25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.804

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00087

Texte de la décision

N° W 22-83.804 F-D

N° 00087


ECF
25 JANVIER 2023


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023



M. [K] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 1er juin 2022, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours-amende à 7 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [K] [V], pour conduite après usage de stupéfiants, à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé une mesure d'annulation du permis de conduire.

3. M. [V] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] pour conduite après usage de stupéfiants, alors qu'il lui appartenait, après avoir fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu relative au prélèvement salivaire, de décider si l'annulation devait être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure, qu'en ne prononçant pas à cet égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de sa décision et a violé les articles 174 et 802 du code de procédure pénale.

5. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] pour conduite après usage de stupéfiants, alors qu'en se fondant sur le résultat du dépistage salivaire, dont elle avait pourtant prononcé la nullité, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 485 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

6. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la cour d'appel constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer le prévenu coupable de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'opération de dépistage salivaire, retient que des éléments probatoires résultant des résultats positifs à la détection de cannabis de l'analyse du prélèvement salivaire démontrent que le conducteur du véhicule a commis l'infraction de conduite en ayant fait usage de substances stupéfiantes.

10. En déduisant ainsi la culpabilité du prévenu du résultat d'une opération de dépistage salivaire qu'elle avait annulée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 1er juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

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