18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.514

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00036

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Contrats en cours - Résiliation - Créance résultant de la résiliation - Déclaration - Délai - Point de départ - Augmentation de deux mois - Exclusion

L'augmentation de deux mois du délai de déclaration des créances pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine concerne celui fixé en application de l'article L. 622-26 du code de commerce pour déclarer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, courant à compter de la publication de ce jugement, et non celui prévu à l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code, ouvert au cocontractant du débiteur pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation d'un contrat en cours, courant à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la date du prononcé de la résiliation. Cette différence de traitement est justifiée et située dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but poursuivi tenant à la détermination du passif de la procédure, dès lors que l'augmentation du délai est destinée à compenser, pour le créancier qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine, la contrainte liée à l'éloignement qui ne lui permet pas aisément d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure collective du débiteur et de ses effets dans les deux mois qui suivent la publication en France de cette ouverture, et que les conditions procédurales et de fond de la résiliation des contrats en cours garantissent au cocontractant une connaissance immédiate de la résiliation du contrat qui lui permet de réagir dans le délai suffisant d'un mois pour déclarer sa créance

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Déclaration des créances - Délai - Point de départ - Détermination

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Exclusion - Redressement et liquidation judiciaires - Créance résultant de la résiliation d'un contrat en cours

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 36 F-B

Pourvoi n° X 21-15.514




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société LVMH Swiss Manufactures, société anonyme de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), dont fait partie intégrante juridiquement TAG Heuer, a formé le pourvoi n° X 21-15.514 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ synergie - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Logo,

2°/ à la société Logo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société LVMH Swiss Manufactures, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Logo, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société MJ synergie - mandataires judiciaires, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2021), la société Logo et la société TAG Heuer, qui deviendra une succursale de la société anonyme de droit suisse LVMH Swiss Manufactures (la société LVMH), ont conclu un contrat de licence portant sur la marque « TAG Heuer » stipulant une clause compromissoire pour régler tout différend issu de la convention.

2. Le 12 mai 2016, la société Logo a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, puis en liquidation judiciaire le 15 novembre 2016, la société MJ synergie étant nommée liquidateur.

3. Le 23 novembre 2016, la société LVMH a mis le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de licence. Le liquidateur, qui avait, le 21 décembre 2016, obtenu du juge-commissaire une prolongation de deux mois pour opter, n'a pas répondu. Le contrat a ainsi été résilié de plein droit à la date du 24 février 2017 pour défaut de réponse à la mise en demeure.

4. Le 23 mai 2017, la société LVMH a déclaré au passif une créance d'indemnités résultant de cette résiliation. La régularité de la déclaration de créance a été contestée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, et sur le second moyen, ce dernier en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LVMH, ci-après annexés


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose la déclaration de créance de la société LVMH

Enoncé du moyen

6. La société LVMH fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 1er juillet 2020, alors :

« 1°/ que, de première part, le délai supplémentaire de déclaration de créance de deux mois prévu par l'article R. 622-24, 2° du code de commerce pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine s'applique aux créances d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture visées par l'article R. 622-21 2° du même code ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger forclose la créance déclarée par la société LVMH le 23 mai 2017, que la prolongation de délai sollicitée n'était prévue par aucun texte et que l'article R. 622-24, deuxième alinéa du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seuls détenteurs de créances antérieures qui ne demeurent pas en France métropolitaine, la cour d'appel a violé ce texte, pris ensemble l'article R. 622-21 du même code ;

4°/ que, de quatrième part, et en tout état de cause, en se fondant, pour retenir que l'article R. 622-24 2° du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seules créances antérieures et, partant, que la créance déclarée le 23 mai 2017 était forclose, sur la circonstance que la société LVMH ne démontre pas s'être trouvée concrètement dans une situation lui ayant porté préjudice pour procéder à la déclaration de créance litigieuse du fait de son éloignement géographique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article R. 622-24 du code de commerce que lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, l'augmentation de deux mois du délai de déclaration pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire concerne celui fixé en application de l'article L. 622-26 du même code, pour déclarer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, courant à compter de la publication de ce jugement, et non celui d'un mois prévu à l'article R. 622-21, alinéa 2, dudit code ouvert au cocontractant du débiteur pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation d'un contrat en cours, courant à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation.

