25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.137

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00087

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° N 20-23.137




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

M. [T] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-23.137 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2020), à la suite du décès de [K] [H], survenu le [Date décès 2] 2012, M. [T] [H] a hérité de 919 actions en pleine propriété et de 23 actions en nue-propriété de la société anonyme Bernheim Jeune & Cie (la société), laquelle exploite une galerie d'art, édite des livres d'art et donne en location une partie de son patrimoine immobilier.

2. Contestant que cette succession puisse bénéficier du régime de faveur de l'article 787 B du code général des impôts, sous lequel elle avait été déclarée, et, en conséquence, qu'un abattement de 75 % soit appliqué sur la valeur des titres transmis pour le calcul des droits de mutation, au motif que l'activité de la société était, à titre prépondérant, une activité civile, non éligible à ce régime de faveur, l'administration fiscale a, le 13 mai 2014, notifié à M. [H] une proposition de rectification, puis a émis, le 27 février 2015, un avis de mise en recouvrement.

3. Après rejet implicite de sa réclamation, M. [H] a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4] en annulation de cette décision et en décharge des impositions et intérêts de retard réclamés, qu'il avait acquittés.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision implicite de rejet de sa réclamation en date du 20 mars 2017 et de rejeter l'ensemble de ses prétentions, en le condamnant aux dépens, alors « qu'en s'abstenant de rechercher si la société pouvait être regardée, compte tenu d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature et les conditions d'exercice des activités de la société, comme exerçant une activité commerciale prépondérante, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 787 B du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 :

5. Selon ce texte, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.

6. Il en résulte que ce régime de faveur s'applique aussi à la transmission de parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice.

7. Pour rejeter les demandes de M. [H] tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation et au dégrèvement intégral des impositions supplémentaires mises à sa charge, l'arrêt, après avoir relevé que la société développe une activité commerciale de galerie et d'éditeur d'art et une activité civile de location de son patrimoine immobilier, retient, par motifs propres et adoptés, que cette dernière activité a représenté 81,19 % de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2009-2010, 69,35 % au titre de l'exercice 2010-2011 et 72,67 % au titre de l'exercice 2011-2012 et qu'elle correspond à 67,22 % de la valeur de ses actifs réévalués, ce dont il déduit que la société exerce, à titre prépondérant, une activité civile et n'est, dès lors, pas éligible à l'exonération prévue à l'article 787 B du code général des impôts.

8. En se déterminant ainsi, au regard de la part du chiffre d'affaires de la société générée par son activité civile et de la proportion des actifs réévalués affectée à cette même activité, sans examiner, comme elle y était invitée, les autres indices fondés sur la nature de l'activité de la société et les conditions de son exercice, invoqués par M. [H] au soutien du caractère principalement commercial de l'activité de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le directeur régional des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], et le condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [H].

M. [T] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement n° 18/02971 du 4 juillet 2019, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a confirmé la décision implicite de rejet de sa réclamation en date du 20 mars 2017, et d'avoir rejeté l'ensemble de ses prétentions, en le condamnant aux dépens,

1) ALORS QUE l'exonération prévue à l'article 787 B du CGI est applicable aux sociétés qui exercent à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises, dans certaines conditions, par décès ou entre vifs ; que la prépondérance des activités exercées par une société doit être appréciée en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de ces activités et des conditions de leur exercice ; que la prépondérance ne saurait à l'inverse être appréciée au regard exclusivement du chiffre d'affaires de la société dont les titres sont transmis ; qu'en jugeant qu'au cas présent la société Bernheim Jeune dont les titres ont été transmis au requérant « n'était … pas éligible à l'exonération prévue à l'article 787 B du code général des impôts » au motif exclusif que « le chiffre d'affaires de la société Bernheim Jeune & cie provenait … principalement de son activité civile », la cour a violé l'article 787 B du CGI ;

2) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si la société Bernheim Jeune pouvait être regardée, compte tenu d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature et les conditions d'exercice des activités de la société, comme exerçant une activité commerciale prépondérante, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 787 B du CGI.

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