10 janvier 2023
Cour d'appel de Pau
RG n° 21/00356

1ère Chambre

Texte de la décision

MARS/CD



Numéro 23/00066





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 10/01/2023







Dossier : N° RG 21/00356 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYMC





Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages







Affaire :



Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC



C/



[U] [B],



EARL MARIEGE



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2022, devant :



Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,



assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,





Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL,Conseillère


Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,





qui en ont délibéré conformément à la loi.















dans l'affaire opposant :









APPELANTE :





Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]





Représentée et assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN











INTIMES :





Monsieur [U] [B]

né le 02 mai 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]



EARL MARIEGE

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représentés et assistés de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU























sur appel de la décision

en date du 18 DECEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 19/00023

L'EARL Mariege située à [Localité 2] exploitait un fonds de commerce de boulangerie dans des locaux appartenant à Monsieur [U] [B], son gérant.

Ces locaux ont été détruits par un incendie le 23 décembre 2013.



L'EARL Mariege est assurée auprès de la société Groupama.



Par ordonnance de référé du 29 juillet 2014, une expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur [N].



L'expert a déposé son rapport le 13 avril 2018.



Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2018, Monsieur [U] [B] en son nom et I'EARL Mariege ont fait assigner la société Groupama d'Oc à l'effet de la voir condamner à verser la somme globale de 161 043,43 € (après déduction des provisions de 69 841,67 € et 15 620 €) se répartissant comme suit, 89 642,38 € à verser à Monsieur [U] [B] et 71 401,05 € à l'EARL Mariege outre au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages et intérêts.



Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a :



- Condamné Groupama à payer à Monsieur [B] 103 705 € de dommages-intérêts en réparation de son dommage suite au sinistre du 23 décembre 2013 ;

- Condamné Groupama à payer à l'EURL Mariege la somme de 101 191,05 € au même titre ;

- Débouté les concluants de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné Groupama à payer aux concluants 4 000 € pour frais irrépétibles de procédure et aux dépens.



La société Groupama d'Oc a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021, la critiquant dans l'ensemble de ses dispositions la concernant.



Par conclusions du 4 mai 2021, la société Groupama d'Oc demande de réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] et l'EARL Mariege de leur demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Statuant à nouveau, elle demande de fixer l'intégralité du préjudicie réparable à la somme de 91 431,47 € comme suit :



- 63 042,78 € (dommages immobiliers pour 56 472,78 € et frais de démolition pour 6 570 €) l'intégralité du préjudice subi par Monsieur [U] [B],

- 28 388,69 € (dommages mobiliers pour 27 538,69 € et déplacement stockage mobilier pour 850 €) l'intégralité du préjudice subi par l'EARL Mariege,

- de constater la faute de Monsieur [U] [B] et de l'EARL Mariege dans la survenance du litige.



En conséquence, de limiter la garantie de Groupama à 50 % de l'indemnisation totale du préjudice réparable.



En tout état de cause, elle demande de débouter Monsieur [B] et l'EARL Mariege de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.



Si la cour devait retenir le préjudice de perte d'usage au bénéfice de l'EARL Mariege, de le fixer à la somme de 1 000 € par an.



De condamner Monsieur [U] [B] et l'EARL Mariege à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.







Par conclusions du 27 mai 2021, Monsieur [U] [B] et l'EARL Mariege demandent de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne l'évaluation de la perte d'usage et de condamner en conséquence la compagnie Groupama à payer :



- à Monsieur [U] [B], la somme de 103 705 €,

- à l'EARL Mariege pour le mobilier 35 191,05 € HT et pour le trouble de jouissance 158 400 € (1 650 × 90 mois + 1 650 × 6 mois ) soit un total de 193 591,05 €.



Ils sollicitent la condamnation de la société Groupama à leur payer 10 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1217 du code civil, en réparation de sa résistance abusive, outre 8 000 € pour frais irrépétibles de procédure et aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire.



Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau en date du 25 novembre 2021 disant que les sommes auxquelles la compagnie Groupama d'Oc a été condamnée par le jugement prononcé le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes au profit de Monsieur [U] [B] et de l'EARL Mariege seront consignées entre les mains du bâtonnier du barreau de Pau.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.



