa demande sera ainsi recevable. Qu'elle est de même justifiée par l'ensemble des pièces communiquées à l'expert et il y sera en conséquence fait droit.



Sur les demandes dites de remboursement concernant les modifications dirigées contre la société MENUI 2B



Que la SCI [Adresse 20] justifie avoir déclaré la créance à ce titre auprès du mandataire liquidateur de la société MENUI 2B, sa demande sera ainsi recevable. Qu'elle est de même justifiée par l'ensemble des pièces communiquées à l'expert et il y sera en conséquence fait droit.



Sur les demandes dites de remboursement concernant les modifications dirigées contre la SAS [W] [G]



Qu'il résulte du protocole d'accord avec les époux [EV] que cette somme était destinée à indemniser le préjudice de jouissance, sans autre précision, et la SCI [Adresse 20] ne caractérise pas la faute qu'elle reproche à ce titre à l'économiste de la construction et sera en conséquence déboutée de sa demande à son encontre.



Sur les demandes au titre des travaux dits pour la levée des réserves



Qu'il vient de constater que la pose d'une pompe de relevage telle que finalement décidée constitue une dépense nécessaire du promoteur, et non la reprise d'un désordre. La SCI sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.



Que la SCI [Adresse 20] qui soutient avoir réalisé l'habillage et l'isolation des plafonds des paliers des cages, oubliés dans les descriptifs et les marchés de travaux par la maîtrise d''uvre de conception, ce qui est contesté par la SAS [W] [G], ne communique aucune facture à ce titre, et sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement.



Qu'elle ne caractérise pas la faute qu'elle reproche à la SARL [Z] au titre du remplacement des portes en bois par des portes métalliques et sera en conséquence déboutée de sa demande.



Que s'agissant de travaux futurs, la demande de la SCI [Adresse 20] au titre des travaux de couverture de la cage A dont seul le syndicat a qualité pour agir, est irrecevable.



Qu'il résulte dur apport d'expertise que les dispositions techniques visées par la SCI [Adresse 20] au titre du surcoût généré par l'agrandissement des portillons métalliques côté rue concernent l'adaptation des gaines techniques sollicitées par GDF, or aucune faute n'a été précédemment retenue à l'encontre de la maîtrise d''uvre dans ses rapports avec ce service, de sorte qu'il convient de débouter la SCI [Adresse 20] de sa demande.



Que la SCI [Adresse 20] ne caractérise pas la faute qu'elle reproche à la SAS SIE au titre des embellissements dans l'appartement [EM] suite à une inondation résultant des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse, étant par ailleurs précisé que ce désordre a été examiné dans un précédent paragraphe et que la SCI [Adresse 20] a alors dirigé ses appels en garantie contre d'autres entreprises.



Que la SCI [Adresse 20] justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la SAS MENUI 2B au titre de la réfection des parquets dans les appartements [V] et [S] ensuite d'infiltrations sous les portes-fenêtres et qu'il convient de retenir qu'elle a engagé, à l'égard du maître d'ouvrage, sa responsabilité contractuelle en posant une baie sur un support dont elle précise qu'il créait une difficulté. Qu'il y a ainsi lieu de fixer cette créance au passif de la liquidation judicaire de la SAS MENUI 2B au titre de la reprise des désordres ayant affecté les appartements [V] et [S].



13. Sur les demandes reconventionnelles des locateurs d'ouvrage



Par la SA CHAZELLE



Que la SA CHAZELLE ne justifie d'aucun accord du maître d'ouvrage pour la somme de 17'900,75 euros relative à des travaux dits complémentaires demandés en cours de chantier, ni pour la somme de 220 euros correspondant à la pose d'une platine interphone, alors qu'en application de l'article 1793 du code civil, un entrepreneur en cas de construction à forfait ne peut demander aucune augmentation de prix si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. Par conséquent, qu'il convient de condamner la SCI [Adresse 20] à payer à la SA CHAZELLE la somme de 72'543,10 euros et d'ordonner la compensation.



Par Monsieur [I]



Que les documents transmis au tribunal dans le cadre de la procédure au fond ne permettent pas de comprendre le solde sollicité par Monsieur [I], qu'il convient en conséquence de retenir le montant reconnu par la SCI [Adresse 20], soit 14'030,44 euros et d'ordonner la compensation.



Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.



Par la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MENUI 2B



Que les éléments communiqués par la demanderesse à l'appui de sa demande en paiement du solde du marché de travaux sont insuffisants pour permettre une vérification par le tribunal, de sorte qu'il convient de retenir le montant reconnu par la SCI [Adresse 20] et d'ordonner la compensation.



Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.



Qu'il n'y a pas lieu de considérer que la SCI [Adresse 20] a commis une faute dans le refus de paiement du solde de la facture jusqu'à la décision du tribunal fixant les comptes entre les parties, le tribunal ayant, au moins en parte, fait droit aux demandes de la SCI [Adresse 20] dirigées à l'encontre de la SAS MENUI 2B, au titre de multiples désordres et de retards d'exécution. Qu'en plus, la SELARL SYNERGIE ne communique aucun élément financier à l'appui du préjudice qu'elle invoque.



Par la SARL SERPAY PALMA JEAN



Que les éléments communiqués par la demanderesse à l'appui de sa demande en paiement du solde du marché de travaux sont insuffisants pour permettre une vérification par le tribunal, de sorte qu'il convient de retenir le montant reconnu par la SCI [Adresse 20] et d'ordonner la compensation.



Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.



Qu'il n'y a pas lieu de considérer que la SCI [Adresse 20] a commis une faute dans le refus de paiement du solde de la facture jusqu'à la décision du tribunal fixant les comptes entre les parties, le tribunal ayant, au moins en parte, fait droit aux demandes de la SCI [Adresse 20] dirigées à l'encontre de la SARL SERPAY PALMA JEAN, au titre de multiples désordres. Qu'en plus, la SARL SERPAY PALMA JEAN ne communique aucun élément financier à l'appui du préjudice qu'elle invoque.



14. Sur les demandes de l'assureur dommages-ouvrage



Au titre des désordres affectant la toiture zinc



Qu'il convient de débouter la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE de sa demande de condamnation au titre des désordres affectant la toiture zinc dans la mesure où les infiltrations provenaient non de la toiture mais de l'étanchéité des terrasses, désordre précédemment examiné, ne concernant pas Monsieur [I] et pour lequel la responsabilité de la SARL [Z] a été écartée.



Qu'aucune des pièces versées au débat ne permet au tribunal de vérifier à quel titre la somme de 400 euros aurait été versée par l'assureur dommages-ouvrages, dont la demande sera ainsi également rejetée.



Qu'en revanche, il résulte des pièces versées au débat par la demanderesse que les sommes de 600 et 2'000 euros ont été payées suite à des infiltrations provenant de la toiture zinc, désordre pour lequel il a été dit que la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE sera entièrement relevée et garantie par Monsieur [I], la SARL [Z] et la MAF.



Au titre des désordres phoniques



Que la demande qu'elle forme à l'encontre de la SARL TCI est irrecevable dans la mesure où elle ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières écritures à me [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TCI, qui n'a pas constitué avocat.



Qu'elle ne caractérise pas la faute qu'elle reproche à la SA CHAZELLE et à la société TCI, étant rappelé qu'aucun des experts (amiable et judiciaire) n'a déterminé l'imputabilité du désordre.



Que le fait que Monsieur [C] ait supprimé le revêtement souple de l'escalier pour le remplacer par une peinture est sans lien de causalité direct avec ni avec les travaux dont l'assureur dommages-ouvrage a fait l'avance, ni avec les dommages immatériels qu'il a indemnisés et liés au relogement des époux [EV] pendant les travaux de reprise.



Au titre des défaillances de la société TCI



Qu'il convient de rappeler que les demandes à l'encontre de me [F] sont irrecevables.



Qu'aucune réception des travaux réalisés par la société TCI n'est intervenue, ce qui exclut la garantie de la SA MAAF ASSURANCES, assureur responsabilité décennale.



Que l'assureur dommages-ouvrage, qui a accordé sa garantie, ne peut ensuite la dénier sauf à apporter la preuve d'un dol ou d'une erreur substantielle, qu'il n'invoque pas en l'espèce.





Par déclaration en date du 25 juillet 2018, la société SERPAY a relevé appel partiel du jugement à l'encontre de la société ASPI et de la SCI [Adresse 20] notamment en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir entièrement la SCI [Adresse 20] au titre du désordre de peinture des ouvrage métalliques et rejeté sa demande d'être relevée et garantie par la société ASPI.



Par déclaration du 14 septembre 2018, la SCI [Adresse 20] a également fait appel de nombreuxs chefs du jugement. Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 novembre 2019.




Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 mai 2021, la SCI [Adresse 20] demande à la Cour de':



Déclarer recevable et fondé son appel partiel à l'encontre du jugement du 26 juin 2018';




Réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [Adresse 20] et la SARL SERPAY PALMA JEAN à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 43'670 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre de peinture des ouvrages métalliques';




La mettre hors de cause';



Condamner la SARL SERPAY JEAN et elle seule à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] ladite somme';



Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des volets roulants.



A titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [G] et la SARL [Z] et la MAF la à relever et garantir de toute condamnation au titre des volets roulants.




Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses appels en garantie s'agissant des désordres thermiques à l'encontre des locateurs d'ouvrage';




Condamner la SA CHAZELLE, Monsieur [I] et l'équipe de maîtrise d''uvre, la SARL [Z], la MAF, le BET MATTE, ALLIANZ, Monsieur [OE], mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL, in solidum, à la relever et garantir la somme de 30'800 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010';



Fixer sa créance à la liquidation de la société MENUI 2B à la somme de 30'800 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010';




Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 74'327 euros au titre des désordres «'non expertisés'»';




Débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande';





A titre subsidiaire, condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, la SARL [Z], la MAF, le BET MATTE, ALLIANZ, Monsieur [OE], mandataire ad'hoc de la SARL MCJ CONSEIL, [I], SERPAY, SIE, [G], à la relever et garantir de cette condamnation';



Fixer sa créance à la liquidation de la société MENUI 2B à la somme de 74'327 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010';




Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation au titre des sommes supportées en raison des retards d'exécution et au titre des sommes réglées aux copropriétaires en raison des retards de livraison';




Condamner in solidum la SARL [Z], la MAF, le BET MATTE, ALLIANZ, Monsieur [OE], mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL, la MAAF ASSURANCES, à payer à la SCI [Adresse 20], CHAZELLE, [I], SIE, outre intérêts légaux à compter du jugement, la somme de 30'329,50 euros en remboursement des indemnités versées aux copropriétaires au titre des retards de livraison';



Fixer sa créance à la liquidation de la société MENUI 2B à la somme de 30'329,50 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010';




Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la MAAF ASSURANCES à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société TCI';




Condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 185'463,88 euros hors-taxes outre intérêts légaux à compter du jugement';



A titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [OE], mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL, Monsieur [I], la SARL SERPAY PALMA JEAN, la SAS SIE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la SARL [Z], la MAF, la SAS BUREAU D'ETUDES MATTE, la compagnie ALLIANZ IARD, la SARL [W] [G], la SA ENTREPRISE CHAZELLE, à la relever et garantir de cette condamnation';



Fixer sa créance à la liquidation de la société MENUI 2B à la somme de 185'463,88 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010';




Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de remboursement concernant les modifications dirigées contre la SARL FALTCSKA, la SA [W] [G], la société SIE';




Condamner la SARL [Z] à lui payer la somme de 21'937,99 euros outre les intérêts légaux';



Condamner in solidum la SARL [Z] et la SA [W] [G] à lui payer la somme de 8'878 euros hors-taxes, outre intérêts légaux';



Condamner la société SIE à lui payer la somme de 2'207,12 euros hors-taxes outre intérêts légaux';



Condamner la SA [W] [G] à lui payer la somme de 1'200 euros hors taxes outre intérêts légaux';




Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de remboursement des travaux nécessaires à la levée des réserves relatives aux parties communes, demandes dirigées contre le BET MATTE, la SARL [Z], la SAS [W] [G], SIE';




Condamner la SARL [Z], la MAF, et le BET MATTE, ALLIANZ, in solidum à lui rembourser la somme de 8'300 euros hors-taxes au titre de l'absence de pompes de relevage outre intérêts légaux';



Condamner in solidum la SAS [W] [G] et la SARL [Z], la MAF à lui rembourser la somme de 3'393 euros hors taxes au titre de l'habillage et isolation des plafonds des paliers des cages outre intérêts légaux';



Condamner in solidum la SARL [Z] et la MAF à lui rembourser la somme de 3'541,80 euros au titre des portes des gaines techniques outre intérêts légaux';



Condamner in solidum le BET MATTE, ALLIANZ, la SARL [Z] et la MAF à lui rembourser de 5'350 euros hors taxes au titre de l'absence de siphon dans le sous-sol outre intérêts légaux';



Condamner in solidum le BET MATTE, ALLIANZ, la SARL [Z] et la MAF à rembourser à la SCI [Adresse 20] la somme de 1'030€ hors taxes au titre des portillons métalliques outre intérêts légaux';



Condamner in solidum la [Z] et la MAF à lui rembourser la somme de 1'860 euros hors taxes au titre des difficultés d'accès au garage du sous-sol outre intérêts légaux';



Condamner la société SIE à lui payer la somme de 1'485,95 euros au titre des infiltrations dans l'appartement [EM]';




Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de se demande à être relevée et garantie par les locateurs d'ouvrage et la maîtrise d''uvre et leurs assureurs des indemnités allouées aux copropriétaires en réparation des désordres et/ou réserves privatives, préjudice de jouissance, préjudice moral, qualité de la construction, perte de congés payés':




Condamner in solidum la SARL [Z] et la MAF à lui payer la somme de 18'397,64 euros outre intérêts légaux (3'354,11 euros + 1'500 euros + 4'831,78 euros+ 8'711,75 euros)';



Condamner in solidum la SA CHAZELLE, la SARL [Z], la MAF à payer à la SCI [Adresse 20] la somme de 6'333,11€ (5'733,11€ + 600€)';



Condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, la SARL [Z], la MAF, le BET MATTE, ALLIANZ, à lui payer la somme de 19'428,51 euros (préjudice de jouissance': 4'000 euros + 428,51 euros + 4 000 euros + 3'000 euros + 5'000 euros + 3'000 euros)';



Condamner in solidum [Z], la MAF, BET MATTE, ALLIANZ, la SARL [G], Monsieur [OE], mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL, la SA CHAZELLE, la compagnie MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 7'500 euros outre intérêts légaux à compter du jugement (1'000 euros+ 1'000 euros+ 4'000 euros+ 1'500 euros)';



Fixer sa créance à la liquidation de la société MENUI 2B à la somme de 7'500 euros outre intérêts légaux à compter du jugement';



Débouter SERPAY PALMA JEAN de ses demandes reconventionnelles';



Débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles ou incidentes';




Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a déboutée de ses recours en garantie au titre des indemnités versées aux copropriétaires';




Réduire à de plus justes proportions le montant de cette indemnité et condamner en toute hypothèse Monsieur [OE], mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL, Monsieur [I], la SARL SERPAY PALMA JEAN, la SAS SIE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la SARL [Z], la MAF, la SAS BUREAU D'ETUDES MATTE, la compagnie ALLIANZ IARD, la SARL [W] [G], la SA CHAZELLE, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris celles allouées par le jugement aux copropriétaires';



Fixer sa créance à la liquidation de la société MENUI 2B selon les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';



Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles';



Condamner in solidum Monsieur [OE], mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL, Monsieur [I], la SARL SERPAY PALMA JEAN, la SAS SIE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la SARL [Z], la MAF, la SAS BUREAU D'ETUDES MATTE, la compagnie ALLIANZ IARD,'la SARL [W] [G], la SA CHAZELLE à lui payer la somme de 100'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';



Fixer sa créance à la liquidation de la société MENUI 2B à la somme de 100'000 euros';



Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum aux dépens';



Condamner in solidum Monsieur [OE], mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL, Monsieur [I], la SARL SERPAY PALMA JEAN, la SAS SIE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la SARL [Z], la MAF, la SAS BUREAU D'ETUDES MATTE, la compagnie ALLIANZ IARD,'la SARL [W] [G], la SA CHAZELLE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les frais de constat d'huissier';



Fixer sa créance à la liquidation de la société MENUI 2B selon les condamnations prononcées au titre des dépens.



A l'appui de ses demandes, la SCI [Adresse 20] soutient essentiellement qu'en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, elle n'est pas constructeur réalisateur et peut':




Voir sa responsabilité engagée pour':





Les vices et désordres de construction relevant de la responsabilité spécifique des constructeurs (selon les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil) sur le fondement de la garantie légale en application de l'article 1646-1 du Code civil,





Les autres dommages, et à titre résiduel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le principe étant celui du non-cumul de la garantie légale avec la responsabilité contractuelle.





Invoquer la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du Code civil à l'égard des entreprises tenues d'une obligation de résultat qui persiste jusqu'à la levée de réserves sauf à démontrer une cause étrangère.




Plus précisément':



Sur la peinture des ouvrages métalliques (rapport n°8.5 p.32 ' jugement p.31)':



Que l'entrepreneur principal SERPAY PALMA est responsable à l'égard du maître d'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant ASPI.



Que la garantie du vendeur d'immeuble à construire qui bénéfice aux propriétaires de l'immeuble n'exonère pas l'entreprise de son obligation à l'égard du maître d'ouvrage s'agissant de désordres réservés.



Que la société SERPAY PALMA ne justifie pas d'une quelconque allocation de dommages et intérêts supplémentaires dans la mesure où elle reste débitrice à l'égard de la SCI [Adresse 20].



Sur l'absence de volets roulants'(rapport p.40, §8-19) :



Que Monsieur [G], économiste, et l'architecte, sont responsables de l'absence de volets roulants dans la mesure où l'économiste n'a pas vérifié la possibilité de mise en 'uvre de certains volets roulants et l'architecte n'a pas relu correctement le descriptif.



Sur les désordres thermiques'(rapport p.42,43 et 44 ' jugement p.37) :



Que contrairement à ce qui a été jugé par le Tribunal, l'expert judiciaire a bien caractérisé les différentes fautes commises par les locateurs d'ouvrage et a même proposé une ventilation des coûts des réparations en considération de leurs fautes respectives.



Que la SCI [Adresse 20] est recevable et bien fondée à être remboursée de la totalité des travaux tels qu'estimés par l'expert, y compris ceux payés à Monsieur et Madame [EM] dans le cadre du protocole d'accord du 25 février 2013':




Il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle en cause d'appel en application de l'article 565 du Code de procédure civile, s'agissant d'une demande soumise en première instance par le syndicat des copropriétaires ayant le même objet.

La SCI [Adresse 20] n'est pas elle-même constructeur et ne peut être condamnée à réparer ces désordres alors même que les fautes et les imputabilités ont été clairement établies à l'égard des intervenants aux termes de l'expertise judiciaire.




Sur l'absence de pompe de relevage pour l'évacuation des eaux pluviales':



Que les marchés ont été conclus à forfait et le dépassement ne peut être imputé au maître d'ouvrage.



Sur l'habillage et isolation des plafonds des paliers des cages':



Que l'expert judiciaire retient une erreur de conception du descriptif des marchés de travaux imputable à l'économiste et à l'architecte, de sorte que la SCI [Adresse 20] est bien fondée à demander leur condamnation conjointe de remboursement.



Sur les portes des gaines techniques':



Que ce n'est pas au maître d'ouvrage de subir les décisions aléatoires des services GDF mais au maître d''uvre d'assurer la décision de GDF.



Sur l'absence de siphon dans le sous-sol':



Qu'il s'agit selon l'expert d'une erreur de conception dont la responsabilité est imputable pour 70 % à l'architecte, 30 % au BET MATTE en charge des fluides qui devait préconiser la récupération des EP.



Sur l'agrandissement des portillons métalliques côté rue':



Que ce préjudice est lié à la mise au point tardive des dispositions techniques, qui incombait au BET MATTE et à l'architecte selon l'expert.



Sur les difficultés d'accès au garage':



Qu'il s'agit selon l'expert d'une erreur de conception dont la responsabilité est imputable à l'architecte pour 70 % et à l'entreprise [O] pour 30% hors l'entreprise [O] n'est pas dans la cause.



Sur les inondations dans les appartements sous toiture terrasse':



Qu'il s'agit selon l'expert d'une malfaçon de mise en 'uvre par le non-respect des règles de l'art par l'entreprise SIE, différentes des infiltrations au droit des relevés imputables à la société CHAZELLE et des désordres au titre du joint de dilatation imputables à la SARL [Z].



Sur la condamnation de la SCI [Adresse 20] à payer 74'327 euros au titre des désordres non expertisés (jugement p.41)



Que seuls les désordres retenus et chiffrés par l'expert contradictoirement sont opposables aux parties'en vertu du principe du contradictoire de l'article 16 du Code de procédure civile :




L'évaluation en date du 28 février 2012 faite par un économiste sur demande du syndicat repose sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 23 février 2010 réalisé alors que l'expertise était toujours en cours (le premier rapport n'a été déposé que le 6 décembre 2010).





Ces éléments n'ont pas été communiqués à l'expert judiciaire, n'ont pas fait l'objet d'une discussion contradictoires mais ont été produits après le dépôt du rapport, alors qu'une des missions de l'expert était précisément d'examiner les réserves du syndicat.




Au surplus, les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil invoquées par le syndicat sont inopérantes à l'égard de la SCI qui n'est pas constructeur.



Que le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant que le maître d'ouvrage doit prouver la faute des entreprises alors que c'est aux entreprises de prouver que les désordres proviennent d'une cause étrangère.



Qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en ce qu'elle est justifiée par l'évolution du litige': en première instance, la SCI [Adresse 20] avait déjà contesté la recevabilité et le bienfondé de cette demande du syndicat en se prévalant de ce qui avait fait l'objet de l'expertise judiciaire. En cause d'appel, la SCI reprend ses contestations tendant au rejet de la demande principale et la demande faite à titre subsidiaire d'être relevée et garantie n'est que l'accessoire, la conséquence, le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du Code de procédure civile.



Sur la réparation du préjudice subi par la SCI [Adresse 20] au titre du retard des locateurs d'ouvrages':



Que Monsieur [Z] avait bien une mission complète de maîtrise d''uvre, comprenant la conception (études préliminaires et avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dossier de demande de permis de construire, projet détaillé de conception, dossier de commercialisation, dossier de consultation des entreprises, dépouillement des offres et préparation du dossier de marchés, plans de recollement de l'architecte), ainsi que l'exécution (direction générale des travaux, réception).



Que les retards ne sont pas tous imputables à la société TCI mais aussi aux autres intervenants dont l'architecte, le BET MATTE et MCJ (OPC)': «'la principale cause du retard de livraison des appartements réside dans l'inachèvement des gaines gaz indispensables à la production d'eau chaude sanitaire et au chauffage. La définition du mode de réalisation de ces gaines gaz dépendait de la maîtrise d''uvre et des concertations qu'elle devait avoir avec les services GDF'» (rapport d'expertise p.87,88)'; «'MCJ Conseil n'a pas suffisamment mis en garde le maître d'ouvrage des conséquences des retards pris par tous les intervenants et n'a pas proposé des mesures correctives ce qui est son rôle dans la mission OPC'» (rapport p.92).



Que l'expert a en effet distingué 3 causes de retards': retards d'exécution des travaux imputables aux entreprises, retard pris par la maîtrise d''uvre pour absence de décisions techniques avec fourniture de plans et manquements dans le suivi des travaux, retard dans la définition des logettes case et leur réalisation.





Qu'entrait précisément dans la mission de l'équipe de maîtrise d''uvre en cas de faillite d'entreprises de «'mettre tout en 'uvre afin de remplacer celles-ci et ainsi minimiser les retards occasionnés'».





Qu'en prenant à sa charge de nombreuses dépenses qui n'entraient pas dans les coûts de construction (hébergement à l'hôtel des clients qui n'avaient pu être livrés et qui avaient donné leur dédites, gardiennage, charges d'ascenseur jusqu'à la livraison des parties communes intervenues après livraison des appartements'), la SCI [Adresse 20] a subi un préjudice réel résultant des retards imputables aux locateurs d'ouvrage, dépassant les pénalités contractuelles.



Sur les préjudices causés par la défaillance de la société TCI et la garantie due par son assureur la MAAF ASSURANCES':



Que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception.



Que la MAAF ASSURANCES ne peut opposer le défaut de réception des travaux de la société TCI alors même que la SCI [Adresse 20], maître d'ouvrage, a réceptionné les travaux inachevés de l'entreprise TCI le 5 juin 2007 en présence du maître d''uvre et du bureau d'études fluides avant de résilier le marché de l'entreprise (rapport d'expertise, p.11)':




La déclaration dommages ouvrage en date du 3 janvier 2008 ne saurait modifier la date de réception des travaux de l'entreprise TCI ;

Les procès-verbaux de réception régularisés le 5 juin 2009, lot par lot, sont relatifs aux travaux des entreprises in bonis à cette date et ne correspondent pas à la réception des travaux de la société TCI.




