18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.399

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100053

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° U 21-21.399




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.399 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 3], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 3].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), par décision du 7 octobre 2019, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 3] a omis du tableau M. [V], avocat, au motif qu'il était redevable envers l'ordre et la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) de diverses cotisations.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de prononcer son omission du tableau, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que pour confirmer la décision d'omission prononcée par le Conseil de l'Ordre, à raison du nonpaiement de cotisations à la CNBF, l'arrêt énonce que l'échéancier sur deux ans produit par Me [V] « ne porte pas sur la somme réclamée » en ce qu'il ne concerne pas l'arriéré dû à la CNBF, et retient que le bâtonnier « produit un décompte des cotisations dues à la CNBF pour un montant de 130 752 euros actualisé au 23 mars 2021 », alors même que ce décompte n'a pas été communiqué à Me [V] et qu'il n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ; ainsi, la cour d'appel, qui a considéré que la somme visée dans le décompte produit par le bâtonnier constituait l'arriéré dû à la CNBF, sans s'assurer que les parties avaient pu en débattre contradictoirement, a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile, ainsi que les droits de la défense ;

2°/ que l'article 105 2°du décret du 27 novembre 1991 prévoit que peut être omis du tableau l'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationalité des barreaux français ; que pour confirmer l'omission de Me [V] au tableau du barreau d'Essonne, la cour d'appel s'est fondée sur le décompte des cotisations dues à la CNBF produit par le bâtonnier, sans s'expliquer sur l'articulation de ce décompte avec l'échéancier produit par Me [V] qui justifiait des prévisions de paiement et donc du respect des délais prescrits par celui-ci ; ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 ;

3°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'une sanction apparaît disproportionnée au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lorsqu'elle engendre des conséquences graves sur la vie privée du destinataire de la sanction ; qu'en retenant néanmoins que la décision d'omission prononcée devait être confirmée, sans prendre en considération les écritures de Me [V] faisant valoir qu' « une omission serait fatale à toute sa famille », qu'il avait été expulsé de son logement en 2018, que sa femme ne pouvait pas reprendre une activité car elle avait fait un arrêt cardiaque, qu'il avait à sa charge encore aujourd'hui trois personnes et que son activité d'avocat était sa seule source de revenus, la cour d'appel a retenu une sanction disproportionnée en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, dès lors que l'arrêt mentionne que le bâtonnier a produit aux débats un décompte des cotisations dues à la CNBF et que sa production n'a alors pas été contestée, cette pièce est réputée avoir été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties.

5. En deuxième lieu, l'omission du tableau, prévue par l'article 105, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 à l'encontre de l'avocat qui ne paie pas des cotisations professionnelles, n'a pas le caractère d'une sanction pénale ou disciplinaire.

6. En troisième lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a estimé que M. [V] restait redevable des cotisations réclamées par la CNBF et que l'échéancier produit en cours de délibéré n'était pas le fruit d'une négociation avec cet organisme et ne portait pas sur la somme réclamée.

7. Inopérant en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D] [V].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau de [Localité 3] du 7 octobre 2019 prononçant l'omission de Me [V] du tableau du barreau de [Localité 3],

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que pour confirmer la décision d'omission prononcée par le Conseil de l'Ordre, à raison du non-paiement de cotisations à la CNBF, l'arrêt énonce que l'échéancier sur deux ans produit par Me [V] « ne porte pas sur la somme réclamée » en ce qu'il ne concerne pas l'arriéré dû à la CNBF, et retient que le bâtonnier « produit un décompte des cotisations dues à la CNBF pour un montant de 130 752 euros actualisé au 23 mars 2021 », alors même que ce décompte n'a pas été communiqué à Me [V] et qu'il n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ; ainsi, la cour d'appel, qui a considéré que la somme visée dans le décompte produit par le bâtonnier constituait l'arriéré dû à la CNBF, sans s'assurer que les parties avaient pu en débattre contradictoirement, a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile, ainsi que les droits de la défense ;

2°) ALORS QUE l'article 105 2°du décret du 27 novembre 1991 prévoit que peut être omis du tableau l'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationalité des barreaux français ; que pour confirmer l'omission de Me [V] au tableau du barreau d'Essonne, la cour d'appel s'est fondée sur le décompte des cotisations dues à la CNBF produit par le bâtonnier, sans s'expliquer sur l'articulation de ce décompte avec l'échéancier produit par Me [V] qui justifiait des prévisions de paiement et donc du respect des délais prescrits par celui-ci ; ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'une sanction apparait disproportionnée au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lorsqu'elle engendre des conséquences graves sur la vie privée du destinataire de la sanction ; qu'en retenant néanmoins que la décision d'omission prononcée devait être confirmée, sans prendre en considération les écritures de Me [V] faisant valoir qu' « une omission serait fatale à toute sa famille », qu'il avait été expulsé de son logement en 2018, que sa femme ne pouvait pas reprendre une activité car elle avait fait un arrêt cardiaque, qu'il avait à sa charge encore aujourd'hui trois personnes et que son activité d'avocat était sa seule source de revenus, la cour d'appel a retenu une sanction disproportionnée en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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