19 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.082

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR90110

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : A 22-11.082
Demandeur : la société [H] et Associés et autres
Défendeur : Société de gestion commerciale privée et autres
Requête n° : 870/22
Ordonnance n° : 90110 du 19 janvier 2023





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société de gestion commerciale privée, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Echiquier développement, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Sodipierre finance, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Hanafa, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

la société [H] et associés, représentée par la société BTSG, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [G] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [K] [J], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [M] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société [M] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 juillet 2022 par laquelle la société de gestion commerciale privée, la société Echiquier développement, la société Sodipierre finance et la société Hanafa demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 janvier 2022 par la société [H] et Associés, M. [G] [H], M. [K] [J], M. [M] [P], M. [M] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-11.082 ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les sociétés de Gestion commerciale privée, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a condamné in solidum M. [H], la SCP [H] et associés, M. [J], M. [P] et la SCP [M] [P] en paiement de la somme de 2 077 572,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

D'une part, il est justifié que l'arrêt attaqué fait l'objet d'un pourvoi connexe numéro Q 22-12.452, formé par les demanderesses à la radiation, dont l'examen est en cours et il ne paraît pas d'une bonne administration de la justice de scinder l'examen des deux pourvois contre le même arrêt.

D'autre part, il est justifié que plusieurs mesures d'exécution forcée ont été initiées par des créanciers des sociétés demanderesses à la radiation sur les sommes que les demandeurs au pourvoi ont été condamnés à payer, mesures qui font l'objet de contestations devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, de sorte qu'en raison de l'effet attributif immédiat des saisies-attribution, ces derniers établissent se trouver dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.


Fait à Paris, le 19 janvier 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,








Océane Gratian
Fabienne Renault-Malignac

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