Que la limitation du coût des travaux opposée par la MAAF ne concerne que les garanties complémentaires du contrat responsabilité décennale (garantie de bon fonctionnement et responsabilité du sous-traitant) et non du contrat multirisque professionnelle qui ne contient aucune mention relative au coût des travaux ni même au titre de la garantie décennale.



Sur le remboursement des modifications que la SCI [Adresse 20] a dû assumer (rapport p.100)':



Que ces dépenses ont été vérifiées et imputées contradictoirement en cours d'expertise, de sorte que la SCI [Adresse 20] est recevable et fondée à demander la condamnation des différents intervenants à lui rembourser ces dépenses.



Sur les indemnités allouées aux copropriétaires au titre des désordres et/ou réserves privatifs, préjudice de jouissance, préjudice moral, qualité de la construction, perte de congés payés (hors retards de livraison)':



Que n'étant pas constructeur réalisateur, la SCI n'est pas responsable de ces préjudices résultant de malfaçons dans l'exécution des travaux, d'un défaut de coordination par la maîtrise d''uvre, de non-conformités, d'un défaut de surveillance dans l'exécution des travaux par l'architecte, d'un manquement de l'architecte à son obligation de veiller à la levée des réserves par les entreprises, à l'exécution des retouches et à l'exécution des travaux de reprise des divers désordres postérieurs.



Sur les sommes réglées aux copropriétaires au titre des retards de livraison des appartements':



Que c'est à tort que la responsabilité de l'équipe de maîtrise d''uvre a été écartée au titre des retards de livraison de sorte que l'appel en garantie formée à leur encontre est bien fondé.



Que les pénalités contractuellement fixées n'excluent pas l'indemnisation d'un préjudice distinct subi par le maître d'ouvrage au titre des retards dans la mesure où les pénalités contractuelles sont limitées et ne couvrent pas la totalité des préjudices résultant des retards d'exécution tels que vérifiés par l'expert judiciaire.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 janvier 2021, la société SERPAY PALMA JEAN, en charge du lot serrurerie métallique, demande à la Cour de':



Dire et juger recevable et bien fondé son appel partiel à l'encontre du jugement du 26 juin 2018';



Déclarer recevable son appel en cause à l'encontre de la société ASPI en vertu de l'ordonnance de référé du 11 mars 2008 qui rend communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [X]';



Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande d'être relevée et garantie par la société ASPI';



Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 20] à lui payer la somme de 21'143,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement';



STATUANT A NOUVEAU':



Sur la responsabilité de la société ASPI



Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir entièrement la SCI [Adresse 20] de la condamnation prononcée au titre du désordre de peinture des ouvrages métalliques, soit le paiement de 43'670 euros';



A titre principal,



Condamner la société ASPI à la relever et garantir entièrement au titre du désordre de peinture des ouvrages métalliques';



A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer sa condamnation ;



Condamner solidairement la SCI [Adresse 20] au paiement de la somme de 43'670 euros.'



Sur sa demande de dommages et intérêts



Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire à l'encontre de la SCI [Adresse 20] d'un montant de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant du non-paiement des factures';





Condamner la société ASPI au paiement de 6'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



A l'appui de ses demandes, la société SERPAY PALMA JEAN invoque les articles 1134, 1147, 1154, 1792, 1601-3, 1646-1, 2239 et 2241 du Code civil, et soutient essentiellement :



Que son action à l'encontre de la société ASPI n'est pas prescrite dans la mesure où':




Le premier appel en cause de la société ASPI par la société SERPAY en date du 29 février 2008 a interrompu le délai de prescription jusqu'en avril 2010, faisant alors courir un nouveau délai quinquennal à compter de mai 2010.

L'ordonnance de désignation d'expert en date du 3 septembre 2012 a ensuite suspendu le délai de prescription quinquennale.

Ce délai a recommencé à courir à partir du 15 novembre 2013 en application de l'article 2239 al.2 du Code civil.

La société SERPAY disposait ainsi de 2 ans et 8 mois pour assigner à nouveau la société ASPI, soit au plus tard le 15 juillet 2016.




A titre subsidiaire, c'est sur la base du rapport d'expertise définitif de Monsieur [X] du 15 mai 2013 que les magistrats de première instance ont apprécié l'ensemble des désordres allégués et ont ensuite statué sur la responsabilité des sociétés intervenues, de sorte que c'est à l'issue de la clôture de la totalité des opérations d'expertise en 2013 que le délai de prescription a débuté.





Qu'il serait inéquitable de lui faire supporter entièrement des désordres qui ne lui sont pas imputables en lieu et place de la société ASPI et/ou au fabricant de la peinture utilisée par la société ASPI aux termes du rapport d'expertise. A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer sa condamnation, il lui serait demandé de condamner solidairement la SCI [Adresse 20] en sa qualité de vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement qui est tenu aux mêmes obligations que le locateur d'ouvrage.



Qu'en vertu de son obligation de résultat, la société ASPI, en qualité de sous-traitant de la société SERPAY PALMA, est entièrement responsable vis-à-vis de l'entrepreneur principal du désordre de peintures des métalliques constaté par voie d'expertise.



Qu'elle a subi un préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation de paiement de la SCI [Adresse 20] qui a cru devoir enfin payer les prestations facturées presque dix ans après l'exécution des travaux.



Qu'elle ne saurait être condamnée in solidum au titre des dépens mais le cas échéant au prorata des sommes éventuelles auxquelles elle serait condamnée en principal dans la mesure où la responsabilité in solidum ne peut être retenue que si la faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. Or, tel n'est pas le cas lorsque des corps d'état spécifiques sont à l'origine de désordres entièrement distincts.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 mai 2020, la société CHAZELLE en charge du gros oeuvre demande à la Cour de':



REJETER l'appel de la SCI [Adresse 20] dirigées à son encontre ;



SUR SON APPEL INCIDENT, REFORMER le jugement en ce qu'elle a été :




Condamnée :





À relever et garantir entièrement la SCI [Adresse 20] de la somme de 4 228,80 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 au titre du désordre relatif aux infiltrations au droit des relevés d'étanchéité ;

In solidum avec la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 1 320 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre de reprise du soubassement et des finitions de maçonnerie ;

À payer à la SCI [Adresse 20] la somme de 49 998,85 euros au titre des retards d'exécution ;

À payer les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,





Condamné la SCI [Adresse 20] à lui payer la somme de 72 543,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et ordonné la compensation entre cette somme et celles mises à la charge de la SA CHAZELLE au profit de la SCI [Adresse 20] ;





En ce qu'il n'a pas statué sur les demandes suivantes :





Condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la SCI [Adresse 20] à donner mainlevée de l'opposition formée auprès ATRADIUS, caution de la société CHAZELLE ;

Condamner la SCI [Adresse 20] à lui rembourser les frais entraînés par l'opposition soit 507,21 euros au 30 octobre 2014 outre 51,11 euros par trimestre jusqu'au jour de la mainlevée.




STATUANT A NOUVEAU ;



REJETER toutes les demandes de la SCI [Adresse 20] à son encontre ;



CONDAMNER la SCI [Adresse 20] à lui payer une somme d'un montant de 80 352,84 euros TTC outre intérêts de droit, c'est-à-dire aux intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 % à compter des dates d'échéance de chaque facture ;



CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard la SCI [Adresse 20] à donner mainlevée de l'opposition formée auprès ATRADIUS, caution de la société CHAZELLE ;



CONDAMNER la SCI [Adresse 20] à lui rembourser les frais entraînés par l'opposition soit 507,21 euros au 30 octobre 2014 outre 51,11 euros par trimestre jusqu'au jour de la mainlevée ;



CONDAMNER la SCI [Adresse 20] à lui payer 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance «'sic'»distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES, Me [AH] sur son affirmation de droit.





À l'appui de ses demandes, la société CHAZELLE invoque l'article 1799-1 du Code civil et l'article 564 du Code de procédure civile et soutient essentiellement :



Que l'appel de la SCI [Adresse 20] est irrecevable en ce qu'elle a uniquement demandé devant le tribunal la condamnation de la société CHAZELLE à la relever et garantir du retard de livraison et du préjudice de jouissance réclamés par Monsieur [P] et Madame [JR], de Mademoiselle [J], de Madame [L] [OM] et de la SCI CJ [L].



Que la société TG BAT est la seule et unique responsable du désordre « reprise soubassements, finitions maçonnerie » dans la mesure où les travaux ont été effectués par la société TG BAT dont la facture de 1 600 euros a été prise en charge par la société CHAZELLE.



Que l'insuffisance d'isolation dans les cuisines ne résulte pas de son fait même si l'expert propose d'imputer une très faible part de responsabilité à la société CHAZELLE dans la mesure où il n'en expose pas les raisons alors qu'elle a respecté les pièces de son marché.



Que le désordre relatif aux infiltrations au droit des relevés d'étanchéité ne lui est pas imputable dans la mesure où la société SIE a accepté le support sans émettre la moindre réserve. Dans le cas contraire, la société CHAZELLE aurait refait le ragréage dans le cadre du chantier sans difficulté.



Qu'aucun retard d'exécution ne peut lui être imputé que ce soit pour le remboursement des indemnités versées aux copropriétaires au titre des retards de livraison ou pour la somme d'un montant de 49 998,85 euros au titre des pénalités de retard':




S'agissant du remboursement des indemnités versées aux copropriétaires au titre des retards de livraison, les engagements pris par la SCI [Adresse 20] à l'égard des acquéreurs ne lui sont pas opposables contractuellement.

La SCI [Adresse 20] ne démontre pas en quoi le retard dans l'exécution du lot gros-'uvre et de certains ouvrages lui serait imputable dans la mesure où elle ne produit aucune pièce et fait l'aveu dans ses écritures que le retard est imputable à la défaillance de la société TCI en cours de chantier.

Le tribunal s'est fondé exclusivement sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées s'agissant des pénalités de retard.

Elle a sursis à l'exécution de son marché en application de l'article 1799-1 du Code civil lorsque la SCI [Adresse 20] devait à la société CHAZELLE la somme de 80 352,84 euros TTC au titre des travaux et n'a pas fourni de garantie.




Que la société CHAZELLE n'avait pas à supporter les dépens et les frais irrépétibles n'étant pas la partie perdante.



Que la société CHAZELLE est fondée à demander la condamnation de la SCI [Adresse 20] à lui payer la somme de 80 352,84 euros TTC en règlement des factures impayées correspondant au prix convenu entre les parties (pièces n°3 à 7)': la retenue financière pratiquée par la SCI [Adresse 20] est irrégulière et ne peut absolument pas être justifiée par l'existence des « désordres » invoqués dans la présente procédure.



Qu'elle est fondée à demander la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la SCI [Adresse 20] à donner mainlevée de l'opposition formée auprès ATRADIUS, sa caution. En effet, cette opposition doit être levée dès lors que les menus désordres qui pouvaient être imputables à la société CHAZELLE ont été repris. En outre, la SCI [Adresse 20] doit être condamnée à lui rembourser les frais entraînés par cette opposition dépourvue de toute utilité. Ces frais s'élevaient à 507,21 euros au 30 octobre 2014 outre 51,11 euros par trimestre jusqu'au jour de la mainlevée.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 février 2020, la société ASPI, sous traitant de la société SERPAY PALMA JEAN pour les travaux de protection et de décoration du métal, demande à la Cour de':




Recevoir comme régulier en la forme et bien-fondé quant au fond son appel provoqué interjeté à l'encontre de la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS,

Confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré l'action de la société SERPAY PALMA JEAN à son encontre prescrite,

Par voie de conséquence, déclarer la société SERPAY PALMA JEAN irrecevable en son action.




Subsidiairement, sur le fond :




Dire que son action à l'encontre de la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS est recevable,

Débouter la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS de l'intégralité de ses prétentions et demandes,

Condamner la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens,

Condamner la société SERPAY PALMA JEAN et/ou la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société SERPAY PALMA JEAN aux entiers dépens dont «'sic'» distraction au profit de la SCP HARTEMANN-PALAZZOLO&ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.




À l'appui de ses demandes, la société ASPI invoque les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, et soutient essentiellement :



Que l'action de la société SERPAY PALMA à son encontre est prescrite': elle n'a pas été partie à l'instance, ni à la date de l'ordonnance du juge de la mise en état (3 septembre 2012), ni à la date du dépôt de complément d'expertise (le 31 mai 2013), elle ne l'a été qu'à partir du 28 juin 2016.



A titre subsidiaire,



Que son action à l'encontre de son fournisseur de peinture (la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS) n'est pas prescrite puisque le délai quinquennal n'a commencé à courir qu'à compter du jour où la société SERPAY a souhaité engager la responsabilité de la société ASPI, soit au mois de juin 2016.



Qu'au regard du rapport d'expertise de Monsieur [TW], en date du 8 octobre 2007, qui mettait directement en cause le fabriquant de la peinture utilisée, la présence de la société DUPONT POWDER COATINGS France était nécessaire tant aux opérations d'expertise judiciaire qu'à la présente procédure.



Que seul le fabriquant de la peinture doit être tenu pour responsable du vieillissement prématuré des peintures dans la mesure où les problèmes de migration de sous-couche ne peuvent s'expliquer que par un problème de peinture.



Qu'il n'y a aucun caractère abusif à son action intentée en raison de la recevabilité de son action et de son bien-fondé.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 septembre 2019, l'intimé Monsieur [I], en charge du lot isolation, couverture et façades, demande à la Cour, de':




Rejeter comme irrecevable au visa des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes de garantie nouvellement formulées en appel par la SCI [Adresse 20] pour ce qui concerne les problèmes d'isolation thermique à hauteur de la condamnation prononcée à son encontre, soit 30 800 euros,





Rejeter les demandes de la SCI [Adresse 20] et toute demande en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [I] pour ce qui concerne les problèmes d'isolation thermique à hauteur de la condamnation prononcée à son encontre, soit 30 800 euros, Monsieur [I] n'étant pas susceptible d'être concerné à ce titre.




À titre infiniment subsidiaire,




Condamner in solidum la société [Z] et son assureur la MAF, ou tout autre codéfendeurs dont la responsabilité serait retenue à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui interviendrait à son encontre (entreprise CHAZELLE, BET MATTE et son assureur, ALLIANZ, MJC CONSEIL, la société [G]) ;





Rejeter comme irrecevable au visa des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes de garantie nouvellement formulées en appel par la SCI [Adresse 20] s'agissant de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur d'une somme de 74 327 euros au titre de désordres non expertisés.




Subsidiairement,




La déclarer sans objet dès lors que cette condamnation ne se justifie aucunement à l'égard du Syndicat des Copropriétaires comme fondée sur des éléments volontairement soustraits à l'expertise judiciaire et non débattus contradictoirement.




En tout état de cause,




Rejeter le recours en garantie formulé comme totalement injustifié à son égard,





Rejeter tout autre recours en garantie formulé également de façon totalement injustifiée à son égard, concernant notamment les indemnités réglées au titre des retards de livraison à hauteur d'un montant de 30 329,50 euros, dès lors que les retards de livraison des appartements ont eu principalement pour cause les absences de raccordement, non imputables notamment à Monsieur [I].





Rejeter toute demande formulée pour quelque cause que ce soit à son encontre et notamment les recours en garantie formulés à son encontre par la Société [Z] et son assureur la MAF au titre des désordres d'inondation dans les appartements sous toiture zinc et de la non-conformité des séparations des balcons.





En tant que de besoin s'agissant des désordres en provenance des toitures, Dire qu'il ne saurait être concerné que par la reprise des désordres affectant ses ouvrages, à hauteur de la somme HT de 19 708,64 euros et tels qu'ils avaient été réservés, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [X].





Rejeter le surplus des demandes formulées à son égard, en l'absence de désordre avéré et susceptible de lui être reproché.





A titre subsidiaire, et au titre des désordres affectant la toiture, condamner en toutes hypothèses in solidum la Société [Z] et son assureur, la MAF, pour l'essentiel et secondairement la Société [G] à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son égard.




S'agissant des désordres affectant la séparation des balcons, rejeter également toute demande injustifiée.




Rejeter également les condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard sollicitées contractuellement par la SCI [Adresse 20], la situation ne pouvant aucunement lui être imputée.





Réformer ainsi le jugement à ce titre.





Rejeter enfin les réclamations formulées indûment in solidum au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais d'expertise, très excessives et, à tout le moins, condamner l'ensemble des codéfendeurs, dont la responsabilité serait retenue, à le relever et garantir à due proportion à ce titre.




En toutes hypothèses,




Rejeter toute demande en tant que dirigée à son encontre comme totalement injustifiée,





Condamner in solidum la SCI [Adresse 20], la société [Z] et son assureur la MAF, le BET MATTE et son assureur ALLIANZ, la société MCJ représentée par Monsieur [OE], mandataire ad hoc, la société [G], la MAAF assureur de la société TCI, à le relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.





Condamner 'sic' qui il appartiendra aux dépens à l'exception du concluant et dire que ceux-ci seront «'sic'» distraits au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY LIGIER, avocat son offre de droit.




À l'appui de ses demandes, Monsieur [I] invoque les articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 du Code civil, l'article 564 du Code de procédure civile, et soutient essentiellement :



Sur les désordres thermiques':



Que la demande présentée par la SCI [Adresse 20] tendant à obtenir la condamnation des locateurs d'ouvrage à lui payer la somme de 32.614 euros HT outre TVA est irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel.



Que la SCI [Adresse 20] ne caractérise pas sa faute au titre des désordres thermiques dans la mesure où celui-ci n'avait plus la charge de la mise en place d'une partie du placoplâtre sur cette partie de l'ouvrage.



Sur les désordres non expertisés':



Que la condamnation de la SCI [Adresse 20] au titre des désordres non expertisés est en rien justifiée dans la mesure où le tribunal s'est fondé sur des éléments non contradictoires et donc non opposables aux parties.



Qu'aucun recours en garantie n'a été formulé à ce titre en première instance, notamment à son égard, même à titre subsidiaire, raison pour laquelle cette demande présentée pour la première fois devant la Cour sera nécessairement rejetée comme irrecevable.



Que rien ne justifie au surplus le recours en garantie général indûment formulé par le promoteur, qui n'est aucunement argumenté, les entreprises ne pouvant être concernées que par les seuls désordres relevant des prestations qui leur avaient été confiées, à l'exclusion de toute autre.





Que alors qu'il est fait état de désordres apparents, seuls pourraient être pris en considération ceux qui ont été signalés expressément à la réception des travaux.



Sur les retards de livraison':



Que les conséquences du retard respectif des entreprises ont été contractuellement fixées, et donnent lieu à la condamnation des entreprises à des pénalités, aucune autre demande ne pouvant être formulée à ce titre à leur égard.



Sur les inondations dans les appartements sous toiture zinc':



Que l'habillage des acrotères destinés à assurer la continuité de l'étanchéité ne saurait concerner Monsieur [I] s'agissant d'une difficulté de conception, et d'une préconisation faite par l'expert judiciaire et alors qu'aucun désordre n'est avéré à ce titre.



Sur la non-conformité des séparations des balcons':



Qu'il appartenait au promoteur de répondre aux exigences administratives sans pour autant pouvoir en reporter la responsabilité sur les entreprises et notamment sur lui qui n'a fait qu'exécuter ce qui lui avait été demandé.



Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 janvier 2020, la société BET MATTE et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD demandent à la Cour, de':




DECLARER irrecevable les demandes formulées par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la société BET MATTE (et de la Compagnie ALLIANZ) en ce qu'elles n'ont pas été présentées en première instance, et en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, DECLARER en conséquence irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 20] tendant à voir condamner le BET MATTE à lui payer une somme de 74 327 euros au titre des « désordres non expertisés », une somme de 30 800 euros au titre des « désordres thermiques » et une somme de 185 463,88 euros (page 52 des conclusions d'appelant) ;





CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes formulées à leur encontre à raison de la circonstance qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du BET MATTE n'était caractérisée, et REJETER en conséquence toutes demandes qui seraient formulées, par une quelconque partie à leur encontre,




Dans l'hypothèse où une réformation du jugement interviendrait, LIMITER la part de responsabilité de la société BET MATTE à ce qui est proposé par l'expert judiciaire,




CONDAMNER la SCI [Adresse 20], la société [Z] et son assureur la MAF, la MAAF assureur de TCI à rles elever et garantirde toute condamnation prononcée à leur encontre et à tout le moins dans les proportions du rapport d'expertise judiciaire ;





CONDAMNER la SCI [Adresse 20] ou «'sic'» qui mieux le devra, à verser à la Société BET MATTE et la Compagnie ALLIANZ, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;





CONDAMNER la SCI [Adresse 20] ou «'sic'» qui mieux le devra aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers «'sic'» distraits au profit de Me LAFFLY, Avocat sur son affirmation de droit.




À l'appui de leurs demandes, la société BET MATTE et son assureur la compagnie ALLIANZ invoquent les articles 1147 et 1792 du Code civil, les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile et soutiennent essentiellement :




Que les demandes d'appel en garantie de la SCI [Adresse 20] à leur encontre sont irrecevables en cause d'appel car n'ont pas été présentées en première instance ;





Qu'aucun manquement du BET MATTE dans l'exécution de ses missions (contrôle des installations et assistance technique sur demande de l'architecte) ne peut être retenue dans la mesure où elle a tout mis en 'uvre pour obtenir les plans d'exécution de la société TCI, s'est toujours plaint de l'impossibilité de contrôler les bouches d'extraction VMC de par leur caractère inaccessible, a correctement réalisé la conception de l'évacuation des eaux pluviales puisque c'est uniquement une réalisation défaillante des travaux par la société TCI qui a contraint à modifier les préconisations de la concluante, est intervenu à chaque demande de l'architecte et a établi un compte rendu de sa visite de contrôle.





Qu'au surplus, l'obtention des plans d'exécution de la société TCI appartenait à la société MJC Conseil, pilote et coordinateur de l'opération ;





Que l'imputabilité des désordres à la société BET MATTE n'est pas établie, de sorte que les demandes de la SCI [Adresse 20] seront rejetées au titre de leur préjudices.




A titre subsidiaire,




Qu'aucune demande injustifiée ne pourra être retenue et aucune condamnation ne saurait être prononcée, au-delà de la part de responsabilité proposée par l'expert judiciaire dans ses conclusions. S'agissant des retards de chantier, la responsabilité du BET MATTE ne pourra qu'être très infime compte tenu des limites de sa mission et de l'absence de lien direct entre d'éventuels manquements et les retards constatés ;





Qu'au titre des frais d'expertise, il convient de rappeler que la responsabilité de la Société BET MATTE est très limitée pour la première expertise et la concluante n'est aucunement concernée par la seconde expertise.




Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2020, la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS anciennement dénommée DUPONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE et venant aux droits de la société DUPONT POWDER COATINGS FRANCE après sa fusion-absorption à l'effet du 1er janvier 2010, fabricant de la peinture appliquée par la société ASPI, demande à la Cour de':



A titre principal,




CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société SERPAY-PALMA à l'encontre de la société ASPI,




Statuant à nouveau,




DECLARER par conséquent sans objet l'action en garantie de la société ASPI à son encontre, l'en débouter,





REPARER l'omission commise par le Tribunal matérialisée par l'absence de reprise au dispositif de la décision de déclarer sans objet l'appel en garantie de la société ASPI à l'encontre de la société DUPONT POWDER COATINGS FRANCE, aux droits de laquelle vient la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS.




A titre subsidiaire,




DECLARER la société ASPI irrecevable en son action en garantie à son encontre, celle-ci étant prescrite.




A titre très subsidiaire,




DEBOUTER la société ASPI de sa demande en garantie en toutes fins qu'elle comporte et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXALTA COATINGS SYSTEMS FRANCE SAS ;





METTRE la société AXALTA COATINGS SYSTEMS FRANCE SAS purement et simplement hors de cause.




En tout état de cause,




INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société ASPI.




Statuant à nouveau,




CONDAMNER la société ASPI à lui payer à la société la somme de 30 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,





DEBOUTER la société SERPAY-PALMA et la SCI [Adresse 20] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,





CONSTATER que la mesure administrative de jonction n'est pas créatrice de liens juridiques entre les parties aux instances jointes et la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS, venant aux droits de la société DUPONT POWDER COATINGS FRANCE,





CONDAMNER la société ASPI à payer à la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS la somme de 15 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,





CONDAMNER la société ASPI aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont «'sic'» distraction au profit de la SELARL DE FOURCROY dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.




