26 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.634

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210061

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10061 F

Pourvoi n° Q 21-16.634





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.634 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4]

La société [4] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prendre en charge l'accident mortel survenu le 22 décembre 2017 au préjudice de M. [C] [P] est opposable à la société [4] et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie, qui est investie d'une mission de service public et de pouvoirs d'investigations, est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ; que la CPAM ne peut donc se prévaloir à l'égard d'un employeur de la décision de prise en charge d'un accident au travail et de la présomption d'imputabilité relativement à un malaise mortel survenu aux temps et lieu de travail, lorsqu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour déterminer les causes médicales de ce malaise ; qu'au cas présent, la société [4] invoquait le caractère particulièrement lacunaire de l'enquête de la CPAM, qui n'avait pas fait procéder à une autopsie, ni procéder à la moindre diligence pour déterminer la cause du malaise de la victime et ce, alors même que, d'une part, elle avait accompagné la déclaration d'accident du travail de réserves invoquant l'éventualité d'un état pathologique préexistant et une cause totalement étrangère au travail, que, d'autre part, l'épouse avait fait état de symptômes ressentis quelques jours avant l'accident et, enfin, qu'il n'existait aucune circonstance ou aucun événement en lien avec le travail susceptible d'expliquer la survenance de la lésion ; qu'elle exposait que, par sa négligence, la caisse avait violé son obligation de mener une enquête administrative complète et avait privé l'employeur de la possibilité de démontrer que le décès de M. [P] avait une origine totalement étrangère au travail, de sorte que la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable (concl, p. 11 à 15) ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande au motif qu'aucun texte n'imposait à la CPAM de rechercher la cause médicale du décès, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 441-3, R. 441-11 III et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ; qu'à l'issue de l'article R. 441-10 du même code, la CPAM ne peut procéder à l'instruction d'une demande de prise en charge d'un accident du travail tant qu'elle n'a pas reçu le certificat médical initial, ou le certificat de décès en cas de décès ; qu'au cas présent, la caisse ne contestait pas ne pas avoir communiqué au dossier de M. [P] le certificat de décès ; que pour rejeter la demande de l'employeur tendant à obtenir l'inopposabilité de l'instruction de la caisse faute d'avoir recueilli le certificat médical de décès, la cour d'appel a énoncé qu'aucun texte n'imposerait à la caisse d'avoir en sa possession un certificat médical exposant les causes du décès en cas d'accident mortel (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3, L. 441-6, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que, si le malaise d'un salarié aux temps et lieu du travail est présumé avoir un caractère professionnel, l'employeur doit avoir la possibilité effective de renverser la présomption en ayant accès aux éléments susceptibles d'éclairer la cause médicale de ce malaise ; qu'à défaut, l'employeur est placé dans une situation où il doit rapporter la preuve d'un fait impossible à démontrer ; que lorsqu'il existe des éléments laissant penser que le décès du salarié avait pour cause une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et sans lien avec le travail mais que la seule façon d'en rapporter la preuve certaine était de faire procéder à une autopsie la caisse, qui s'est abstenue de solliciter un tel examen auprès des ayants-droit, doit voir sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en effet, une telle omission de la caisse fait alors peser sur l'employeur la charge d'une preuve négative, impossible à rapporter ; qu'au cas présent, la société [4] invoquait le caractère particulièrement lacunaire de l'enquête de la CPAM, qui n'avait pas fait procéder à une autopsie ; qu'elle faisait valoir que, par sa négligence, la caisse avait violé son obligation de mener une enquête administrative complète et avait privé l'employeur de la possibilité de démontrer que le décès de M. [P] avait une origine totalement étrangère au travail, ce qui devait conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge (concl, p. 11 à 15) ; qu'en déboutant la société [4] de sa demande, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si compte-tenu des circonstances de l'accident et de la lettre de réserves de l'employeur, l'absence d'autopsie et d'accès au dossier médical avait fait peser sur la société [4] la charge d'une preuve impossible à rapporter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, R. 441-11 et L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; que relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; que lorsqu'un salarié est décédé d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail alors qu'il avait ressenti plusieurs jours auparavant des douleurs à la poitrine et que son travail ne l'exposait à aucun effort ou stress particulier, il doit être considéré que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail et la présomption d'imputabilité ne doit pas trouver à s'appliquer ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. [P] était décédé le 22 décembre 2017 « alors qu'il repartait du siège de l'entreprise pour aller déposer son camion chez le client à [Localité 3], M. [P] s'est subitement senti mal. Il a garé son camion sur le bord de la route et a téléphoné à son collègue et ami M. [H] pour lui demander d'appeler les secours » (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel a également admis que les conditions de travail étaient normales le jour de l'accident et que l'activité de M. [P] ne nécessitait pas d'effort exceptionnel (arrêt, p. 6) ; qu'il ressortait de ces constatations que le décès de M. [P] était sans lien avec son travail ; qu'en déboutant cependant la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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