Les conclusions de Monsieur [B] et de l'EARL Mariege en date du 11 novembre 2022, postérieures à l'ordonnance de clôture, ont été déclarées irrecevables d'office avant l'ouverture des débats.





Sur ce :





Sur la contestation de la garantie



La société Groupama d'Oc fait grief au jugement d'avoir retenu sa garantie en exposant :



- que le bâtiment qui a été détruit par l'incendie était à usage commercial alors que le contrat de l'EARL Mariege concernait une activité agricole avec des bâtiments d'exploitation ainsi que des hangars et une stabulation libre. Elle expose que pour ce bâtiment aucun contrat d'assurance n'a été souscrit puis fait ensuite valoir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle du risque lié à l'activité pratiquée ;



- et d'autre part, que les assurés ont contribué à la survenance du sinistre en laissant ce local librement accessible alors qu'y étaient entreposées des matières inflammables, ce qui constitue une faute intentionnelle à l'origine de l'incendie.



À défaut, elle demande de retenir la négligence de son assurée et de réduire les indemnisations versées.



Monsieur [U] [B] et l'EARL Mariege font valoir que le plan des locaux qui fait partie intégrante du contrat d'assurance démontre que ceux-ci étaient assurés et que la société Groupama d'Oc était parfaitement au courant de l'activité exercée dans ce bâtiment.

Ils exposent que le contrat ne contenait aucune clause subordonnant la garantie à la fermeture hermétique des locaux, ce qui est impossible compte tenu de la nature de ceux-ci. Ils contestent toute faute de la part.



Sur le contrat :



La société Groupama d'Oc produit aux débats les conditions personnelles de l'assurance des dommages aux biens professionnels du contrat n° 401 538 720041 souscrit par l'EARL Mariege, lesquelles font référence à une activité d'éleveur ovins bovins viande.



La date d'effet du contrat est le 26 avril 2013.



Ce document démontre que sont assurés les biens suivants :

- un bâtiment d'exploitation traditionnel avec aménagement de 86 m²

- un bâtiment d'exploitation traditionnel sans aménagement de 145 m²

- un hangar agricole de 521 m²

- un hangar agricole 324 m²

- un bâtiment en nature de stabulation libre de 600 m²

- un bâtiment d'exploitation traditionnel avec aménagement de 216 m²

- des animaux

- un bâtiment d'exploitation traditionnel avec aménagement de 120 m²

tous à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 2].



Il est constant que la société Groupama d'Oc a fait deux propositions d'indemnisation le 7 mai 2014 et le 8 octobre 2014 et qu'elle ne conteste pas, dans le dispositif de ses écritures, le principe de sa garantie, mais uniquement l'étendue de celle-ci.



Monsieur [B] a acquis le bâtiment sinistré alors qu'il avait un usage professionnel de boulangerie, nature du bâtiment expressément reportée sur le document dont il n'est pas contesté qu'il soit contractuel, intitulé : plan des bâtiments Groupama d'Oc avec la mention suivante pour le bâtiment objet du litige : (7) traditionnel avec aménagement 120 m² (boulangerie).



Par ailleurs, la société Groupama d'Oc produit elle-même la convention de mise à disposition de ce bâtiment à l'EARL Mariege.



Enfin, il résulte des pièces produites que cet atelier de transformation des céréales et de fabrication du pain est rattaché à l'activité agricole de l'EARL et n'est pas une activité commerciale.



Au regard de ces éléments, l'assureur ne saurait faire valoir qu'il n'avait pas connaissance de l'activité de transformation des céréales et de vente de pain et que cette activité n'ait pas été portée à sa connaissance.



Au surplus, le contrat d'assurance de l'EARL Mariege en date du 14 février 2018 puis du 1er avril 2021 mentionne toujours au titre des biens assurés, celui objet du litige, comme étant un bâtiment d'exploitation traditionnel avec aménagement à usage agricole de 120 m².



Pour exclure sa garantie, la société Groupama d'Oc fait également valoir la faute intentionnelle de son assurée et de son gérant au motif que le local était facilement accessible alors qu'y étaient entreposés des produits inflammables. L'expertise a en effet démontré que l'accès au local incendié était possible à toute personne extérieure par la baie coulissante dépourvue de loquet.



Pour autant, l'assureur ne démontre pas en vertu de quel article du contrat d'assurance, la garantie recherchée est conditionnée à ce que le local soit hermétiquement clos.