8. L'arrêt dès lors retient exactement qu'aucun texte ne prescrit une augmentation de deux mois du délai pour déclarer une créance d'indemnité de résiliation qui résulterait de la domiciliation en Suisse de la société LVMH et que l'article R. 622-24, alinéa 2, octroie ce délai de prolongation pour la seule déclaration opérée en application de l'article L. 622-26, visant les créances antérieures et non celles résultant d'une résiliation de plein droit d'un contrat non poursuivi, intervenue après la liquidation judiciaire.

9. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose la déclaration de créance de la société LVMH

Enoncé du moyen

10. La société LVMH fait le même grief à l'arrêt alors :

« 2°/ que, de seconde part, et en tout état de cause, que, conformément à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits additionnels qu'ils ont volontairement décidé de protéger lorsqu'ils relèvent du champ d'application des droits et libertés reconnus par la Convention, et ce notamment du droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger forclose la créance déclarée par la société LVMH le 23 mai 2017, que la prolongation de délai sollicitée n'était prévue par aucun texte et que l'article R. 622-24 2° du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seuls détenteurs de créances antérieures au jugement d'ouverture ne demeurant pas en France métropolitaine, lorsqu'une telle différence de traitement entre ces derniers et ceux dont la créance résulte de la résiliation de contrats en cours, pourtant placés dans une situation analogue, constitue une discrimination injustifiée dans la jouissance du droit au respect de leurs biens, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

3°/ que, de troisième part, le délai supplémentaire de déclaration de créance de deux mois prévu par l'article R. 622-24 2° du code de commerce pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine s'applique aux créances d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture visées par l'article R. 622-21 2° du même code ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger forclose la créance déclarée par la société LVMH le 23 mai 2017, que la prolongation de délai sollicitée n'était prévue par aucun texte et que l'article R. 622-24, deuxième alinéa du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seuls détenteurs de créances antérieures qui ne demeurent pas en France métropolitaine, lorsqu'une telle différence de traitement entre ces derniers et ceux dont la créance résulte de la résiliation de contrats en cours, pourtant placés dans une situation analogue, qui ne repose pas sur une différence suffisante de situation, est sans rapport avec l'objet de la loi qui l'établit, la cour d'appel a violé ce texte, pris ensemble l'article R. 622-21 du même code, tels qu'interprétés à la lumière du principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant la justice garanti par les articles 1er de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. La société Logo conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau.

12. Or, il résulte de ses conclusions que la société LVMH a demandé à la cour d'appel de lui faire bénéficier des dispositions protectrices des articles R. 622-21 et R. 622-24 du code de commerce en invoquant les principes du procès équitable, de la sécurité juridique, de l'égalité des armes et d'égalité de traitement des créanciers étrangers soumis à une même procédure collective.

13. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

14. Le créancier, cocontractant du débiteur, qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine n'est pas placé dans la même situation, selon qu'il dispose d'un délai augmenté en raison de la distance pour déclarer une créance antérieure au passif de son débiteur dont la procédure collective a été ouverte par une juridiction située sur ce territoire ou qu'il dispose d'un délai insusceptible d'augmentation en raison de cette même distance pour déclarer au même passif une créance d'indemnité résultant de la résiliation du contrat en cours. Cette différence de traitement est justifiée et située dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi tenant à la détermination du passif de la procédure, dès lors que l'augmentation du délai est destinée, dans le premier cas, à compenser la contrainte liée à l'éloignement qui ne permet pas aisément au créancier d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure collective du débiteur et de ses effets dans les deux mois qui suivent la publication en France de cette ouverture, et que, dans le second cas, les conditions procédurales et de fond de la résiliation des contrats en cours prévues aux articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, et aux articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du même code, garantissent au cocontractant une connaissance immédiate de la résiliation du contrat, qu'elle intervienne à son initiative ou non, qui lui permet de réagir dans le délai suffisant d'un mois pour déclarer sa créance d'indemnité.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LVMH Swiss Manufactures aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LVMH Swiss Manufactures et la condamne à payer à la société Logo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société LVMH Swiss Manufactures.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société LVMH SWISS MANUFACTURES reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;