À l'appui de ses demandes, la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS invoque l'article L.110-4 du code de commerce, les articles 1382 (ancien), 2224, 2239 et 2241 du Code civil, les articles 32-1, 122 et suivants, 462 du Code de procédure civile, et soutient essentiellement :



A titre liminaire': la mesure d'administration judiciaire de jonction ordonnée le 6 novembre 2019 n'est pas créatrice de liens juridiques entre les parties aux instances qui ont été jointes et la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS, venant aux droits de la société DUPONT POWDER COATINGS FRANCE.



A titre principal': l'action en garantie de la société SERPAY-PALMA dirigée contre la société ASPI était couverte par la prescription quinquennale de droit commun ayant commencé à courir le 6 décembre 2010, date du dépôt du premier rapport de l'Expert [X], la société ASPI n'ayant été assignée au fond devant le tribunal par la société SERPAY-PALMA que le 28 juin 2016, soit après l'expiration du délai de prescription.



A titre subsidiaire': l'action de la société ASPI, introduite suivant exploit en date du 23 septembre 2016, était prescrite depuis le 5 décembre 2015, peu importe que la société ASPI n'ait été assignée par la société SERPAY-PALMA que le 28 juin 2016, dans la mesure où à cette date le délai de prescription de l'article 2224 du Code civil était déjà expiré après qu'il ait recommencé à courir à la date à laquelle l'expert [X] a déposé son rapport ainsi qu'il l'a été démontré.



A titre très subsidiaire': l'action en garantie de la société ASPI à l'encontre de la société AXALTA est mal fondée dans la mesure où l'expert retient un défaut d'exécution de la société AXALTA dans l'application de la peinture (faible épaisseur de la peinture en contradiction avec les spécifications du fabricant'; présence d'une seule couche de peinture sur certains ouvrages'; absence de traçabilité des peintures utilisées'; migration de la deuxième couche, quand elle existe, sur la première. Cette deuxième couche ayant été appliquée sur la première insuffisamment cuite). En effet, non seulement l'expert judiciaire ne reprend en aucun cas à son compte les conclusions de Monsieur [TW], mais bien plus, il écarte l'approche du technicien conseil technique de la SCI [Adresse 20] et ne retient au final que les analyses réalisées par le laboratoire ITECH.



En tout état de cause, l'action en garantie de la société ASPI à l'encontre de la société AXALTA est abusive en ce que la société ASPI a tenté avec malice d'occulter ou de travestir le rapport d'expertise':




La société ASPI tentait de tromper le tribunal en prêtant à l'expert [X] des propos qui avaient en réalité été tenus par Monsieur [TW], expert mandaté par la SCI [Adresse 20], défenderesse au principal en 1ère instance,





Alors que les conclusions du rapport de l'expert [X] mettaient hors de cause les produits de la concluante et que bien plus, elles incriminaient de manière évidente les conditions d'application de la peinture et imputaient les désordres à la seule responsabilité de la société ASPI, de sorte qu'elle ne pouvait s'y méprendre.




Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 octobre 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20] a relevé appel incident sur les demandes qui n'ont pas été satisfaites par le tribunal et demande à la Cour de':



REJETER l'appel formé par la SCI [Adresse 20] contre le syndicat des copropriétaires



CONDAMNER la SCI [Adresse 20], ou subsidiairement la SCI [Adresse 20] in solidum avec la société SERPAY, ou plus subsidiairement la SARL SERPAY à lui payer la somme de 43 670 euros en réparation du désordre peinture des ouvrages métalliques outre intérêts au taux BT01 à compter du 6 décembre 2010, date du dépôt du rapport.



CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 20], le Cabinet [G] et la SARL [Z] à lui payer la somme de 9 169,88 euros en réparation pour absence de volets roulants outre intérêts au taux BT01 à compter du 6 décembre 2010, date du dépôt du rapport.



CONDAMNER la SCI [Adresse 20], ou subsidiairement la SCI [Adresse 20] in solidum avec l'entreprise CHAZELLE, la SARL [Z] et MCJ CONSEIL, à lui payer la somme de 30 800 euros TTC en réparation des désordres thermiques outre intérêts au taux BT01 à compter du 6 décembre 2010, date du dépôt du rapport.



CONDAMNER la SCI [Adresse 20] à lui payer la somme de 144 122 euros TTC en réparation des désordres non chiffrés mais résultant du procès-verbal de constat du 23 février 2010 et du devis [E] du 28 février 2012 outre indexation sur l'indice BT01 depuis l'assignation.



CONDAMNER la SCI [Adresse 20] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance.



CONDAMNER la SCI [Adresse 20] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.



CONDAMNER la SCI [Adresse 20] ou «'sic'» qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel dont «'sic'» distraction au profit de Maître [JV] sur son affirmation de droit.



REJETER toutes les demandes formulées par la SCI [Adresse 20] ou autres intimés à son encontre.



CONFIRMER le jugement pour le surplus.



À l'appui de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20] invoque les articles 1646-1 du code civil, L 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 1134, 1147 (anciens) 1792 et suivants du Code civil, et soutient essentiellement :





Pour plus de clarté, le syndicat des copropriétaires reprendra seulement les désordres qui n'ont pas été remédiés, dans l'ordre retenu par l'expert et qui font l'objet de l'appel. Pour le reste, la Cour statuera ce que de droit sur les recours de la SCI contre les autres intimés



S'agissant des peintures des ouvrages métalliques, réservés à réception':



Que la SCI et la SARL SERPAY sont toutes deux débitrices à son égard sur le fondement contractuel, la condamnation in solidum se justifie pleinement (confirmation du jugement)1.



S'agissant de l'absence de volets roulants':



Que le tribunal a, à tort, fondé sa décision sur les plans de la SAS [W][G] qui lui sont parfaitement inopposables. L'expert judiciaire explique bien que le descriptif notaire, c'est-à-dire le contrat entre les acquéreurs et la SCI prévoyait des occultations en PVC incorporés aux menuiseries ou des coulissants bois extérieur sur la façade Sud-Est (pièce 265 de l'expert), de sorte que la responsabilité contractuelle de la SCI est engagée.



S'agissant de l'insuffisance de chauffage/désordre thermiques':



Que ce sont des désordres portant sur des parties communes (murs et toitures) et sont communs à plusieurs appartements rendant y compris dans les parties privatives le syndicat des copropriétaires recevable à agir conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 (confirmation du jugement).



S'agissant des désordres non chiffrés par l'expert':



Qu'il est acquis aux débats que la levée de ces réserves n'a pas été expertisée par l'expert judiciaire puisque sa mission n'avait pas été étendue à cela, ni à celles établies par le BET SAVLE ni même à celles établies par l'expert lui-même.



Qu'il est faux d'affirmer que la SCI n'a pas pu exercer ses recours contre les entreprises alors qu'elle dispose du procès-verbal de réception depuis le 5 mars 2009 et qu'elle n'a pas entrepris la levée ces réserves bien que mise en demeure le 2 avril 2009.



Qu'il convient de déduire quelques désordres qui font doublons avec le chiffrage de l'expert pour la somme de 8'300 euros HT comme retenu par le tribunal, mais celui-ci a commis une erreur en ne retenant aucun bardage car il a déduit les séparations des balcons du chiffrage total alors que celles-ci avaient déjà été déduites de la demande des copropriétaires.



Qu'en conséquence, la Cour condamnera la SCI [Adresse 20] à lui payer la somme de 21 210 + 32 125 + 27 395 + 25 785 + 44 805 ' 12 000 (séparation des balcons) ' 8 300 (doublons) = 131 020 euros HT, soit 144 122 euros TTC.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 juin 2019, soit avant la jonction, le Cabinet [W] [G] demande à la Cour, de':



Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes en tant que dirigées à l'égard de la Société [G], laquelle depuis l'origine des opérations expertales a exposé de façon très étayée que sa responsabilité ne pouvait en rien être retenue en l'espèce.



Subsidiairement, rejeter comme irrecevable au visa des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes de garantie nouvellement formulées en appel par la SCI [Adresse 20] s'agissant de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur d'une somme de 74.327euros au titre de désordres non expertisés.



Plus subsidiairement, la déclarer sans objet dès lors que cette condamnation ne se justifie aucunement à l'égard du syndicat des copropriétaires, comme fondée sur des éléments volontairement soustraits à l'expertise judiciaire, et non débattus contradictoirement.



En tout état de cause, rejeter tout recours en garantie comme totalement injustifié à son égard.



À titre infiniment subsidiaire, et pour les désordres très ponctuels qui lui sont reprochés, dire en toutes hypothèses, que si quelque condamnation que ce soit était prononcée à son égard, elle devrait être relevée et garantie à titre principal par la société [Z] et son assureur, la MAF, dont les recours ne pourront par contre qu'être écartés.



S'agissant des réclamations plus générales fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et autres frais, les réduire très largement et condamner l'ensemble des «'sic'» défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation qui serait par impossible prononcée à son encontre, de façon au demeurant non justifiée.



En toutes hypothèses, condamner in solidum la SCI [Adresse 20], la société [Z] et son assureur la MAF, le BET MATTE et son assureur ALLIANZ, la Société MCJ représentée par Monsieur [OE], mandataire ad'hoc, Monsieur [I], la MAAF assureur de la Société TCI, à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre



Condamner la SCI [Adresse 20] à lui payer 5 000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



La condamner aux entiers dépens au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY LIGIER, avocat son offre de droit.



À l'appui de ses demandes, le Cabinet [W] [G] invoque les articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 du Code civil, l'article 564 du Code de procédure civile, et soutient essentiellement :



S'agissant du recours de la SCI [Adresse 20] au titre des désordres non expertisés à son encontre': A titre principal que le recours est irrecevable car présenté pour la première fois devant la Cour. A titre subsidiaire, et sur le fond, que rien ne justifie au surplus le recours en garantie général indûment formulé par le promoteur, qui n'est aucunement argumenté, les intervenants à la construction ne pouvant être concernés que par les seuls désordres relevant des prestations qui leur avaient été confiées, à l'exclusion de toute autre. En tout état de cause, que les montants réclamés par le Syndicat des Copropriétaires et, objet des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI, ne reposent sur aucun chiffrage d'expert contradictoirement débattu et ne peuvent servir de base à quelque condamnation que ce soit, notamment à l'égard de la société [G] qui n'a aucunement participé à la réalisation du chantier.



S'agissant de l'absence de volets roulants': qu'il appartenait uniquement à l'architecte de concevoir le type de volet adapté à la construction et également d'en assurer l'adaptation. L'économiste, qui n'a fait que retranscrire dans les CCTP, les DQE et la notice notaire, ce qui était prévu et dessiné sur les plans, base de sa rédaction, le tout approuvé par écrit par le maître d'ouvrage, ne peut en rien voir sa responsabilité susceptible d'être retenue, d'autant plus que la SCI aurait nécessairement dû assumer le coût de la prestation manquante, prestation dont elle ne peut ainsi prétendre aujourd'hui être remboursée par la société [G].



S'agissant du recours de la SCI [Adresse 20] au sujet du protocole passé avec les époux [EV]': que cette demande ne pourra pas plus prospérer à l'égard de la société [G], dès lors, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, qu'aucun élément ne permet de caractériser la faute qui serait reprochée à l'économiste de la construction et qui aurait justifié l'indemnisation des époux [EV] pour une somme de 1 200 euros destinée à les indemniser de leur préjudice de jouissance.



S'agissant du prétendu surcoût au titre de « l'habillage et l'isolation des plafonds, des paliers, des cages » non prévu par le CCTP et DGE': que la somme chiffrée pour y remédier à hauteur de 3 393 euros HT était excessive et ce d'autant que si cette prestation avait été prévue, la SCI l'aurait nécessairement payée au prix du chantier, son éventuel préjudice n'étant que de la différence. Qu'au surplus, l'absence de prévision de cet isolant résulte également des plans de l'architecte, et d'une carence de direction du chantier car, en cours de travaux, il aurait été possible de remédier à cet oubli, au prix de base qui était prévu à raison de 45 euros le m². Que la SCI n'a d'ailleurs jamais justifié de son préjudice réel à ce titre, n'ayant produit aucune facture acquittée pour cette prestation.



S'agissant des désordres d'inondation dans les appartements sous toiture zinc': qu'ils relèvent d'une erreur de conception technique de l'ouvrage dont la responsabilité est imputable principalement selon l'expert à l'architecte [Z], et non à un manquement de la société [G] à son devoir de conseil. Pour ce qui concerne les éléments mis en avant secondairement par Monsieur [M], sapiteur de l'expert, que l'économiste ne peut être concerné par la préconisation qui ne relève que de la conception de l'ouvrage qui lui est étrangère et de la technicité de l'entreprise.



Qu'il ne saurait également être question de faire supporter même partiellement à la société [G] la somme de 5 766,25 euros HT correspondant à des travaux préconisés par l'expert du fait d'une absence de ventilation auquel il conviendrait de remédier car elle serait susceptible de provoquer des désordres. En l'état, il n'existe en effet aucun désordre avéré, aussi il n'y a aucunement lieu à réparation. Au surplus et comme indiqué précédemment, la société [G] ne saurait en rien être concernée.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 octobre 2019 soit avant la jonction, la MAAF, assureur de la société TCI, demande à la Cour de':



À titre principal,



Dire irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES comme étant nouvelles et déclarer irrecevables plus précisément les demandes tendant à la condamnation de MAAF au paiement des sommes suivantes :




185 463,88 euros HT,

60 414,83 euros au titre des retards d'exécution (hébergement, frais de déménagement, gardiennage, pose de chauffe-eaux, nettoyage),

30 329,50 euros en remboursement des indemnités versées aux copropriétaires au titre des retards de livraison,

74 327 euros au titre des désordres non expertisés.




Condamner la SCI [Adresse 20] à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance «'sic'» distraits au profit de Maître [A] de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS.



À titre subsidiaire, et sur le fond



Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES et débouter la SCI [Adresse 20] de l'intégralité des réclamations en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES.



Débouter plus généralement toute demande de garantie en ce compris celle de la SARL [Z] et de la compagnie MAF, présentée à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES.



Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de MAAF.



Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES.



Débouter la SCI [Adresse 20] de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société TCI à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.



Condamner en revanche la SCI [Adresse 20] à payer à la compagnie MAAF la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le cas échéant, in solidum avec la société [Z] [ER] et la compagnie MAF.



Condamner la SCI [Adresse 20] aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, le cas échéant in solidum avec la société [Z] [ER] et la compagnie MAF, «'sic'» distraits au profit de Maître Hélène DESCOUT, avocat associée de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, sur son affirmation de droit.



À l'appui de ses demandes, la MAAF invoque les articles 564 et 565 du Code de procédure civile, et soutient essentiellement :



A titre liminaire, que les demandes de la SCI [Adresse 20] à son encontre au titre des désordres non expertisés, des sommes supportées en raison des retards d'exécution et au titre des sommes réglées aux copropriétaires en raison des retards de livraison sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables. La contestation de la SCI des demandes des copropriétaires en première instance tout en demandant, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie in solidum par la société [Z] « et l'ensemble des intervenants responsables du retard de livraison désignés au paragraphe 4.1 » ne constituait en effet nullement des demandes de condamnation dirigées contre elle.



Qu'il n'y a eu ni réception tacite ni réception expresse des travaux de la société TCI, de sorte que la garantie décennale ne peut trouver à s'appliquer':



La réception des travaux n'est aucunement intervenue le 5 juin 2007, dans la mesure où le 3 janvier 2008, la SCI [Adresse 20] précisait encore que l'ouvrage n'était pas réceptionné et qu'une expertise judiciaire à cette fin avait été sollicitée précisément aux fins d'instruire les désordres déplorés par suite de la défaillance de la société TCI. Les opérations de réception sont intervenues en cours d'expertise, postérieurement à la résiliation des marchés confiés à la société TCI.



La prise de possession ne peut servir à établir une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter sans réserve les travaux effectués par la société TCI alors que les dommages étaient manifestement connus dans toute l'ampleur lors de l'abandon de chantier par la société TCI (cf la liste des malfaçons telle qu'annexée à la déclaration de sinistre du 3 janvier 2008).



Que la société TCI ne saurait être tenue qu'au titre de sa responsabilité contractuelle, excluant, de ce fait, la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES.



Que la SCI [Adresse 20] ne peut pas se contredire au détriment de ses adversaires, en soutenant que les ouvrages ne sont pas réceptionnés, afin d'obtenir la condamnation de l'assureur dommages ouvrage et, dans le même temps, soutenir que les ouvrages sont réceptionnés pour obtenir la condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur responsabilité décennale.



Que l'assurance-construction de la MAAF n'est pas non plus mobilisable au regard de l'absence de déclaration par la société TCI d'un chantier d'un montant exceptionnel et de l'absence de souscription d'une garantie spécifique. Cette particularité s'expliquant au regard de la structure des assurés de la compagnie MAAF (le portefeuille MAAF est composé à plus de 90 % d'entreprises de moins de 1 salarié et le sociétariat de la compagnie MAAF se compose en réalité essentiellement d'entreprises de moins de 5 salariés) qui fait que ses assurés interviennent très peu sur de gros chantiers, n'étant pas dimensionnés pour contracter pour des marchés importants. Aux termes de la police souscrite, c'est le montant global des travaux confiés à la société TCI qui doit être pris en considération.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 mars 2019 soit avant la jonction, la société MJ SYNERGIE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MENUI 2B SAS, chargé du lot huisseries et menuiseries extérieures, demande à la Cour de':



Déclarer irrecevable la SCI [Adresse 20] en ses nouvelles demandes de condamnation in solidum formulées en appel à l'encontre de la société MENUI 2B.



Débouter la SCI [Adresse 20] de ses demandes d'infirmation du jugement à l'encontre des intérêts de la société MENUI 2B'; ainsi que de ses demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MENUI 2B.



Confirmer la condamnation de la SCI [Adresse 20] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la société MENUI 2B la somme de 22'954,70 euros outre intérêts légal au taux légal à compter de la signification du jugement, et ordonner la compensation entre cette somme et les éventuelles sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société MENUI 2B.



Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de la société MENUI 2B.



Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] à être relevée et garantie par la société MENUI 2B au titre des désordres thermiques dans l'appartement des époux [U] d'un montant de 5'500 euros dans la mesure où la SCI [Adresse 20] n'apporte pas la preuve d'une faute contractuelle à la charge de la société MENUI 2B.



Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande à être relevée et garantie par la société MENUI 2B au titre des indemnités allouées, en réparation des désordres et/ou réserves privatifs, préjudice de jouissance, préjudice moral, qualité de la construction, perte de congés payés.



Confirmer le jugement au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance.



Réformer le jugement et débouter la SCI [Adresse 20] de se demande de condamnation de la société MENUI 2B à lui payer une somme de 9'028,17 euros HT au titre des infiltrations sous porte-fenêtre.



Réformer le jugement et débouter la SCI [Adresse 20] de sa demande de condamnation de la société MENUI 2B à lui payer une somme de 1'500 euros au titre des infiltrations sous la baie du séjour.



Réformer le jugement et débouter la SCI [Adresse 20] de sa demande de condamnation de la société MENUI 2B à lui payer une somme de 7'359,07 euros au titre des infiltrations sous la baie du séjour.



Réformer le jugement et débouter la SCI [Adresse 20] de sa demande de condamnation de la société MENUI 2B à lui payer une somme de 440 euros au titre de la reprise des joints dans l'appartement des époux [EI].



Réformer le jugement et débouter la SCI [Adresse 20] de sa demande de condamnation de la société MENUI 2B à lui payer une somme de 2'693 euros au titre des retards d'exécution.



Condamner la SCI [Adresse 20] aux dépens de la présente procédure d'appel.



Condamner la SCI [Adresse 20] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.



À l'appui de ses demandes, la société MJ SYNERGIE invoque les anciens articles 1134, 1147, 1154, 2239, 2241, 1792 du Code civil et soutient essentiellement :



Que les créances fixées à la liquidation de la société MENUI 2B au profit de la SCI [Adresse 20] ne sont pas fondées':




La société MENUI 2B n'est pas responsable au titre des désordres relatifs aux infiltrations dans les appartements [V]/[S]':





Elle n'a jamais été informée par la SCI [Adresse 20] des investigations nécessaires à la réparation des infiltrations sous les portes-fenêtres, sans quoi elle n'a pu procéder aux travaux de reprise.

La société MENUI 2B n'a pas cessé de prouver sa bonne en intervenant auprès des consorts [C] et de Monsieur [T].







La société MENUI 2B s'est conformée aux ordres du maître d''uvre et a dû procéder à ses travaux sur le support existant (soubassement bois posé par le charpentier) qui était différent de celui prévu (soubassement béton), de sorte que cette modification de support est imputable au seul maître d''uvre.





Le remboursement de la somme de 7'359,07 euros au titre des modifications suite aux infiltrations dans les appartements [V]/[S] n'est pas non plus fondé au regard de leur caractère accessoire aux désordres liés aux infiltrations.





La société MENUI 2B n'est pas non plus responsable au titre de la reprise du joint dans l'appartement [EI] ayant été dénoncé qu'en septembre 2008 soit postérieurement au délai annal de la garantie de parfait achèvement.





La société MENUI 2B n'est pas responsable au titre des retards dans l'exécution du chantier résultant des problèmes VMC/Chauffage/Plomberie et des dysfonctionnements importants entre la maîtrise d''uvre, l'architecte et le maître d'ouvrage. De plus, la SCI [Adresse 20] ne démontre pas le lien de causalité entre l'intervention de la société MENUI 2B et les retards constatés.




Que la SCI [Adresse 20] n'a formé aucune demande en première instance de relevé et garantie à l'encontre de la société MENUI 2B au titre de l'absence d'isolant thermique en périphérie des fenêtres dans l'appartement de Monsieur [U] d'un montant de 5'500 euros.



Qu'au surplus, les investigations expertales réalisées ne concernent que les départements [EI], [EM], [C], [EV], [U], [JR], [P] au titre de l'insuffisance de chauffage.



Que l'expert n'affirme pas avec certitude en quoi la société MENUI 2B serait responsable de l'absence d'isolant thermique en périphérie des fenêtres et ne justifie pas en quoi la prétendue différence dimensionnelle entre le cadre de la structure bois et la dimension de la fenêtre serait imputable à la société MENUI 2B alors qu'il est démontré que la société MENUI 2B a été empêchée de travailler sereinement dans ce chantier du fait de la défaillance de la société TCI et des dysfonctionnements entre la maîtrise d''uvre et d'architecture.



Que la SCI [Adresse 20] est irrecevable et mal-fondée en sa demande tardive et fantaisiste de condamnation in solidum de la société MENUI 2B au titre des désordres non expertisés d'autant plus qu'aucune déclaration de créance n'a été adressée aux organes de la procédure collective de la société MENUI 2B sur ce point.



Que la SCI [Adresse 20] est irrecevable et mal fondée en sa demande à l'encontre de la société MENUI 2B au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société TCI au regard de son caractère nouveau.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 octobre 2019 soit avant la jonction, la société [Z] et son assureur la MAF demandent à la Cour de':



A titre liminaire,



REJETER comme irrecevables et, en tous les cas, non fondées les demandes de garanties formées par la SCI [Adresse 20] au titre des désordres non expertisés, en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles devant la Cour qui n'ont, en tout état de cause, pas été soumises à un débat contradictoire en expertise,





REJETER, en outre, comme non fondées, parce que conduisant à un enrichissement sans cause, les demandes de garantie présentées par la SCI au titre des omissions qui correspondent à des dépenses nécessaires, dépenses qui aurait été supportées par elle pour la marche normale de son entreprise si ces omissions n'avaient pas été commises, de sorte que les travaux correspondant auraient été prévus dès l'origine.



A titre principal,



REJETER, par conséquent, comme mal fondées toutes demandes de garantie présentée à l'encontre de la SARL [Z] et de son assureur, la MAF,



CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la SCI à l'encontre de l'architecte et de son assureur, en particulier au titre des retards de livraison et frais consécutifs,



REJETER, par suite, toute demande qui serait formée de ces chefs de désordres et de préjudices,



DIRE et JUGER, par conséquent, que la SCI [Adresse 20] et la Société MCJ devront supporter les conséquences des retards d'exécution des travaux telles que précisées par l'expert judiciaire dans son rapport du 6 décembre 2010.



Subsidiairement,



DIRE et JUGER, si par extraordinaire, la Cour recevait les demandes de garanties présentées à l'encontre des concluantes, ces dernières sont bien fondées et recevables à solliciter la condamnation de la SCI [Adresse 20] ou de toute autre partie concernée par les désordres et préjudices consécutifs à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres objet du litige ;



S'agissant de la garantie de la MAAF :



REFORMER le jugement en ce qu'il a mis la MAAF hors de cause,



DIRE et JUGER que la MAAF devra relever et garantir la SARL [Z] Architectes et la MAF des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre du fait de la défaillance de son assurée dans l'exécution de son marché de travaux.