Enfin, il n'est pas contesté à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, qu'un départ de feu électrique est exclu et qu'un départ de feu volontaire provoqué par un individu qui se serait introduit dans le bâtiment reste la cause la plus probable du sinistre pour l'expert.



Aux termes de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »











Le premier juge a exactement rappelé :



- que l'exonération de garantie est limitée au cas où l'assuré a voulu, non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore les dommages eux-mêmes ;



- qu'il incombe à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l'exclusion de garantie dont il se prévaut.



Il a été établi par l'expertise, que dans ce local, des liquides inflammables comme du pétrole et de l'huile lubrifiante pour chaîne de tronçonneuse avaient été stockés.



Pour autant, aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [B] en sa qualité de gérant de l'EARL Mariege serait à l'origine du départ de feu alors même que l'expert a relevé, et ce n'est pas contesté, qu'il venait de réaliser d'importants travaux dans le bâtiment.



En l'état de ces éléments aucune faute intentionnelle n'est démontrée par la société Groupama d'Oc et c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a relevé que l'assureur devait l'intégralité de sa garantie dès lors que la preuve de cette faute n'était pas rapportée et que leur simple imprudence ou négligence, si elle a créé un risque, n'établissait pas qu'ils aient eut la volonté de détruire le bâtiment par incendie et donc de causer le dommage.



Enfin, dès lors que la garantie a été donnée par l'assureur en connaissance de l'activité de transformation de pain, ce qui résulte des documents contractuels qui mentionnaient que le local acquis en 2013 était une boulangerie, la société Groupama d'Oc n'est pas fondée à demander l'application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances.





Sur la réparation des dommages



En première instance, Monsieur [B] et l'EARL Mariege sollicitaient l'homologation des évaluations faites par l'expert judiciaire et son sapiteur, sauf à tenir compte des frais de démolition, non comptabilisés par l'expert, des honoraires de maître d''uvre, du coup de l'assurance dommage et en soulignant que la perte d'usage ne pouvait pas être limitée contractuellement à 2 ans, dans la mesure où la durée des opérations d'expertise, et donc le préjudice subi, était imputable à Groupama, demanderesse à l'expertise.



Le tribunal a fixé le montant du dommage comme suit :



Pour Monsieur [B] :



- travaux de reconstruction de l'immeuble 89 432 € HT

- honoraire maîtrise d''uvre (10 %) 8 943 € HT

- assurance dommages ouvrage 2 500 € HT

- frais de démolition/déblaiement 2 830 € HT

Total 103 705 € HT.



Pour l'EARL Mariege :



- mobilier 35 191,05 € HT

- trouble de jouissance (1 000 × 60 mois + 1 000 × 6 mois) 66 000 €

Total 101 191,05 €.



La société Groupama demande de chiffrer les réparations en tenant compte de la vétusté soit un préjudice d'un montant global de 91 431,47 €.



Le premier juge a écarté cette prétention, dès lors qu'il est établi que l'EARL Mariege était assurée pour la garantie incendie en valeur à l'identique.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les travaux de reconstruction de l'immeuble s'élevaient à la somme de 89 432 € hors taxes, conformément à l'évaluation par l'expert et a également retenu pour le mobilier, le coût proposé par l'expert de 35 191,05 € après avoir relevé que les meubles concernés n'étaient pas facilement remplaçables sur le marché de l'occasion.



Les indemnisations pour les honoraires de maîtrise d''uvre, l'assurance dommages ouvrage les frais de dévolution déblaiement n'ont pas été contestées.



Quant à l'indemnisation de la perte d'usage, elle est contestée par l'une et l'autre des parties.



La société Groupama fait valoir que l'expert ne pouvait pas se baser sur le chiffre d'affaires et retenir la somme de 1 650 € par mois alors que le local a été mis à la disposition de l'EARL Mariege pour un loyer annuel de 1 000 € hors taxes en sorte que la valeur locative qui doit être retenue est celle annuelle de 1 000 € hors taxes pendant 6 ans, soit un préjudice de 6 000 €.



Monsieur [B] et l'EARL Mariege demandent d'infirmer le jugement et de condamner la société Groupama à payer à Monsieur [B] la somme de 103 705 € pour la perte des loyers et à l'EARL Mariege, en réparation de son trouble de jouissance, la somme de 158 400 € (1 650 × 90 mois + 1 650 × 6 mois ) soit un total de 193 591,05 €.



