26 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.409

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210062

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10062 F


Pourvois n°
J 21-13.409
M 21-13.411
N 21-13.412
P 21-13.413 Q 21-13.414
U 21-13.418
V 21-13.419
X 21-13.421 Z 21-13.423 B 21-13.425

F 21-14.119
S 21-14.152
N 21-16.149


JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

I. Mme [H] [U] [N], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 21-13.409 contre l'arrêt n° RG : 18/02014 rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.

II. M. [E] [V] [G], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° M 21-13.411 contre l'arrêt n° RG : 18/00916 rendu à la même date par la même cour d'appel dans le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.

III. Mme [H] [U] [N], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 21-13.412 contre l'arrêt n° RG : 19/00931 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.

IV. M. [B] [K], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° P 21-13.413 contre l'arrêt n° RG : 19/01754 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.

V. M. [F] [O] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-13.414 contre l'arrêt n° RG : 19/01768 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.

VI. M. [P] [I], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° U 21-13.418 contre l'arrêt n° RG : 19/02344 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.

VII. M. [R] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-13.419 contre l'arrêt n° RG : 19/02358 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.


VIII. M. [J] [A], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-13.421 contre l'arrêt n° RG : 19/02378 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.

IX. M. [S] [Y], domicilié [Adresse 13], a formé le pourvoi n° Z 21-13.423 contre l'arrêt n° RG : 19/03139 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 12],

défenderesse à la cassation.

X. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-13.425 contre l'arrêt n° RG : 19/02340 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.

XI. M. [M] [W], domicilié [Adresse 14], a formé le pourvoi n° F 21-14.119 contre l'arrêt n° RG : 19/02148 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.

XII. M. [D] [L], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 21-14.152 contre l'arrêt RG : 19/00927 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.

XIII. M. [C] [X], domicilié [Adresse 10],
a formé le pourvoi n° N 21-16.149 contre l'arrêt n° RG : 19/01781 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] [N], de MM. [V] [G], [B] [K], [O] [T], [I], [R] [K], [A], [Y], [Z], [W], [L] et [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, tant en son nom que venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, et venant aux droits de la Caisse de la sécurité sociale des indépendants de la Réunion, et de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-13.409, M 21-13.411, N 21-13.412, P 21-13.413, Q 21-13.414, U 21-13.418, V 21-13.419, X 21-13.421, Z 21-13.423, B 21-13.425, F 21-14.119, S 21-14.152 et N 21-16.149 ont été joints par ordonnance de la première présidente en date du 15 juin 2021.

2. Le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [U] [N], MM. [V] [G], [B] [K], [O] [T], [I], [R] [K], [A], [Y], [Z], [W], [L] et [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [U] [N], MM. [V] [G], [B] [K], [O] [T], [I], [R] [K], [A], [Z], [W], [L] et [X], et les condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, tant en son nom que venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, et venant aux droits de la Caisse de la sécurité sociale des indépendants de la Réunion la somme de 300 euros chacun ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 300 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit aux pourvois n° J 21-13.409, M 21-13.411, N 21-13.412, P 21-13.413, Q 21-13.414, U 21-13.418, V 21-13.419, X 21-13.421, Z 21-13.423, B 21-13.425, F 21-14.119, S 21-14.152 et N 21-16.149 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [N], MM. [V] [G], [B] [K], [O] [T], [I], [X], [A], [Y], [Z], [W], [L] et [R] [K]

Les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir validé les mises en demeure qui leur avaient été délivrées par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

1- ALORS QUE la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7 /CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application personnel un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie ; que le recouvrement des cotisations, activité principale de ces organismes, doit donc être assimilé à une pratique commerciale régie par ces textes ; qu'en jugeant néanmoins que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêtait pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entrait pas, dès lors dans le champ d'application de la directive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2- ALORS QUE toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en validant les mises en demeure non signées et qui ne comportaient pas le nom de leur auteur, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations, dans sa version applicable en la cause, ensemble l'article L. 111-2 du même code et l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause.

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