19 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.071

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200082

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2023




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° E 20-20.071

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [Y] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

1°/ [Y] [M], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 2] 2021,

2°/ Mme [L] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 7], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de [Y] [M],

3°/ Mme [X] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 4],

4°/ Mme [I] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 9],

5°/ Mme [F] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 8],

ces trois dernières agissant en qualité d'héritières de [Y] [M],

6°/ Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 5] (Luxembourg),

ont formé le pourvoi n° E 20-20.071 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [L] [M] épouse [S], en son nom personnel et en qualité d'héritière de [Y] [M], Mme [X] [M] épouse [N], Mme [I] [M] épouse [W] et Mme [F] [M] épouse [B], ces trois dernières en qualité d'héritières de [Y] [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [L] [M] épouse [S], Mme [X] [M] épouse [N], Mme [I] [M] épouse [W] et Mme [F] [M] épouse [B] (les consorts [M]) de leur reprise d'instance.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à Mme [H] [A] du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 2019), [Y] [M] a été victime à son domicile d'une agression.

4. M. [J] a été déclaré coupable de faits de vol aggravé, escroquerie, arrestation, enlèvement et séquestration, menace ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, avec violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de cinq jours sur la personne de [Y] [M]. Il a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci et condamné à verser certaines sommes à la caisse primaire d'assurance maladie. Une expertise médicale de [Y] [M] a été ordonnée.

5. Ce dernier a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de ses préjudices. Sa soeur, Mme [L] [M] et sa nièce, Mme [H] [A] ont également sollicité leur indemnisation.

6. [Y] [M] est décédé le [Date décès 3] 2021.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du grief

8. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 14 924,28 euros les pertes de gains professionnels actuels de [Y] [M], alors « que justifie d'un intérêt à agir la victime qui interjette appel d'une disposition d'un jugement rendu conformément à ses conclusions lorsque celles-ci étaient entachées d'une « erreur de plume » minorant artificiellement les sommes dont le paiement était ainsi réclamé ; qu'en déboutant M. [M] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels au motif qu'« ayant été rempli de ses demandes en première instance, M. [M] ne peut critiquer la décision de la CIVI sur ce poste particulier » sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les demandes n'avaient pas été limitées à la somme de 14 924,28 euros en raison d'une « erreur de plume » des conclusions récapitulatives de M. [M], de telle sorte que la décision de la CIVI lui faisait bien grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 31, ensemble l'article 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 30, 31 et 546 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ces textes que l'intérêt à interjeter appel d'un chef de jugement a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance.

10. Pour débouter [Y] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel relève que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'a pas fait appel de ce chef de préjudice et que la CIVI lui a octroyé la totalité de la somme qu'il avait sollicitée de ce chef.

11. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le montant réclamé de ce chef en première instance ne résultait pas d'une erreur de plume affectant les conclusions de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de débouter [Y] [M] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne, alors « qu'aux termes de ses dernières conclusions, il sollicitait l'indemnisation d'une assistance par tierce personne pour une période totale de 79 mois et demi soit 67 mois entre septembre 2006 et mars 2012, date de son départ en Espagne et, depuis son retour en France, 20 mois entre mars 2017 et octobre 2019 ; qu'il soutenait que l'assistance ainsi requise était permanente (poste ATP), ou à tout le moins, temporaire (poste frais divers) ; que pour le débouter de l'intégralité de ses demandes comme n'étant médicalement pas justifiées, la cour d'appel a énoncé que « les experts ont expressément indiqué dans leur rapport que l'assistance familiale et l'impossibilité temporaire de vivre seul ont débuté dans les suites de l'agression et ont pris fin à la mi-juillet 2008, date à partir de laquelle M. [M] a été en capacité de vivre à nouveau seul » et que « M. [M] a de nouveau vécu seul à partir du mois de juillet 2008 et n'a intégré une structure qu'en mars 2012, de sorte qu'il n'a pas eu recours à l'assistance d'une quelconque personne pendant 4 ans » ; qu'il résultait de ces constatations que si l'assistance n'était plus requise à compter de juillet 2008, M. [M] étant en mesure de vivre seul, elle avait été rendue nécessaire entre septembre 2006 et juillet 2008, l'état de M. [M] n'étant pas consolidé et celui-ci ne pouvant vivre sans assistance quotidienne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser une partie d'un préjudice dont elle ne contestait pas l'existence, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