La convention en date du 6 juin 2013 de mise à disposition du local par Monsieur [U] [B] à l'EARL Mariege fait mention d'une rémunération par une indemnité annuelle de 10 000 € hors taxes soumise à la TVA au taux applicable, payable à terme échu en une seule échéance le 31 décembre de chaque année.



Pour rejeter la demande de Monsieur [B] d'indemnisation de la perte des loyers, le premier juge a considéré qu'il ne démontrait pas qu'il percevait des loyers s'agissant d'une mise à disposition des locaux au profit de sa propre entreprise.



Il est constant cependant que le bien ayant été détruit avant la première échéance des loyers, Monsieur [B] était dans l'impossibilité de rapporter cette preuve. Par contre, force est de constater que Monsieur [B] qui forme cette demande d'indemnisation de la perte de ses loyers n'explique pas en vertu de quelles dispositions du contrat il peut y prétendre et qu'aucune proposition d'indemnisation n'a jamais été présentée de ce chef à Monsieur [U] en sa qualité de propriétaire du local.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et condamné la société Groupama d'Oc à payer à Monsieur [B] la somme de 103 705 € à titre de dommages et intérêts.



S'agissant de la perte de jouissance subie par l'EARL Mariege, conformément aux dispositions contractuelles figurant en page 30 du contrat, elle représente tout ou partie de la valeur locative des locaux - 10 000 € hors taxes par an - locaux dont il n'est pas contesté qu'ils ont été rendus indisponibles par le sinistre.



L'indemnisation de ces pertes ne peut pas être limitée à la durée de 2 ans à compter du jour du sinistre, dès lors que les locaux n'ont pas pu être reconstruits compte tenu de l'absence du versement des indemnités d'assurance par la société Groupama d'Oc lesquelles sont consignées sur un compte Carpa.



Compte tenu de la date du sinistre intervenu le 23 décembre 2013 et de la demande d'indemnisation à hauteur de 7 ans et 6 mois, infirmant le jugement de ce chef, la société Groupama d'Oc sera condamnée à payer à l'EARL Mariege la somme de 75 000 € + celle de 5 000 € durant les 6 mois nécessaires aux travaux de reconstruction, soit un total de 80 000 €.



En conséquence, infirmant le jugement la société Groupama d'Oc sera condamnée à payer à l'EARL Mariege la somme de 115 191,05 € à titre de dommages et intérêts en réparation du sinistre survenu le 23 décembre 2013.



Il est rappelé que par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, cette condamnation emporte de plein droit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.





Sur la résistance abusive



Monsieur [B] et l'EARL Mariege demandent, de réformer le jugement, de faire droit à leur demande de dommages et intérêts en faisant valoir le comportement dilatoire et la résistance injustifiée de leur assureur. Ils soulignent qu'ils subissent un préjudice du fait de ce refus de versement des indemnités.



Il ne saurait toutefois être fait grief à ce dernier d'avoir sollicité en référé une mesure d'expertise pour que soient contradictoirement examinées les circonstances du sinistre.



Par ailleurs, l'assureur a émis dès le 13 février 2015, un chèque de 68 616,42 € à l'ordre de la Carpa et il ne peut lui être fait grief de ce que ce chèque n'a été transmis à son conseil que le 11 décembre 2015.



Enfin, les sommes au paiement desquelles la société Groupama a été condamnée par le jugement déféré ont été consignées à la Carpa suivant ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.





Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Le jugement sera confirmé de ces chefs.



La société Groupama d'Oc succombant en son recours sera condamnée aux dépens de l'appel, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [B] et à l'EARL Mariege la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





Par ces motifs



La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition et en dernier ressort,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SA Groupama d'Oc à payer à l'EARL Mariege la somme de 101 191,05 € à titre de dommages et intérêts.



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne la SA Groupama d'Oc à payer à l'EARL Mariege la somme de 115 191,05 € à titre de dommages et intérêts en réparation du sinistre survenu le 23 décembre 2013.



Y ajoutant,











Condamne la SA Groupama d'Oc à payer à Monsieur [U] [B] et à l'EARL Mariege, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Déboute la société Groupama d'Oc de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Groupama d'Oc aux dépens de l'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,





Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL

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