18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.796

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00028

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Intimé - Intimé défaillant - Office du juge - Portée

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, s'il appartient à l'employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de prévention

CASSATION - Motifs - Motifs insuffisants - Décision fondée sur la non-comparution de l'intimé - Pertinence des motifs adoptés par le premier juge - Défaut d'analyse en appel - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement sexuel - Obligation de prévention de l'employeur - Office du juge - Portée

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 28 F-B

Pourvoi n° Z 21-23.796




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

La société Global ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-23.796 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Global ambulances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), Mme [F] a été engagée par la société Global ambulances (la société) le 14 novembre 2013 en qualité d'ambulancière. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 janvier 2016. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2017 en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que son inaptitude était la conséquence de faits de harcèlement sexuel de la part de l'un de ses collègues et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

2. Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par la société de son obligation de sécurité, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

3. La société, intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de déclarer nul le licenciement de la salariée, de la condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de lui faire injonction de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformément à l'arrêt, alors « que le juge d'appel ne peut, en l'absence de la partie intimée, infirmer le jugement sans réfuter la motivation des premiers juges ; qu'en jugeant que "l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier qu'il a pris une quelconque mesure nécessaire pour mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie par Mme [F]" sans réfuter les motifs du jugement qui avaient conduit le conseil de prud'hommes à juger que "les débats et les pièces versées démontrent que la SARL Global ambulances a cessé de faire rouler dans la même voiture Mme [F] et M. [V] dès qu'elle a été mise au courant de cette situation ; qu'elle a informé l'inspection du travail ; qu'elle a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité", la cour d'appel a violé les articles 455, 542 et 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes du second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

6. Ainsi, s'il appartient à l'employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de prévention.

7. Pour faire droit aux demandes de la salariée en paiement de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier qu'il a pris une quelconque mesure nécessaire pour mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie par la salariée, alors qu'il en avait connaissance et que cette situation est à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée.

8. En statuant ainsi , sans examiner les motifs du jugement qui avait retenu que les débats et les pièces versées démontrent que la société a cessé de faire circuler dans la même voiture la salariée et son collègue dès qu'elle a été mise au courant de la situation de harcèlement sexuel alléguée, qu'elle a informé l'inspection du travail et qu'elle a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Global ambulances à verser à Mme [F] la somme de 1 668 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et confirme la condamnation de la société en première instance au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Global ambulances

La société Global Ambulances fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme [F] ; d'avoir condamné la société Global Ambulances à verser à Mme [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; de l'avoir condamnée à verser à Mme [F] la somme de 3 336,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,67 € à titre de congés payés afférents ; d'avoir fait injonction à la société Global Ambulances de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformément à l'arrêt ; et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

ALORS QUE le juge d'appel ne peut, en l'absence de la partie intimée, infirmer le jugement sans réfuter la motivation des premiers juges ; qu'en jugeant que « l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier qu'il a pris une quelconque mesure nécessaire pour mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie par Mme [F] » sans réfuter les motifs du jugement qui avaient conduit le conseil de prud'hommes à juger que « les débats et les pièces versées démontrent que la SARL Global Ambulances a cessé de faire rouler dans la même voiture Mme [F] et M. [V] dès qu'elle a été mise au courant de cette situation ; qu'elle a informé l'inspection du travail ; qu'elle a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité », la cour d'appel a violé les articles 455, 542 et 472 du code de procédure civile.

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