18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.820

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00030

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 30 F-D


Pourvois n°
D 21-17.820
E 21-17.821
H 21-17.823
G 21-17.824 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 5],

3°/ Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 4],

ont formé respectivement les pourvois n° D 21-17.820, E 21-17.821, H 21-17.823 et G 21-17.824 contre quatre arrêts rendus le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Eau du grand Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Eau du grand Lyon et Véolia eau - Compagnie générale des eaux ont formé un pourvoi incident contre les même arrêts.

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R] et des trois autres salariées, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Eau du grand Lyon et Véolia eau - Compagnie générale des eaux, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-17.820, E 21-17.821, H 21-17.823 et G 21-17.824 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2021) et les productions, M. [R] et Mmes [X], [L] et [S], fonctionnaires territoriaux de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, ont été détachés au sein de la société Compagnie générale des eaux, à laquelle a été déléguée la gestion du service de production et de distribution d'eau potable en vertu d'un contrat d'affermage conclu le 6 octobre 1970. Un accord intitulé ‘'extension du contrat d'affermage du service des eaux'‘, relatif à la situation du personnel placé en position de détachement auprès de la Compagnie générale des eaux, a par la suite été conclu, à une date non précisée, entre cette dernière et la communauté urbaine de Lyon. Ultérieurement la société Compagnie générale des eaux est devenue la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, à laquelle a succédé en 2013 sa filiale, la société Eau du grand Lyon, qui fait partie de l'UES Véolia eau - Générale des eaux (l'UES Véolia eau).

3. Un protocole de fin de conflit a été conclu le 22 juin 2012 entre les sociétés composant l'UES Véolia eau et les organisations syndicales représentatives, prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle « pouvoir d'achat 2012 », versée en juillet 2012 à l'ensemble des salariés de l'UES présents dans les effectifs au 1er janvier 2012.

4. Le 12 mai 2015, M. [R] et Mmes [X], [L] et [S] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, formées à l'encontre des sociétés Eau du grand Lyon et Véolia eau - Compagnie générale des eaux, tendant notamment à dire que l'ensemble des textes conventionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement, notamment la convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000, l'accord interentreprises du 12 novembre 2008 en vigueur au sein de l'UES Véolia eau et le protocole d'accord de fin de conflit du 22 juin 2012, étaient applicables à leur contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime de pouvoir d'achat prévue par le protocole de fin de conflit du 22 juin 2012 et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur premier moyen, M. [R] et Mmes [X], [L] et [S] font grief aux arrêts de dire qu'ils sont soumis à l'extension du contrat d'affermage, qu'ils ne sont pas soumis aux accords collectifs en vigueur au sein des sociétés relatifs à la rémunération et donc à l'accord interentreprise du 12 novembre 2008 en vigueur au sein de l'UES Véolia eau et au protocole de fin de conflit du 22 juin 2012 en vigueur au sein de la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux et de rejeter leurs demandes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui; que l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice de stipulations conventionnelles doit être expressément prévue par la convention ou l'accord collectif de travail ; qu'en justifiant l'exclusion des exposants du bénéfice des accords de rémunération par les dispositions du contrat d'affermage, qui ne constitue pas un accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 34 devenu 66 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 et suivants du code du travail ;

2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en justifiant l'exclusion des exposants du bénéfice des accords de rémunération par les dispositions du contrat d'affermage, selon lesquelles le bulletin de paie des agents détachés se composait du traitement de base, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, d'indemnités diverses et d'une prime de transport, alors que la fiche 2 du contrat d'affermage précisait à titre indicatif que le bulletin de paye sera établi à partir de la valeur des éléments composés par le traitement de base, l'indemnité de résidence, le supplément familial, les indemnités diverses et la prime de transport, la cour d'appel, qui a jugé que les dispositions du contrat d'affermage étaient impératives l'a ainsi dénaturé, en violation du principe susvisé. »

7. Par leur second moyen, M. [R] et Mmes [X], [L] et [S] font grief aux arrêts de dire qu'ils sont soumis à l'extension du contrat d'affermage et de rejeter leurs demandes en paiement de la prime de pouvoir d'achat 2012 et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; qu'en refusant aux exposants le bénéfice du protocole de fin de conflit conclu le 22 juin 2012 ayant instauré une prime de pouvoir d'achat, la cour d'appel a violé l'article 34 devenu 66 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; que l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice de stipulations conventionnelles doit être expressément prévue par la convention ou l'accord collectif de travail ; que le protocole de fin de conflit conclu le 22 juin 2012 prévoyait dans son article 1er , intitulé ''versement à tous les salariés d'une prime exceptionnelle ''pouvoir d'achat 2012'' le bénéfice au mois de juillet 2012, pour l'ensemble des salariés de l'UES présents dans le effectifs du 1er janvier 2012, d'une prime d'un montant variant en fonction de la rémunération ; qu'en déboutant les exposants de leur demande motifs pris que ce protocole ne leur est pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 34 devenu 66 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 et suivants du code du travail et le protocole de fin de conflit en date du 22 juin 2012. »

Réponse de la Cour

8. En application de l'article 64, alinéa 4, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, alors applicable, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

9. Il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail.

10. Les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle à ce que les parties conviennent d'aligner la rémunération du fonctionnaire détaché sur les traitements de la fonction publique.

