10 janvier 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 21/00448

Chambre commerciale

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 10 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00448 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O25J





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019 01362





APPELANTE :



S.A.R.L. TODD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Madame [O] [M]

née le 14 Juin 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



Monsieur [I] [M]

né le 06 Mai 1956 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES







Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA



ARRET :



- contradictoire



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.






FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :



Le 30 juin 2016, les consorts [M] ([I] [M] et son épouse [O] [U], ainsi que leurs enfants, [E] [M] et [S] [M]) ont cédé à la S.A.R.L. Todd, représentée par [K] [G], son gérant, les 5 000 parts sociales de la S.A.S. Save, pour un prix de cession de 1 150 000 euros.



Le même jour, les époux [M] et la société Todd ont conclu un contrat de garantie actif/passif et de garantie à première demande.



La banque Dupuy de Parseval s'est portée caution le 28 juin 2016 à hauteur de 230 000 euros au profit de la société Todd dans le cadre d'une garantie à première demande et d'une garantie d'actif-passif.



Le 26 décembre 2017, la société Todd a adressé aux époux [M] une demande de garantie pour un montant total de 25 090,22 euros correspondant aux sommes de :

- 17 879,09 euros au titre de la dépréciation du stock de la société Save,

- 1 211,25 euros au titre d'une réclamation formée par une personne nommée [N],

- 132 euros au titre d'une facture Métro Pôle participations,

- 1 543 euros au titre d'un redressement de l'Urssaf,

- 540 euros au titre d'une facture Daikin,

- 2 100 euros au titre d'une facture Secac,

- 1 684,88 euros au titre d'une facture Sfr.



Par courrier en date du 5 juillet 2018, les époux [M] ont indiqué à la société Todd qu'ils refusaient sa demande de garantie.



Le 3 décembre 2018, la banque Dupuy de Parseval a adressé à la société Todd par chèque la somme de 25 090,22 euros à la société Todd.



Par ailleurs, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 3 juin 2019, notamment condamné la société Save à payer à la société Locam la somme de 13 252,37 euros, outre les intérêts légaux, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre d'un litige relatif à un contrat de prestation de services pour la fourniture d'un site internet.



En outre, un litige a opposé la société Save et une société nommée Les nouveaux constructeurs, pour un montant de 1 736,42 euros.







À la suite de l'assignation délivrée le 24 décembre 2018 par les époux [M] à la société Todd, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 14 décembre 2020 :



- rejeté la société Todd en sa demande de la dire fondée à avoir activé la garantie à première demande en date du 25 juillet 2018 auprès de la banque Dupuy de Parseval pour la somme de 17 879,09 euros pour dépréciation sur stock,

- condamné la société Todd, sur le fondement de l'article 6.1 al 4 et de l'article 6.1 al 5 du contrat de garantie signé entre les parties, pour déchéance de son droit à indemnisation pour non-respect de l'obligation du délai d'information aux cédants, à payer aux époux [M] la somme de 17 879,09 euros en remboursement de la somme indûment perçue par elle, suite au versement en date du 3 décembre 2018 effectué par la banque Dupuy de Parseval,

- reçu la société Todd en sa demande de la dire fondée à avoir activé la garantie à première demande auprès de la banque Dupuy de Parseval en date du 25 juillet 2018 s'agissant des dossiers [N], Métro pôle participation, URSSAF, Daikin, Secac pour un montant de 5 526,25 euros,

- débouté par contre la société Todd de sa demande de la dire fondée à avoir activé la garantie à première demande auprès de la banque Dupuy de Parseval en date du 25 juillet 2018 dans le dossier Sfr pour un montant de 1 644,88 euros,

- condamné la société Todd sur le fondement de l'article 6.1 al 4 et de l'article 6.1 al 5 du contrat de garantie signé entre les parties, pour déchéance de son droit à indemnisation pour non-respect de l'obligation du délai d'information aux cédants, à payer aux époux [M] la somme 1 664,88 euros en remboursement de la somme indûment perçue par elle, suite au versement en date du 3 décembre 2018 effectué par la banque Dupuy de Parseval,

