18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.008

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00061

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° Y 20-21.008




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Panalpina France transports internationaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-21.008 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),

2°/ à la société Christian Dior Couture, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Christian Dior Japan KK, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Japon),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Panalpina France transports internationaux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Panalpina France transports internationaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Christian Dior Couture et Christian Dior Japan KK.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2020), en juin 2014, la société Christian Dior Couture (la société Dior) a confié à la société Panalpina France transports internationaux (la société Panalpina) l'organisation du transport de colis d'articles en cuir et de prêt-à-porter depuis la France jusqu'au Japon, par voie aérienne. Ayant constaté, le 29 juin 2014, que des articles avaient été mouillés et endommagés, la société Dior et la société Christian Dior Japan KK, ainsi que leur assureur, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia), ont assigné la société Panalpina en indemnisation de leur préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société Panalpina fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Helvetia une certaine somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle engagée dans l'exécution de sa mission d'emballeur, alors :

« 1°/ que le commissionnaire de transport s'entend de tout prestataire de service qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises, d'un lieu à l'autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre ; que la palettisation des colis en unités de chargement, opération qui consiste, après réception des colis, tri et contrôle de ceux-ci, à les placer et à les solidariser sur une palette en vue de leur chargement et de leur arrimage dans l'aéronef (mission distincte de celle d'emballage de la marchandise qui est effectuée en amont, en principe par l'expéditeur), en tant qu'elle est un prérequis au chargement de la marchandise, participe du déplacement de bout en bout de la marchandise et relève, à ce titre, de la mission du commissionnaire de transport ; qu'en réduisant l'opération de palettisation, pour dire qu'elle relevait d'une mission distincte de la mission de commissionnaire de transport de la société Panalpina, à un simple emballage de la marchandise sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette opération ne constituait pas un prérequis au chargement de la marchandise dans l'aéronef et, à ce titre, entrait pleinement dans la mission de commissionnaire de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 du code du commerce et L. 1432-7 et D. 1423-3 du code des transports ;

2°/ qu'une prestation est accessoire au contrat de commission de transport lorsqu'elle se rattache à l'activité principale de transport incluse dans le contrat de commission et qu'elle n'est pas détachable de celle-ci ; qu'en retenant, pour exclure tout caractère accessoire de l'opération de palettisation, que le contrat mentionne que la marchandise transportée est constituée de produits de valeur et qu'il détaille, sur une page entière, la prestation attendue de la société Panalpina au titre de la palettisation, motif impropre à caractériser que cette opération ne se rattachait pas à l'activité de transport et qu'elle était détachable des opérations de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code du commerce et L. 1432-7 et D. 1423-3 du code des transports. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que le contrat conclu entre la société Dior et la société Panalpina portait sur « des produits à forte valeur ajoutée nécessitant le respect d'un protocole de sécurité, produits fragiles pouvant se détériorer facilement lors de l'exposition à l'humidité ou lors de manutention trop brutale au cours du transport », l'arrêt constate qu'aux termes de ce contrat les colis conditionnés par la société Dior devaient être « triés et filmés sur des palettes consignées » et que ces opérations de « tri des colis par destination », « palettisation LTA » incombaient à la société Panalpina et que la palettisation des colis, dont cette dernière devait assurer un « contrôle qualitatif », a fait l'objet de mentions spécifiques selon lesquelles « les palettes doivent être constituées avec un maximum de sécurité et de protection contre la pluie et l'humidité ». Il en déduit que si la mission de la société Panalpina était celle d'un commissionnaire de transport, cette dernière avait en outre une mission spécifique d'emballage, aux termes du contrat « sur mesure » tenant compte du type des produits transportés.

