12 janvier 2023
Cour d'appel de Douai
RG n° 20/05132

CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 12/01/2023



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N° de MINUTE :

N° RG 20/05132 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKTP



Jugement (N° 19/00535)

rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 21]







APPELANTS



Madame [G] [C]-[N]

née le 06 mars 1947 à [Localité 17]

demeurant EHPAD [16] [Adresse 12]

[Localité 10]





Monsieur [J] [C]-[N] prise en sa qualité de tuteur de Madame [G] [C]-[N]

né le 10 mai 1970 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 8]



représentés par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

assistés de Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant





INTIMÉS



Monsieur [U] [C]

né le 05 avril 1969 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 9]





Monsieur [P] [C]-[N]

né le 22 janvier 1968 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 11]



représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de [Localité 21], avocat constitué









COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2022 tenue en double rapporteur par Bruno Poupet et Camille Colonna après accord des parties.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2022



****



[F] [Z] veuve [C]-[N], née le 1er décembre 1924 à [Localité 22], est décédée le 16 juin 2015 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [G] et M. [P] [C]-[N].



Aux termes d'un acte authentique en date du 10 septembre 2009, [F] [Z] avait fait donation à son petit fils, M. [J] [C]-[N], de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 11], ainsi que de l'ensemble de son mobilier, à l'exception du buffet appartenant à M. [P] [C]-[N] (fils), le frère du légataire, lequel devait lui être restitué.



Par acte notarié du 19 janvier 2011, M. [P] [C]-[N] (père) a vendu la pleine propriété d'une maison mitoyenne à usage d'habitation située [Adresse 20] à [Localité 11] et la nue-propriété d'une maison individuelle et de ses dépendances à usage d'habitation situées [Adresse 5] à [Localité 11], à la SCI [C]-[V], dont les associés sont M. [J] [C]-[N] et son épouse, Mme [O] [V]. La vente a été consentie moyennant une rente annuelle viagère de 3 120 euros.



M. [P] [C]-[N], né le 10 janvier 1949 au [Localité 17] (Pas-de-Calais) est décédé le 20 août 2016 à [Localité 15] (Pas-de-Calais), laissant pour lui succéder ses trois enfants : M. [P] [C]-[N], M. [U] [C], et M. [J] [C]-[N].



Par actes d'huissier en dates des 22 et 24 mai 2019, M. [U] [C] et M. [P] [C]-[N] (fils) ont fait assigner Mme [G] [C]-[N] sous la tutelle de M. [J] [C]-[N] et M. [J] [C]-[N] aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions d'[F] [Z] veuve [C]-[N] et de [P] [C] [N] (père).







Par jugement en date du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint- Omer a :

- Déclaré recevables les demandes formées par M. [U] [C] et M. [P] [C]-[N] (fils) ;

- Prononcé la nullité de l'acte de vente régularisé le 19 janvier 2011 entre M. [P] [C]-[N] (père) et la SCI [C]-[V] ;

- Ordonné en conséquence la réintégration de l'immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 11], cadastré section AC n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 18] », pour une contenance de 01a 75 ca, et de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré section AC n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 18] » pour une contenance de 17 a 20 ca, dans la succession de [P] [C]-[N] (père) ;

- Rapporté à la succession de [F] [Z] veuve [C]-[N] la donation consentie par celle-ci à M. [J] [C]-[N] le 10 septembre 2009 et portant sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section AC n° [Cadastre 6], pour une contenance de 01 a 18 ca ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[F] [Z] veuve [C]-[N], née 1er décembre 1924 à [Localité 22] et décédée le 16 juin 2015 à [Localité 13] et de [P] [M] [C]-[N] père, né le 10 janvier 1949 à [Localité 17] et décédé le 20 août 2016 à [Localité 15] ;

(...)