D'une façon générale,



REJETER les demandes de réformation présentées tant par la SCI que par les autres intimés, En particulier en ce qu'elles aboutissent à une demande de mise hors de cause ou s'opposent aux demandes de garanties présentées par la concluante,



Par suite, CONDAMNER, par conséquent, la SCI [Adresse 20], le BET MATTE, et son assureur, ALLIANZ, la société MCJ représentée par Monsieur [OE], mandataire ad hoc, le cabinet [G], l'entreprise SIE, l'entreprise M2B représentée par son mandataire, l'entreprise [I], la MAAF assureur de la société TCI, à relever et garantir la SARL [Z] Architectes et la MAF des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à raisons des désordres, retards et préjudices qui leur sont imputés par l'expert judiciaire dans ses deux rapports ;



DIRE, également, que la franchise stipulée au contrat d'assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation, le montant de celle-ci ne pouvant être calculée qu'en fonction de la condamnation à intervenir, ce que la Cour retiendra.



En toute hypothèse,



REJETER les demandes formées à l'encontre de la Sarl [Z] Architectes ;



DIRE et JUGER la Sarl [Z] Architectes et la MAF sont fondées à être intégralement indemnisée par le Syndicat des Copropriétaires et par la SCI [Adresse 20], ou «'sic'» qui mieux le devra, des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la juridiction de céans ;



CONDAMNER, par suite, le Syndicat des Copropriétaires et la SCI [Adresse 20], ou «'sic'» qui mieux le devra, à verser aux concluantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont «'sic'» distraction au profit de la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU, Avocat sur son affirmation de droit.



À l'appui de leurs demandes, la société [Z] et son assureur la MAF invoquent les articles 1792 et suivants du code civil, les articles 1134 et 1147 du Code civil, les articles 1642-1 et suivants, 1648 du Code civil, les articles 9 et 15 du Code de procédure civile, l'article 1202 du Code civil ; l'article L. 124-3 du Code des assurances, et soutiennent essentiellement que toute la difficulté vient précisément de ce que l'expert a largement occulté les limites de la mission confiée à l'architecte comme le rôle joué par le maître d'ouvrage et donc :



Que contrairement à ce qui a été retenu par l'expert judiciaire, ce n'est pas la société d'Architecture [Z] qui a reçu une mission complète de maîtrise d''uvre, mais le groupement de maîtrise d''uvre dans son ensemble. La SARL [Z] Architectes s'est simplement vue confier une mission spécifiquement architecturale au sein de l'équipe conjointe de maîtrise d''uvre et il n'incombait donc pas à la concluante':



De réaliser les plans d'exécution des ouvrages mais seulement les plans de consultations (DCE) ;



D'assurer le pilotage et la coordination des travaux, cette tâche étant dévolue, selon contrat en date du 25 juin 2005, à la société MCJ ;



D'assurer la maîtrise d''uvre des Travaux Modificatifs Acquéreurs (TMA) librement négociés entre la maîtrise d'ouvrage, soit la société PROMOVAL puis la SCI [Adresse 20], et les copropriétaires, les plans de modification et les détails d'exécution en résultant gérés par le maître d'ouvrage lui-même ;



Que le Syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 20] n'apportent aucun élément de fait ou de droit permettant de considérer que la SARL [Z] a manqué à ses obligations contractuelles et que par conséquent que le Syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 20], la compagnie L'Auxiliaire et la MAAF succombent dans la démonstration de l'imputabilité des désordres à la SARL [Z] Architectes':




La maîtrise d''uvre sans mission complète n'est tenue que d'une obligation de moyens et n'a pas à répondre, ipso facto, des fautes commises par les entreprises.





La garantie de parachèvement pèse sur les locateurs d'ouvrage et non sur l'architecte.





La maîtrise d'ouvrage a, par sa « bienveillance », contribué à accroître le retard de livraison des lots de copropriété et donc à la survenance des préjudices consécutifs dont il est aujourd'hui demandé réparation.




Qu'en revanche, il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [X] a imputé :




« L' absence de pompe de relevage pour l'évacuation des eaux pluviales » au BET MATTE ;





Le désordre « habillage et d'isolation des plafonds des cages » au cabinet [G] ;





La survenance du désordre « portes des gaines techniques » à la SCI [Adresse 20] ;





La survenance du désordre « agrandissement des portillons métalliques, côté rue » à la SCI [Adresse 20] ;





La survenance du désordre « inondations dans les appartements au droit relevés d'étanchéité et des joints de dilatation des balcons » à l'entreprise SIE et à l'entreprise TG BAT ;





« L' absence de volets roulants » au cabinet [G] ;







« L' insuffisance de chauffage » à l'entreprise CHAZELLE, à l'entreprise MENUI 2B, à l'entreprise [I], au BET MATTE et à la société MCJ ;





Les « retards d'exécution » à l'entreprise CHAZELLE, à l'entreprise [I], à l'entreprise SIE, à l'entreprise M2B, à l'entreprise TCI, au BET MATTE et à la société MCJ.




Que les nouvelles demandes de garanties formées par la SCI [Adresse 20] en appel sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et mal fondées, en ce qu'elles correspondent à des réclamations qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire en expertise judiciaire.



Que les demandes de garantie formées, à nouveau, en cause d'appel, par la SCI [Adresse 20] à raison des préjudices allégués par Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [OA], La SCI PETITE SOURIS, Monsieur et Madame [EI], Monsieur [P] et Madame [JR], Madame [J], Madame [L] [OM] et la SCI CJ [L], Monsieur et Madame [EM], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [U], Madame [V], à l'encontre de la SARL [Z] et de son assureur MAF, au titre des parties privatives, sont sans objet, les demandes formées au principal par les copropriétaires devant être rejetées comme atteintes par la forclusion, mal fondées'et/ou souffrant de l'application des dispositions contractuelles et plus particulièrement celle de la clause légitime de suspension des obligations contractuelles, dont celle de livraison.



Que les demandes de garantie formées par la SCI [Adresse 20] au titre du remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de reprise des désordres affectant les parties communes sont également mal dirigées et mal fondées':




S'agissant de « l' absence de pompe de relevage pour l'évacuation des eaux pluviales »':





A aucun moment le maître d'ouvrage n'a informé la concluante des modifications opérées par l'aménageur de la [Adresse 23]. Ensuite de cette évolution la Société TCI a finalement produit un devis de travaux d'installation d'une pompe de relevage, démontrant, ce faisant, que la maîtrise d''uvre a su adapter le projet construction aux données du chantier. Il ne peut donc être fait grief à la Société TCI, et encore moins à la maîtrise d''uvre, de ne pas avoir prévu l'installation d'une pompe pour évacuer les EP.





Il sera observé, en outre, que la concluante a pris la mesure de la difficulté et soumis une proposition de travaux devisés au maître d'ouvrage dès le 7 septembre 2006.





En tout état de cause, la SCI aurait dû payer cette plus-value et il ne s'agit pas d'un préjudice au sens de l'article 1149 du Code civil mais d'une dépense nécessaire pour le promoteur.





Sur l'absence « d' habillage et d'isolation des plafonds des cages » :





Dans le projet soumis par la concluante, il n'était nullement prévu d'isoler les cages d'escaliers. Il ne peut donc être fait grief aux plans d'architectes de ne pas en faire état.





L'isolation desdites cages aurait, en revanche, du être évoquée par les entreprises consultées et strictement défini sur le plan technique par les attributaires du marché « Isolation-cloison » auxquels il revenait de réaliser les études d'exécution.





Quoiqu'il en soit, ainsi que l'a relevé la SCI [Adresse 20], on retrouve une problématique identique à celle qui gouverne le désordre précédent et pour lequel l'expert judiciaire impute une part de responsabilité à la maîtrise d'ouvrage qui, de toute façon « aurait dû payer » si l'ouvrage avait été prévu.





Sur le « Remplacement des portes des gaines techniques » :





Contrairement à ce qu'indique Monsieur [X] dans son rapport, il ne revenait nullement à la concluante de s'assurer de la faisabilité technique de ces ouvrages et encore moins de supporter les revirements de l'opérateur distributeur de Gaz. Cette tâche n'était pas, selon le contrat de maîtrise d''uvre régularisé entre les parties, attribuée à la concluante.





il appartient à la maîtrise d'ouvrage, opérateur économique, de supporter, ainsi que l'a justement indiqué l'expert judiciaire, les aléas techniques imposés par les tiers au chantier.





Sur « l' absence de siphon dans le sous-sol » :





Cette somme serait destinée à couvrir, par un vitrage, la cage de l'escalier A et à prévenir l'inondation du sous-sol par temps de pluie. Cette demande tend à financer des travaux futurs. Il sera observé que ces travaux ne peuvent réalisés et demandés qu'à la seule diligence du syndicat des copropriétaires. La SCI [Adresse 20] n'a dès lors pas qualité pour agir de ce chef et sa demande sera rejetée.





En toute hypothèse, l'absence de siphon habile à récupérer les EP résulte d'un oubli commis par le BET MATTE et d'un défaut de conseil de la société SIE, titulaire du lot « étanchéité ».





Sur « l'agrandissement des portillons métalliques côté rue » : Ce remplacement aurait, selon l'expert judiciaire, été causé par la mise au point tardive des dispositions techniques avec les services de GDF. Il s'avère donc que ce préjudice procède des mêmes causes que le précédent.





Sur les « difficultés d'accès aux garages du sous-sol » : L'expert judiciaire retient, en page 32 de son rapport, le principe d'une erreur de conception imputable à l'architecte et à la société [O]. Une fois encore, Monsieur [X] a méconnu l'objet et les limites de la mission confiée à la concluante. Il incombait, sur la base du DCE dressé par la concluante et selon le CCTP rédigé par le cabinet [G], à la société [O] d'apprécier les conditions techniques et financières de la réalisation de la porte d'accès aux garages.





Sur les « inondations dans les appartements au droit des relevés d'étanchéité des joints de dilatation des balcons » : L'expert judiciaire retient, en page 34 de son rapport, le principe d'un défaut d'exécution et un manquement de la maîtrise d''uvre, méconnaissant une nouvelle fois l'objet de la mission confiée à la concluante.





Sur les « Inondations dans les appartements sous toiture zinc » :





Ainsi que le précise l'expert judiciaire dans son rapport complémentaire « toiture » du 15 mai 2013, les désordres constatés lors de la première expertise ont été repris par la société [I] et été préfinancés par la compagnie L'Auxiliaire. La somme de 34 940,83 euros TTC sollicitée par le Syndicat des copropriétaires s'avère donc erronée. Il s'avère également que la cause des désordres constatés lors de deux expertises procède d'un strict défaut d'exécution de la société [I].





Le rapport complémentaire retient néanmoins la responsabilité de la concluante qui devait assurer « le contrôle de la qualité des travaux ». Il n'incombait pas à la concluante de s'assurer de ce contrôle qualité mais uniquement d'apprécier, dans le cadre de sa mission de direction des travaux, de la conformité de l'ouvrage aux dispositions des études effectuées et des documents techniques. L'expert judiciaire n'ayant pas relevé de non-conformité de l'ouvrage, on comprend mal qu'il ait pu imputer la survenance des désordres à la maîtrise d''uvre.







Il en va de même pour ce qui concerne les désordres complémentaires constatés le 19 novembre 2012.





La concluante ne pouvait subodorer que la solution technique retenue par la société [I] ne s'avérerait pas pérenne et favoriserait la survenance de désordres « évolutifs ».





Sur la « non-conformité des séparations des balcons » :





Il incombait au titulaire des lots de marché, en tant qu' « homme de l'art », d'apprécier la faisabilité technique des travaux visés dans les DCE et de soumettre, au stade de l'exécution et dans l'hypothèse où ils se heurtaient à des difficultés, des propositions alternatives de nature à mener le projet à terme, conformément aux données techniques pertinentes.





C'est pour tenir compte de nouvelles sujétions administratives que la concluante a dû, dans le cadre de sa mission de suivi architectural, demandé au titulaire du Lot « Serrurerie » de lui soumettre un devis pour les travaux supplémentaires.




Que les demandes de remboursement formées par la SCI [Adresse 20] au titre des dépenses exposées s'avèrent dénuées de tout fondement et de toute justification dès lors que l'imputabilité des retards, des non-finitions et des désordres consécutifs ne saurait être attribuée à la concluante, l'expert judiciaire imputant en effet la survenance des désordres au retard accusé par la société TCI dans l'exécution des TMA dont la maîtrise d''uvre a, pour des considérations financières, été assurée par la SCI [Adresse 20]. En toute hypothèse, il sera rappelé qu'il incombe à la juridiction d'apprécier si les travaux modificatifs réclamés par les différents acquéreurs sont à l'origine du retard de livraison allégué par la SCI [Adresse 20], auquel cas, elle considérera que cela constitue une cause d'exonération de responsabilité de la concluante.



Que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu'à la faveur de la conduite des opérations d'expertise et que par conséquent, la garantie souscrite par la Société TCI auprès de la MAAF a pleinement vocation à s'appliquer ;



Que la MAAF succombe dans l'administration de la preuve de l'information et de l'acception des clauses de limitation de garantie par son assurée, la société TCI et que par suite, la MAAF n'est pas fondée à opposer les limites de garanties et à dénier ses garanties ;



Que les demandes de condamnation formées à l'encontre de la concluante par le Syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 20], la MAAF et la compagnie L'Auxiliaire méconnaissent le principe, énoncé à l'article 1202 du Code civil, selon lequel la solidarité ne se présume pas ;



Qu'il n'existe aucune solidarité, ni conventionnelle ni légale entre la SARL [Z] Architecte et les locateurs d'ouvrage ;



Qu'au surplus, le Syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 20], la MAAF et la compagnie L'Auxiliaire ne rapportent pas la preuve que les prétendus manquements de la concluante ont également concouru à la survenance des désordres et à la réalisation des entiers dommages dont il est demandé réparation ;



Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de la SARL [Z] Architecte, qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de':



L'ensemble des intervenants du chantier susnommés sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l'expert judiciaire ayant relevé des non-conformités aux prestations convenues et manquements aux règles de l'art à l'origine des désordres, malfaçons et retards dont il est aujourd'hui demandé réparation,



Et de leurs assureurs respectifs sur le fondement de l'action directe (L 124-3 de Code des assurances), la concluante n'entendant pas demeurer contributrice définitive de la dette de réparation.





Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 7 septembre 2022 à 9 heures.



A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023 puis prorogée au 25 janvier 2023.






MOTIFS



A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.



En application des articles 542 et 562 du Code de procédure civile, la Cour ne se voit déférer que les chefs de jugement dont il est demandé réformation ou annulation pas les chefs de jugement dont il est uniquement demandé confirmation. Elle statue également sur les exceptions d'irrecevabilité des demandes nouvelles au visa des articles 564 à 566 du même code.



En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.



Le présent arrêt visera les articles du Code civil dans leur version en vigueur avant la réforme de 2016, les contrats étant conclus bien avant la date d'entrée en vigueur et les faits de nature délictuelle autant que les assignations au fond datant également d'avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.



- Sur les demandes de la SCI [Adresse 20], qui est un constructeur non réalisateur et un vendeur d'immeuble à construire à l'encontre du SCOP [Adresse 20]



L'acquéreur d'un bien en VEFA et le SCOP n'ont aucun recours contre un vendeur en VEFA soit avant l'achèvement de la construction sur le fondement de la garantie de parfait achèvement régie par l'article 1792-6 du Code civil,alors que ce vendeur n'a, en outre, pas participé aux opérations de l'acte de construire.



Le vendeur est par contre créancier de la garantie de parfait achèvement vis-à-vis des entrepreneurs/constructeurs avec qui il a traité. Par conséquent, les garanties légales suivant l'immeuble, l'acquéreur pouvait se substituer aux droits du vendeur et aurait pu invoquer la garantie de parfait achèvement à l'encontre des constructeurs à condition que l'action ne soit pas forclose.



La mise en jeu de la responsabilité ou de la garantie d'un vendeur non constructeur avant achèvement de l'ouvrage, peut intervenir indépendamment de l'engagement de responsabilité ou des garanties légales des différents locateurs d'ouvrage, leurs assureurs, leurs sous-traitants et autres réputés constructeurs.



La VEFA est soumise à la réglementation du secteur protégé prévue à l'article L261-10 et suivant du Code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH) s'agissant d'une vente portant sur des locaux à usage d'habitation avec obligation de versements échelonnés avant l'achèvement de l'ouvrage outre le versement d'un dépôt de garantie de 5'% du prix de vente et doit donc notamment être conforme aux articles L261-11 à L261-14 CCH.





Pour les ventes d'immeubles à construire, le vendeur est tenu à l'égard de l'acquéreur':



*De la garantie des vices de construction et des défauts de conformité apparents en application de l'article 1642-1 du Code civil qui remplace la garantie de parfait achèvement, pour les défauts signalés le jour de la livraison ou dans le délai subséquent d'un mois à compter de la livraison (L 261-5 CCH). L'action en garantie doit être introduite dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents en vertu des dispositions des articles 1648 du Code civil et L 261-7 CCH, soit à l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession de l'acquéreur ou de la date de réception avec ou sans réserve selon le plus tardif des deux événements.



Est apparent, un défaut ou un désordre si sa manifestation, son ampleur et ses causes sont connues au jour de la livraison et/ou de la réception. Si leur ampleur et leur gravité ne se sont manifestées, pour un acheteur non professionnel normalement attentif, qu'après la prise de possession, ils seront qualifiés de non-apparents.



*Des garanties biennales et décennales en application de l'article 1646-1 du Code civil et L 261-6 CCH à compter de la réception pour les dommages décennaux apparus dans les 10 ans de la réception et pour les dommages de bon fonctionnement dans le délai de 2 ans à compter de la réception.



*De la garantie d'isolation phonique qui est due durant un an à compter de la prise de possession du bien à l'égard du premier acquéreur ainsi que le prévoit l'article L 111-11 al 3 CCH.



*De la garantie d'achèvement ou de remboursement de l'article L 261-11 CCH en cas d'inachèvement de l'immeuble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



*De l'obligation de délivrance conforme par rapport aux prévisions contractuelles, notamment celle issues de la notice descriptive des travaux. L' action en responsabilité contractuelle dans un délai de 5 ans à compter de la livraison prévu par l'article 2224 Code civil exige la preuve de la non-conformité sans considération pour la gravité du dommage et de la faute du vendeur. Pour autant, cette non-conformité doit être non apparente, les non-conformités apparentes étant soumise à la garantie spéciale de l'article 1642-1 du Code civil. En ce cas, le vendeur a bien une obligation de résultat dans le cadre de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour la délivrance d'un ouvrage exempt de vices avant réception en application de l'article 1147 du Code civil.



*Pour les dommages intermédiaires soit les malfaçons non apparentes et non réservées, ne rentrant pas dans la définition des dommages décennaux ou biennaux, se manifestant dans les 10 ans de la réception, le vendeur en VEFA est tenu d'une responsabilité de droit commun pour faute prouvée.



En l'espèce, il est rappelé que les parties communes de l'ensemble immobilier ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison le 5 mars 2009 contenant des réserves. Par courrier du 2 avril 2009, d'autres désordres supplémentaires ont été notifiés à la SCI [Adresse 20] avec mise en demeure de lever l'intégralité des réserves.



Sur le vieillissement prématuré des peintures des ouvrages métalliques extérieurs (gardes corps, portillons et tous les ouvrages métalliques extérieurs laqués en atelier par la société ASPI)



Le SCOP [Adresse 20] avait dans son assignation visé l'article 1646-1 du Code civil et la responsabilité contractuelle, notamment pour obtenir la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 20].



L'expertise judiciaire a révélé une trop faible épaisseur de le peinture et l'application d'une seconde couche quand elle existe sur une première insuffisamment cuite ce qui révèle un manquement lors de la mise en 'uvre effectuée par la société ASPI, sous-traitante de la société SERPAY PALMA JEAN. Le désordre a été réservé à la réception. Il était donc apparent (paragraphe 8.5 du rapport d'expertise p 30).



Aucun partie ne conteste l'existence du désordre apparent ni son chiffrage par l'expert judiciaire.



Le tribunal a condamné in solidum la SCI [Adresse 20] et la société SERPAY PALMAà payer au SCOP la somme de 43 670 euros, outre actualisation sur l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010 en réparation du désordre.



Le tribunal n'a pas précisé le fondement juridique sur lequel il s'est fondé pour retenir la garantie de la SCI [Adresse 20] qui estime ne pas la devoir. En revanche, c'est au titre de sa responsabilité contractuelle que la société SERPAY PALMA a été condamnée à réparer le préjudice à raison des fautes de son sous-traitant.



Or, contrairement à ce que soutient la SCI [Adresse 20], selon laquelle seule la responsabilité contractuelle de la société SERPAY PALMA JEAN qui n'a pas levé les réserves devrait être retenue, elle est également tenue, en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire en application non pas de l'article 1646-1 mais de l'article 1642-1 du Code civil de garantir les vices de conformité et vices de construction apparents. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs. Or, il n'est pas contesté que ce désordre était apparent au moment de la réception. Le régime de la garantie de l'article 1642-1 du Code civil n'exige aucune preuve d'une faute pour être mis en 'uvre.



Cette garantie existe concurremment avec la responsabilité contractuelle de la société SERPAY PALMA JEAN, entrepreneur, qui n'a pas levé avec succès les réserves qu'elle avait pris sur elle de reprendre, et qui a méconnu son obligation de résultat à ce titre.



Au surplus, l'entreprise principale est tenue des fautes de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage à charge pour elle de se retourner contre son sous-traitant pour obtenir d'être totalement relevée et garantie en l'absence de faute personnelle.



La condamnation in solidum de la SCI [Adresse 20] est donc parfaitement justifiée.



La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [Adresse 20] et la société SERPAY PALMA JEAN à payer au SCOP [Adresse 20] la somme de 43 670 euros outre actualisation sur l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010 en réparation du désordre lié au vieillissement prématuré des peintures des ouvrages métalliques extérieurs et déboute la société [Adresse 20] de son appel incident à ce titre et de sa demande de mise hors de cause.



- Sur la condamnation de la société SERPAY PALMA JEAN à relever et garantir la société [Adresse 20] s'agissant de cette condamnation.



Le société SERPAY PALMA JEAN ne l'a pas contesté en soi puisqu'elle ne développe aucun moyen ni de droit ni de fait dans ses écritures mais elle souhaite que lui soit substituée la condamnation de son sous-traitant, la société ASPI, à la relever et garantir indemne de cette condamnation (page 16 de ses conclusions). Elle n'a notamment pas contesté l'absence de faute de la SCI [Adresse 20] actée par le tribunal.



En conséquence, la Cour ne peut que confirmer la condamnation de la société SERPAY PALMA à relever et garantir la société [Adresse 20] de la condamnation prononcée à hauteur de 43 670 euros, outre actualisation sur l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010.



- Sur la prescription de l'action de la SARL SERPAY PALMA JEAN à l'encontre de la société ASPI



L'expert judiciaire a constaté un vieillissement prématuré de la peinture de tous les ouvrages métalliques extérieurs, désordre qui a été réservé à la réception des travaux entre la SCI [Adresse 20] et la société SERPAY PALMA JEAN pour le lot serrurerie le 5 juin 2009 (pièce 2-1 de la SCI [Adresse 20]).



La SCI [Adresse 20] a assigné la société SERPAY PALMA JEAN en garantie par actes d'huissier entre le 28 mai 2010 et le 2 juin 2010 à la suite de l'assignation du SCOP [Adresse 20] et de plusieurs copropriétaires aux fins d'indemnisation de leurs préjudices résultant des travaux nécessaires pour lever les réserves et remédier aux désordres notamment.



Il ressort que devant le juge de la mise en état, la société SERPAY PALMA JEAN a pris acte de la demande de complément d'expertise sollicité par la SCI [Adresse 20]. Le complément d'expertise a été ordonné au contradictoire de la société SERPEY PALMA par ordonnance du 3 septembre 2012. La problématique du vieillissement des peintures sur tous les ouvrages métalliques était visée dans l'assignation du SCOP [Adresse 20] en date du 3 mars 2010.





La société ASPI, sous-traitante en charge de la pose des peintures, a été assignée par son donneur d'ordre la société SERPAY PALMA JEAN, par acte d'huissier du 28 juin 2018. Elle invoque la prescription de l'action en responsabilité contractuelle.



La prescription est de cinq ans entre professionnels de l'acte de construire à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce nouveau régime de prescription issu de la loi du 17 juin 2008 a réduit de 30 ans à 5 ans le délai de prescription et est entré en vigueur le 19 juin 2008.



Une première assignation en expertise judiciaire avant tout procès a été délivrée le 11 juin 2007 pour les désordres du lot chauffage-VMC et plomberie-sanitaire à l'initiative de la SCI [Adresse 20] à la suite de la défaillance de la société TCI. Une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [X] par ordonnance du 13 juin 2007 au contradictoire de la SARL [Z], du BET MATTE et du cabinet [G].



