26 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.209

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200108

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Dispense de remboursement de trop-perçu en matière de prestations légales de retraite et d'invalidité - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Prestations supplémentaires servies au titre de l'action sanitaire et sociale

La dispense de remboursement de trop-perçu, instituée par l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, vise exclusivement les sommes indûment versées au titre des prestations légales de retraite et d'invalidité et non les prestations servies au titre de l'aide sociale

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations indues - Prestations supplémentaires servies au titre de l'action sanitaire et sociale - Dispense de remboursement de trop-perçu - Exclusion - Cas

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 108 F-B

Pourvoi n° S 21-13.209

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 août 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La Caisse de mutualité sociale agricole [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-13.209 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole [Localité 3], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2021), le 13 mars 2018, la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 3] (la caisse) a notifié à M. [C] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, un indu au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, motif pris de l'attribution à compter du 12 juillet 2016 de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'indu et de la condamner, à ce titre, à rembourser à l'allocataire une certaine somme, alors « qu'en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour exclure le remboursement par l'allocataire d'un trop-perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle ne relève pas des prestations de retraite ou d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale :

4. Aux termes de ce texte, en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

5. Pour annuler l'indu d'allocation aux adultes handicapés portant sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, l'arrêt retient que les ressources de l'allocataire, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse, sont inférieures au seuil fixé par l'article L. 655-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale [lire L. 355-3, alinéa 2].

6. En statuant ainsi, alors que la dispense de remboursement de trop-perçu instituée par l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale vise exclusivement les sommes indûment versées au titre des prestations légales de retraite et d'invalidité, et non les prestations servies au titre de l'aide sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de mutualité sociale agricole [Localité 3]

La Mutualité Sociale Agricole [Localité 3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 3] en date du 4 juin 2018 ainsi que la décision de la caisse de la MSA [Localité 3] en date du 14 mars 2018, et de l'avoir condamnée à rembourser à M. [C] la somme de 4 341,17 euros.

ALORS QU'en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour exclure le remboursement par M. [C] d'un trop perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle ne relève pas des prestations de retraite ou d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale par fausse application.

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