- Condamné M. [J] [C]-[N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Madame [G] [C]-[N] et Monsieur [J] [C]-[N] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2021, demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 21] en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [F] [Z] veuve [C]-[N] et de [P] [M] [C]-[N], désigné pour y procéder Me [T], Notaire à [Localité 21], réintégré l'immeuble situé à [Adresse 20] et vendu à la SCI [C] [V] par acte du 19 janvier 2011, dans la succession de M. [P] [M] [C]-[N] sur le fondement de l'article 918 du code civil, réduit la donation de Mme [F] [Z] veuve [C] [N] à [J] [C] [N] et condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :

- Dire et juger prescrite l'action formée par M. [P] [C]-[N] fils et M. [U] [C]-[N], sur le fondement de l'article 918 du code civil, tendant d'une part à voir réintégrer à la succession de [P] [C]-[N] (père) l'immeuble situé à [Adresse 20] et vendu à la SCI [C] ' [V] par acte du 19 janvier 2011 et d'autre part, à voir réduire la donation d'[F] [Z] à M. [J] [C]-[N] ;

A titre subsidiaire,

- Débouter purement et simplement M. [P] [C] -[N] (fils) et M. [U] [C]-[N] de leurs demandes tendant à voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[F] [Z] et donner acte à M. [J] [C]-[N] de ce qu'il s'en rapporte à la décision du tribunal quant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père [P] [C]-[N] ;

- Désigner Me [H] [K], notaire à [Localité 14] ;

- Débouter M. [P] [C]-[N] fils et M. [U] [C]-[N] de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'article 918 du code civil et tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de vente régularisé le 19 janvier 2011 entre [P] [C]-[N] (père) et la SCI [C]-[V] ;

- Les débouter de leur demande en réduction de la donation consentie par [F] [Z] à [J] [C]-[N] sur le fondement de l'article 918 du code civil ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement M. [P] [C]-[N] fils et M. [U] [C]-[N] à payer à M. [J] [C] -[N] et à Mme [G] [C]-[N] sous tutelle de M. [J] [C]-[N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Les condamner solidairement aux entiers dépens.



Ils font essentiellement valoir qu'aucun actif ne subsiste dans la succession de Mme [F] [Z], de sorte que la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est sans objet.



Ils soutiennent tout d'abord que l'action en réduction de la vente en viager de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] consentie par [P] [C]-[N] (père) à la SCI [C]-[V], personne morale, intervenue le 19 janvier 2011, est prescrite en application de l'article 921 du code civil dès lors que MM. [P] [C]-[N] (fils) et [U] [C] ont eu connaissance de cet acte au moins depuis le 28 octobre 2016 et qu'ils n'ont fait délivrer assignation que le 24 mai 2019, soit plus de deux ans après.



Ils concluent par ailleurs au débouté de cette action dès lors que la vente litigieuse a été conclue par [P] [C]-[N] (père) avec la SCI [C]-[V], laquelle n'a pas la qualité de successible en ligne directe du vendeur.



Ils font valoir à titre infiniment subsidiaire que l'article 1975 du code civil ne saurait s'appliquer à la vente litigieuse dès lors que la vente a été régularisée moyennant le service d'une rente annuelle et viagère de 3 120 euros, étant précisé qu'au moment de l'acte, [P] [C]-[N] (père) était âgé de 62 ans et ne souffrait d'aucun problème de santé, qu'il n'est décédé que six ans après la vente et que par ailleurs, le bien vendu était dans un état de vétusté avancé ayant nécessité la mise en oeuvre de travaux importants avant sa mise en location.



Concernant l'action en réduction de la donation consentie par [F] [Z] à M. [J] [C]-[N] le 10 septembre 2009, ils soutiennent tout d'abord que [P] [C]-[N] père a purement et simplement renoncé à son action en réduction sur le fondement de l'article 918 du code civil et ensuite, que M. [P] [C]-[N] (fils) et M. [U] [C] ont eu connaissance de cette donation au moins depuis la correspondance de Me [I] en date du 28 octobre 2016 et qu'ils n'ont engagé leur action que le 24 mai 2019, soit plus de deux ans plus tard, de sorte que leur action est prescrite.



Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que la donation contestée ait porté atteinte à la réserve de [P] [C]-[N] (père) qui avait lui-même précédemment bénéficié de plusieurs donations de sa mère, ce qui explique sa renonciation à exercer son action en réduction.







Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021, M. [U] [P] [C] et M. [P] [M] [C]-[N] demandent à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 13 novembre 2020 en tout point, condamner M. [J] [C]-[N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance, y compris d'appel.



Ils font essentiellement valoir que l'acte de notoriété faisant suite au décès d'[F] [Z] a été rédigé sur les seuls dires de M. [J] [C]-[N], en l'absence de Mme [G]-[C]-[N] et de M. [P] [C]-[N], héritiers, ce dernier ayant donné une procuration à son fils [J] ; que si cette succession est dépourvue d'actif, c'est en raison de la donation-partage consentie à M. [J] [C]-[N], laquelle est excessive car portant sur l'ensemble des droits successoraux et portant dès lors atteinte à la réserve des héritiers; qu'ils entendent contester cette donation et qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[F] [Z] ; qu'il y a lieu également d'ordonner l'ouverture des mêmes opérations pour la succession de [P] [C]-[N] père, qui ne comporte aucun actif en raison de la vente consentie par leur père à la SCI [C]-[V] qu'ils souhaitent contester et des nombreux retraits inexpliqués opérés sur son compte.



Ils soulignent qu'il convient de désigner un notaire différent de celui qui a rédigé l'acte de donation-partage litigieux.



Ils font valoir qu'ils ne sont pas prescrits dans leurs actions en nullité de la vente et réintégration de l'immeuble sis à [Localité 11] vendu à la SCI [C]-[V] dans la succession de [P] [C]-[N] et en réduction de la donation consentie par [F] [Z] à M. [J] [C]-[N], le premier étant décédé le 20 août 2016 et la seconde le 16 juin 2015, et leur action ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer par actes d'huissier en date des 22 et 24 mai 2019, soit dans le délai de cinq ans après l'ouverture des deux successions, conformément à l'article 921 du code civil.



Ils soutiennent que la vente en viager par [P] [C]-[N] (père) à la SCI [C]-[V] de son immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] par acte du 19 janvier 2011, moyennant une rente dérisoire de 3 120 euros par an, soit 260 euros par mois, doit être annulée en l'absence d'aléa sur le fondement de l'article 1975 du code civil, cette vente étant intervenue alors que [P] [C]-[N] venait d'apprendre qu'il était affecté d'un cancer dont il est plus tard décédé, ce que M. [J] [C]-[N] ne pouvait manquer de savoir, ainsi qu'en témoigne la création de la SCI [C]-[V] le 12 novembre 2010 entre M. [J] [C]-[N] et son épouse [O] [V], soit deux mois avant la vente litigieuse et manifestement pour contourner les dispositions de l'article 918 du code civil relatives à la réduction des libéralités excessives.



Ils prétendent par ailleurs à la réduction de la donation consentie par [F] [Z] à M. [J] [C]-[N], suivant acte du 10 septembre 2009 reçu par Me [K], de son immeuble sis à [Adresse 4], cette libéralité excédant la quotité disponible de la succession d'[F] [Z], s'agissant de l'unique actif de la succession. Ils ajoutent que la renonciation faite par leur père, [P] [C]-[N], à son action en réduction a été faite dans le but d'avantager l'un de ses enfants au détriment des autres, alors qu'il venait d'apprendre qu'il était atteint d'un cancer de la gorge et qu'il était affaibli, cette renonciation étant à l'encontre de ses intérêts. Ils font enfin valoir que les intérêts de leur tante, Mme [G] [C]-[N], n'ont pas été défendus alors qu'elle est représentée par son tuteur, M. [J] [C]-[N], avec lequel elle est manifestement en conflit d'intérêts dans le cadre du règlement de la succession de sa mère.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[F] [Z] veuve [C]-[N] et de [P] [C]-[N] (père)



Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.