5. Ayant ainsi fait ressortir que l'exécution des opérations de palettisation, objet d'une convention spéciale distincte, ne constituait pas, au sens de l'article 2.7 du contrat type de commission de transport, une prestation accessoire au contrat de commission, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que le régime de responsabilité spécifique du commissionnaire de transport ne pouvait être appliqué à la société Panalpina dans l'exécution de sa mission spécifique d'emballage.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

7. La société Panalpina fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ qu'aux termes de l'article 5.1, alinéa 2, du contrat type commission de transport, le commissionnaire de transport exécute sa mission en fonction, notamment, des instructions du donneur d'ordre ; qu'ainsi, ne commet pas de faute le commissionnaire de transport qui se conforme, pour l'exécution de sa mission, aux instructions données par le donneur d'ordre ; qu'en opposant à la société Panalpina une faute tenant au fait de ne pas avoir "veill[é] à la qualité d'une palettisation spécifique ayant pour objectif d'assurer un maximum de sécurité et de protection contre la pluie et l'humidité" après avoir pourtant constaté que, pour procéder aux opérations de palettisation, la société Panalpina s'était conformée aux instructions données par la société Dior au contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil et L. 1432-7 et D. 1423-3 du code des transports ;

5°/ qu'aux termes de l'article 5.5.3 du contrat type de commission de transport, le devoir de conseil du commissionnaire de transport s'exerce dans son domaine de compétence et s'apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d'ordre ; qu'en opposant à la société Panalpina un manquement à son devoir de conseil envers la société Dior, sans rechercher comme elle y était invitée, si celle-ci n'était pas expérimentée dans le commerce international de marchandise, au point de donner des instructions au commissionnaire de transport quant aux modalités de constitution des palettes en vue du chargement de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil et L. 1432-7 et D. 1423-3 du code des transports. »

Réponse de la Cour

8. Le rejet du moyen, pris en ses première et deuxième branches, rend sans portée le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, qui invoque les dispositions du contrat type applicable au contrat de commission de transport.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen, pris en ses quatrième, sixième, septième et huitième branches

Enoncé du moyen

10. La société Panalpina fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que ne commet pas de faute le prestataire qui se conforme, pour l'exécution de sa mission, aux instructions portées au contrat par son cocontractant ; qu'en opposant à la société Panalpina une faute tenant au fait de ne pas avoir "veill[é] à la qualité d'une palettisation spécifique ayant pour objectif d'assurer un maximum de sécurité et de protection contre la pluie et l'humidité" après avoir pourtant constaté que, pour procéder aux opérations de palettisation la société Panalpina s'était conformée aux instructions données par la société Dior au contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, alinéa 1er, et 1147, devenus respectivement les articles 1103 et 1231-1 du code civil ;

6°/ qu'une obligation de conseil pèse sur le professionnel du transport qui s'est engagé à réaliser une prestation d'emballage, qu'autant que son cocontractant est profane en la matière ; qu'en opposant à la société Panalpina un manquement à son devoir de conseil envers la société Dior, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'était pas expérimentée dans le commerce international de marchandise, au point de donner des instructions au commissionnaire de transport quant aux opérations de palettisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

7°/ que le manquement d'un cocontractant à son obligation de conseil ne peut se déduire du seul constat de la réalisation du dommage ; qu'en déduisant le manquement de la société Panalpina à son obligation de conseil de ce qu'il s'est avéré que les modalités de constitution des palettes prévues au contrat n'ont pas été suffisantes pour protéger la marchandise des fortes pluies qui s'étaient abattues sur l'aéroport de [Localité 7] lors du déchargement, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

8°/ que le respect par un professionnel de son obligation de conseil s'apprécie au regard des données connues de lui au moment de la conclusion ou de l'exécution du contrat ; qu'en déduisant un manquement de la société Panalpina de ce que, par suite du dommage, et pour en tirer les conséquences, elle préconisait dorénavant des mesures supplémentaires s'agissant de la sécurisation de la marchandise contre les intempéries, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser un manquement de la société Panalpina à son obligation d'information, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