1°) Alors que, de première part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen par lequel la société LVMH SWISS MANUFACTURES (conclusions d'appel, pp. 10-11) faisait valoir que la juridiction du second degré devait, si, d'une part, elle déclarait la société LOGO recevable en sa contestation et, d'autre part, elle relevait l'absence de forclusion de la déclaration de créance du 23 mai 2017, se déclarer incompétente au profit du tribunal arbitral visé par la clause compromissoire du contrat de licence ;

2°) Alors que, de seconde part, et en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que la société LVMH SWISS MANUFACTURES entendait « au fond, obtenir de la juridiction du juge-commissaire l'admission de sa créance, dite pourtant relever de la compétence du tribunal arbitral » (arrêt, p. 4), lorsqu'il résultait des écritures de cette société (conclusions d'appel, pp. 10-11) que cette demande n'était formée qu'à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'un rejet de l'exception d'incompétence formée à titre principal, la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions, violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société LVMH SWISS MANUFACTURES reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lyon ;

1°) Alors que, de première part, le délai supplémentaire de déclaration de créance de deux mois prévu par l'article R. 622-24, 2° du code de commerce pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine s'applique aux créances d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture visées par l'article R. 622-21 2° du même code ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger forclose la créance déclarée par la société LVMH SWISS MANUFACTURES le 23 mai 2017, que la prolongation de délai sollicitée n'était prévue par aucun texte et que l'article R. 622-24, deuxième alinéa du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seuls détenteurs de créances antérieures qui ne demeurent pas en France métropolitaine, la cour d'appel a violé ce texte, pris ensemble l'article R. 622-21 du même code ;

2°) Alors que, de seconde part, et en tout état de cause, que, conformément à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits additionnels qu'ils ont volontairement décidé de protéger lorsqu'ils relèvent du champ d'application des droits et libertés reconnus par la Convention, et ce notamment du droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger forclose la créance déclarée par la société LVMH SWISS MANUFACTURES le 23 mai 2017, que la prolongation de délai sollicitée n'était prévue par aucun texte et que l'article R. 622-24 2° du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seuls détenteurs de créances antérieures au jugement d'ouverture ne demeurant pas en France métropolitaine, lorsqu'une telle différence de traitement entre ces derniers et ceux dont la créance résulte de la résiliation de contrats en cours, pourtant placés dans une situation analogue, constitue une discrimination injustifiée dans la jouissance du droit au respect de leurs biens, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

3°) Alors que, de troisième part, le délai supplémentaire de déclaration de créance de deux mois prévu par l'article R. 622-24 2° du code de commerce pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine s'applique aux créances d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture visées par l'article R. 622-21 2° du même code ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger forclose la créance déclarée par la société LVMH SWISS MANUFACTURES le 23 mai 2017, que la prolongation de délai sollicitée n'était prévue par aucun texte et que l'article R. 622-24, deuxième alinéa du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seuls détenteurs de créances antérieures qui ne demeurent pas en France métropolitaine, lorsqu'une telle différence de traitement entre ces derniers et ceux dont la créance résulte de la résiliation de contrats en cours, pourtant placés dans une situation analogue, qui ne repose pas sur une différence suffisante de situation, est sans rapport avec l'objet de la loi qui l'établit, la cour d'appel a violé ce texte, pris ensemble l'article R. 622-21 du même code, tels qu'interprétés à la lumière du principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant la justice garanti par les articles 1er de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

4°) Alors que, de quatrième part, et en tout état de cause, en se fondant, pour retenir que l'article R. 622-24 2° du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seules créances antérieures et, partant, que la créance déclarée le 23 mai 2017 était forclose, sur la circonstance que la société LVMH SWISS MANUFACTURES ne démontre pas s'être trouvée concrètement dans une situation lui ayant porté préjudice pour procéder à la déclaration de créance litigieuse du fait de son éloignement géographique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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