25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.763

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00078

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.763




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

Le Lycée polyvalent [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-21.763 contre le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Lycée polyvalent [3], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 24 juin 2021), rendu en dernier ressort, et les éléments de la procédure, Mme [S], épouse [H], a été engagée par l'établissement public Lycée polyvalent [3], en qualité d'employée de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, prolongé jusqu'au 1er avril 2017, puis suivant un second, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 29 octobre 2020, afin de solliciter un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, pour la période d'octobre 2017 à avril 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période d'octobre 2017 à avril 2019, outre congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles, alors « que le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le conseil de prud'hommes n'a pas présenté succinctement les moyens des parties et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

5. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période d'octobre 2017 à avril 2019, outre les congés payés, sans exposer, même de manière sommaire, les moyens des parties.

6. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif disant que l'ensemble des sommes, que l'employeur était condamné à payer, porterait intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la moyenne des salaires à 856,26 euros, le jugement rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Condamne Mme [S], épouse [H], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Lycée polyvalent [3] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Lycée polyvalent [3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le Lycée Polyvalent [3] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 2.849 euros à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période d'octobre 2017 à avril 2019, 284 euros à titre de congés payés afférents et 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

ALORS QUE le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le conseil de prud'hommes n'a pas présenté succinctement les moyens des parties et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le Lycée Polyvalent [3] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 2.849 euros à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période d'octobre 2017 à avril 2019, 284 euros à titre de congés payés afférents et 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en l'absence d'énoncé des moyens des parties, on doit considérer que le juge a soulevé d'office le moyen tiré de ce que Mme [H] ne pouvait se voir appliquer la modulation contractuelle de sa durée du travail sur l'année ; en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'accord collectif conclu conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail et autorisant le recours à une telle modulation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense ;

2°) ALORS QUE les établissements publics locaux d'enseignement peuvent recourir, dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, à la modulation du temps de travail sur l'année en fonction des périodes d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et ce, sans que cette faculté ne soit soumise à la conclusion préalable d'un accord collectif d'entreprise ou de branche ; qu'en jugeant que la modulation contractuelle du temps de travail de Mme [H] sur l'année était illicite au motif qu'aucun accord collectif n'avait été conclu en ce sens, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition n'y figurant pas a violé les articles L. 5134-26 et L. 3122-2 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.