11. L'arrêt retient que s'il est vrai que l'emballage des colis a été effectué conformément au schéma prévu par le contrat, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité d'emballeur professionnel, la société Panalpina était tenue d'un devoir de conseil envers son client qui avait attiré son attention sur l'importance d'une sécurisation maximale de l'emballage au vu du type des produits transportés, le contrat prévoyant même que « le prestataire s'engage également à être en permanence force de proposition et préconiser régulièrement des axes d'améliorations visant à augmenter la qualité des prestations, la sécurité et à optimiser les coûts ». L'arrêt ajoute que le type d'emballage préconisé dans le contrat n'a pas été suffisant pour protéger les produits contre de fortes pluies lors du déchargement à l'aéroport de [Localité 7] et que la société Panalpina a dû prévoir de prendre des mesures supplémentaires pour l'avenir, appelées « actions correctives », telles que la pose d'une première couche de plastique étanche avant les plaques latérales anti-agression afin d'éviter des déchirures lors des opérations de manutention et, au déchargement de la marchandise à Tokyo, une mise à l'abri immédiate de celle-ci, outre une demande de rajout d'une bâche au moment du déchargement sur le tarmac en cas d'intempéries.

12. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la sixième branche que ses constatations relatives à l'existence d'une obligation contractuelle de conseil envers la société Dior rendaient inopérante, a pu retenir que la société Panalpina avait manqué à cette obligation et qu'elle avait engagé sa responsabilité personnelle du fait de défaillances commises dans l'exécution de sa mission spécifique d'emballeur.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Panalpina France transports internationaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Panalpina France transports internationaux et la condamne à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Panalpina France transports internationaux.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Panalpina à payer à la société helvetia la somme de 20 745 260 260 yens sur le fondement de la responsabilité contractuelle engagée dans l'exécution de sa mission d'emballeur ;

