19 janvier 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/03573

Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03573 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFI4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-001638





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et consil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE







INTIMÉS



Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (59)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]



DÉFAILLANT





Madame [Z] [W]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]



DÉFAILLANTE



















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2017, la société Cofidis a consenti à M. [S] [F] et Mme [Z] [W] une offre de regroupement de crédits d'un montant en capital de 41 100 euros, remboursable en 143 mensualités de 503,80 euros assurance comprise, au taux de 5,59 % l'an.



Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées à compter du mois d'août 2019, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme suite au courrier de mise en demeure préalable du 7 mars 2020.



Saisi le 6 novembre 2020 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 42 618,31 euros, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné solidairement M. [F] et Mme [W] à payer à la société Cofidis la somme de 32 535,40 euros pour le solde du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,

- réduit l'indemnité sollicitée par la société Cofidis au titre de la clause pénale à néant,

- débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions.



Après avoir fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au 6 août 2019 et contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a constaté que l'encadré du contrat ne comprenait pas le montant des mensualités assurance comprise et a prononcé en conséquence la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. Il a constaté que le montant de la clause pénale était manifestement disproportionné au regard du préjudice de la banque et a rappelé que l'article L. 312-38 du code de la consommation faisait obstacle à la capitalisation des intérêts.



Par une déclaration en date du 22 février 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.



Aux termes de conclusions remises le 15 avril 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, réduit à néant l'indemnité de 8 %, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement M. [F] et Mme [W] à lui payer la somme de 42 618,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,61 % l'an à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner solidairement M. [F] et Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'appelante soutient que le montant des échéances avec et sans assurance était bien indiqué dans le contrat de prêt, que cette information figurait au verso de l'offre. Elle souligne que les articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation n'exigent pas de distinguer la mensualité avec ou sans assurance, relève que le premier juge a ajouté aux textes et produit un décompte de sa créance.



La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées aux intimés par acte d'huissier le 16 avril 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Ils n'ont pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Le contrat litigieux ayant été conclu le 17 novembre 2017, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.



Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.



Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.



En l'espèce, la société Cofidis verse aux débats le contrat de regroupement de crédits accepté le 17 novembre 2017, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche regroupement de crédits, la fiche dialogue, la fiche conseil en assurance, la notice d'assurance, les justificatifs de domicile et de revenus et les justificatifs de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers du 10 novembre et du 12 décembre 2017.



Aux termes de l'article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.



L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ['].



Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.



Au demeurant, il est précisé en deuxième page du contrat : mensualité avec assurance : 503,80 euros.







C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a considéré que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28. Les pièces produites établissent que la banque justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles. Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.



Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.





Sur la demande en paiement



L'appelante produit également à l'appui de sa demande une mise en demeure préalable du 7 mars 2020, deux mise en demeure après déchéance du terme du 10 juillet 2020, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance.



Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 10 juillet 2020. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 7 mars 2020 exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 3 768,40 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis de deux lettres recommandées en date du 10 juillet 2020 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.



C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.



En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.



En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- sept mensualités échues impayées : 3 526,60 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 36 015,34 euros

soit une somme totale de 39 541,94 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,59 % à compter du 10 juillet 2020, date de la mise en demeure.



Il est également réclamé une somme de 3 004,61 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante qui a déjà cumulé des indemnités à l'occasion du regroupement de crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020.







Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant. Le jugement est donc confirmé sur ce point.





Sur les autres demandes



Le jugement qui a condamné les débiteurs aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point, sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation in solidum et non solidaire comme retenu par erreur. En revanche rien ne justifie qu'ils soient condamnés aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel.



Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation ;



Statuant de nouveau,



Condamne solidairement M. [S] [F] et Mme [Z] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 39 641,94 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,59 % à compter du 10 juillet 2020 sur la somme de 39 541,94 euros et au taux légal pour le surplus ;



Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [Z] [W] aux dépens de première instance ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

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