Par ordonnance du 21 janvier 2008, l'expertise a été étendue à la demande de la SARL [Z] et à la SARL MCJ CONSEIL chargée d'une mission pilote de coordination.



Le 15 février 2008, la SCI [Adresse 20] a sollicité l'extension des opérations d'expertise au contradictoire notamment de la société SERPAY PALMA (pièce 9 de SERPAY PALMA) en visant les défauts de la peinture mise en 'uvre sur l'ensemble des ouvrages métalliques extérieurs.



Le 29 février 2008, la société SERPAY PALMA a assigné aux fins d'appel en cause dans le cadre des opérations d'expertise son sous-traitant ASPI (pièce 11 de la société SERPAY PALMA)



Cette assignation a interrompu ainsi que l'ordonnance subséquente y faisant droit en date du 11 mars 2008 le délai d'action de la société SERPAY PALMA, lequel a en outre été suspendu jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.



La SCI [Adresse 20] a notamment assigné au fond la société SERPAY PALMA par acte du 2 juin 2010 (pièce de la SCI [Adresse 20]) aux fins d'appel en garantie à la suite de son assignation par le SCOP [Adresse 20] et de plusieurs copropriétaires dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Ainsi, à cette date, la société SERPAY PALMA ne pouvait ignorer que sa responsabilité dans les désordres étaient recherchée notamment pour le lot exécuté par le société ASPI.



Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 6 décembre 2010.



Ainsi, c'est bien à compter de cette date que le délai de 5 ans a de nouveau couru sauf nouvelle cause d'interruption ou de suspension de prescription à l'initiative de la société SERPAY PALMA à l'encontre de la société ASPI.



La procédure visant à obtenir un complément d'expertise judiciaire du juge de la mise en état a été initiée par la SCI [Adresse 20] par conclusions du 3 avril 2012 pour les désordres affectant la toiture zinc. Dans ses conclusions en réponse sur incident, la société SERPAY PALMA a dit s'en rapporter sur la demande de complément d'expertise en se disant non concernée par la problématique qui ne porte pas sur son lot. La société ASPI n'a donc pas été appelée en cause par la société SERPAY PALMA dans le cadre de cette procédure suivie devant le juge de la mise en état. Dès lors, l'ordonnance du juge de la mise en état faisant droit à ce complément d'expertise confié à Monsieur [X] en date du 3 septembre 2012 n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action de la société SERPAY PALMA visant à obtenir d'être relevée et garantie par la société ASPI de toutes les condamnations prononcées à son encontre. La date du complément d'expertise judiciaire est donc sans effet sur le cours du délai de prescription litigieux.



La société SERPAY PALMA JEAN avait donc jusqu'au 6 décembre 2015 pour agir.



Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'irrecevabilité de l'action en justice de la SERPAY PALMA à l'encontre de la société ASPI pour cause de prescription, son assignation du 28 juin 2016 étant trop tardive. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.



- Sur l'action de la société ASPI à l'encontre de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS



L'action de la société SERPAY PALMA à l'encontre de la société ASPI étant prescrite, l'action en garantie de cette dernière à l'encontre de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS, venant aux droits de la société qui a fourni les peintures, est sans objet.



- Sur la demande reconventionnelle de la société la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive



Il ressort des énonciations du jugement que cette société est intervenue volontairement à la procédure. C'est la société DUPONT POWDER COATING FRANCE qui a été assignée en garantie le 23 septembres 2016 par la société ASPI à la suite de sa propre citation en justice le 28 juin 2016.



Pour soutenir que la société ASPI a abusé de son droit d'agir en justice contre elle, elle a fait valoir que ASPI avait prétendu que le fabriquant de peinture avait été mis en cause par l'expert judiciaire [X] ce qui est effectivement faux selon sa conclusion en page 30 du rapport après examen du produit appliqué par le laboratoire ITECH dans son rapport figurant en annexe 4.



Or, la société ASPI se fonde dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal (pièce 8 de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS) sur une autre pièce du dossier que le rapport d'expertise [X] pour soutenir que le dommage est lié directement à la peinture qu'elle a appliquée. Elle a demandé à la justice de retenir comme pertinent l'avis technique de Monsieur [TW] du 8 octobre 2007 (pièce 1 de SERPAY PALMA) ainsi que l'analyse du laboratoire ITECH qui selon elle ne conclut pas à sa responsabilité mais pointe le fait que l'analyse n'a pas permis de retrouver la nature epoxy de la sous-couche et polyester de la finition mais une seule nature epoxy ester quelle que soit la couche, l'hypothèse la plus probable étant que les deux couches ont migré l'une vers l'autre (pièce 4 de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS).



Dans ces conditions, l'abus de droit n'est pas caractérisé, toutes ces pièces étant comme le rapport d'expertise judiciaire soumises au débat contradictoire dans le cadre des droits de la défense de chacun, les conclusions expertales ne s'imposant pas au juge qui reste souverain dans son appréciation de cet élément de preuve.



En conséquence, la Cour confirme le rejet de la demande indemnitaire présentée par la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS contre la société ASPI.



Sur l'absence de volets roulants (page 37 du rapport d'expertise)



Le tribunal a rejeté la demande du SCOP [Adresse 20] à hauteur de 9 169,88 euros TTC pour le coût de la pose d'occultations manquantes au motif qu'il n'y avait pas de preuve d'un manquement contractuel.



Le descriptif contractuel notarié prévoyait bien des occultations par des volets roulants suivant plans ou par des volets coulissants bois en extérieur sur les façades Sud et Est suivant plans.



Des volets battants ont été installés au niveau de terrasses sur lesquelles la présence de robinets de puisage empêchaient la pose de volets coulissants. Et les appartements [U], [C], [T], [EM] et [B] n'ont effectivement comporté aucune occultation.



La SCI [Adresse 20] a payé une somme de 17 214,25 euros correspondant à deux avenants signés avec l'entreprise SLM et un devis de SUN PROJECT pour remédier à ces désordres.









Or, ainsi que le soutient la SCI [Adresse 20] et contrairement aux affirmations du SCOP, les volets ne font pas partie des parties communes spéciales suivant règlement de copropriété (page 18 du règlement pièce 1 du SCOP) puisqu'il figure clairement dans la définition des parties privatives (section II du même règlement page 18) «'les portes palières, les fenêtres, les volets ou stores ainsi que leurs accessoires et d'une façon générale les ouvertures et vues des locaux privatifs'».



Dès lors, le SCOP est non pas non fondé en sa demande mais irrecevable à défaut de qualité pour agir. La Cour réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté au fond ladite demande et statuant à nouveau la déclare irrecevable sans examen au fond en application des articles 122 et 125 al 2 du Code de procédure civile.



Ainsi, les appels en garantie de la SCI [Adresse 20], du cabinet [G] et de la société d'architectes [ER] [Z] et de la MAF à titre subsidiaire sont sans objet.



Sur les désordres thermiques et l'insuffisance de chauffage (page 38 du rapport)



Sur la demande du SCOP, le tribunal a condamné la SCI [Adresse 20] à lui payer une somme de 30 800 euros selon chiffrage non contesté de l'expert judiciaire outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010 au titre de désordres thermiques.



Ce désordre concernait suivant l'expert judiciaire et son sapiteur, ingénieur thermicien, les appartements [EI], [EM], [C], [EV], [U] et [JR]-[P].



Il n'est pas discuté que le SCOP a intérêt et qualité à agir car l'origine des désordres dans les parties privatives se situe dans les parties communes de l'immeuble et ces désordres concernent également des parties communes affectant les murs et toitures.



La demande de première instance du SCOP était également de voir condamnées in solidum avec la SCI [Adresse 20], la société CHAZELLE, la SARL [Z] et la société MJC CONSEIL.



Dans ses écritures et en dépit du fait qu'elle a sollicité dans sa partie motivation la réformation du jugement qui l'a condamnée à payer 30 800 euros au SCOP pour la reprise des six appartements concernés pour lui substituer une condamnation in solidum des constructeurs, selon elle, fautifs, dans son dispositif, qui seul saisit la Cour, la SCI [Adresse 20] ne demande que la réformation du jugement qui l'a déboutée de ses appels en garantie pour les désordres thermiques à l'encontre des locateurs d'ouvrage.



De son côté, le SCOP sollicite dans la partie motivation de ses dernières écritures et de manière fort surprenant la confirmation de la condamnation in solidum prononcée par le tribunal la condamnation de première instance n'étant pas in solidum, sans solliciter cepandant, dans son dispositif, la moindre réformation du jugement sur ce point puisqu'il se borne à demander à la Cour de «'condamner in solidum la SCI [Adresse 20] ou subsidiairement la SCI [Adresse 20] in solidum avec l'entreprise CHAZELLE, la SARL [Z] et MCJ CONSEIL à lui payer 30 800 euros TTC en réparation des désordres thermiques outre intérêts au taux BT01 à compter du 6 décembre 2010, date du dépôt du rapport.



Or, outre le fait que le SCOP n'a pas demandé réformation du jugement sur ce point, il n'est nulle démonstration du fondement juridique ni des fautes reprochées à l'entreprise CHAZELLE, la SARL [Z] et la société MCJ CONSEIL alors même que le tribunal a rejeté sa demande de condamnation in solidum au motif qu'il n'avait pas caractérisé la faute précise de ces parties.



Dès lors, la Cour ne peut que confirmer la seule condamnation de la SCI [Adresse 20] au profit du SCOP à hauteur de 30 800 euros outre actualisation.







Sur les appels en garantie de la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la société CHAZELLE, de la SELARL MJ SYNERGIE pour la société MENUI 2B, de Monsieur [I], du BET MATTE et d'ALLIANZ IARD, son assureur, de la société d'architectes [Z] et de la MAF, ainsi que de [N] [OE] mandataire ad hoc de la société MCJ CONSEIL pour la condamnation à 30800 euros au titre des désordres thermiques



La société CHAZELLE soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable. [R] [I] a contesté sa responsabilité. Le liquidateur judiciaire de MENUI 2B fait valoir que la demande de garantie n'a été formée que pour l'appartement [U] à hauteur de 5 500 euros et que les autres demandes en appel de la SCI [Adresse 20] sont irrecevables. Par ailleurs, il conteste toute faute et sollicite la confirmation du débouté de première instance. Le BET MATTE et son assureur ALLIANZ IARD concluent également à l'irrecevabilité pour cause de nouveauté, de ladite demande.



La Cour observe que dans ses dernières écritures devant le tribunal en date du 3 avril 2017, la SCI [Adresse 20] a effectivement sollicité être relevée et garantie de manière ciblée.



S'agissant des désordres thermiques, elle a uniquement formé un appel en garantie pour obtenir la condamnation des entreprises CHAZELLE, GROS, MENUI 2B, [I], BET MATTE, [Z], MCJ OPJ, BROUEL pour le seul appartement [U].



Ainsi, ses demandes de garantie in solidum en appel à hauteur de 30 800 euros à l'encontre de la société CHAZELLE, de Monsieur [I] et de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, de la SARL [Z], ainsi que de [N] [OE] mandataire ad'hoc de la SARL MCJ CONSEIL sont nouvelles et par conséquent irrecevables au sens des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile n'étant pas des prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, ces prétentions tendent à des fins différentes que celles présentées au premier juge et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ce biais, la SCI [Adresse 20] ne peut régulariser un oubli dans ses conclusions de première instance. Ayant parfaitement réussi à formuler un appel en garanti limité à l'appartement [U], elle aurait parfaitement pu le faire pour l'intégralité de la demande en paiement du SCOP [Adresse 20] au moins à titre subsidiaire.



La Cour n'est donc saisie que de la demande de réformation sur ses appels en garantie tels que jugés par le tribunal et limités à la somme de 5 500 euros pour les dommages au sein de l'appartement des époux [U].



La SCI [Adresse 20] estime que le tribunal s'est trompé en considérant que les conclusions de l'expert judiciaire n'étaient pas suffisantes pour établir la preuve de la faute des locateurs d'ouvrage et réputés constructeurs visés.



Monsieur [H], thermicien sapiteur, a relevé des insuffisances d'isolation dans les appartements litigieux. Pour celui des époux [U], l'isolation est défaillante dans le séjour, la cuisine et le palier entrée. L'expert judiciaire [X] a conclu à l'existence de malfaçons de mise en 'uvre avec des calfeutrements d'isolation thermique non conformes aux règles de l'art avec un dimensionnement des fenêtres par rapport au gros 'uvre qui pose problème. Le doublage n'est pas suffisant dans les chambres de l'étage, il y a lieu de parfaire l'isolation de la sous-toiture, les sous-face de cuisine sont à reprendre en épaississant le doublage outre des joints des menuiseries à parfaire. Les désordres nécessitent des injections de mousse isolante et une dépose des doublages placoplâtre. Les parties, qui en étaient pourtant requises par l'expert, n'ont pas remis en cause son analyse (page 40). Il a proposé un partage de responsabilités comme suit: à hauteur de 5'% pour l'entreprise CHAZELLE pour l'isolation manquant en sous plancher de cuisine, l'entreprise MENUI 2B et [I] pour les défauts de mise en 'uvre des cadres de fenêtre à hauteur de 30'%, l'entreprise GROS pour les défauts de pose des doublages isolants et réception du support à hauteur de 25'%, le BET MATTE pour l'absence d'isolant contre les poutres en béton dans les pièces à l'étage à hauteur de 10'%, l'architecte pour son rôle de directeur des travaux à hauteur de 15'%, la MJC OPC qui aurait dû alerter l'architecte des mauvaises mises en 'uvre à hauteur de 5'%. Enfin l'entreprise BROUEL qui avait en charge les joints acryliques pour l'étanchéité à l'air entre doublage et menuiseries extérieures est responsable à hauteur de 10'%.



La société CHAZELLE se borne à dire qu'elle a respecté les pièces de son marché, l'insuffisance de l'isolation dans les cuisine ne résultant pas de son fait. Pour autant, il s'agit d'une pure allégation non démontrée. Elle n'a formé aucun dire à l'expert qui lui a imputé pourtant une responsabilité de 5'%. Dans ces conditions, la SCI [Adresse 20] établit suffisamment la faute de cette société dans les désordres thermiques qui se limite à 5'% de l'entier dommage. La Cour fait droit à l'appel en garantie de la SCI [Adresse 20] contre la société CHAZELLE en le limitant à l'appartement [U] et à hauteur de 5%



La société MENUI 2B fait valoir qu'elle a été contrainte de travailler dans des conditions peu confortables en raison du retard de livraison et de problèmes VMC/Chauffage/plomberie dus à la défaillance de l'entreprise TCI outre les dysfonctionnements graves entre la maîtrise d'oeuvre et le maître de l'ouvrage. L'expert n'affirme pas avec certitude qu'elle est responsable de l'absence d'isolant thermique en périphérie des fenêtres dans l'appartement [U].



Or, la SCI [Adresse 20] fait valoir que l'expertise a bien pointé le défaut de mise en 'uvre des fenêtres grâce aux conclusions de son sapiteur. Il s'agit d'un programme immobilier comportant des lots réalisés dans les mêmes conditions avec les mêmes locateurs d'ouvrage. La société MENUI 2B ne conteste pas être intervenue dans l'appartement des [U] qui comporte un défaut d'isolation dans les pièces- cuisine, entrée palier et salon- soit de manière généralisée. Ce défaut a été repéré de manière similaire dans plusieurs autres appartements. Les parties n'ont pas souhaité qu'il soit procédé à des investigations plus poussées qui seraient destructives. Le fait que la société MENUI 2B mette en avant les difficultés du chantier n'est pas de nature à l'exonérer de ses malfaçons professionnelles. Elle n'explique pas en quoi elle a respecté les termes de son marché. Etant spécialiste des menuiseries extérieures et huisseries, il lui appartient de réaliser un travail conforme en matière d'isolation thermique. Il n'est pas allégué ni même prouvé que ce serait le produit lui-même qui serait défaillant.



Dans son dire à expert (14.18) il n'est nullement critiqué de manière précise l'analyse de l'expert concernant l'appartement [U] et en tout état de cause l'expert maintient sa proposition d'imputabilité (p 107). Il n'est apporté au soutien de ses dénégations aucun document ni pièce permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.



Dans ces conditions, la SCI [Adresse 20] établit suffisamment la faute de cette société dans les désordres thermiques qui se limite à 30'% de l'entier dommage. La Cour infirme le jugement, fait droit à l'appel en garantie de la SCI [Adresse 20] contre la société MENUI 2B en le limitant à l'appartement [U]. La société MENUI 2B étant en liquidation judiciaire, il est fait droit à la demande de fixation de la créance de la SCI [Adresse 20] à la procédure collective de la société MENUI 2B à hauteur de 30'% de la somme de 5500 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010.



L'entreprise [I] fait valoir, en le justifiant par des pièces, qu'elle n'est pas concernée car le doublage en placo a été retiré de son marché pour être confié à l'entreprise SANCHEZ le 3 avril 2007. L'intervention de l'entreprise SANCHEZ a été évoquée dans le dire du 9 septembre 2020. L'expert n'a pas donné son avis sur ce point. Il appartenait dans ces conditions à la SCI [Adresse 20] de démontrer que l'intervention de l'entreprise SANCHEZ ne concernait pas ce point du débat et n'avait pas d'incidence alors qu'elle se contente de procéder en deux lignes et demi (p 25 de ses conclusions) par voie de pure affirmation. Dans ces conditions, la Cour confirme le débouté de l'appel en garantie de la SCI [Adresse 20] à l'encontre de l'entreprise [I] s'agissant des désordres thermiques de l'appartement [U].



Le BET MATTE avait en charge les fluides et structures. Sa mission étude FLUIDES comportait une assistance technique à la demande des architectes. Le contrôle des installations devait se faire par sondage ou sur demande d'assistance. Toutefois, il n'a pas remis en cause de manière précise sa responsabilité retenue à hauteur de 10'% pour l'absence d'isolant contre les poutres en béton dans les pièces à l'étage.



Or, pour l'appartement [U], les chambres du haut n'ont pas été notées comme comportant des problèmes par le sapiteur. Seuls étaient concernés le salon, le palier entrée et la cuisine. Dès lors, la SCI [Adresse 20] ne démontre pas pour le cas précis de l'appartement [U] la faute du BET MATTE. La Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de son appel en garantie contre le BET MATTE et ALLIANZ son assureur pour les désordres thermiques de l'appartement [U].



La SARL [Z] fait valoir qu'elle n'avait pas la mission de coordination et de pilotage des travaux confiée par la SCI [Adresse 20] à la société MJC CONSEIL. L'architecte critique le rapport d'expertise dans ses conclusions mais il n'avait pas adressé le moindre dire durant les opérations d'expertise sur le désordre thermique de l'appartement [U]. Dès lors, ses contestations tardives ne sont pas opérantes. Comme le souligne la SCI [Adresse 20], la SARL [Z] avait bien la maîtrise d'oeuvre d'exécution (MOE) en § 3.1.00 de son contrat. ( pièce 32 de la SCI [Adresse 20]) comprenant bien la direction générale des travaux, la mission de coordination et de pilotage revenant à un autre professionnel. Dès lors, les défauts d'isolation thermique s'étant renouvelés dans plusieurs appartements, par des mauvaises exécution de plusieurs entreprises, la faute contractuelle de la SARL [Z] est engagée à hauteur de 15'% du fait de sa carence dans la direction et le contrôle de plusieurs types de travaux impliqués dans ce désordre.



La garantie de la MAF, qui n'a pas fait valoir d'exclusion particulière, est retenue sous réserve de sa possibilité d'opposer ses plafonds et franchises contractuelles.



La Cour infirme le jugement sur ce point et statuant à nouveau fait droit à l'appel en garantie de la SCI [Adresse 20] contre la société [Z], garantie par la MAF en le limitant à l'appartement [U] et à hauteur de 15'%.



Pour la société MJC OPC, sa responsabilité est engagée pour ne pas avoir alerté l'architecte des mauvaises mises en 'uvre. Malgré le dire à expert, celui-ci a maintenu sa conclusion pour ce désordre particulier même si sa responsabilité n'est pas engagée pour d'autres (p 106 14.15). La SCI [Adresse 20] a suffisamment rapporté la preuve de la faute contractuelle sous forme de carence de la société MJC OPC. Dans ces conditions, la Cour infirme le jugement sur ce point et statuant à nouveau fait droit à appel en garantie de la SCI [Adresse 20] contre la société MJC OPC représentée par son mandataire ad'hoc en le limitant à l'appartement [U] et à hauteur de 5'%.



Il en ressort que les appels en garantie des parties condamnées à relever et garantir la SCI [Adresse 20] doivent être rejetés, chacun ne contribuant qu'à hauteur de sa propre part de responsabilité et ne pouvant être appelé à verser à la SCI [Adresse 20] que le montant de sa condamnation personnelle.



En conséquence, la Cour ne fait pas droit à une demande de condamnation in solidum pour le tout considérant que chacun a contribué à l'entier dommage thermique affectant l'appartement [U] à hauteur de sa propre faute.



Sur les désordres dits non expertisés



En première instance, le SCOP [Adresse 20] a sollicité la somme de 139 320 euros HT, soit 153 252 euros TTC en réparation des désordres non chiffrés par expert.



Le SCOP [Adresse 20] estime que le tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble de ses réclamations en ne condamnant la SCI [Adresse 20] qu'à la somme de 74 327 euros sur les 153 252 euros TTC réclamés.



Il ressort que conformément à ce que la SCI [Adresse 20] soutient, l'expert judiciaire avait bien reçu mission d'assister à la livraison des parties communes conformément à l'ordonnance du 4 février 2009 du juge des référés du tribunal de commerce de LYON (pièce 33 de la SCI [Adresse 20]). Le juge l'a expressément mandaté pour assister à la livraison des parties communes mais aussi pour que les réserves éventuelles mentionnées par le syndic soit prises en compte dans le cadre de l'expertise.





Dès lors, les réserves faisaient bien partie de la mission de l'expert judiciaire ce qu'il a expressément indiqué en page 3 de son rapport. Il les a bien détaillées en pages 23-27.



Le jour de la livraison des parties communes, le SCOP a fait établir une liste des réserves par le BET SAVLE qui a été expressément intégrée par les parties dans le procès-verbal. L'expert judiciaire en a pris connaissance tout en se livrant à sa propre vérification.



Postérieurement, Maître [NW] huissier de justice a été mandaté par le SCOP et a constaté par procès-verbal du 23 février 2010, d'autres réserves (pièce 4). Par la suite, le SCOP les a faites chiffrer (pièce 7) suivant devis de Monsieur [E] économiste de la construction en date du 28 février 2012. Or, il apparaît que le constat d'huissier a été fait alors que l'expertise était en cours sans pour autant avoir été communiqué à l'expert judiciaire. Par ailleurs, il n'a pas été pris soin de faire établir le devis de l'économiste en cours d'expertise pour qu'il soit soumis à l'appréciation de l'homme de l'art.



Or, il ressort du dire de Maître [JV] pour le SCOP (p 111 du rapport 10.24) que les désordres et malfaçons lors de la livraison des parties communes ont bien été étudiées dans le'§ 8 du rapport (p 28 à 43). L'expert judiciaire avait même pris soin de rappeler aux parties de communiquer des devis si nécessaires dans un NOTA si ses préconisations ne convenaient pas. Beaucoup de travaux ont été réalisés à la charge de la SCI [Adresse 20] d'après les énonciations de l'expert judiciaire. Force est de constater que le SCOP a fait le choix de ne pas soumettre de devis de réparation à l'expert judiciaire.



En tout état de cause, même si ce devis a été soumis au débat contradictoire dans le cadre du procès, un devis unique qui n'a pas été soumis au contrôle d'un expert judiciaire, ne saurait emporter la conviction de la Cour quant à la justesse de sa teneur et de ses chiffrages.



La Cour s'en tient en conséquence à l'expertise judiciaire et écarte le devis de 2012.





Le tribunal a retenu le chiffrage du devis de 2012 en retirant certains postes.



La Cour ne retenant pas comme probant ce devis, il y a lieu d'infirmer la condamnation de la SCI [Adresse 20] au titre des désordres improprement qualifiés «'non expertisés'» et de débouter le SCOP [Adresse 20] de sa demandes aux fins de condamnation de la SCI [Adresse 20] à lui payer la somme de 144 122 euros TTC en réparation des désordres non chiffrés mais résultant du procès-verbal de constat du 23 février 2010 et du devis [E] du 28 février 2012, outre indexation.



Dès lors, les appels en garantie de la SCI [Adresse 20], qui n'étaient d'ailleurs par recevables pour cause de nouveauté, sont sans objet.





Sur les condamnation à remboursement des sommes supportées en raison des retards d'exécution et au titre des retard de livraison



Cette demande s'analyse en un appel en garantie.