Aux motifs que « sur la qualification de la mission de la société Panalpina France Transports, selon l'assureur des sociétés Dior, le tribunal de commerce a retenu à tort que la société Panalpina France Transports n'est intervenue qu'en qualité de commissionnaire de transport et n'a engagé sa responsabilité que du fait de son substitué, la compagnie aérienne ; que la société d'assurances Helvetia soutient au contraire que la société Panalpina France Transports a engagé sa responsabilité non comme commissionnaire de transport mais comme emballeur, qu'elle a commis un manquement contractuel au vu de l'"accord de collaboration flux aérien" dans l'exécution de la prestation en sa qualité de professionnel de l'emballage des marchandises en vue de leur transport ; que la société Panalpina France Transports réplique qu'elle a été désignée dans le contrat liant les parties comme prestataire de transport, qu' elle avait pour mission d'organiser le transport de bout en bout, qu'elle avait donc la mission de commissionnaire de transport, alors que c'est la société Dior qui était chargée de l'emballage, la palettisation sur les ULD (Unit Load Device) n'étant qu'un prérequis, un standard dans le fret aérien ; que sur ce, il n'est pas discuté que la société Panalpina France Transports était en charge d'organiser le transport et donc avait une mission de commissionnaire de transport ; que le point de désaccord porte sur l'existence d'une mission spécifique supplémentaire mise à la charge de la société Panalpina France Transports concernant l'emballage ; que si la règle est que le conditionnement et l'emballage incombent à l'expéditeur, il convient de rechercher dans chaque cas si les caractéristiques du produit transporté imposait ou non un emballage spécifique ; que le contrat dit "accord de collaboration flux aériens" signé entre la société Dior et la société Panalpina France Transports "a pour objet de décrire les prestations attendues du Prestataire de transport dans le cadre de flux aériens majoritairement export de Dior Couture" ; que les produits concernés sont notamment "des produits à forte valeur ajoutée nécessitant le respect d'un protocole de sécurité, produits fragiles pouvant se détériorer facilement lors de l'exposition à l'humidité ou lors de manutention trop brutale au cours du transport" ; qu'il ressort du schéma "Logistique de Distribution" en page 4 du contrat qu'après la livraison par Dior Couture, la société Panalpina France Transports est en charge de : "Tri par destination, Douane export, consolidation, palettisation LTA" ; que s'il est précisé les dimensions des unités de conditionnement de Dior Couture, il est également mentionné que les colis sont "triés par le transporteur et filmés sur des palettes consignées. Le tri des colis par destination est à la charge du Prestataire" (page 5 de l'accord) ; que la palettisation des colis pour laquelle le Prestataire est en charge d'"un contrôle qualitatif" a fait l'objet de mentions spécifiques : "les palettes doivent être constituées avec un maximum de sécurité et de protection contre la pluie et l'humidité", suivies d'un "schéma exemple" explicatif en page 6 du contrat ; qu'il en résulte que si la mission de la société Panalpina France Transports est celle d'un commissionnaire de transport, cette dernière avait en outre une mission spécifique d'emballage, aux termes du contrat "sur mesure" conclu entre les parties tenant compte du type des produits transportés tels que décrits dans l'objet du contrat ; que sur la responsabilité de la société Panalpina France Transports ; que selon la société d'assurances Helvetia, la société Panalpina France Transports a admis que la cause du dommage était un défaut d'étanchéité de l'emballage de la marchandise, et non une faute des opérateurs intervenus pour son transport, le prestataire a d'ailleurs proposé d'améliorer cet emballage défectueux pour l'avenir par des "actions correctives" ; que la société Panalpina France Transports réplique qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle a commis une faute dans l'exécution de sa mission en ce que la palettisation a été effectuée conformément aux instructions de Dior dans l'accord de collaboration, sachant que Dior est un client expérimenté dans le commerce à l'international ; que, sur ce, le rapport de l'expertise amiable, établie à la requête de l'assureur de Dior, indique dans sa conclusion qu'une double cause expliquerait le dommage : un emballage insuffisant, ainsi qu'une manipulation inappropriée et négligente lors du déchargement de l'avion pendant le transit. (Pièce 2 de Dior, Cause of damage : "according to the Consignees (Dior K.K.), it was reported by the Carriers that the cartons were packed in the ULD with the proper covering shetts at the Carrier's warehouse at [Localité 5]. Based on the information, documentary evidence, and the appearence of the cargo, wet damage to the cargo is considered attributable to insufficient packing of the ULD (United Load Device) and improper and careless handling of the cargo by the Carriers in transit".) ; que sur la responsabilité personnelle de la société Panalpina France Transports en sa qualité d'emballeur ; qu'il n'est pas discuté que l'emballage n'a pas été suffisant pour protéger les produits des intempéries ; qu'il est vrai qu'il n'est pas démontré que la société Panalpina France Transports n'a pas suivi les indications du schéma de l'emballage spécifique tel que mentionné dans le contrat à titre d'exemple ; qu'au vu des images de la vidéosurveillance dans l'entrepôt de la société Panalpina France Transports à [Localité 5] versées aux débats, l'emballage a été effectué conformément à ce schéma ; que pour autant, en sa qualité d'emballeur professionnel, la société Panalpina France Transports avait un devoir de conseil envers son client qui avait attiré son attention sur l'importance d'une sécurisation maximale de l'emballage au vu du type des produits transportés ; qu'il est d'ailleurs précisé en page 1 de l'accord de collaboration que "le Prestataire s'engage également à être en permanence force de proposition & préconiser régulièrement des axes d'améliorations visant à augmenter la qualité des prestations, la sécurité et à optimiser les coûts" ; qu'or, il s'est avéré que le type d'emballage préconisé dans le contrat n'a pas été suffisant pour protéger les produits contre de fortes pluies lors du déchargement à l'aéroport de [Localité 7], et que la société Panalpina France Transports a dû prévoir de prendre des mesures supplémentaires pour l'avenir appelées "actions correctives" telles que la pose d'une "première couche de plastique waterproof avant les plaques latérales anti-agression afin d'éviter de telles déchirures" dans l'entrepôt [4] à [Localité 5] et à destination "mise à l'abri des ULD immédiate dès déchargement de l'appareil. Si intempéries : une demande sera effectuée afin de rajouter une protection (type bâche) au moment du déchargement sur le tarmac dans la mesure des disponibilités" ; qu'il en résulte que la société Panalpina France Transports a engagé sa responsabilité personnelle du fait de défaillances commises dans l'exécution de sa mission spécifique d'emballeur alors qu'elle était en charge de veiller à la qualité d'une palettisation spécifique ayant pour objectif d'assurer « un maximum de sécurité et de protection contre la pluie et l'humidité ; [...] que, sur l'indemnisation due, la société d'assurances Helvetia sollicite que le quantum de l'indemnisation soit plus élevé que celui fixé par les premiers juges, et soutient que les limitations spécifiques au commissionnaire de transport ne s'appliquent pas en l'espèce ; que la société Panalpina France Transports conteste le montant sollicité en disant qu'il est contredit par l'évaluation mentionnée dans l'expertise amiable diligentée à la requête de l'assureur de Dior et que de toute façon doivent s'appliquer les limitations prévues dans la Convention de Montréal relatives à la responsabilité du commissionnaire de transport ; que, sur ce, l'examen de l'accord de collaboration liant les parties, et plus particulièrement la partie "Contexte" explicitant en page 1 la spécificité des produits transportés, et le fait qu'une page entière (page 6) dans la partie "Détail de la prestation" est consacrée au contrôle qualitatif de l'emballage à la charge du Prestataire, fait apparaître que la mission d'emballeur n'est pas seulement un accessoire de la mission de commissionnaire de transport assurée par la société Panalpina France Transports ; qu'ainsi le régime de responsabilité spécifique du commissionnaire de transport ne peut être appliqué à la société Panalpina France Transports dans l'exécution de sa mission spécifique et autonome d'emballeur professionnel ; que s'agissant d'une indemnisation du fait de défaillances dans l'exécution d'une prestation d'emballage qui est un contrat de louage d'ouvrage, il ne peut donc être opposé les limitations de réparation relatives au commissionnaire de transport ; que les sociétés Dior doivent être indemnisées de l'entier dommage subi du fait des défaillances dans la mission d'emballage dont la société Panalpina France Transports avait la charge » (arrêt attaqué, p. 6, § 6 et s.) ;

