18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.812

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00040

Titres et sommaires

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Effets - Restitutions - Détermination

Selon les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l'inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l'a payée

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 40 F-B

Pourvoi n° G 21-16.812










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Senso, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-16.812 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Le Pavillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Senso, de la SCP Boullez, avocat de la société Le Pavillon, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), et les productions, le 13 février 2020, la société Senso, exploitant un établissement d'hôtellerie-restauration à [Localité 3] sous l'enseigne Le Radisson, a signé avec la société Le Pavillon un contrat par lequel celle-ci s'engageait à fournir diverses prestations de restauration durant la période du salon MIPIM, salon international des professionnels de l'immobilier, du 9 au 13 mars 2020. Le salon MIPIM a été reporté au mois de juin puis, le 26 mars 2020, annulé à la suite des mesures sanitaires prévues par la loi du 23 mars 2020 et de ses arrêtés d'application. Le 12 juin 2020, la société Senso a mis en demeure la société Le Pavillon de restituer l'acompte versé au titre du contrat. Soutenant que le contrat n'était pas résilié, la société Le Pavillon a refusé cette restitution. La société Senso l'a assignée en restitution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Senso fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prestations de services conclu avec la société Le Pavillon le 7 janvier 2020 et, en conséquence, de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui restituer la somme de 150 000 euros versée à titre d'acompte, alors « que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, même si cette inexécution n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché son cocontractant de remplir ses engagements, notamment si cet empêchement est résulté du fait d'un tiers ou de la force majeure ; qu'en décidant néanmoins que la société Senso n'était pas fondée à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Le Pavillon et à se voir restituer l'acompte versé, dès lors que l'inexécution par cette dernière de son obligation avait été causée par un élément extérieur, à savoir l'annulation du salon MIPIM par un tiers, bien que cette circonstance n'ait pas été de nature à faire obstacle à la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil :

3. Selon ces textes, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

4. Pour rejeter les demandes de résolution du contrat et de restitution de l'acompte, après avoir rappelé que l'article 8 du contrat prévoyait une retenue de 100 % du prix des prestations commandées en cas d'annulation tardive, l'arrêt retient que, si l'annulation du salon MIPIM avait empêché la société Le Pavillon d'exécuter sa prestation de traiteur, elle n'a pas empêché la société Senso de remplir son obligation de verser les sommes contractuellement prévues et que, bien que l'inexécution du contrat ait été totale et d'une gravité suffisante, elle ne peut être considérée comme fautive puisqu'elle a été causée par l'annulation du salon MIPIM.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les prestations objet du contrat n'avaient pas été exécutées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Senso en résolution du contrat et restitution de sommes et en ce qu'il la condamne aux dépens et à payer à la société Le Pavillon la somme de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Le Pavillon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Pavillon et la condamne à payer à la société Senso la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Senso.

La Société SENSO FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prestations de services conclu avec la Société LE PAVILLON le 7 janvier 2020 et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui restituer la somme de 150.000 euros versée à titre d'acompte ;

1°) ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, même si cette inexécution n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché son cocontractant de remplir ses engagements, notamment si cet empêchement est résulté du fait d'un tiers ou de la force majeure ; qu'en décidant néanmoins que la Société SENSO n'était pas fondée à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la Société LE PAVILLON et à se voir restituer l'acompte versé, dès lors que l'inexécution par cette dernière de son obligation avait été causée par un élément extérieur, à savoir l'annulation du salon MIPIM par un tiers, bien que cette circonstance n'ait pas été de nature à faire obstacle à la résolution du contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1217, 1227 et 1229 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le prestataire qui s'engage à exécuter une prestation matérielle déterminée, dépourvue d'aléa, est tenu à une obligation de résultat à l'égard de son cocontractant ; que la partie envers laquelle l'obligation de résultat n'a pas été exécutée peut provoquer la résolution du contrat ; qu'en déboutant néanmoins la Société SENSO de sa demande de résolution du contrat conclu avec la Société LE PAVILLON et en restitution de l'acompte versé, motif pris que l'inexécution par cette dernière de son obligation n'était pas fautive, bien que la Société LE PAVILLON ait été tenue à une obligation de résultat à l'égard de la Société SENSO, ce dont il résultait que la résolution devait être prononcée, même en l'absence de faute de la Société LE PAVILLON, la Cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du Code civil.

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