La SCI [Adresse 20] demande la condamnation in solidum de la SARL [Z], de la MAF, du BET MATTE, d'ALLIANZ, de [N] [OE] mandataire ad'hoc de la SARL MCJ CONSEIL et de la MAAF à lui payer la somme de 60 414,83 euros HT au titre des retards d'exécution (hébergement, frais de déménagement, gardiennage, pose des chauffes-eau et frais de nettoyage) et les mêmes outre la société CHAZELLE, SIE et [I] à lui payer la somme de 30 329,50 euros au titre des indemnités versées aux copropriétaires pour les retards de livraison. Elle a demandé de fixer cette dernière somme à la procédure collective de MENUI 2B.



Elle demande le remboursement de ces sommes sur la base de l'expertise judiciaire qui a vérifié ses dépenses alors qu'elle a dû faire face à la défaillance des entreprises et de la maîtrise d'oeuvre.





sur les retards d'exécution



La Cour observe que pour la somme de 60 414,83 euros HT au titre des retards d'exécution, la SCI [Adresse 20] avait fait sa demande en première instance à l'encontre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de leurs assureurs mais pas à l'encontre de la MAAF assureur de la société TCI titulaire du lot chauffage, VMC, plomberie et sanitaires.



Ainsi, sa demande à l'encontre de la MAAF est donc irrecevable comme nouvelle en appel en ce qu'elle en peut se rattacher à aucune des exclusions des articles 564 à 566 du code de procédure civile. Elle n'est ni une prétention pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, cette prétentions ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées au premier juge et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ce biais, la SCI [Adresse 20] ne peut régulariser un oubli dans ses conclusions de première instance..



Sur le fond, la SCI [Adresse 20] a été déboutée de sa demande à défaut de prouver les fautes de personnes composant le groupement de maîtrise d'oeuvre.



En appel, elle se fonde sur le rapport d'expertise pour soutenir qu'il en ressort clairement, contrairement à ce que le tribunal a jugé, que l'une des causes des retards d'exécution tient au retard pris par la maîtrise d'oeuvre pour absence de prise de décisions techniques avec fourniture de plan et manquement dans le suivi des travaux. Il y a eu notamment inachèvement des gaines Gaz indispensables à la production d'eau chaude sanitaire et au chauffage. La définition du mode de réalisation de ces gaines Gaz dépendait de la maîtrise d'oeuvre et des concertations qu'elle devait avoir avec les services de GDF. Il est noté dans l'expertise judiciaire que les réunions se succèdent sans réelle intervention de Monsieur [Z] qui aurait dû intervenir auprès de plusieurs entreprises alors qu'il y avait des graves problèmes sur le chantier. L'expert judiciaire a ciblé à la lecture des comptes rendus de chantier une défaillance de la mission de direction des travaux. MJC CONSEIL aurait dû proposer des mesures correctives pour les retards pris. Par ailleurs, le BET MATTE aurait dû prendre les mesures nécessaires pour obtenir les plans d'exécution et faire des contrôles notamment car les radiateurs de la société TCI ne correspondaient pas aux puissances décrites dans le dossier DCE du BET MATTE. Il aurait pu détecter une bonne part des malfaçons de l'entreprise TCI.



Le BET MATTE avait bien une mission visant, ainsi qu'il le détaille lui-même, le contrôle par sondage des installations mises en 'uvre, la vérification de la conformité des plans d'entreprises aux stipulations des marchés et l' organisation et pré-réception techniques. Il n'y avait pas qu'une assistance technique à la demande de l'architecte comme il le prétend.



Pour la société MCJ CONSEIL, elle avait l'ordonnancement et la planification en cours de chantier en tenant le décompte des retards avec analyse de leur incidence et des responsabilités avec pouvoir de proposition des solutions pour le maintien des dates de livraison.



S'agissant de l'architecte, l'expert judiciaire a maintenu son analyse sur la défaillance importante de la direction des travaux qui ne comportait pas de comptes rendus réguliers traitant des difficultés et des mesures correctives (p 110 du rapport) et qui n'a pas assumé son rôle de leader dans la bonne installation des gaines Gaz en établissant une concertation efficace avec les services de GDF. Le fait que son contrat ne prévoit pas de pénalités de retard n'exclut pas l'existence d'une responsabilité dans ces retards d'exécution s'il en est résulté un préjudice établi contrairement à ce qui est prétendu..



Pourtant, le tribunal a rejeté la demande car il est apparu que le travail auprès des services techniques de GDF a été fait, que des modifications ont été sollicitées par GDF sans que des retards précis n'aient pu être mis en exergue contre l'équipe de maîtrise d'oeuvre puis que MCJ CONSEIL a alerté le maître de l'ouvrage de la défaillance de TCI. L'architecte établit qu'il a quand même contrôlé le travail de TCI en émettant des réserves précises. Enfin, la SCI [Adresse 20] fait l'impasse sur le fait qu'elle a géré directement avec l'entreprise TCI les travaux modificatifs acquéreurs (TMA) qui ont été acceptés entre le 30 mars 2006 et le 31 janvier 2007 sans mission confiée à la SARL [Z]. La lettre de résiliation un marché pour cause d'inachèvement est en date du 5 juin 2007.



Ainsi, si des défaillances de la maîtrise d'oeuvre, au sens large, existent, il n'est toutefois pas établi un lien de causalité direct et certain avec les retards d'exécution puis de livraison des appartements au regard des éléments pris en compte par le tribunal et sur lesquels la SCI [Adresse 20] n'a fait aucun commentaire dans ses conclusions pour montrer les éventuelles failles du raisonnement du tribunal.



Il s'ensuit que la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [Z], de la MAF, du BET MATTE, d'ALLIANZ IARD, de [N] [OE] mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL et de la MAAF à lui payer la somme de 60 414,83 euros HT au titre des retards d'exécution (hébergement, frais de déménagement, gardiennage, pose des chauffes-eau et frais de nettoyage).



Sur les pénalités contractuelles



S'agissant du retard d'exécution de la société MENUI 2B, il a été objectivé par l'expert judiciaire à raison de 30 jours minimun, ces retards ayant nécessité des relances à plusieurs reprises (p 74-75 du rapport).Le liquidateur judiciaire de la société MENUI 2B sollicite la réformation du jugement sur ce point faute de démontrer un lien de causalité entre ses travaux de menuiserie extérieure PCV et les retards constatés. Or, il n'apporte aucune démonstration d'une erreur de l'expert judiciaire sur ce point. Il s'agit de pénalités contractuelles en lien avec une faute contractuelle personnelle. En dépit de ses dénégations, il a bien été établi un lien de causalité. La créance de 2693 euros HT a été justement fixée au passif de la procédure collective. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point'



Le tribunal a condamné la société CHAZELLE à payer à la SCI [Adresse 20] la somme de 49 998,85 euros HTau titre des pénalités contractuelles de retard. Il a été retenu en expertise un délai de retard personnel de deux mois. Le tribunal s'est livré à une analyse sur la communication des pièces pour en conclure à juste titre que cela était contradictoire. La société CHAZELLE ne présente aucun motif pertinent permettant de remettre en cause l'analyse du tribunal. Elle se borne à indiquer que le retard est exclusivement imputable à la société TCI en faisant l'économie de son propre retard et des relances qu'elle a reçues. Son comportement a été détaillé par l'expert judiciaire en pages 64 et 65.



La condamnation doit en conséquence être confirmée.



Il doit en être de même pour la société SIE pour ses pénalités contractuelles d'un montant de 8456 euros HT.



S'agissant de la société [I], le tribunal l'a condamné à payer une somme de 7 628,72 euros au titre des pénalités contractuelles se fondant sur l'analyse de ses fautes contractuelles personnelles et le calcul de l'expert judiciaire (pages 66-68 du rapport). En dépit de son dire, l'expert a expliqué qu'il ne changeait pas d'avis. Rien ne justifie d'exempter la société [I] de ses pénalités de retard quand bien même d'autres corps d'état ont fauté.



Le jugement est confirmé sur les pénalités contractuelles.



Sur la demande de condamnation pour les sommes réglées à des copropriétaires à raison du retard de la livraison des appartements



Le tribunal a alloué la somme totale de 30 329,50 euros à la SCI PETITE SOURIS, [P], [J] et [L] [OM] SCI CJ [L] mise à la charge de la SCI [Adresse 20].



La SCI [Adresse 20] avait sollicité devant les juges de première instance la condamnation de chaque personne condamnée pour la seule somme qui la concernait.







S'agissant de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de leurs assureurs ALLIANZ et MAF pour cette condamnation, aucune faute n'étant démontrée en lien de causalité avec les retards du chantier, aucune faute ne peut être retenue pour le retard de livraison des appartements en cause. La SCI [Adresse 20] doit être déboutée de cette demande et le jugement confirmé.



Sa demande est irrecevable à l'égard de la MAAF en ce qu'elle n'a pas été formulée en première instance et que cette omission ne constitue pas un des cas d'exclusion de la sanction visés aux articles 564 à 566 du code de procédure. Il ne s'agit pas d'une prétention pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers,de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées au premier juge et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ce biais, la SCI [Adresse 20] ne peut régulariser un oubli dans ses conclusions de première instance.





S'agissant des sociétés CHAZELLE, SIE, [I] et MENUI 2B, elle n'avait demandé que leur condamnation respective à lui payer les sommes respectives qu'elle a dû payer aux copropriétaires en raison de leur faute propre. Elle n'avait pas demandé leur condamnation in solidum pour le tout à hauteur de 30 329,50 euros ni la fixation de sa créance au passif de MENUI 2B pour ce montant. Cette demande est donc nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable pour les mêmes raisons que ci-dessus.



- Sur la demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES assureur décennal de la société TCI à garantir la SCI [Adresse 20] à hauteur de la somme de 185 463,88 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du jugement



La SCI [Adresse 20] fait valoir que la somme de 185 463, 88 euros correspond à son préjudice financier lié à la défaillance de la société TCI ayant du recourir à d'autres entreprises en urgence. Cette somme a été validée par l'expert judiciaire (p 91 du rapport). Mais à juste titre, le tribunal l'a ramenée à la somme de 159 596,93 euros après déduction de sommes qui étaient normalement dues. La Cour déboute la SCI [Adresse 20] de sa demande de fixation de la somme de 185 463,88 euros au passif de la procédure collective de la société TCI outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010.



Le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES au motif que la réception des travaux n'a pas été prononcée ni justifiée. La MAAF se prévaut d'une absence de réception.



Or une réception peut être prononcée malgré l'inachèvement des ouvrages. L'achèvement d'un ouvrage n'est effectiement pas une condition de la réception.



Pour prouver une réception des travaux, la [Adresse 20] SCI [Adresse 20] produit le constat d'huissier établi le 5 juin 2007 en présence de la société TCI, de l'architecte et du BET MATTE comprenant des réserves établies par l'architecte. La résiliation du marché de TCI est en date du 8 juin 2007. Le maître de l'ouvrage a, par ce courrier du 8 juin 2007, fait référence au constat d'huissier, aux réserves non limitatives et fait interdiction à TCI de pénétrer sur le chantier jusqu'au 11 juin 2007 date à laquelle en présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre elle pourra reprendre son matériel.



Pour autant, la SCI [Adresse 20] a déclaré à l'assurance dommage-ouvrage l'AUXILIAIRE un sinistre 'avant' réception des travaux en souhaitant bénéficier de la garantie par application de l'article A 243-1 du code des assurances qui n'exige qu'une mise en demeure restée infructueuse et la résiliation du contrat de louage d'ouvrage pour inexécution par l'entreprise de ses obligations. En outre, le constat d'huissier a indiqué que son but était la mise en conformité du gaz et le règlement des problèmes de fuites d'eau dans les différents appartements. Dans les convocations adressées pour cette état contradictoire, il n'est nulle part évoqué le terme «'réception'».





Dans ces conditions, les pièces 30 et 31 ne permettent pas de considérer que le maître de l'ouvrage a entendu prononcer en l'état la réception de l'ouvrage avec réserves. Dans ces circonstances, une réception tacite n'est pas plus envisageable compte tenu de la position du maître de l'ouvrage à l'égard de l'assurance dommage-ouvrage l'AUXILIAIRE.



La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une réception des travaux. A défaut de réception, la MAAF ASSURANCES assureur décennal de la société TCI ne peut voir sa garantie mobilisée.



-Sur la demande subsidiaire de la SCI [Adresse 20] de condamnation in solidum à d'être relevée et garantie par la SARL [Z] et la MAF, le BET MATTE, ALLIANZ, [N] [OE] mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL, les sociétés CHAZELLE, SIE et [I], la société SERPAY PALMA JEAN et par le cabinet [G] à hauteur de la somme de 185 463,88 euros



Il s'agit d'une demande nouvelle en appel et par conséquence irrecevable, n'étant pas un cas d'exclusion admissible prévus aux articles 564 à 566 du code de procédure civile.



Il ne s'agit pas d'une prétention pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées au premier juge et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ce biais, la SCI [Adresse 20] ne peut régulariser un oubli dans ses conclusions de première instance.



Sur les demandes de remboursement des modifications contre la SARL [Z], le cabinet [G] et la société SIE



A l'égard de la SARL [Z], la SCI [Adresse 20] doit prouver une faute concrète en lien avec la mission contractuelle de l'architecte qui serait à l'origine de son préjudice financier ayant dû engager des dépenses pour les travaux modificatifs suivants':



* 6485 euros HT pour les travaux modificatifs pour les caissons et habillage dans le cadre des travaux de l'entreprise GROS:



La SCI [Adresse 20] se contente de reproduire la conclusion de l'expert qui impute cette dépense à une mauvaise coordination ou à des erreurs de conception avec une défaillance dans la définition des prestations. Or, l'architecte a fait valoir qu'il appartenait aux titulaires des marchés de travaux de réaliser leurs plans d'exécution à remettre à la société MCJ pilote des travaux. La maîtrise d'oeuvre de conception n'a pas été informée de difficultés techniques quant à la réalisation des ouvrages projetés ou de proposition de correctifs. Le particularisme de l'intervention d'un groupement de maîtrise d'oeuvre au cas d'espèce suppose de faire la démonstration que le dommage est en relation avec le périmètre d'intervention de chaque membre du groupement étant précisé que la SCI [Adresse 20] a réservé la mission de coordination et pilotage à la société MJC CONSEIL. Le tribunal avait pointé le fait que la SCI [Adresse 20] n'avait notamment pas fait la démonstration de la faute de l'architecte. Elle ne l'a pas plus faite en appel puisqu'elle ne répond pas aux moyens en défense de la société [Z]. Sa carence probatoire ne peut que conduire au rejet de sa demande et à la confirmation du raisonnement du tribunal sur ce point.



*13 380,15 euros HT pour les travaux modificatifs de l'entreprise SANCHEZ:



La SCI [Adresse 20] se borne à reprendre l'avis de l'expert qui est fort vague suivant lequel la faute de la société [Z] est de n'avoir jamais justifié de ses prestations. Pas plus en première instance qu'en appel, la SCI [Adresse 20] ne se livre à la moindre démonstration en relation avec la mission contractuelle de l'architecte en lien avec son préjudice. Sa carence probatoire ne peut que conduire au rejet de sa demande et à la confirmation du jugement sur ce point.



*527,84 euros HT imputés in solidum à la société TCI, au BET MATTE et à la société [Z] pour les travaux de reprise des ouvrages TCI et fuites d'eau effectués par l'entreprise BROUEL :



La SCI [Adresse 20] ne s'est livrée à aucune démonstration précise d'une faute et d'un lien de causalité avec la mission de l'architecte .



Elle n'a in fine dans ses conclusions que listé ses demandes chiffrées contre la SARL [Z] à hauteur de 21 937,99 euros HT sans faire la moindre démonstration juridique.



La Cour adopte le même raisonnement que le tribunal qui a rejeté les demandes de remboursement de la SCI [Adresse 20] compte tenu de sa carence probatoire.



Il en est de même pour ses demandes visant la SARL [Z] et le cabinet [G] à hauteur de de 8 878 euros HT. La Cour adopte le même raisonnement sur ce point s'agissant de la carence probatoire de la SCI [Adresse 20].



Il en est de même pour ses demandes visant la société SIE à hauteur de 2 207,12 euros HT. La Cour adopte le même raisonnement que le tribunal s'agissant de la carence probatoire de la SCI [Adresse 20].



La fixation d'une créance à la procédure collective de la société TCI à hauteur de 8813,17 HT euros pour les factures réglées au profit des entreprises BROUEL, SLM et EURO CARRELAGES n'a pas fait l'objet d'une contestation. Ce chef de jugement n'est donc pas déféré à la Cour.



Pour la demande à hauteur de 7 359,07 euros HT à l'encontre de la société MENUI 2B suite à des infiltrations dans différents appartements par les portes fenêtres, elle a été admise en première instance. Le liquidateur judiciaire de la société MENUI 2B la conteste en faisant valoir qu'elle n'avait jamais été informée par le promoteur ce qui aurait pu lui permettre de procéder aux travaux de reprise gracieusement comme elle l'a fait de bonne foi chez les époux [C] outre que le support bois lui a été imposé par la maîtrise d'oeuvre en lieu et place du béton prévu initialement. Elle soutient que la modification du support ne lui est pas imputable. Or, suivant la thèse de la SCI [Adresse 20], la modification du support n'exclut pas la responsabilité de l'entrepreneur qui n'a pas signalé la difficulté et qui a accepté le support à l'origine des infiltrations.



Ainsi, la Cour rejette l'appel incident du liquidateur judiciaire de la société MENUI 2B sur ce point et confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la SCI [Adresse 20] au passif de la société MENUI 2B à hauteur de 7 359,07 euros HT



Sur la demande de condamnation de la SA [G] à hauteur de 1200 euros HT en visant un protocole [EV] sans autre indication,



Le tribunal a débouté la SCI [Adresse 20] au regard de sa carence probatoire s'agissant de la faute de l'entreprise. Elle ne s'est pourtant livrée à aucune démonstration à hauteur d'appel pour justifier sa demande et obtenir l'infirmation du jugemen.



La Cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.





Sur les demandes de remboursement des travaux nécessaires à la levée des réserves pour les parties communes contre la société SIE, la société FALTISKA et la MAF, le BET MATTE et ALLIANZ IARD ainsi que le cabinet [G]



*Pour la pompe de relevage pour l'évacuation des eaux de pluie à hauteur de 8300 euros HT outre TVA, le tribunal, après analyse de l'argumentaire de la SARL [Z] et du BET MATTE, a conclu que cette dépense était nécessaire pour le promoteur et qu'il en s'agit pas d'une reprise de désordre. Il est soutenu par la SARL [Z] et par le BET MATTE que la modification au sujet de la pompe de relevage s'est faite en cours de chantier et que le maître de l'ouvrage n'a pas informé l'architecte des modifications opérées par l'aménageur de la [Adresse 23] laquelle a finalement réalisé des réseaux d'évacuation beaucoup trop hauts ne permettant plus l'évacuation gravitaire.



Or, la SCI [Adresse 20] n'apporte aucune contradiction à ces éléments et se borne dans ses conclusions d'appel à évoquer des faits sans renvoyer à des pièces précises en évoquant de manière vague que «'les'» marchés ont été conclus à forfait et qu'un descriptif établi par «'la maîtrise d'oeuvre'» sans préciser qui exactement dans le groupement a chiffré l'installation à 470 euros alors que cela ne figure pas dans le rapport d'expertise en page 28 8.2.



Au surplus, quand bien même, il y aurait eu un manque de préconisation, que retient l'expert judiciaire, cette faute n'exclurait pas le fait que la dépense aurait dû être faite.



A défaut de preuve suffisante, la Cour confirme le jugement déféré sur le débouté de la SCI [Adresse 20].



*Pour la demande relative à l'habillage et l'isolation des plafonds des paliers des cages (8.3 page 28-29 du rapport, la SCI [Adresse 20] a dépensé une somme de 3393 euros HT. Elle sollicite la condamnation in solidum de la SARL [Z] et du cabinet [G] à lui rembourser.



Il est exact que le CCTP et DQE ne prévoyaient pas l'isolation. Le cabinet [G] estime que cela n'est pas sa faute se fondant sur le travail de l'architecte. En tout état de cause, cela aurait dû être payé. Or, il ne ressort d'aucune mention dans les conclusions de la SCI [Adresse 20] qu'elle a effectivement payé cette somme qui était prévu dans un devis de l'entreprise [I], seule pièce que l'expert judiciaire a pu voir page 28. Dans le bordereau de pièces communiquées, il n'est pas renvoyé à une facture acquittée de sorte que le préjudice n'est pas établi avec certitude ainsi que le relève le cabinet [G]. La SCI [Adresse 20] a déposé à la Cour deux gros dossiers cartonnés contenant de très nombreuses pièces notamment celles produites devant l'expert judiciaire. Pour autant, il a pu être constaté une numérotation très anarchique en permettant pas à la Cour de trouver les pièces d'autant que dans ses conclusions il n'est pas fait mention de pièces spécifiques étayant ses allégations (page 48-49) Ce défaut de preuve avait déjà été pointé en première instance.



En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande qui n'est pas justifiée.



*Sur le remplacement des portes des gaines techniques Gaz prévues en bois par des portes métalliques ce qui a engendré un surcoût de 3541,80 euros HT.



Devant l'expert judiciaire, il est fait état d'un devis de l'entreprise FERRONNERIE DE L'ISERE pour 4950 euros HT et non d'une facture.



Le tribunal a rejeté la demande à défaut de caractérisation d'une faute en lien avec la mission précise et limitée de la SARL [Z]. L'expert judiciaire lui a imputé une faute en raison de son rôle de mandataire de l'équipe d'ingénierie. La SCI [Adresse 20] se contente d'évoquer le rôle de maître d'oeuvre sans relier la faute précise à un point de mission spécifique du contrat d'architecte qui n'était pas une maîtrise d'oeuvre complète. De plus, la SCI [Adresse 20] n'a pas fait état dans ses écritures ni dans son bordereau de pièces d'une facture acquittée prouvant son paiement. Par ailleurs, l'aléa technique a été imposé par un tiers au chantier soit la DDE et s'impose au maître de l'ouvrage ainsi que l'a rappelé l'expert judiciaire.



La Cour n' a pas lieu de remettre en cause la décision de débouté.



*Sur la demande de condamnation in solidum du BET MATTE et de la SARL [Z] à verser la somme de 5350 euros HT pour les travaux de couverture de la cage A pour compenser l'oubli de maître d'oeuvre de conception d'un syphon dans le sous-sol pour évacuer les eaux de pluie, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable estimant qu'il s'agissait de travaux futurs.



La SCI [Adresse 20] n'a pas fait le moindre commentaire sur ce motif pour démontrer l'erreur potentielle du tribunal. Elle s'est bornée à renvoyer au rapport d'expertise qui est pourtant laconique même s'il apparaît effectivement un défaut de conception ce qui a entraîné la mise en place d'une couverture de la cage A qui a été réalisée.

Dès lors, il ne peut s'agir de travaux futurs que seul le SCOP [Adresse 20] aurait intérêt et qualité à demander le remboursement. D'ailleurs celui-ci ne s'est pas manifesté pour réclamer cette indemnisation.



Cependant, il n'est fait encore une fois état que d'un devis à hauteur de 5350 euros HT émanant de RHONE METAL. Les conclusions ne renvoie pas à une pièce constitutive d'une preuve d'une facture acquittée ou d'un paiement. Cette demande ne peut donc prospérer. La Cour rejette la demande mais au fond. Ainsi, la Cour réforme le jugement sur l'irrecevabilité de la demande et statuant à nouveau déboute la SCI [Adresse 20] de sa demande au fond.



*Pour la demande de paiement in solidum du BET MATTE et de la SARL [Z] et leurs assureurs de la somme de 1030 euros HT représentant un surcoût lié à l'agrandissement des portillons métalliques côté rue ( 8.9 du rapport p 31), la SCI [Adresse 20] expose qu'elle a dû remplacer le muret prévu initialement en maçonnerie par une partie métallique fixe. Ce préjudice est lié selon elle à la mise au point des dispositions techniques qui incombait au BET MATTE et à l'architecte selon l'expert judiciaire.



Or, la SCI [Adresse 20] s'est encore dispensée de viser la faute précise reprochée tant à l'architecte qu'au BET MATTE en pointant la disposition contractuelle qui n'a pas été respectée. L'expert quant à lui a visé l'architecte au regard de sa mission de mandataire du groupement sans relier sa faute à un manquement spécifique à sa mission propre. La SCI [Adresse 20] a d'ailleurs reproduit sa demande chiffrée sans tenir compte de la somme de 350 euros à déduire pour la maçonnerie qui n'a pas été faite ainsi que le préconisait l'expert judiciaire. En tout état de cause, cette dépense aurait dû être faite du fait de l'aléa du chantier en raison de décisions de tiers comme GDF qui doit être supporté par le maître de l'ouvrage ainsi que le rappelle l'expert.