13. Pour débouter [Y] [M] de sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt retient que ce poste de préjudice indemnise les dépenses permanentes et que les frais temporaires engagés à ce titre peuvent être pris en compte dans la rubrique « frais divers ». Il ajoute que les experts ont expressément indiqué dans leur rapport que l'assistance familiale dont il a bénéficié et l'impossibilité temporaire de vivre seul ont débuté dans les suites de l'agression et ont pris fin à la mi-juillet 2008, date à partir de laquelle il a été en capacité de vivre seul et qu'il n'a pas eu recours à l'assistance d'une tierce personne.

14. L'arrêt en déduit que la demande au titre de ce poste n'est pas médicalement justifiée.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les experts avaient conclu que [Y] [M] avait été dans l'impossibilité de vivre seul pendant une certaine période et avait dû avoir recours à l'assistance de sa famille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de débouter [Y] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « qu'après avoir reproduit les termes du rapport d'expertise du 20 mai 2011, la cour d'appel a débouté M. [M] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs puisqu'aux dires de l'expert « l'état séquellaire de M. [M] n'est pas incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les termes du rapport d'expertise n'étaient pas contredits par le placement en invalidité de M. [M], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % après avoir constaté qu'il ne pouvait plus travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

17. Pour rejeter la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs de [Y] [M], l'arrêt énonce que le rapport d'expertise indique que le fait qu'il n'ait pas retrouvé un emploi est en rapport avec sa décision personnelle de déménager et non avec un trouble psychologique, puis relève que la victime a admis elle-même devant l'expert ne pas rechercher d'emploi, et ajoute que son état séquellaire n'est pas incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle. Il relève que la victime, représentée par un médecin lors des opérations d'expertise, n'a formulé aucun dire ou observation sur ce poste.

18. Il en déduit que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est médicalement pas justifiée en ce qu'il n'est pas imputable à l'infraction.

19. En statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions du rapport d'expertise contestées par la victime n'étaient pas contredites par la décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et lui refusant la reconnaissance de travailleur handicapé du fait de ce taux d'incapacité, comme par la perception d'une allocation adulte handicapée, alors qu'elle avait rappelé que [G] [M] exerçait la profession de galvaniseur en contrat à durée indéterminée depuis plusieurs années au moment de son agression, et qu'il avait jusqu'à celle-ci toujours travaillé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

20. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de débouter [Y] [M] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, alors :

« 1°/ que pour débouter M. [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel, s'appropriant les conclusions de l'expert, a relevé que les difficultés socio-professionnelles rencontrées par la victime procédaient d'une décision personnelle non imputable à l'infraction, M. [M] n'ayant, au demeurant, pas entendu se reconvertir professionnellement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les termes du rapport d'expertise concernant l'existence d'une décision personnelle n'étaient pas contredits par le placement en invalidité de M. [M], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % après avoir constaté qu'il ne pouvait plus travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que la cour d'appel a débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle au motif que l'expertise avait conclu à l'existence d'un état antérieur de la victime, dont aurait découlé les difficultés professionnelles rencontrées par celui-ci sur le marché du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait du rapport d'expertise sur lequel s'est fondé la cour d'appel que la fragilité préexistante de M. [M] n'avait fait l'objet d'aucun traitement médical et ne l'avait pas empêché, par le passé, de vivre normalement et de s'intégrer de manière stable sur le marché du travail, de telle sorte qu'elle ne pouvait constituer un état antérieur et que l'agression subie par M. [M] constituait la cause de son entier préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3°/ que l'incapacité définitive d'une victime à reprendre le travail ne fait pas obstacle à l'indemnisation de son incidence professionnelle ; que la cour d'appel a débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle aux motifs que « dans la mesure où M. [M] se dit incapable de reprendre un travail, il ne peut, sans contradiction, réclamer de préjudice au titre d'une reprise de travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'impossibilité de reprendre le travail n'exclut pas l'existence d'un préjudice au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

21. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, après avoir énoncé que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice en raison d'un état antérieur patent et précisément décrit, les experts ayant précisé que les difficultés socioprofessionnelles de la victime étaient liées à des antécédents personnels antérieurs et à un changement de mode de vie en rapport avec une décision personnelle non imputable à l'infraction, l'arrêt relève que la victime n'entend pas se reconvertir professionnellement puisqu'elle a uniquement indiqué ne plus travailler et en déduit que la demande n'est pas justifiée au vu des conclusions de l'expertise médicale comme des éléments du dossier. Par motifs adoptés, il indique que dans la mesure où il se dit incapable de reprendre un travail, [Y] [M] ne peut, sans contradiction, réclamer un préjudice au titre d'une reprise de travail.

22. En statuant ainsi, sans analyser la situation socioprofessionnelle de la victime au regard de la décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, et alors qu'elle constatait par ailleurs que la victime avait, jusqu'à l'agression, toujours travaillé et que l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle n'est pas exclusive d'une indemnisation au titre du poste d'incidence professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute [Y] [M] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, de la tierce personne, de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs ainsi qu'en ce qu'il fixe à la somme de 31 901,78 euros le préjudice total de [Y] [M] et fixe à 28 901,78 euros, compte tenu de la provision de 3 000 euros déjà payée, la somme que devra lui verser le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [M] épouse [S], en son nom personnel et en qualité d'héritière de [Y] [M], Mme [X] [M] épouse [N], Mme [I] [M] épouse [W] et Mme [F] [M] épouse [B], ces trois dernières en qualité d'héritières de [Y] [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 14.924,28 € ses pertes de gains professionnels actuels ;

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant M. [M] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels au motif qu' « ayant été rempli de ses demandes en première instance, M. [M] ne peut critiquer la décision de la CIVI sur ce poste particulier » cependant que le FGTI n'avait pas contesté l'intérêt de M. [M] à critiquer l'évaluation de ses pertes de gains professionnels actuels, la cour d'appel, qui se devait d'inviter les parties à en débattre contradictoirement, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE justifie d'un intérêt à agir la victime qui interjette appel d'une disposition d'un jugement rendu conformément à ses conclusions lorsque celles-ci étaient entachées d'une « erreur de plume » minorant artificiellement les sommes dont le paiement était ainsi réclamé ; qu'en déboutant M. [M] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels au motif qu' « ayant été rempli de ses demandes en première instance, M. [M] ne peut critiquer la décision de la CIVI sur ce poste particulier » sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (cf. concl. 28 § 1), si les demandes n'avaient pas été limitées à la somme de 14.924,28 € en raison d'une « erreur de plume » des conclusions récapitulatives de M. [M], de telle sorte que la décision de la CIVI lui faisait bien grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 31, ensemble l'article 546 du code de procédure civile.

3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, est recevable, comme n'étant pas nouvelle, une demande de dommages et intérêts majorée en cause d'appel ; qu'en refusant de prendre en compte la demande de M. [M], minorée en première instance en raison d'une erreur de plume, cependant que, s'agissant d'une simple réévaluation des demandes portées devant le premier juge et tendant aux mêmes fins, elle était recevable à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'assistance par tierce personne ;

ALORS QU' aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] sollicitait l'indemnisation d'une assistance par tierce personne pour une période totale de 79 mois et demi soit 67 mois entre septembre 2006 et mars 2012, date de son départ en Espagne et, depuis son retour en France, 20 mois entre mars 2017 et octobre 2019 ; qu'il soutenait que l'assistance ainsi requise était permanente (poste ATP), ou à tout le moins, temporaire (poste frais divers) ; que pour le débouter de l'intégralité de ses demandes comme n'étant médicalement pas justifiées, la cour d'appel a énoncé que « les experts ont expressément indiqué dans leur rapport que l'assistance familiale et l'impossibilité temporaire de vivre seul ont débuté dans les suites de l'agression et ont pris fin à la mi-juillet 2008, date à partir de laquelle M. [M] a été en capacité de vivre à nouveau seul » et que « M. [M] a de nouveau vécu seul à partir du mois de juillet 2008 et n'a intégré une structure qu'en mars 2012, de sorte qu'il n'a pas eu recours à l'assistance d'une quelconque personne pendant 4 ans » ; qu'il résultait de ces constatations que si l'assistance n'était plus requise à compter de juillet 2008, M. [M] étant en mesure de vivre seul, elle avait été rendue nécessaire entre septembre 2006 et juillet 2008, l'état de M. [M] n'étant pas consolidé et celui-ci ne pouvant vivre sans assistance quotidienne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser une partie d'un préjudice dont elle ne contestait pas l'existence, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

