11 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.307

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00047

Texte de la décision

N° V 22-80.307 F-D

N° 00047


GM
11 JANVIER 2023


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023



M. [H] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2021, qui, pour violences aggravées et dégradations, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [F] coupable de violences aggravées sur la personne de son épouse, Mme [W] [Z], et de destruction à son préjudice, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. Il l'a également condamné à payer à Mme [Z], partie civile, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

3. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche


4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable de violences volontaires, alors « qu' en se fondant, pour retenir la culpabilité de M. [F] des faits de violences commises sur Mme [Z], sur le certificat médical établi par le docteur [M], sans répondre au moyen de M. [F] tiré de ce le docteur [M] et Mme [Z] travaillaient quotidiennement ensemble et étaient amis, ce qui était de nature à jeter un doute sur l'impartialité du docteur [M], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-13 du code pénal et a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties.

7. En déclarant le prévenu coupable, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il a mis en cause l'impartialité du médecin ayant établi le certificat médical de la victime, expliquant qu'il exerce dans le même service hospitalier que celui où elle est infirmière-anesthésiste et que tous deux entretiennent des relations étroites et quotidiennes, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée.

8. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 € à Mme [Z] en réparation de son préjudice moral, alors « que lorsqu'elle est saisie des seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel ne peut augmenter, au profit des parties civiles, le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice qu'elles ont subi, sauf pour réparer un préjudice souffert depuis la décision de première instance ; qu'en augmentant pour le porter à la somme de 1 000 € le montant des dommages et intérêts dus par M. [F] en réparation du préjudice moral subi par Mme [Z], quand Mme [Z] n'avait pas relevé appel du jugement en sollicitant une augmentation de la somme de 500 € fixée par le tribunal correctionnel en réparation de son préjudice moral ni sollicité le versement d'une somme complémentaire au titre de l'aggravation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 515 du code de procédure pénale :

10. La cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort.

11. Il résulte de l'arrêt attaqué que, alors que le prévenu était seul appelant des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel l'a condamné à verser, à la partie civile, une somme supérieure à celle qui avait été accordée par la juridiction du premier degré.

12. En prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

13. La cassation est, par conséquent, également encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 9 décembre 2021, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.

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