26 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.852

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210052

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10052 F

Pourvoi n° P 21-17.852




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-17.852 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR validé le redressement notifié à la SARL [3] par lettre d'observations du 12 novembre 2013 et condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 11.656 euros au titre de la mise en demeure délivrée le 18 mars 2014 ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société [3] se prévalait, préalablement à l'examen au fond du bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF, des conditions dans lesquelles les opérations de contrôle s'étaient déroulées, et plus particulièrement de l'absence de l'employeur, caractérisant ainsi une irrégularité de la procédure de contrôle (p. 3, § 1 et 2), et demandait, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il avait annulé la mise en demeure adressée le 18 mars 2014 ainsi que le redressement (p. 5) ; qu'en affirmant que la société [3] se prévalait de l'absence de l'employeur lors des opérations de contrôle « sans en tirer aucune conséquence juridique », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci ; qu'en l'absence d'avis préalable, dont l'envoi n'est pas obligatoire lorsque le contrôle est opéré par l'URSSAF pour rechercher des infractions en matière de travail dissimulé, les agents de contrôle doivent remettre la charte du cotisant contrôlé au début des opérations de contrôle, lesquelles ne peuvent dès lors être engagées hors la présence de l'employeur ; qu'en retenant, pour écarter le moyen soulevé par la société [3] tiré de l'irrégularité des opérations de contrôle et valider le redressement, que la présence de l'employeur n'était pas requise lors des opérations de contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiare)

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR validé le redressement notifié à la SARL [3] par lettre d'observations du 12 novembre 2013 et condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 11.656 euros au titre de la mise en demeure délivrée le 18 mars 2014 ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur la possibilité offerte à la société [3] de justifier, devant la juridiction saisie de son recours, de pièces complémentaires pour justifier la durée effective de travail de son salarié, peu important que celles-ci n'aient pas été remises aux agents de l'organisme dans le cadre des opérations de contrôle ; qu'en soulevant d'office le moyen, contraire aux conclusions des parties, pris de ce que les pièces non produites lors de la période contradictoire du contrôle devaient être écartées, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, au demeurant, QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les notes de frais versées aux débats en cause d'appel devaient être écartées dès lors qu'elles n'avaient pas été communiquées dans le cadre du contrôle, clos après la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, que les personnes contrôlées sont tenues de présenter aux agents chargés du contrôle tout document qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ; que si le cotisant qui a refusé de communiquer les éléments nécessaires lors des opérations de contrôle ne peut, après la clôture de celles-ci, se prévaloir de ces éléments pour demander l'annulation du redressement, celui qui ne s'est pas opposé aux demandes des inspecteurs peut produire, devant le juge saisi de son recours, des pièces complémentaires de nature à confirmer les données résultant des éléments remis lors du contrôle ; qu'en retenant que la société [3], qui ne s'était pas opposée aux demandes des inspecteurs et avait communiqué lors de la phase contradictoire des documents complémentaires à ceux consultés par les inspecteurs lors du contrôle sur place, ne pouvait se prévaloir des notes de frais au motif que celles-ci n'avaient pas été remises lors du contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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