1° ALORS QU' après avoir reproduit les termes du rapport d'expertise du 20 mai 2011, la cour d'appel a débouté M. [M] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs puisqu'aux dires de l'expert « l'état séquellaire de M. [M] n'est pas incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les termes du rapport d'expertise n'étaient pas contredits par le placement en invalidité de M. [M], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % après avoir constaté qu'il ne pouvait plus travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour entériner les conclusions du rapport d'expertise du 20 mai 2011, la cour d'appel a énoncé qu'à l'occasion des opérations d'expertise, « M. [M] était représenté par un médecin, lequel n'a formulé aucune observation ni aucun dire concernant ce poste » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [M] (cf. p. 5 à 8 et 31) qui soutenait avoir été empêché, par l'expert, de présenter ses observations en ce que les remarques orales de son médecin conseil n'avaient pas été reproduites dans le rapport de l'expert et que ce dernier avait déposé son rapport définitif, sans en avertir préalablement les parties et les inviter à présenter des dires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;

1° ALORS QUE pour débouter M. [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel, s'appropriant les conclusions de l'expert, a relevé que les difficultés socio-professionnelles rencontrées par la victime procédaient d'une décision personnelle non imputable à l'infraction, M. [M] n'ayant, au demeurant, pas entendu se reconvertir professionnellement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (cf. p. 24 à 26), si les termes du rapport d'expertise concernant l'existence d'une décision personnelle n'étaient pas contredits par le placement en invalidité de M. [M], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % après avoir constaté qu'il ne pouvait plus travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2° ALORS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que la cour d'appel a débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle au motif que l'expertise avait conclu à l'existence d'un état antérieur de la victime, dont aurait découlé les difficultés professionnelles rencontrées par celui-ci sur le marché du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait du rapport d'expertise sur lequel s'est fondé la cour d'appel que la fragilité préexistante de M. [M] n'avait fait l'objet d'aucun traitement médical et ne l'avait pas empêché, par le passé, de vivre normalement et de s'intégrer de manière stable sur le marché du travail, de telle sorte qu'elle ne pouvait constituer un état antérieur et que l'agression subie par M. [M] constituait la cause de son entier préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3° ALORS QUE l'incapacité définitive d'une victime à reprendre le travail ne fait pas obstacle à l'indemnisation de son incidence professionnelle ; que la cour d'appel a débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle aux motifs que « dans la mesure où M. [M] se dit incapable de reprendre un travail, il ne peut, sans contradiction, réclamer de préjudice au titre d'une reprise de travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'impossibilité de reprendre le travail n'exclut pas l'existence d'un préjudice au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

MME [L] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 4.500 € l'indemnisation de son préjudice subi par ricochet ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'aux termes de ses dernières conclusions, Mme [M] sollicitait une indemnisation au titre son préjudice financier pour avoir été contrainte, notamment, de fournir un soutien logistique à son frère pendant son déménagement et de l'avoir pris en charge financièrement pendant son séjour à [Localité 10], celui-ci étant dépourvu de ressources puisqu'il avait quitté son emploi ; que pour évaluer à 4.500 € son préjudice, la cour d'appel a apprécié exclusivement la dégradation de la vie personnelle et familiale de Mme [M], qui a dû assister son frère comme un enfant et supporter son alcoolisation croissante outre sa dépression ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ses conclusions portant sur l'indemnisation de son préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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