- reçu la société Todd en sa demande de voir ordonner compensation entre les sommes respectives,

- constaté que les époux [M] ont opéré par l'intermédiaire de la Carpa des versements postérieurs à la session pour le compte de la société Save à hauteur de 9 719,39 euros, ce qui a induit un accroissement de l'actif de la société Save susceptible de compensation entre les parties selon les dispositions de l'article 5.3 h du contrat de garantie,

- ordonné sur le fondement de l'article 5.3 h du contrat de garantie, qu'il soit fait compensation entre la somme de 5 526,25 euros que le tribunal a reconnue comme dûment perçus par la société Todd en date du 3 décembre 2018 et la somme de 9 719,39 euros représentant l'augmentation de l'actif de la société Save,

- rejeté la société Todd, sur le fondement de l'article 6.3 al 1, al 2, al 3 et 6.3 al 5 du contrat de garantie, en sa demande à titre reconventionnel de remboursement dans le dossier Locam, pour déchéance de son droit à indemnisation de la somme de 14 319,95 euros pour non-respect de l'obligation d'appliquer la décision des cédants dans la procédure judiciaire opposant la société Save à la société Locam,

- rejeté la société Todd, sur le fondement de l'article 6.1 al 4, et 6.1 al 5 ainsi que 6.3 al 1, al 2, al 3 et 6.3 al 5 du contrat de garantie, en sa demande à titre reconventionnel de remboursement de la somme de 1 736,42 euros lors de la saisie-attribution dans le dossier Les nouveaux constructeurs, pour déchéance de son droit à indemnisation pour non-respect des délais de 30 jours et non-respect de l'obligation d'une information suivie dans une procédure contentieuse,







- rejeté la demande des époux [M] en leur demande de la somme de 5000 euros à l'encontre de la société Todd à titre de dommages-intérêts, comme infondée et injustifiée,

- rejeté la demande de la société Todd à l'encontre des époux [M] au titre de la réticence dolosive, comme infondée et injustifiée,

- condamné la société Todd qui succombe pour l'essentiel à payer aux époux [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision comme compatible avec la nature de l'affaire,

- condamné la société Todd aux entiers dépens dont frais de greffe liquidée et taxés à la somme de 104,79 euros.



Le 21 janvier 2021, la société Todd a régulièrement relevé appel de ce jugement.



Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 septembre 2021, de :



Vu la convention de garantie d'actif et de passif,

Vu l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016,

Vu l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 14 décembre 2020, en ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses demandes et condamné à payer aux époux [M] certaines sommes,

Statuant à nouveau,

- dire la société Todd fondée à se prévaloir de la convention de garantie d'actif et de passif et de la garantie à première demande à l'encontre des consorts [M],

- condamner les époux [M] à payer à la société Todd la somme de 17 879,09 euros correspondant à la dépréciation du stock non comptabilisée par les époux [M],

- condamner les époux [M] au paiement de la somme de 1 664,88 euros correspondant aux frais de résiliation facturés par Sfr,

A titre subsidiaire,

- dire que le silence gardé par les époux [M] sur l'état des stocks et leur absence de prise en compte au niveau de la comptabilité est constitutif d'un dol,

- condamner les époux [M] à payer à la société Todd la somme de 19 543,97 euros (17 879,09 + 1 664,88) en réparation du préjudice subi par cette dernière.