1°) Alors que le commissionnaire de transport s'entend de tout prestataire de service qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises, d'un lieu à l'autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre ; que la palettisation des colis en unités de chargement, opération qui consiste, après réception des colis, tri et contrôle de ceux-ci, à les placer et à les solidariser sur une palette en vue de leur chargement et de leur arrimage dans l'aéronef (mission distincte de celle d'emballage de la marchandise qui est effectuée en amont, en principe par l'expéditeur), en tant qu'elle est un prérequis au chargement de la marchandise, participe du déplacement de bout en bout de la marchandise et relève, à ce titre, de la mission du commissionnaire de transport ; qu'en réduisant l'opération de palettisation, pour dire qu'elle relevait d'une mission distincte de la mission de commissionnaire de transport de la société Panalpina, à un simple emballage de la marchandise sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposante, spé. pt. 2.1.4, p. 12 et s.) si cette opération ne constituait pas un prérequis au chargement de la marchandise dans l'aéronef et, à ce titre, entrait pleinement dans la mission de commissionnaire de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 du code du commerce et L. 1432-7 et D. 1423-3 du code des transports ;

2°) Alors, subsidiairement, qu'une prestation est accessoire au contrat de commission de transport lorsqu'elle se rattache à l'activité principale de transport incluse dans le contrat de commission et qu'elle n'est pas détachable de celle-ci ; qu'en retenant, pour exclure tout caractère accessoire de l'opération de palettisation, que le contrat mentionne que la marchandise transportée est constituée de produits de valeur et qu'il détaille, sur une page entière, la prestation attendue de la société Panalpina au titre de la palettisation, motif impropre à caractériser que cette opération ne se rattachait pas à l'activité de transport et qu'elle était détachable des opérations de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code du commerce et L. 1432-7 et D. 1423-3 du code des transports ;

