19 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.397

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR90107

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : E 22-12.397
Demandeur : Mme [X]
Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine
Requête n° : 811/22
Ordonnance n° : 90107 du 19 janvier 2023





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [O] [X] épouse [S], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 juillet 2022 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 février 2022 par Mme [O] [X] épouse [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-12.397 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Delamarre et Jehannin ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la CRCAM) invoque l'inexécution de l'arrêt partiellement confirmatif, frappé de pourvoi par Mme [X], qui la condamne à payer à la CRCAM la somme de 108 455,33 euros, augmentée des intérêts au taux de 1% l'an à compter du 7 novembre 2017.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demandesse au pourvoi, qui est veuve depuis 2009 et retraitée depuis 2020, perçoit un revenu annuel de 37 050 euros, et qu'elle doit faire face à des charges courantes habituelles représentant environ la moitié de ses revenus, outre le remboursement exceptionnel d'un trop perçu de rente d'éducation de son fils (à hauteur de 6550,88 euros).

Elle justifie par ailleurs que tout en lui proposant un échéancier de règlement, qu'elle avait accepté, la CRCAM a fait procéder à son encontre à une saisie-attribution de la somme de 27 120,97 euros, de sorte que l'arrêt est pour un quart exécuté. Elle propose en outre d'exécuter la décision attaquée, par des versements de 200 euros par mois, montrant ainsi sa volonté d'exécuter la décision dans la mesure de ses facultés contributives.

Il est ainsi établi que l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives.

Enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 19 janvier 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,









Océane Gratian
Fabienne Renault-Malignac

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