10 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.368

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00133

Texte de la décision

N° J 22-84.368 F-D

N° 00133




10 JANVIER 2023

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2023



M. [D] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 décembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [D] [M], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 233-2, alinéa 2, du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, en ce qu'il fixe à quinze jours le délai de conservation des données collectées grâce à la mise en oeuvre du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, ne méconnaît-il pas le respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. Premièrement, en adoptant le dispositif en cause, qui permet aux services de police, de gendarmerie ou des douanes de mettre en oeuvre des moyens techniques fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants et qui, lorsqu'il est utilisé pour des opérations de police judiciaire, se trouve placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, le législateur a entendu, d'une part, prévenir et réprimer le terrorisme et les infractions qui lui sont liées, d'autre part, faciliter la constatation des crimes, des infractions liées à la criminalité organisée, du vol et recel de véhicules et de certains délits douaniers, ainsi que la recherche des auteurs de ces infractions.

6. Deuxièmement, les enregistrements concernés sont effacés si les caractéristiques ainsi collectées, à l'issue de vérifications portant sur les seuls éléments d'identification des véhicules, ne figurent ni dans le fichier national des véhicules volés ou signalés ni dans la partie du système d'information Schengen relative aux véhicules, et les données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif ne peuvent être consultées, pendant le délai fixé par ce texte, que pour les besoins résultant d'une procédure pénale.

7. Troisièmement, seules les données ayant fait l'objet d'un tel rapprochement ont vocation à être conservées pendant une durée maximale d'un mois, sauf pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.

8. Quatrièmement, l'accès au dispositif du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules, dans les limites ci-dessus décrites, est réservé aux agents des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités, les données ainsi recueillies étant soumises aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés.

9. Eu égard aux finalités que s'est assignées le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions contestées, en ce qu'elles prévoient un délai de conservation initial de quinze jours, sont propres à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.

10. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.

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