La Cour confirme le rejet de la demande pour défaut probatoire.



*Sur la demande de condamnation de la société [Z] et la MAF à payer 1860 euros HT pour les difficultés d'accès aux garages du sous sol, le portail ayant dû être remplacé par une porte basculante avec un portillon de secours à côté, les véhicules ne passant pas du fait du rayon de courbure de la rampe, le tribunal a condamné la SARL [Z] à relever et garantir la SCI [Adresse 20] entièrement s'agissant de cette condamnation qui a été prononcée au profit du SCOP [Adresse 20].



La société [Z] n'a pas remis en question en première instance sa faute de conception quand bien même elle aurait été confortée dans son erreur par la société [O]. Ce manquement est directement lié à sa mission de conception de l'ouvrage.



La Cour confirme le jugement sur ce point.



En première instance, la société [Z] n'avait demandé la garantie que contre la société [O] qui a manqué à son devoir de conseil mais cette demande a été déclarée irrecevable, cette personne morale n'étant pas dans la cause. Ces autres appels en garantie à hauteur d'appel ne peuvent qu'être irrecevables comme nouveaux au sens des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile. Il ne s'agit pas de prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, ces prétentions tendent à des fins différentes que celles présentées au premier juge et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ce biais, la société [Z] ne peut régulariser un oubli dans ses conclusions de première instance.



La Cour déclare les appels en garanties de la société FALTICKSA s'agissant de la condamnation à 1860 euros HT irrecevables à hauteur d'appel.



*Sur la demande de condamnation de la société SIE à paye la somme de 1485,95 euros pour les désordres d'inondation non pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage pour l'atteinte aux embellissements de l'appartement [EM], le tribunal a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande à défaut de démontrer une faute de la société SIE. Dans ses conclusions appel, la SCI [Adresse 20] rappelle que selon l'expert les désordres relèvent des travaux et de la garantie de la société SIE (page 33-34 du rapport d'expertise), le sapiteur ayant relevé un défaut d'étanchéité. Elle indique agir selon la garantie de parfait achèvement. Or, la difficulté tient au fait qu'il lui appartient de prouver qu'il lui est resté à charge la somme de 1485,95 euros. Pourtant, cette preuve n'est pas rapportée. Il n'est renvoyé à aucune pièce précise ni dans le cadre de l'expertise ni dans le cadre du débat judiciaire.



La Cour réitère son constat suivant lequel, la SCI [Adresse 20], qui a pourtant interjeté appel principal et formulé diverses demandes de réformation alors que le tribunal avait pointé sa carence probatoire a déposé deux gros dossiers cartonnés contenant de très nombreuses pièces notamment celles produites devant l'expert judiciaire. Pour autant, il a pu être observé une numérotation très anarchique ne permettant pas à la Cour de trouver les pièces d'autant que dans ses conclusions il n'est pas fait mention de pièces spécifiques étayant ses allégations (page 51) Ce défaut de preuve avait pourtant déjà été pointé en première instance.



La Cour confirme le jugement sur le débouté.



Sur les appels en garantie de la SCI [Adresse 20] pour les indemnités allouées aux copropriétaires pour la réparation des désordres, le préjudice de jouissance, le préjudice moral, la qualité de la construction et la perte de congés payés (hors retard de livraison).



La SCI [Adresse 20] comme constructeur non réalisateur a dû sa garantie malgré son absence de faute. Pour autant, dans ses appels en garantie, il lui appartient de démontrer pour chacune des personnes physiques et morales visées la faute précise en relation de causalité avec le préjudice sans se contenter de renvoyer à un rapport d'expertise d'autant que pour l'équipe de maîtrise d'oeuvre en particulier chacune des personnes le composant avait une mission bien précise. C'est sur la SCI [Adresse 20] que pèse la charge de la preuve.



*Pour l'appartement [C], la SCI [Adresse 20] a été condamnée à payer 4000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1000 euros de temps de présence et 1000 euros pour préjudice moral.



Dans ses conclusions de première instance, elle n'avait pas formulé d'appel en garantie (p 14 à 19 du jugement). Elle est dès lors irrecevable pour cause de demande nouvelle en appel à rechercher la garantie in solidum de la SARL TCI, de la MAAF ASSURANCES, de la SARL [Z] et du BET MATTE. Ces demandes sont nouvelles et par conséquent irrecevables au sens des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile n'étant pas des prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, ces prétentions tendent à des fins différentes que celles présentées au premier juge et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ce biais, la SCI [Adresse 20] ne peut régulariser un oubli dans ses conclusions de première instance.



*Pour l'appartement [OA], la SCI [Adresse 20] a été condamnée à payer 4000 euros de préjudice de jouissance, 428,51 euros pour le chauffe eau rendu nécessaire du fait de la défaillance dans le raccordement au gaz lors de la livraison de l'appartement, la somme de 3 354,11 euros pour l'entrée placard électrique à raison d'un non-conformité et la somme de 1500 euros pour l'allège de fenêtre de cuisine.



Pour les deux non-conformités apparentes relevées, elles auraient dû à l'évidence être détectées dans le cadre de la direction des travaux et de leur suivi. La faute de la SARL [Z] est en lien avec sa mission particulière.



Elle doit dès lors relever et garantir la SCI [Adresse 20] pour les somme de 1500 euros et 3354,11 euros, peu important la responsabilité de l'entreprise qui aurait dû reprendre son travail dans le cadre du parachèvement car cela n'est pas de nature à exonérer l'architecte de sa propre responsabilité. S'agissant du préjudice de jouissance, l'appel en garantie est une demande nouvelle donc irrecevable en appel d'autant que sont visés indistinctement sans même les nommer, 'l'ensemble des intervenants à la construction'.



S'agissant du chauffe eau, il n'est nulle démonstration précise des manquements imputables précisément à la SARL [Z], à la société TCI et au BET MATTE en lien avec le défaut de raccordement du gaz. En ce qui concerne la MAAF ASSURANCES, aucun appel en garantie n'avait été formulé en première instance par la SCI [Adresse 20]. Cette demande est irrecevable pour cause de nouveauté en appel suivant le même raisonnement que ci-dessus.



*Pour l'appartement [EI] la SCI [Adresse 20] a été condamnée à payer la somme de 4831,78 euros pour la non-conformité contractuelle de la baie vitrée, la somme de 2363,60 euros pour les réserves non levées, la somme de 1100 euros pour les retouches de peinture et la somme de 5248,15 euros pour des désordres postérieurs outre un préjudice de jouissance de 4000 euros.



Pour la retouche peinture, la SCI [Adresse 20] n'avait pas demandé la garantie de l'architecte mais uniquement celle de la société TCI et de la MAAF. Il en est de même pour les réserves non levées . Elle n'a pas sollicité d'être relevée et garantie pour les désordres apparus postérieurement. Ainsi, sa demande de condamnation de la société [Z] pour les sommes de 2363,60 euros, 1100 euros et de 5248,15 euros est irrecevable à l'encontre de la société [Z] comme nouvelle en appel en application du raisonnement ci-dessus.



Pour le préjudice de jouissance, pas plus en première instance qu'en appel elle ne développe d'argumentaire pour établir la faute de la société TCI, de la MAAF, de la société [Z] et de la société M2B, cette dernière étant simplement citée. La Cour confirme, en conséquence, le rejet de sa demande.



En revanche, la non-conformité contractuelle s'agissant de la baie-vitrée, un châssis fixe et une porte ouvrant à la française a été mis en place au lieu de vantaux coulissants. Or, l'analyse des pièces montre que cette solution a été proposée pour des raisons techniques par la société [Z] et que le promoteur l'a validée sans s'être assuré de l'accord des clients. Il n'est aucunement fait référence dans ces conclusions à la motivation du tribunal pour tenter de démontrer à la Cour que celui-ci s'est trompé en ne retenant pas la faute de l'architecte. Du fait de sa carence probatoire, la Cour confirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie pour cette condamnation là.



Pour la SCI LA PETITE SOURIS, la SCI [Adresse 20] a été condamnée à payer la somme de 5377',11 euros pour le dégât des eaux de 2008 suite à la réparation d'infiltrations d'eau dues à un défaut d'étanchéité des jardinières et des relevés. Elle n'avait en première instance sollicité la garantie de personne. Ses demandes aux fins d'appel en garantie de la société CHAZELLE et de la SARL [Z] est par conséquent irrecevables en appel comme nouvelles au sens des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile. Il ne s'agit pas de prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, ces prétentions tendent à des fins différentes que celles présentées au premier juge et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ce biais, la SCI [Adresse 20] ne peut régulariser un oubli dans ses conclusions de première instance..



*Pour l'appartement [P], la SCI [Adresse 20] a été condamnée à payer la somme de 600 euros au titre des désordres postérieurs à la livraison pour les traces d'humidité résultant des infiltrations d'eau résultant des fuites en terrasse.



Elle sollicite à être relevée et garantie par la S.A CHAZELLE , la SARL [Z] et la MAF. Or, il s'agit d'une demande nouvelle en appel car en première instance elle ne visait que la société SIE. Ces nouveaux appels en garantie sont irrecevables suivant le même raisonnement que ci-dessus.



*Pour l'appartement [U], la SCI [Adresse 20] a été condamnée à payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance en raison du retard de livraison du fait du défaut de raccordement au gaz et à l'électricité outre la mise en eau. Elle sollicite la condamnation in solidum de la MAAF, de la SARL [Z], de la MAF du BET MATTE et de la compagnie ALLIANZ.



Or, elle n'avait visé que la société [Z] en première instance en évoquant indistinctement l'ensemble des intervenants responsables des retards de livraison.



Dès lors, sa demande visant en appel la MAAF, la MAF, ALLIANZ et le BET MATTE est irrecevable comme nouvelle.sont nouvelles et par conséquent irrecevables au sens des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile. Il ne s'agit pas de prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, ces prétentions tendent à des fins différentes que celles présentées au premier juge et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ce biais, la SCI [Adresse 20] ne peut régulariser un oubli dans ses conclusions de première instance.





Pour l'architecte, elle n'apporte pas plus la preuve de sa faute précise en lien avec sa mission à l'origine du préjudice de jouissance. Elle avait pourtant été avertie par le tribunal de sa carence probatoire (page 63 du jugement). Comme il a été statué plus haut pour les retards de livraison, si des défaillances de la maîtrise d'oeuvre au sens large existent, il n'est toutefois pas établi un lien de causalité direct et certain avec les retards d'exécution puis de livraison des appartements au regard des éléments pris en compte par le tribunal et sur lesquels la SCI [Adresse 20] n'a fait aucun commentaire dans ses conclusions pour remettre en cause le raisonnement du tribunal.



Ainsi, la Cour confirme le rejet de l'appel en garantie dirigé contre la société [Z].



*Pour l'appartement [T], la SCI [Adresse 20] a été condamnée à 1500 euros de perte de congés payés et 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance toujours en lien avec le défaut de raccordement au gaz.



Elle sollicite la condamnation à paiement in solidum de la société TCI et de la MAAF, de la SARL [Z] du BET MATTE et de la compagnie ALLIANZ.



Or, elle n'avait visé que la société [Z] en première instance en évoquant indistinctement l'ensemble des intervenants responsables des retards de livraison.



Dès lors, sa demande visant en appel la MAAF, la société TCI, ALLIANZ et le BET MATTE est irrecevable comme nouvelle suivant le même raisonnement que supra.



Pour l'architecte, elle n'apporte pas plus la preuve de sa faute précise en lien avec sa mission à l'origine du préjudice de jouissance. Elle avait pourtant été avertie par le tribunal de sa carence probatoire (page 63 du jugement). Comme il a été statué plus haut pour les retards de livraison, si des défaillances de la maîtrise d'oeuvre au sens large existent, il n'est toutefois pas établi un lien de causalité direct et certain avec les retards d'exécution puis de livraison des appartements au regard des éléments pris en compte par le tribunal et sur lesquels la SCI [Adresse 20] n'a fait aucun commentaire dans ses conclusions pour remettre en cause le raisonnement du tribunal.



Ainsi, la Cour confirme le rejet de l'appel en garantie dirigé contre la société [Z].



Pour les congés payés, elle écrit à nouveau dans ses conclusions de manière fort vague qu'elle demande la garantie des entreprises et la maîtrise d'oeuvre ce qui est largement insuffisant et ce qui est doit conduire à la confirmation du rejet.



*Concernant l'appartement [V], la SCI [Adresse 20] a été condamnée à la somme de 1500 euros au titre des infiltrations d'eau et 3000 euros de préjudice de jouissance toujours au regard de la défaillance du raccordement au gaz et l'électricité.



En appel elle demande la condamnation in solidum de la SARL TCI, la MAAF, la SARL [Z], le BET MATTE et ALLIANZ pour le remboursement du préjudice de jouissance sans la moindre démonstration d'une faute en lien avec le préjudice. Or, elle n'avait pas sollicité d'appel en garantie pour ce préjudice en première instance à titre subsidiaire. Dès lors, cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel suivant le même raisonnement que supra.



Sur la fixation des créances à la liquidation de la société MENUI 2B à hauteur de 1500 euros et de 9028,17 euros pour la réfection des parquets des appartements [V]/ [S] suite à des infiltrations sous les portes fenêtres et la baie du séjour, la Cour la confirme car le raisonnement du tribunal adopté par la SCI [Adresse 20] est juste en ce que la modification du support n'exclut pas la responsabilité de l'entrepreneur qui n'a pas signalé la difficulté et qui a accepté le support à l'origine des infiltrations. La Cour rejette l'appel incident du liquidateur judiciaire de la société MENUI 2B sur ces deux points.



Pour le même motif, le jugement est confirmé pour la fixation de la créance de 7 359,07 euros suite au remboursement de factures pour ce même désordre.



Sur les autres demandes de la société CHAZELLE



Sur son appel à garantie à relever entièrement la SCI [Adresse 20] de sa condamnation à payer 4228,80 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 au titre du désordre relatif aux infiltrations au droit des relevés d'étancheité



Ce point de contestation n'a pas fait l'objet du moindre développement dans la discussion des dernières écritures de la société CHAZELLE. Il est même indiqué dans le jugement (p 34) que la société CHAZELLE avait été taisante sur le désordre 8.14 de l'expertise et sur la défectuosité des ragréages qu'elle a faits ce qui constitue une faute contractuelle d'exécution. Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.



Sur sa condamnation in solidum avec la SCI [Adresse 20] à payer au SCOP [Adresse 20] la somme de 1320 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010 au titre du désordre du soubassement et des finitions de maçonnerie



Contrairement à ce que la société CHAZELLE soutient, l'expert judiciaire (8.18 page 37) a pointé sa responsabilité. Elle n'a pas été formulé de dire à expert pour s'opposer sur ce point. Les reprises ont été nécessité par sa carence. Dès lors, le jugement la condamnant est confirmé.



Sur sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 20] sous astreinte de 100 euros par jour de tard à donner mainlevée de l'opposition formée auprès ATRADIUS sa caution.



Cette demande doit être rejetée n'étant fondée sur aucune motivation dans la partie discussion des conclusions ni sur la production d'aucune pièce.



Sur la demande de condamnation de la SCI [Adresse 20] à lui rembourser les frais entraînés par l'opposition soit 507,21 euros au 30 octobre 2014 outre 51,11 euros par trimestre jusqu'au jour de la mainlevée



Cette demande doit être rejetée n'étant fondée sur aucune motivation dans la partie discussion des conclusions ni par la production d'aucune pièce.



Sur la condamnation de la SCI [Adresse 20] à lui payer 80 352,84 euros TTC, au titre de 5 factures entre le 27 novembre 2006 et le 31 décembre 2007, outre intérêts de droit au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10'% à compter des dates d'échéance de chaque facture



Cette demande ne peut prospérer, la société CHAZELLE étant condamnée à des pénalités de retard notamment. Les refus de payer n'étaient pas injustifiés.



Sur la demande du liquidateur de la société MENUI 2B concernant la reprise du joint dans l'appartement [EI] (440 euros),



Le liquidateur judiciaire ne méconnaît pas l'existence de désordres.



Le liquidateur judiciaire utilise le moyen de la forclusion de l'action principale mais cela n'est pas opposable à la SCI [Adresse 20] dans le cadre de son appel en garantie sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Dès lors, le jugement est confirmé sur le fixation d'une créance de 440 euros au passif de la procédure collective de la société MENUI 2B.





Sur les demandes de Monsieur [I] et de la SARL [Z] s'agissant de la toiture zinc et les désordres d'inondation dans les appartements sous toiture



Dans son rapport du 6 décembre 2010, l'expert judiciaire a listé les réparations insatisfaisantes de la toiture avec nécessité de le reprendre (p 35- 36). Dans celui du 15 mai 2013, il a constaté que le désordre de l'absence d'étanchéité à l'eau des couvertures était généralisé rendant l'ouvrage impropre à destination.



L'architecte, la SARL [Z], était chargé de réaliser un projet détaillé de conception qui a prévu la mise en place d'un joint et d'un cordon d'étanchéité à base d'élastomère. Or, comme la société [Z] le précise elle-même en page 17 de ses écritures sa mission porte sur toutes les spécifications techniques générales. Elle ne saurait reporter sa responsabilité s'agissant du point technique exclusivement sur l'entreprise mettant en 'uvre la toiture.



Il est également apparu des malfaçons d'exécution ponctuelles et apparentes à réception (mauvaise qualité d'un joint, pose de scotch, mauvaise fixation d'éléments assurant la jonction entre les bacs, mauvaise qualité des soudures) sont parties intégrante du désordre décennal d'absence d'étanchéité qui s'est révélé dans son ampleur postérieurement.



La SCI [Adresse 20] promoteur et l'assureur dommage-ouvrages ont donc été condamnés in solidum sur le fondement de la garantie décennale à payer au SCOP [Adresse 20] la somme de 35 920,48 euros au titre des désordres affectant la toiture.



Comme l'avait retenu le tribunal et en dépit des dénégations de Monsieur [I], l'habillage des acrotères a montré que les joints qu'il a posés étaient peu pérennes et que ce désordre est avéré puisque l'étanchéité des solins ne sera pas assurée. Il a manqué à son devoir de conseil envers la maîtrise d'oeuvre. Etant professionnel en ce domaine, il ne pouvait pas ignorer le caractère non durable de l'étanchéité conçue outre qu'il a mal mis en 'uvre de nombreuses tâches (soudures déplorable, interruption de la couvertine, pose de scotch') ce qui est parfaitement inadmissible pour un professionnel.



Ces malfaçons d'exécution aurait d'ailleurs dû être détectée par la personne en charge de la direction des travaux lors des visites régulières du chantier et des réunions ce qui n'a pas été fait. Il s'agit d'un manquement contractuel de la société [Z]. Celle ci ne peut revendiquer que le désordre ne serait dû qu'à un strict défaut d'exécution en faisant l'économie de ses propres et importantes fautes.



En conséquence, le partage des responsabilités tel que retenu par le tribunal à hauteur de 40'% pour la société [Z] et de 60'% pour Monsieur [I] doit être approuvé.



Monsieur [I] et la société [Z] demandent à être garantis également par la société [G] en se référant à l'expertise qui a pointé un défaut de conseil. Or le tribunal n'a pas retenu de faute de l'économiste car bien que chargé de la rédaction des CCPT, il ne dispose pas de la technicité pour alerter la maîtrise d'oeuvre de conception sur l'insuffisance de sa préconisation. Or, ni Monsieur [I] ni la SARL [Z] et la MAF ne donnent d'éléments pour remettre en cause ce motif du jugement alors qu'ils ont la charge de la preuve.



Ainsi, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions s'agissant de la toiture zinc et Monsieur [I] et la SARL [Z] et la MAF sont déboutés de leur appel incident sur ce point.







Sur les demandes de Monsieur [I] et la SARL [Z] et de la MAF sur les non-conformité de la séparation des balcons



Le tribunal a condamné la SCI [Adresse 20], la SARL [Z] et Monsieur [I] à payer au SCOP [Adresse 20] la somme de 13200 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010 au titre du désordre lié à la séparation des balcons.



Initialement, les séparations des balcons étaient prévues par insertion de planches de bois dans un cadre métallique. In fine, elles ont été réalisées avec des panneaux de bardage sans pose de raidisseurs supplémentaires ce qui s'est avéré nécessaire.



Il est apparu qu'en cours de chantier, la mairie d'[Localité 22], l'aménageur de la ZAC et l'architecte des bâtiments de France ont formulé des exigences architecturales ayant conduit à remplacer les panneaux filmés par des panneaux de bois.



Monsieur [I] estime qu'il n'a fait qu'exécuter ce qui lui était demandé dans ce contexte particulier. La société [Z] a également valoir qu'elle avait dû tenir compte de ces nouvelles sujétions administratives. Cela a entraîné un surcoût. Il s'agit d'une non-conformité apparente. Il était nécessaire de démontrer une faute de la société d'architecte et de Monsieur [I], l'aléa provenant de tiers devant être supporté par le maître d'ouvrage promoteur non constructeur. Or, dans son dispositif, la société [Z] ne demande pas à la Cour de remettre en cause sa condamnation sur ce point précis. Dès lors, elle est réputée avoir acquiescé au jugement.



Compte tenu de ce contexte, de l'absence de démonstration d'une faute de Monsieur [I] et compte tenu de la demande de réformation formulée dans son dispositif par ce dernier, la Cour infirme le jugement qui a condamné in solidum Monsieur [I] à payer au SCOP [Adresse 20] la somme de 13 200 euros.



La SARL [Z] n'a pas fait de demande d'appel en garantie à titre subsidiaire en première instance (p 36 du jugement). Elle est irrecevable à le faire pour la première fois en appel. Elle ne peut en effet revendiquer entrer dans les cas d'exclusion de la sanction des articles 564 à 566 du code de procédure civile.



La Cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à relever et garantir entièrement la société SCI [Adresse 20] et en ce qu'il a dit que Monsieur [I] devrait garantir la SARL [Z] à hauteur de 40'%.



Le dispositif du jugement est pour le reste inchangé.



Sur les appels en garantie de la société [Z] à l'encontre de la MAAF et des autres parties



Comme il a été vu plus haut, la MAAF n'est pas tenue à garantie. La Cour déboute la société [Z] de sa demande.



Plus généralement, alors qu'elle a reproché à la SCI [Adresse 20] de ne pas faire la preuve de la démonstration d'une faute en lien avec un préjudice, elle même dans ses appels en garantie a fait l'économie de la preuve en se bornant à renvoyer laconiquement au rapport d'expertise. Il y a lieu de la débouter de ses appels en garantie.





Sur la demande indemnitaire de la société SERPAY PALMA JEAN à l'encontre de la SCI [Adresse 20]



La société SERPAY PALMA JEAN estime que le règlement du solde de ses travaux à hauteur de 21 143 euros par la SCI [Adresse 20] en octobre 2018 en exécution du jugement dont appel a eu lieu 10 ans après l'exécution des prestations. Cela constitue un préjudice du fait de l'incompétence du promoteur immobilier qui n'a pas donné les ordres nécessaires au maître d'oeuvre pour effectuer un ouvrage conforme ce qui l'a conduite à engager de nombreux frais de reprise des désordres même pour ceux qui ne lui étaient pas imputables. Cela justifie à son sens des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros résultant du non-paiement des factures en vertu de l'article 1147 du Code civil.



La société SERPAY PALMA JEAN réclame un préjudice particulier à raison du non-paiement de factures durant 10 ans. Or, ce type de retard d'exécution est en principe indemnisé par application de l'article 1153 al 1 du code civil par les intérêts au taux légal.



Ce n'est que sur la démonstration de la mauvaise foi du débiteur et sur la preuve d'un préjudice indépendant du retard que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.



Or, il n'est nulle démonstration ni d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ni de la mauvaise foi de la SCI [Adresse 20] car ainsi que l'a pointé le tribunal, le compte entre les parties nécessitait une expertise compte tenu des nombreux désordres, que des compensations réciproques ont eu lieu et qu'au surplus une partie importante des désordres est imputable au propre sous-traitant de la société SERPAY PALMA JEAN qui a ainsi commis une importante erreur d'appréciation dans le choix de la société ASPI.



La Cour confirme le jugement déféré, par motifs tant propres qu'adoptés, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société SERPAY PALMA JEAN à l'encontre de la SCI [Adresse 20].





Sur les demandes accessoires



A titre liminaire, la Cour déboute Monsieur [I], le BET MATTE et ALLIANZ IARD, le SCOP [Adresse 20], la MAF et la SARL [Z], qui lui ont demandé de manière vague et non déterminée de condamner soit 'qui mieux le devra' ou 'qui il appartiendra' dans leurs demandes accessoires car il ne lui appartient pas de faire le travail des parties et qu'il lui appartient de veiller au respect du principe dispositif, le procès civil étant l'affaire des parties.



En équité, la Cour confirme le juste sort des frais irrépétibles.