En tout état de cause,

- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'appel incident formé par conclusions notifiées le 25 juin 2021,

- condamner les époux [M] au paiement de la somme de 1 479,49 euros correspondant au jugement signifié dans le dossier dénommé Les nouveaux constructeurs,

- cantonner la compensation ordonnée par le tribunal de commerce de Montpellier à la demande des époux [M] à la somme de 3 859,19 euros correspondant à l'accroissement d'actif réel tel qu'indiqué par l'expert-comptable de la société Save dans son courrier du 30 octobre dernier,

- condamner les époux [M] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :



- contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, elle n'a eu connaissance de la dépréciation du stock qu'à compter du 1er décembre 2017, par la lettre émanant de son cabinet d'experts-comptables de sorte que sa demande présentée le 26 décembre suivant ouvre parfaitement son droit à indemnisation,

- le seuil de 10 000 euros évoqué par les époux [M] concerne la totalité des demandes et donc a largement été dépassé puisqu'il concerne une somme globale de 25 090, 22 euros,

- s'agissant du litige avec la société Locam, elle entend fonder sa demande sur la faute de son conseil dans la procédure d'appel,

- la demande de compensation des époux [M] peut être valablement admise pour la seule somme de 3 859,19 euros correspondant à une augmentation des actifs,

- les époux [M] se sont rendus coupables de man'uvres dolosives en lui cachant la dépréciation de son stock ainsi que des dettes affectant les actifs de la société Save.



Dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 septembre 2021, les époux [M] demandent à la cour de :



Vu les articles 1116 et 1134, dans leur version applicable au présent litige,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné la Société Todd à rembourser aux époux [M] la somme de 17 879,09 euros pour la prétendue dépréciation des stocks,

' rejeté les demandes de mise en 'uvre de la garantie d'actif/passif pour les dossiers Locam, Sfr et Les nouveaux constructeurs,

' rejeté la demande de la société Todd au titre de la réticence dolosive,

' condamné la société Todd à verser aux époux [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- le réformer en ce qu'il a :

' reçu la mise en 'uvre de la garantie d'actif/passif pour les dossiers [N] Metro Participations ' Urssaf ' Daikin ' Secac,

' rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux [M],

En conséquence,

A titre principal

- condamner la société Todd à payer aux époux [M] la somme de 25 090,22 euros,

- rejeter les demandes reconventionnelles formées par la société Todd,

- condamner la société Todd au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire

- condamner la société Todd à verser aux époux [M] la somme de 9 719,39 euros après compensation,

En toutes hypothèses

- condamner la société Todd au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel.



Ils font valoir pour l'essentiel que :

- comme jugé à bon droit par le tribunal, la société Todd, qui a eu connaissance de la dépréciation de son stock à la suite de l'inventaire dressé le 30 juin 2017, disposait en application du contrat de garantie d'un délai de 30 jours pour former réclamation, de sorte qu'ayant présentée sa demande le 1er décembre 2017, elle a perdu son droit à indemnisation par application dudit contrat de garantie,

- les autres demandes (Sfr, les nouveaux constructeurs) de garantie n'ont également pas été portées à leur connaissance dans le délai de 30 jours, entraînant également la perte du droit à indemnisation de la société Todd,

- la société Save qui avait relevé appel du jugement du 3 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier dans le litige l'opposant à la société Locam, n'a pas signifié ses conclusions d'appel à la société intimée de sorte que son appel a été déclaré caduc par la cour d'appel de Montpellier, lui faisant perdre également son droit à indemnisation,

- ils ne se sont rendus coupables d'aucune réticence dolosive lors de la cession des parts sociales de la société Save,

- le tribunal de commerce a accueilli à tort diverses demandes de la société Todd pour un montant total de 5 526,24 euros, sollicitées à la fois au-delà du délai contractuel de 30 jours et en deçà du plafond minimal de mise en 'uvre de la garantie de 10 000 euros.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022.




MOTIFS de la DECISION :



Sur les demandes formées par la société Todd au titre du contrat de garanties :



L'article 6.1 du contrat de garanties prescrit que toute réclamation, tout fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance des cédants par le cessionnaire au plus tard dans les 30 jours suivant celui où il en aurait lui-même pris connaissance ('). Le non-respect desdits délais d'information des cédants par le cessionnaire entraînera la perte du droit à l'indemnisation en application de la convention de garanties au titre du préjudice concerné.