11. D'abord, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'accord intitulé ''extension du contrat d'affermage du service des eaux'', relatif à la situation du personnel placé en position de détachement auprès de la Compagnie générale des eaux, conclu entre celle-ci et la communauté urbaine de Lyon, est applicable à M. [R] et Mmes [X], [L] et [S] en leur qualité de fonctionnaires territoriaux de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole du grand Lyon, détachés auprès de la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, puis de la société Eau du grand Lyon, venues aux droits de la société Compagnie générale des eaux.

12. Ensuite, ayant relevé que l'accord intitulé ''extension du contrat d'affermage'', lequel revêt le caractère d'un contrat administratif, qui stipule, à la fiche n° 2, que ''le bulletin de paie des agents détachés sera établi à partir de la valeur à toute époque des éléments suivants qui composeront leur rémunération'', prévoit que lesdits éléments se composent du traitement de base en fonction de l'indice au minimum égal à celui régulièrement notifié par l'administration communautaire, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, d'indemnités diverses liées au grade ou à la fonction et d'une prime de transport, la cour d'appel en a exactement déduit, par une interprétation ne se heurtant à aucune difficulté sérieuse, que les parties à cet accord étaient convenues d'aligner la rémunération des agents détachés sur les traitements de la fonction publique, ce qui excluait que les intéressés puissent prétendre aux primes et indemnités versées aux autres salariés des sociétés Véolia eau - Compagnie générale des eaux et Eau du grand Lyon, en ce compris la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2012 instituée par le protocole de fin de conflit du 22 juin 2012.

13. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.






MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] et les trois autres salariées, demandeurs aux pourvois principaux n° D 21-17.820, E 2117821, H 21-17.823 et G 21-17.824

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [R] et Mmes [L], [X] et [S] font grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit qu'ils sont soumis à l'extension du contrat d'affermage, d'AVOIR dit qu'ils ne sont pas soumis aux accords collectifs en vigueur au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et la société Eau du Grand Lyon relatifs à la rémunération, et donc à l'accord interentreprise du 12 novembre 2008 en vigueur au sein de l'UES Veolia Eau et à l'accord de fin de conflit du 22 juin 2012 en vigueur au sein de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et d'AVOIR rejeté leurs demandes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

1° ALORS QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.1234-9, L.1243-1 à L.1243-4 et L.1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; que l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice de stipulations conventionnelles doit être expressément prévue par la convention ou l'accord collectif de travail ; qu'en justifiant l'exclusion des exposants du bénéfice des accords de rémunération par les dispositions du contrat d'affermage, qui ne constitue pas un accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 34 devenu 66 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les articles L.2254-1 et L.2262-1 et suivants du code du travail.

2° ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en justifiant l'exclusion des exposants du bénéfice des accords de rémunération par les dispositions du contrat d'affermage, selon lesquelles le bulletin de paie des agents détachés se composait du traitement de base, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, d'indemnités diverses et d'une prime de transport, alors que la fiche 2 du contrat d'affermage précisait à titre indicatif que le bulletin de paye sera établi à partir de la valeur des éléments composés par le traitement de base, l'indemnité de résidence, le supplément familial, les indemnités diverses et la prime de transport, la cour d'appel, qui a jugé que les dispositions du contrat d'affermage étaient impératives l'a ainsi dénaturé, en violation du principe susvisé.

3° ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; que l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice de stipulations conventionnelles doit être expressément prévue par la convention ou l'accord collectif de travail ; que le protocole de fin de conflit conclu le 22 juin 2012 disposait dans son article 2 intitulé « dispositif d'augmentation générale complémentaire pouvoir d'achat » une augmentation générale de 0,3 % ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de désaccord conclu entre l'UES Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et les organisations syndicales représentatives en date du 15 juin 2012 pour exclure les salariés détachés des mesures d'augmentations générales pour l'année 2012, la cour d'appel a violé l'article 34 devenu 66 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les articles L.2254-1 et L.2262-1 et suivants du code du travail et le protocole de fin de conflit du 22 juin 2012.

