26 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.692

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200113

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° F 21-10.692

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-10.692 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Île-de-France,

2°/ au ministre des chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [G], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2020), la caisse locale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), a adressé à Mme [G] une mise en demeure pour obtenir le paiement des cotisations forfaitaires minimales dues pour les années 2010 à 2013, puis lui a décerné une contrainte.

2. Mme [G] a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors « que la cotisation forfaitaire minimale n'est due qu'à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime social des indépendants ; qu'en retenant que la cotisante a été affiliée au régime social des indépendants pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2014, pour en déduire qu'elle était tenue de verser les cotisations forfaitaires minimales pour l'ensemble de cette période, quand il était acquis que la cotisante n'avait, en raison de son état de santé, exercé aucune activité, la cour d'appel a violé les articles L. 633-10 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 633-10 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige et le second alors en vigueur :

4. Aux termes du second de ces textes, la cotisation mentionnée au premier est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales.

5. Pour valider la contrainte, l'arrêt relève que Mme [G] a été affiliée au régime social des indépendants en sa qualité de gérante d'une entreprise individuelle pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2014 et qu'elle a été inscrite au registre du commerce et des sociétés jusqu'au début de l'année 2015, date de sa radiation. Il retient qu'étant toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés, elle est tenue de verser les cotisations forfaitaires minimales, quand bien même ses revenus étaient nuls pendant la période visée par la contrainte.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [G] avait effectivement débuté l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation au régime social des indépendants, la cour appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Île-de-France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Île-de-France, à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR validé la contrainte émise par l'URSSAF à hauteur de la somme de 5 508 € ;

1°) ALORS QUE la cotisation forfaitaire minimale n'est due qu'à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime social des indépendants ; qu'en retenant que Mme [G] a été affiliée au régime social des indépendants pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2014, pour en déduire qu'elle était tenue de verser les cotisations forfaitaires minimales pour l'ensemble de cette période, quand il était acquis que Mme [G] n'avait, en raison de son état de santé, exercé aucune activité, la cour d'appel a violé les articles L. 633-10 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes au cours d'une période d'au moins deux années consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants ; qu'en retenant que, faute de radiation, Mme [G] était toujours régulièrement affiliée au régime social des indépendants, après avoir constaté que ses revenus étaient nuls depuis 2010, ce dont il résultait qu'elle était présumée ne plus exercer l'activité professionnelle justifiant son affiliation au moins à compter de l'année 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 133-6-7-1, L. 633-10 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.