1. En ce qui concerne la somme de 17 879,09 euros réclamée au titre de la dépréciation du stock :



Les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté que dans le courrier de son expert-comptable en date du 1er décembre 2017, mais aussi dans le courrier adressé le 26 décembre 2017 par le gérant de la société Todd aux époux [M], il apparaissait clairement que la société Todd avait réalisé le 30 juin 2017 un inventaire du stock de la société Save au cours duquel elle avait constaté des éléments de dépréciation qui n'avaient pas été comptabilisés dans les comptes de référence.



Ces éléments de dépréciation étaient dès lors connus depuis le 30 juin 2017 (ainsi que cela ressort de surcroît de l'extrait d'inventaire du mois de juin 2017 produit aux débats par la société appelante elle-même, sa pièce n° 20) et pouvaient aisément être chiffrés et portés à la connaissance des époux [M], le courrier de l'expert-comptable du 1er décembre 2017 rappelant simplement que ces éléments de dépréciation auraient dû être appliqués dans les comptes des années précédentes.





Les premiers juges ont dès lors jugé que la société Todd avait perdu son droit à indemnisation.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



2. Sur le litige Locam :



La société Save a été condamnée, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 juin 2019, à payer à la société Locam la somme de 13 252,37 euros, outre les intérêts légaux, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, relativement à un litige portant sur un contrat de prestation de services pour la fourniture d'un site internet.

Or, les premiers juges ont également constaté, par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, que si la société Todd avait relevé appel du jugement du 3 juin 2019, l'avocat de cette dernière avait omis de déposer ses conclusions au greffe dans cette procédure, de sorte qu'une ordonnance de caducité avait été rendue le 31 octobre 2019, et qu'en conséquence la société Todd avait également perdu de ce fait son droit à indemnisation par application des dispositions du contrat de garanties.



Le jugement sera confirmé, étant constaté que la société Todd ne saurait faire valoir la faute de son conseil comme cause exonératoire de sa responsabilité à l'égard des époux [M] pour voir reconnaître son droit à indemnisation.



3. Sur le litige Les nouveaux constructeurs :



Le conseil de la société Save a sollicité le 20 juin 2019 des époux [M] la somme de 1 736,42 euros qui aurait été prélevée le 17 octobre 2018 lors d'une saisie-attribution.



Or la cour constate qu'au-delà du dépassement du délai de réclamation précédemment énoncé, la société Todd ne produit aux débats aucune pièce à l'appui de son argumentaire selon lequel elle aurait en réalité formé sa réclamation dans les délais (par une mise en demeure du 1er octobre 2018 à la suite d'une signification d'un arrêt du 6 septembre 2018 et d'un commandement de payer du 11 septembre 2018), délais que la cour n'est en conséquence pas en mesure de pouvoir vérifier.



Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Todd de sa demande formée de ce chef.



4. Sur les autres sommes réclamées par la société Todd :



Selon le contrat de garantie du 30 juin 2016 (article 5.5 seuil de déclenchement'plafond), les sommes calculées selon les stipulations ci-dessus sont mises à la charge des cédants dès le premier euro pour autant qu'elles soient globalement supérieures à 10 000 euros.



La société Todd a sollicité dès le 26 décembre 2017 une demande de garantie pour un montant total de 25 090,22 euros de sorte que les époux [M] ne sauraient valablement soutenir que le seuil de déclenchement de la garantie des autres sommes serait inférieur à 10 000 euros.



Comme jugé à bon droit par les premiers juges, la société Todd a porté à la connaissance des époux [M] les réclamations concernant diverses sommes :

- 1 211,25 euros au titre d'une réclamation formée par Mme [N] le 3 mai 2017 et portée à la connaissance des époux [M] le 12 mai suivant,

- 132 euros au titre d'une facture Métro Pôle participations, dont la créance est antérieure à la cession de la société Todd et qui aurait dû être provisionnée par ,les époux [M] 

- 1 543 euros au titre d'un redressement de l'URSSAF, portée à la connaissance de la société Todd le 5 juillet 2017 et des époux [M] le 25 juillet suivant ;

- 540 euros au titre d'une facture Daikin, porté à connaissance de la société Todd le 9 octobre 2017 et des époux [M] le 25 octobre suivant ;



D'autre part, il n'est produit aucune pièce par l'appelante relativement à une facture SECAC pour un montant de 2 100 euros, de sorte que la société Todd ne saurait prétendre à une garantie de la part des époux [M] à ce titre. Le jugement sera réformé sur ce point.