La Cour confirme le sort des dépens de première instance. Toutefois, s'il y a lieu de rejeter toutes les demandes aux fins d'être relevé et garanti pour les frais et dépens qui ne sont pas motivées précisément, il y a lieu en revanche de dire que pour les frais de la première expertise judiciaire déposée le 6 décembre 2010 ainsi que les frais des référés et les dépens généraux de première instance, ceux-ci seront à la charge de la SCI [Adresse 20], de la SARL SERPAY PALMA JEAN, de la SARL [Z] garantie par la MAF, de la SA CHAZELLE, de [R] [I] et de la SAS SIE à raison de 1/6 chacun. Pour la seconde expertise judiciaire déposé le 31 mai 2013, les frais seront à la charge de la SCI [Adresse 20], de la SARL [Z] garantie par la MAF et de [R] [I] à raison d'un tiers chacun.



La société SERPAY PALMA JEAN a succombé en son appel principal. La SCI [Adresse 20] a également largement succombé en son appel principal.



Dès lors, la société SERPAY PALMA et la SCI [Adresse 20] doivent supporter par moitié les entiers dépens d'appel en dehors des dépens de la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS.



La Cour déboute la société SERPAY PALMA et SCI [Adresse 20] de leurs autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.



La Cour autorise la SCP HARTMANN-PALAZZOLO & Associés, Maître [JV], Maître [A] de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, la SCP LIGIER DE MAUROY LIGIER, Maître [AH], la SCP VERNET BORDET ORSI TETREAU, Maître LAFFLY qui en ont fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.





La société AXALTA COATING SYSTEMS SAS doit être reçue en sa demande de condamnation de la société ASPI au titre de ses propres dépens à hauteur d'appel. La Cour autorise la SELARL DE FOURCROY, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile à l'encontre de la société ASPI.



En équité, la société ASPI doit être déboutée de sa demande au titre de frais irrépétibles à l'encontre de la société SERPAY PALMA JEAN.



Ayant été condamnée à payer les dépens de la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS, la société ASPI doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de cette société. En équité, la société ASPI est condamnée à payer à la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont le montant doit être ramené à de plus justes proportions fixées à 3000 euros.



En équité, la Cour débouté le SCOP [Adresse 20], la société CHAZELLE, le liquidateur judiciaire de la société MENUI 2B, [R] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



En équité, la Cour condamne la SCI [Adresse 20] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société [G].



En équité, la Cour déboute la SARL [Z] et la MAF ainsi que le BET MATTE et ALLIANZ IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la SCI [Adresse 20] et du SCOP [Adresse 20].



En équité, la Cour condamne la SCI [Adresse 20] à payer la MAAF 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.



En équité, la Cour condamne la SARL [Z] et la MAF à payer à la MAAF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.



La Cour déboute la MAAF ASSURANCES du surplus de ses demandes au titre des frais irrépétibles.



La Cour rappelle que la MAF peut opposer sa franchise et son plafond contractuels.



La Cour ordonne compensation des créances réciproques.











PAR CES MOTIFS,





la Cour,





Statuant dans les limites des appels principaux et des appels incidents sur les demandes de réformation/infirmation,



sur le vieillissement prématurément des peintures des ouvrages métalliques,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [Adresse 20] et la société SERPAY PALMA JEAN à payer au SCOP [Adresse 20] la somme de 43 670 euros outre actualisation sur l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010 en réparation du désordre lié au vieillissement prématuré des peintures des ouvrages métalliques extérieurs et déboute la société SCI [Adresse 20] de son appel incident à ce titre et de sa demande de mise hors de cause,



Confirme la condamnation de la société SERPAY PALMA JEAN à relever et garantir la société SCI [Adresse 20] de la condamnation prononcée à hauteur de 43 670 euros outre actualisation sur l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de l'action en justice de la SERPAY PALMA JEAN à l'encontre de la société ASPI pour cause de prescription,



Dit que l'action en garantie a société ASPI à l'encontre de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS, venant aux droits de la société qui a fourni les peintures, est sans objet,



Confirme le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive contre la société ASPI,



sur l'absence de volets roulants



Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté au fond ladite demande du SCOP [Adresse 20] à hauteur e 9 169,88 euros TTC pour le coût de la pose d'occultations manquantes,



Statuant à nouveau,



La déclare irrecevable sans examen au fond en application des articles 122 et 125 al 2 du code de procédure civile



Dit que les appels en garantie de la SCI [Adresse 20], du cabinet [G] et de la société d'architectes [ER] [Z] et de la MAF à titre subsidiaire sont sans objet,



sur les désordres thermiques et l'insuffisance de chauffage



Constate que dans son dispositif, qui seul saisit la Cour, la SCI [Adresse 20] ne demande que la réformation du jugement qui l'a déboutée de ses appels en garantie pour les désordres thermiques à l'encontre des locateurs d'ouvrage et non la réformation du jugement qui l'a condamnée à payer au SCOP [Adresse 20] la somme de 30 800 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010 au titre de désordres thermiques pour lui substituer la condamnation in solidum des constructeurs selon elle fautifs,



Constate que le SCOP [Adresse 20] n'a pas sollicité dans son dispositif, qui seul saisit la Cour, la réformation du jugement sur ce point en dépit de ses motifs contraires,



En conséquence,



Confirme la seule condamnation de la SCI [Adresse 20] au profit du SCOP à hauteur de 30 800 euros outre actualisation,



sur les appels en garantie de la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la société CHAZELLE, de la SELARL MJ SYNERGIE pour la société MENUI 2B, de Monsieur [I], du BET MATTE et d'ALLIANZ, son assureur, de la société d'architectes [Z] et de la MAF, ainsi que de [N] [OE] mandataire ad hoc de la société MCJ CONSEIL pour les désordres thermiques



Constate que la SCI [Adresse 20] a uniquement formé un appel en garantie pour obtenir la condamnation des entreprises CHAZELLE, GROS, MENUI 2B, [I], BET MATTE, [Z], MCJ OPJ, BROUEL pour le seul appartement [U] dans ses écritures de première instance,



En conséquence,









Déclare irrecevables comme nouvelles ses demandes de garantie in solidum faites en appel à hauteur de 30 800 euros à l'encontre de la société CHAZELLE, Monsieur [I] et l'équipe de maîtrise d'oeuvre, la SARL [Z], [N] [OE] mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL,



Sur la demande de réformation de la SCI [Adresse 20] concernant ses appels en garantie tels que jugés par le tribunal et limités à la somme de 5 500 euros pour les dommages au sein de l'appartement des époux [U],



Infirme le jugement sur ce point,



Statuant à nouveau,



Fait droit à l'appel en garantie de la SCI [Adresse 20] contre la société [Z], garantie par la MAF en le limitant à l'appartement [U] et à hauteur de 15'% du préjudice,



Fait droit à appel en garantie de la SCI [Adresse 20] contre la société MJC OPC représentée par son mandataire ad hoc en le limitant à l'appartement [U] et à hauteur de 5'% du préjudice,



Fait droit à l'appel en garantie de la SCI [Adresse 20] contre la société CHAZELLE en le limitant à l'appartement [U] et à hauteur de 5'% du préjudice,



Fait droit à son appel en garantie de la SCI [Adresse 20] contre la société MENUI 2B en le limitant à l'appartement [U] et à hauteur de 30'% du préjudice,



En conséquence,



Fixe la créance de la SCI [Adresse 20] à la procédure collective de la société MENUI 2B à hauteur de 30'% de la somme de 5500 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de son appel en garantie de à l'encontre de l'entreprise [I] s'agissant des désordres thermiques de l'appartement [U].



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de son appel en garantie contre le BET MATTE et ALLIANZ IARD son assureur pour les désordres thermiques de l'appartement [U],



Rejette les appels en garantie des parties condamnées à relever et garantir la SCI [Adresse 20], chacun ne contribuant qu'à hauteur de sa propre part de responsabilité et ne pouvant être appelé à verser à la SCI [Adresse 20] que le montant de sa condamnation personnelle,



Rejette en conséquence la demande de la SCI [Adresse 20] d'une demande de condamnation in solidum dans le cadre de ses appels en garanties s'agissant de l'entier dommage thermique affectant l'appartement [U]',



sur les désordres dits non expertisés



Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 20] au titre des désordres appelés improprement «'non expertisés'» à hauteur de 74 327 euros ,



Statuant à nouveau,



Déboute le SCOP [Adresse 20] de sa demandes aux fins de condamnation de la SCI [Adresse 20] à lui payer la somme de 144 122 euros TTC en réparation des désordres non chiffrés mais résultant du procès-verbal de constat du 23 février 2010 et du devis [E] du 28 février 2012 outre indexation,



Dit dès lors sans objet l'intégralité des appels en garanties qui étaient au demeurant irrecevables comme étant des demandes nouvelles,



sur les demandes de condamnation à remboursement des sommes supportées en raison des retards d'exécution et au titre des retard de livraison.



Constate que pour la somme de 60 414,83 euros HT au titre des retards d'exécution, la SCI [Adresse 20] avait fait sa demande en première instance à l'encontre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de leurs assureurs mais pas à l'encontre de la MAAF assureur de la société TCI titulaire du lot chauffage, VMC, plomberie et sanitaires,



Déclare irrecevable sa demande de condamnation à l'encontre de la MAAF comme nouvelle,



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [Z], de la MAF, du BET MATTE, d'ALLIANZ, de [N] [OE] mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL et de la MAAF à lui payer la somme de 60 414,83 euros HT au titre des retards d'exécution (hébergement, frais de déménagement, gardiennage, pose des chauffes-eau et frais de nettoyage),



sur les pénalités contractuelles



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la SCI [Adresse 20] à la somme de 2693 euros HT au passif de la procédure collective de la société MENUI 2B au titre des pénalités de retard,



Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CHAZELLE à payer à la SCI [Adresse 20] la somme de 49 998,85 euros HT au titre des pénalités contractuelles de retard,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamné la société SIE à payer la somme de 8456 euros HT à la SCI [Adresse 20] pour ses pénalités contractuelles,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [I] à payer une somme de 7 628,72 euros au titre des pénalités contractuelles à la SCI [Adresse 20],





sur la demande de condamnation in solidum à payer à la SCI [Adresse 20] la somme totale de 30 329,50 euros pour les sommes réglées à des copropriétaires à raison du retard de la livraison des appartements





Déboute la SCI [Adresse 20] de sa cette demande de condamnation à lui payer in solidum la somme de 30 329,50 euros,à l'encontre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre SARL [Z], BET MATTE, [N] [OE] mandataire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL et leurs assureurs ALLIANZ et MAF,



déclare la demande de condamnation de la SCI [Adresse 20] à égard de la MAAF irrecevable comme nouvelle tout comme à l'encontre des sociétés CHAZELLE, SIE, [I] et MENUI 2B, la demande de condamnation de la SCI [Adresse 20] à lui payer in solidum de 30 329,50 euros,



sur la demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES assureur décennal de la société TCI à garantir la SCI [Adresse 20] à hauteur de la somme de 185 463,88 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du jugement,



Déboute la SCI [Adresse 20] de sa demande de fixation de la somme de 185 463,88 euros au passif de la procédure collective de la société TCI outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010 et confirme le jugement déféré qui a ramené la somme à 159 596,93 euros après déduction de sommes qui étaient normalement dues ,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la MAAF ASSURANCES,



Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de la SCI [Adresse 20] aux fins de condamnation in solidum de la SARL [Z], de la MAF, du BET MATTE, d'ALLIANZ IARD , de [N] [OE] mandat aire ad hoc de la SARL MCJ CONSEIL, la société CHAZELLE, SIE et [I], la société SERPAY PALMA JEAN et le cabinet [G] à la relever et grantir de la somme de 185 463,88 euros,



sur les demandes de remboursement par la SCI [Adresse 20] au titre des modifications contre la SARL [Z], le cabinet [G] et la société SIE



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande à l'encontre de la SARL [Z] à lui payer la somme de 6485 euros HT pour les dépenses pour des travaux modificatifs portant sur les caissons et habillage dans le cadre des travaux de l'entreprise GROS,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande à l'encontre de la SARL [Z] à lui payer la somme 13 380,15 euros HT pour les travaux modificatifs de l'entreprise SANCHEZ,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de paiement in solidum à l'encontre de la société TCI, du BET MATTE et de la société [Z] pour la somme de 527,84 euros HT pour les travaux de reprise des ouvrages TCI et fuites d'eau effectués par l'entreprise BROUEL,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la SCI [Adresse 20] à hauteur de 21 937,99 euros HT contre la SARL [Z],



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de ses demandes de paiement in solidum à l'encontre de la SARL [Z] et le cabinet [G] à hauteur de de 8 878 euros HT,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de paiement dirigée contre la société SIE à hauteur de 2 207,12 euros HT,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société MENUI 2B la créance de la SCI [Adresse 20] à hauteur de 7 359,07 euros HT suite à des infiltrations dans différents appartements par les portes fenêtres,



Rejette l'appel incident du liquidateur judiciaire de la société MENUI 2B sur ce point,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de condamnation de la SA [G] à hauteur de 1200 euros HT en visant un protocole [EV],



sur les demandes de la SCI [Adresse 20] aux fins de remboursement in solidum des travaux nécessaires à la levée des réserves pour les parties communes contre la société SIE, la société FALTISKA et la MAF, le BET MATTE et ALLIANZ IARD ainsi que le cabinet [G]



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de paiement in solidum de la somme de 8300 euros HT outre TVA pour la pompe de relevage pour l'évacuation des eaux de pluies à l'encontre de la SARL [Z] et du BET MATTE,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de paiement in solidum de la somme de 3393 euros HT pour l'habillage et l'isolation des plafonds des paliers des cages à l'encontre la SARL [Z] et du cabinet [G],





Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de condamnation de la SARL [Z] à lui payer 4950 euros HT sur le remplacement des portes des gaines techniques gaz prévues en bois par des portes métalliques,



Réforme le jugement qui a déclaré irrecevable la demande de condamnation in solidum du BET MATTE et de la SARL [Z] par la SCI [Adresse 20] à lui verser la somme de 5350 euros HT pour les travaux de couverture de la cage A pour compenser l'oubli de maître d'oeuvre de conception d'un syphon dans le sous-sol pour évacuer les eaux de pluie,



Statuant à nouveau,



Rejette la demande de la SCI [Adresse 20] au fond comme injustifiée,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de paiement in solidum du BET MATTE et de la SARL [Z] et leurs assureurs de la somme de 1030 euros HT représentant un surcoût lié à l'agrandissement des portillons métalliques côté rue,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [Z] et la MAF à relever et garantir entièrement la SCI [Adresse 20] de sa condamnation à payer la somme de 1860 euros HT pour les difficultés d'accès aux garages du sous sol, le portail ayant dû être remplacé par une porte basculante avec un portillon de secours à côté, les véhicules ne passant pas du fait du rayon de courbure de la rampe,





Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de condamnation de la société SIE à payer la somme de 1485,95 euros pour les désordres d'inondation non pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage pour l'atteinte aux embellissements de l'appartement [EM],



sur les appels en garantie de la SCI [Adresse 20] pour les indemnités allouées aux copropriétaires pour la réparation des désordres, le préjudice de jouissance, le préjudice moral, la qualité de la construction et la perte de congés payés (hors retard de livraison).





Déclare irrecevable pour cause de demande nouvelle en appel la demande de garantie in solidum de la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SARL TCI, de la MAAF ASSURANCES, de la SARL [Z] et du BET MATTE pour le préjudice de jouissance, le temps de présence et le préjudice moral des [C],



Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau, fait droit à l'appel en garantie de la SCI [Adresse 20] en condamnant la SARL [Z] à relever et garantir la SCI [Adresse 20] pour les somme de 1500 euros et 3354,11 euros pour l'entrée placard électrique à raison d'un non conformité et pour l'allège de fenêtre de cuisine concernant les copropriétaires [OA],



Déclare irrecevable l'appel en garantie de la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SARL [Z] comme nouvelle en appel s'agissant du préjudice de jouissance à hauteur de 4000 euros des copropriétaires [OA],



Confirme le jugement déféré qui a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de garantie de la somme de 428,51 euros pour le chauffe eau des [OA] dirigée contre la SARL [Z], la société TCI et le BET MATTE,



Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de garantie de la SCI [Adresse 20] visant la MAAF ASSURANCES pour le préjudice des [OA],



Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société [Z] pour les sommes de 2363,60 euros, 1100 euros et de 5248,15 euros comme nouvelle en appel pour les retouches peintures de l'appartement [EI], les réserves non levées et les désordres postérieurs,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SCI [Adresse 20] s'agissant du préjudice de jouissance des copropriétaires THEILLY, à l'encontre des sociétés TCI, de la MAAF, de la société [Z] et de la société M2B,



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 20] de sa demande de garantie par la société [Z] pour la non-conformité contractuelle s'agissant de la baie-vitrée, un châssis fixe et une porte ouvrant à la française mis en place au lieu de vantaux coulissants.de l'architecte et ce pour un montant de 4831,78 euros,



Déclare la demande de condamnation in solidum de la société CHAZELLE et de la SARL [Z] émanant de la SCI [Adresse 20] à lui payer la somme de 5377,11 euros en réparation des préjudices de la SCI LA PETITE SOURIS irrecevable en appel comme nouvelle,



Déclare la demande de condamnation de la S.A CHAZELLE , la SARL [Z] et la MAF in solidum émanant de la SCI [Adresse 20] afin de lui payer la somme de 600 euros au titre du préjudice subi par le copropriétaire [P] irrecevable comme nouvelle,





Déclare la demande de condamnation de la MAAF, la MAF, ALLIANZ et du BET MATTE in solidum émanant de la SCI [Adresse 20] afin de lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les [U] irrecevable comme nouvelle,



Confirme le rejet de l'appel en garantie de la SCI [Adresse 20] dirigé contre la société [Z] pour le préjudice de jouissance des [U],





Déclare la demande de condamnation de la SCI [Adresse 20] visant in solidum la MAAF, la société TCI, ALLIANZ et le BET MATTE à la relever et garantir de la condamnation à 5000 euros de préjudice de jouissance concernant le copropriétaire [T] irrecevable comme nouvelle,



Confirme le rejet de l'appel en garantie de la SCI [Adresse 20] dirigé contre la société [Z].



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la SCI [Adresse 20] pour les congés payés visant de manière indéterminée les entreprises et la maîtrise d'oeuvre,



Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de la SCI [Adresse 20] d'être relevée et garantie pour le préjudice de jouissance du copropriétaires [V] par la SARL TCI, la MAAF, la SARL [Z], le BET MATTE et ALLIANZ IARD,



Confirme le le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la SCI [Adresse 20] à la procédure collective de la société MENUI 2B pour les sommes de 1500 euros et de 9028,17 euros (pour la réfection des parquets des appartements [V]/ [S] suite à des infiltrations sous les portes fenêtres et la baie du séjour à la liquidation de la société MENUI 2B et rejette l'appel incident du liquidateur judiciaire de la société MENUI 2B sur ces deux points,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la SCI [Adresse 20] à la procédure collective de la société MENUI 2B pour une somme de 7 359,07 euros suite au remboursement de factures pour ce même désordre,



sur les autres demandes de la société CHAZELLE



Confirme le jugement déféré qui l'a condamnée à relever et garantir entièrement la SCI [Adresse 20] de sa condamnation à payer 4228,80 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 au titre du désordre relatif aux infiltrations au droit des relevés d'étancheité,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SCI [Adresse 20] à payer au SCOP [Adresse 20] la somme de 1320 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010 au titre du désordre du soubassement et des finitions de maçonnerie,







Rejette sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 20] sous astreinte de 100 euros par jour de tard à donner mainlevée de l'opposition formée auprès ATRADIUS sa caution.



Rejette sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 20] à lui rembourser les frais entraînés par l'opposition soit 507,21 euros au 30 octobre 2014 outre 51,11 euros par trimestre jusqu'au jour de la mainlevée



Rejette sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 20] à lui payer 80 352,84 euros TTC, au titre de 5 factures entre le 27 novembre 2006 et le 31 décembre 2007, outre intérêts de droit au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10'% à compter des dates d'échéance de chaque facture





Sur la demande du liquidateur de la société MENUI 2B concernant la reprise du joint dans l'appartement [EI],



Confirme le jugement déféré sur le fixation de la créance de la SCI [Adresse 20] d'un montant de 440 euros au passif de la procédure collective de la société MENUI 2B,





Sur les demandes de Monsieur [I] et de la SARL [Z] s'agissant de la toiture zinc et les désordres d'inondation dans les appartements sous toiture





Confirme le jugement en toutes ses dispositions s'agissant de la toiture zinc et Monsieur [I] et la SARL [Z] et la MAF sont déboutés de leur appel incident sur ce point.



Sur les demandes de Monsieur [I] et la SARL [Z] et de la MAF sur les non-conformité de la séparation des balcons



Infirme le jugement qui a condamné in solidum Monsieur [I] avec la SCI [Adresse 20], la SARL [Z] à payer au SCOP [Adresse 20] la somme de 13 200 euros outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010 au titre du désordre lié à la séparation des balcons.





Statuant à nouveau,



Fait droit à l'appel incident de Monsieur [I] et déboute le SCOP [Adresse 20] de sa demande de condamnation in solidum visant Monsieur [I],



Déclare La SARL [Z] irrecevable en son appel en garantie qui est nouveau en cause d'appel,



Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à relever et garantir entièrement la société SCI [Adresse 20] et en ce qu'il a dit que Monsieur [I] devrait garantir la SARL [Z] à hauteur de 40'%,



Dit que le reste du dispositif du jugement est inchangé pour le surplus s'agissant de ce désordre,



sur les appels en garantie de la société [Z] à l'encontre de toutes les autres parties



Déboute la société [Z] de sa demande de garantie à l'encontre de la MAAF ASSURANCES et de toutes les autres parties,



sur la demande indemnitaire de la société SERPAY PALMA à l'encontre de la [Adresse 20]





Confirme le jugement déféré, par motifs tant propres qu'adoptés, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société SERPAY PALMA à l'encontre de la SCI [Adresse 20].





sur les demandes accessoires



Déboute Monsieur [I], le BET MATTE et ALLIANZ IARD, le SCOP [Adresse 20], la MAF et la SARL [Z], qui ont demandé de manière vague et non déterminée de condamner soit 'qui mieux le devra' ou 'qui il appartiendra' dans leurs demandes accessoires,



Confirme le juste sort des frais irrépétibles de première instance,



Confirme le sort des dépens de première instance



Rejette toutes les demandes aux fins d'être relevé et garanti pour les frais et dépens mais dit que pour les frais de la première expertise judiciaire déposée le 6 décembre 2010 ainsi que les frais des référés et les dépens généraux de première instance, ceux-ci seront à la charge définitive de la SCI [Adresse 20], de la SARL SERPAY PALMA JEAN, de la SARL [Z] garantie par la MAF, de la SA CHAZELLE, de [R] [I] et de la SAS SIE à raison de 1/6 chacun,



Dit que les frais de la seconde expertise judiciaire déposée le 31 mai 2013, les frais seront à la charge de la SCI [Adresse 20], de la SARL [Z] garantie par la MAF et de [R] [I] à raison d'1/3 chacun,



Met à la charge de la société SERPAY PALMA JEAN et de la SCI [Adresse 20] les entiers dépens d'appel en dehors des dépens de la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS et ce à raison de 1/2 chacune,



Deboute la société SERPAY PALMA JEAN et SCI [Adresse 20] de leurs autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,.



Autorise la SCP HARTMANN-PALAZZOLO & Associés, Maître [JV], Maître [A] de la SCP CONSTRUCTIV' AVOCATS, la SCP LIGIER DE MAUROY LIGIER, Maître [AH], la SCP VERNET BORDET ORSI TETREAU, Maître LAFFLY, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la société ASPI à payer les dépens d'appel de la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS,



Autorise la SELARL DE FOURCROY à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile à l'encontre de la société ASPI,



Déboute la société ASPI de sa demande au titre de frais irrépétibles à l'encontre de la société SERPAY PALMA JEAN,



Déboute la société ASPI de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de AXALTA COATING SYSTEMS SAS,



Condamne la société ASPI à payer à la société AXALTA COATING SYSTEMS SAS une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Déboute, le SCOP [Adresse 20], la société CHAZELLE, le liquidateur judiciaire de la société MENUI 2B, [R] [I],



Condamne la SCI [Adresse 20] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [G],





Condamne la société SCI [Adresse 20] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel au liquidateur judiciaire de la société MENUI 2B,



Déboute la SARL [Z] et la MAF, le BET MATTE et ALLIANZ IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,



Condamne la SARL [Z] garantie par la MAF à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la MAAF ASSURANCES du surplus de ses demandes au titre des frais irrépétibles,



Rappelle que la MAF peut opposer sa franchise et son plafond contractuels,



Ordonne la compensation des créances réciproques.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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