L'article 840 dudit code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.



L'article 841 ajoute que le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.



L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.



L'article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.



C'est par de justes motifs que le premier juge, ayant constaté que les parties n'étaient pas parvenues à un partage amiable des successions d'[F] [Z] veuve [C]-[N] et de [P] [C]-[N] (père), a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions en cause, étant précisé que le litige porte notamment sur la consistance de l'actif de ces successions, les aliénations à titre libéral ou onéreux des biens immobiliers ayant appartenu aux défunts étant contestées.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a désigné Me [T], notaire à [Localité 21], aux fins de procéder auxdites opérations sous la surveillance du juge commis au partage près le tribunal judiciaire de [Localité 21].









Sur la demande de réintégration de l'immeuble située à [Localité 11] dans la succession de [P] [C]-[N] (père)



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



En vertu de l'article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour en cause d'appel, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.



En l'espèce, la décision entreprise est contestée par M. [J] [C]-[N] en ce que celle-ci a prononcé la nullité de l'acte de vente régularisé le 19 janvier 2011 entre M. [P] [C]-[N] (père) et la SCI [C]-[V] et en ce qu'elle a ordonné la réintégration de l'immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 11] cadastré section AC n°[Cadastre 2] lieudit '[Adresse 18]' pour une contenance de 01 a 75 ca et de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré section AC n°[Cadastre 1] pour une contenance de 17 a 20 ca dans la succession de M. [P] [C]-[N] (père).



Or la SCI [C]-[V], qui constitue une personne juridique distincte de M. [J] [C]-[N] quand bien même celui-ci serait l'un de ses associés et son gérant, n'a pas été appelée en la cause en première instance alors qu'elle a un intérêt à agir évident pour défendre ses intérêts dans le cadre de l'action tendant à la nullité de la vente précitée, dans laquelle elle est intervenue en qualité d'acquéreur.



Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état afin de permettre à MM. [U] [C] et [P] [C]-[N] de mettre en cause la SCI [C]-[V] dans le cadre de la procédure.



Sur la demande de réduction de la donation d'[F] [Z] à M. [J] [C]-[N]



Aux termes de l'article 455 du code civil, en l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.



En l'espèce, alors que les intérêts de Mme [G] [C]-[N], héritière réservataire d'[F] [Z], sont manifestement en opposition avec ceux de son tuteur, M. [J] [C]-[N], bénéficiaire d'une donation d'immeuble de la part de la défunte dont la réduction est demandée sur le fondement de l'article 918 du code civil comme excédant la quotité disponible, celle-ci est représentée dans la procédure par son tuteur avec lequel elle partage le même conseil.



Compte tenu de ce conflit d'intérêts, il convient d'ordonner à M. [J] [C]-[N] de saisir le juge des tutelles aux fins de désignation d'un tuteur ad hoc, sur le fondement de l'article 455 précité, pour représenter les intérêts de Mme [G] [C]-[N] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, [F] [Z] veuve [C]-[N] et dans le cadre de la présente procédure.



Sur les autres demandes



Il convient de réserver le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour



Confirme la décision entreprise en ce que celle-ci a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[F] [Z] veuve [C]-[N] et de M. [P] [M] [C]-[N] et désigné pour y procéder Me [T], notaire à [Localité 21] ;



Sursoit à statuer sur le surplus des demandes, ordonne la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état ;



Ordonne à MM. [U] [C] et [P] [C]-[N] de mettre en cause la SCI [C]-[V] dans la procédure ;



Ordonne à M. [J] [C]-[N] de saisir le juge des tutelles aux fins de désignation d'un tuteur ad'hoc pour représenter les intérêts de Mme [G] [C]-[N] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[F] [Z] veuve [C]-[N] et de la présente procédure ;



Réserve le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.









Le greffier







Delphine Verhaeghe







Le président







Bruno Poupet

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