3°) Alors, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 5.1, alinéa 2 du contrat type commission de transport, le commissionnaire de transport exécute sa mission en fonction, notamment, des instructions du donneur d'ordre ; qu'ainsi, ne commet pas de faute le commissionnaire de transport qui se conforme, pour l'exécution de sa mission, aux instructions données par le donneur d'ordre ; qu'en opposant à la société Panalpina une faute tenant au fait de ne pas avoir « veill[é] à la qualité d'une palettisation spécifique ayant pour objectif d'assurer un maximum de sécurité et de protection contre la pluie et l'humidité » après avoir pourtant constaté que, pour procéder aux opérations de palettisation, la société Panalpina s'était conformée aux instructions données par la société Dior au contrat (arrêt attaqué, p. 7, ult. § et p. 8, § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil et L. 1432-7 et D. 1423-3 du code des transports ;

4°) Alors, subsidiairement, que ne commet pas de faute le prestataire qui se conforme, pour l'exécution de sa mission, aux instructions portées au contrat par son cocontractant ; qu'en opposant à la société Panalpina une faute tenant au fait de ne pas avoir « veill[é] à la qualité d'une palettisation spécifique ayant pour objectif d'assurer un maximum de sécurité et de protection contre la pluie et l'humidité » après avoir pourtant constaté que, pour procéder aux opérations de palettisation la société Panalpina s'était conformée aux instructions données par la société Dior au contrat (arrêt attaqué, p. 7, ult. § et p. 8, § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, alinéa 1er, et 1147, devenus respectivement les articles 1103 et 1231-1 du code civil ;

5°) Alors, ensuite, qu'aux termes de l'article 5.5.3 du contrat type de commission de transport, le devoir de conseil du commissionnaire de transport s'exerce dans son domaine de compétence et s'apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d'ordre ; qu'en opposant à la société Panalpina un manquement à son devoir de conseil envers la société Dior, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions d'appel, spé. p. 19), si celle-ci n'était pas expérimentée dans le commerce international de marchandise, au point de donner des instructions au commissionnaire de transport quant aux modalités de constitution des palettes en vue du chargement de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil et L. 1432-7 et D. 1423-3 du code des transports ;

6°) Alors, subsidiairement, qu'une obligation de conseil pèse sur le professionnel du transport qui s'est engagé à réaliser une prestation d'emballage, qu'autant que son cocontractant est profane en en la matière ; qu'en opposant à la société Panalpina un manquement à son devoir de conseil envers la société Dior, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'était pas expérimentée dans le commerce international de marchandise, au point de donner des instructions au commissionnaire de transport quant aux opérations de palettisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

7°) Alors, en toute hypothèse, que le manquement d'un cocontractant à son obligation de conseil ne peut se déduire du seul constat de la réalisation du dommage ; qu'en déduisant le manquement de la société Panalpina à son obligation de conseil de ce qu'il s'est avéré que les modalités de constitution des palettes prévues au contrat n'ont pas été suffisantes pour protéger la marchandise des fortes pluies qui s'étaient abattues sur l'aéroport de [Localité 7] lors du déchargement, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

8°) Alors, enfin, que le respect par un professionnel de son obligation de conseil s'apprécie au regard des données connues de lui au moment de la conclusion ou de l'exécution du contrat ; qu'en déduisant un manquement de la société Panalpina de ce que, par suite du dommage, et pour en tirer les conséquences, elle préconisait dorénavant des mesures supplémentaires s'agissant de la sécurisation de la marchandise contre les intempéries, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser un manquement de la société Panalpina à son obligation d'information, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

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