25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.348

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300088

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° Q 21-19.348




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-19.348 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Bistagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bistagne, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021), la société Bistagne (la bailleresse), propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. [Y] (le locataire) lui a délivré un congé sans offre de renouvellement pour défaut d'exploitation des lieux loués.

2. Le locataire a assigné la bailleresse en annulation du congé et en dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le locataire fait grief à l'arrêt de constater l'expiration du bail commercial, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que la reproduction des conclusions d'une partie ne peut tenir lieu de motivation d'une décision de justice ; qu'en se bornant à motiver sa décision par la reproduction des conclusions de la société Bistagne, y compris les fautes de frappe et de syntaxe, tant dans la partie « Exposé du litige » que dans la partie « Motifs de la décision », hormis quelques paragraphes, la cour d'appel, qui n'a exprimé aucune motivation propre attestant de la réalité d'une analyse et d'un raisonnement, et n'a donné qu'une apparence de motivation à sa décision, faisant ainsi peser un doute légitime sur son impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

5. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

6. Pour rejeter les demandes du locataire en annulation du congé et en dommages-intérêts et faire droit aux demandes de la bailleresse en constatation de l'expiration du bail commercial, en expulsion du locataire et en condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la bailleresse.

7. En statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Bistagne, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Bistagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bistagne et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'expiration au 29 mars 2015 du bail commercial conclu, en tant que locataire, avec la société Bistagne, bailleresse, portant sur un local sis [Adresse 1], d'avoir ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef et de l'avoir condamné à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.300 €, charges en sus, jusqu'à son départ effectif ;

1°) Alors que la reproduction des conclusions d'une partie ne peut tenir lieu de motivation d'une décision de justice ; qu'en se bornant à motiver sa décision par la reproduction des conclusions de la société Bistagne, y compris les fautes de frappe et de syntaxe, tant dans la partie « Exposé du litige » que dans la partie « Motifs de la décision », hormis quelques paragraphes, la cour d'appel, qui n'a exprimé aucune motivation propre attestant de la réalité d'une analyse et d'un raisonnement, et n'a donné qu'une apparence de motivation à sa décision, faisant ainsi peser un doute légitime sur son impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) Alors que les juges doivent procéder à l'analyse de l'ensemble des pièces soumises à leur appréciation ; que M. [Y] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il exploitait de façon régulière et continue son activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles sous l'enseigne « Garage Toursky » dans les locaux sis [Adresse 1] et en justifiait par la production de nouvelles pièces, notamment les bilans de son activité exercée en ce lieu pour les années 2011, 2012, 2013, 2018 et 2019 (ceux des années 2014 à 2017 ayant déjà été produits devant le tribunal), et l'attestation de son expert-comptable certifiant son activité régulière et continue depuis le 30 mai 2000 à cette adresse ; qu'en s'abstenant d'analyser ces pièces nouvelles produites en appel et en n'y faisant même aucune référence, se fondant uniquement sur les bilans comptables des années 2014 à 2017 et autres documents produits par M. [Y] en première instance, pour juger qu'il ne démontrait pas le caractère continu de l'exploitation de son activité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

3°) Alors que le preneur à bail commercial ne perd son droit au renouvellement en raison d'un défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou d'inscription au répertoire des métiers au titre de l'activité exercée que si ce défaut est constaté à la date du congé ; qu'en l'espèce, M. [Y] produisait un extrait du répertoire des métiers du 17 septembre 2014 ainsi qu'un extrait du répertoire Sirene du 22 septembre 2014 attestant tous deux de son inscription au répertoire des métiers au 26 septembre 2014, date de la délivrance du congé ; qu'en ne recherchant pas si, au 26 septembre 2014, date du congé, l'inscription de M. [Y] au répertoire des métiers au titre de l'activité exercée au [Adresse 1] faisait défaut, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.145-1 du code de commerce ;

4°) Alors que le bailleur ne peut se prévaloir d'une absence d'activité du preneur pour lui dénier le droit au renouvellement du bail commercial lorsque l'interruption d'activité relevée antérieurement à la date d'effet du congé ne présente aucun caractère définitif ou irréversible ; qu'en jugeant que la condition d'exploitation effective et régulière au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail faisait défaut, sans constater une interruption d'activité présentant un caractère définitif ou irréversible à la date d'effet du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.145-8 du code de commerce.

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