4° ALORS QUE la charge du paiement effectif du salaire et de ses accessoires pèse sur l'employeur qui doit prouver sa libération, notamment par la production de pièces comptables et nonobstant la délivrance des bulletins de paie ; que la cour d'appel a relevé que les exposants avaient produit une lettre de l'employeur en date du 29 décembre 1986 leur accordant un treizième mois ; qu'en leur refusant le bénéfice des accords d'entreprise applicables au sein de Veolia et de la branche assainissement, aux motifs qu'ils ne versaient pas aux débats de bulletin de salaire établissant la perception effective de cet accessoire, pas plus que d'autres éléments, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

5° ALORS QUE les exposants avaient fait valoir qu'ils avaient toujours bénéficié de l'ensemble des gratifications exceptionnelles (primes, intéressement, participation) ; qu'en leur refusant l'application des accords régissant la rémunération, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas entendu leur appliquer un statut complet de droit privé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié ses décisions au regard de l'article 34 devenu 66 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les articles L.2254-1 et L.2262-1 et suivants du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [R] et Mmes [L], [X] et [S] font grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit qu'ils sont soumis à l'extension du contrat d'affermage, et d'AVOIR rejeté leurs demandes en paiement de la prime de pouvoir d'achat 2012 et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

1° ALORS QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.1234-9, L.1243-1 à L.1243-4 et L.1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; qu'en refusant aux exposants le bénéfice du protocole de fin de conflit conclu le 22 juin 2012 ayant instauré une prime de pouvoir d'achat, la cour d'appel a violé l'article 34 devenu 66 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les articles L.2254-1 et L.2262-1 et suivants du code du travail.

2° ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; que l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice de stipulations conventionnelles doit être expressément prévue par la convention ou l'accord collectif de travail ; que le protocole de fin de conflit conclu le 22 juin 2012 prévoyait dans son article 1er, intitulé « versement à tous les salariés d'une prime exceptionnelle « pouvoir d'achat 2012 » le bénéfice au mois de juillet 2012, pour l'ensemble des salariés de l'UES présents dans le effectifs du 1er janvier 2012, d'une prime d'un montant variant en fonction de la rémunération ; qu'en déboutant les exposants de leur demande motifs pris que ce protocole ne leur est pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 34 devenu 66 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les articles L.2254-1 et L.2262-1 et suivants du code du travail et le protocole de fin de conflit en date du 22 juin 2012.

3° ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; que le cumul d'avantages n'ayant pas le même objet ne s'applique qu'en cas de concours entre dispositions conventionnelles ; qu'en refusant aux exposants le bénéfice de la prime de pouvoir d'achat instituée par l'accord de fin de conflit, au motif qu'un dispositif de maintien du pouvoir d'achat en 2012 avait été institué au bénéfice des fonctionnaires territoriaux, quand ce dispositif avait été institué par décret du 6 juin 2008 modifié par décret du 28 avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 34 devenu 66 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret du 6 juin 2008 modifié par décret du 28 avril 2011, les articles L.2254-1 et L.2262-1 et suivants du code du travail et le protocole de fin de conflit en date du 22 juin 2012.
Moyens communs produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Eau du grand Lyon et Véolia eau - Compagnie générale des eaux, demanderesses aux pourvois incidents n° D 21-17.820, E 21-17.821, H 21-17.823 et G 21-17.824

Les sociétés Véolia Eau et Eau du Grand Lyon font grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit que M. [R] et Mmes [L], [X] et [S] sont soumis aux accords collectifs en vigueur au sein de la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et la société Eau du Grand Lyon régissant sa fonction, à l'exception des accords relatifs à la rémunération, et donc à l'exception de l'accord interentreprise du 12 novembre 2008 en vigueur au sein de L'UES Véolia Eau et l'accord de fin de conflit du 22 juin 2012 en vigueur au sein de la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux

ALORS QUE les dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoient que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, ne font pas obstacle à ce que les parties conviennent d'y déroger en leur maintenant le bénéfice de l'ensemble des règles statutaires de la fonction publique, sous réserve qu'elles leur soient plus favorables ; que les exposantes faisaient valoir que les fonctionnaires détachés avaient conservé l'intégralité du statut des fonctionnaires de la fonction publique territoriale (conclusions d'appel des exposantes p 7) ; que l'extension du contrat d'affermage conclu entre la Communauté Urbaine de Lyon et la Compagnie Générale des Eaux délégataire du service public de l'eau sur lequel s'est fondé la cour d'appel, rappelle non seulement que les fonctionnaires détachés sont soumis au pouvoir disciplinaire de l'autorité territoriale d'origine en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat et relèvent pour les congés de longue durée et de longue maladie des articles 22 et 36 décret du 14 février 1959 et pour le temps partiel de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984, mais prévoit également qu'en matière de congé maladie, accident du travail et de trajet, congés annuels, autorisations d'absence de toute nature, et avantages sociaux, que la Compagnie Générale des Eaux s'engage à leur « maintenir les dispositions en vigueur au sein de la Communauté Urbaine de Lyon »; qu'en jugeant qu'à l'exception des accords sur la rémunération, les autres accords collectifs qui régissent la fonction que M. [R] et Mmes [L], [X] et [S] exercent par l'effet de leur détachement au sein de la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et de la société Eau du Grand Lyon leur sont applicables, sans rechercher comme elle y était invitée s'ils n'avaient pas conservé le bénéfice de l'intégralité du statut des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 de la loi n° du 26 janvier 1984 ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

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