Enfin, s'agissant de la facture Sfr d'un montant de 1 684,88 euros, la société Todd ne justifie nullement qu'elle a porté à la connaissance des époux [M] la réclamation correspondante dans les délais prévus au contrat de garantie, de sorte qu'elle sera également déboutée de sa demande formée de ce chef. Le jugement sera confirmé.

5. Sur la compensation :



Les époux [M] sollicitent à titre subsidiaire la compensation entre les sommes dues éventuellement par eux au titre du contrat de garanties et celle de 9 719,39 euros correspondant à diverses sommes réglées à la société Todd litige antérieurement à la cession.



L'article 5.3 h du contrat de garantie stipule que les accroissements de passif et les diminutions d'actifs devront être compensés avec les accroissements d'actif et les diminutions de passif éventuels de façon à ne retenir que le solde net, sous la condition que les accroissements d'actifs et les diminutions de passif aient une cause ou une origine antérieure à la date d'établissement des comptes de référence.



Toutefois, il résulte du courrier et du tableau de l'expert-comptable de la société Save en date du 30 octobre 2020 que seule la somme de 3 559,18 euros correspond à une augmentation d'actifs.



Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.



Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Todd :



La société Todd sollicite l'octroi de dommages et intérêts s'estimant avoir été victime de man'uvres dolosives de la part des époux [M] s'agissant de la valorisation des stocks.



Toutefois, il convient de constater que la société Todd ne rapporte la preuve ni de l'intention des époux [M] de la tromper ni le caractère déterminant de la valorisation des stocks sur les conditions de la vente, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.



Le jugement sera confirmé.



Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux [M] :



Les époux [M] ne rapportent nullement l'existence de fautes de la part de la société Todd dans ses réclamations au titre de la mise en 'uvre du contrat de garantie de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée de ce chef.



Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :



La société Todd qui succombe dans ses demandes principales en cause d'appel sera condamnée aux dépens.



Il n'est pas inéquitable de condamner la société Todd à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a :

- reçu la société Todd en sa demande de la dire fondée à avoir activé la garantie à première demande auprès de la banque Dupuy de Parseval en date du 25 juillet 2018 s'agissant des dossiers [N], Métro pôle participation, Urssaf, Daikin, Secac pour un montant de 5 526,25 euros,

- constaté que les époux [M] ont opéré par l'intermédiaire de la Carpa des versements postérieurs à la session pour le compte de la société Save à hauteur de 9 719,39 euros, ce qui a induit un accroissement de l'actif de la société Save susceptible de compensation entre les parties selon les dispositions de l'article 5.3 h du contrat de garantie,



Statuant à nouveau de ces chefs,



Reçoit la société Todd en sa demande de la dire fondée à avoir activé la garantie à première demande auprès de la banque Dupuy de Parseval en date du 25 juillet 2018 s'agissant des dossiers [N], Métro pôle participation, URSSAF, Daikin, pour un montant de 3 426,25 euros,



Constate que les époux [M] ont opéré par l'intermédiaire de la Carpa des versements postérieurs à la session pour le compte de la société Save à hauteur de 3 559,18 euros, ce qui a induit un accroissement de l'actif de la société Save susceptible de compensation entre les parties selon les dispositions de l'article 5.3 h du contrat de garantie,



Condamne la société Todd aux dépens de l'instance d'appel,



Condamne la société Todd à payer à [I] [M] et [O] [U] épouse [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



le greffier, le président,

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