24 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.429

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100151

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



VL12


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 24 janvier 2023




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° M 22-18.429



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2023

Par mémoire spécial présenté le 25 octobre 2022 :

1°/ M. [C] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ L'ARHM service tutélaire, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ L'ASSTRA, dont le siège est [Adresse 1],

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 22-18.429 qu'ils ont formé contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans une instance les opposant au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 3].


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N], de L'ARHM service tutélaire et de L'ASSTRA, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Aparisi, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 27 mai 2020, M. [C] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement, à la demande d'un tiers, en application l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le 26 août 2020, au cours du programme de soins mis en oeuvre, le directeur a ordonné sa réadmission en hospitalisation complète pour non-respect de ce programme. Le 3 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de la mesure. Le 17 février 2022, il a autorisé le maintien de la mesure au-delà d'une durée de six mois, en application de l'article L. 3211-12-1, I, 3° du code de la santé publique.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon, M. [N] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité « tirée de ce que les articles L. 3212-1 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique méconnaissent les droits et libertés constitutionnellement garantis, en particulier la prérogative de l'autorité judiciaire, instituée gardienne de la liberté individuelle par l'article 66 de la Constitution, et le principe selon lequel nul ne peut être détenu arbitrairement. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. En effet, il résulte de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient prononcée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du même code ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n'ait statué sur cette mesure dans les délais fixés, que sa saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et que le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure.

8. S'il n'appartient pas au juge de porter une appréciation médicale en substituant son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de la nécessité des soins, il lui incombe de contrôler la régularité de la décision administrative d'admission ou de maintien en soins psychiatriques contraints et le bien-fondé de la mesure.

9. Lorsque le certificat médical prescrit le maintien de l'hospitalisation complète, le juge peut, s'il l'estime utile, en considération d'autres éléments du dossier ou de ses propres constatations, demander une expertise médicale et ordonner ensuite, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure.

10. Il en résulte que les dispositions des articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique ne portent pas atteinte à l'office du juge, gardien de la liberté individuelle.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.

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