11 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.848

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00049

Titres et sommaires

PEINES - Libération conditionnelle - Défaut de réponse du juge de l'application des peines - Recevabilité de la saisine directe de la chambre de l'application des peines - Cas - Libération conditionnelle ne s'inscrivant pas dans le cadre de l'examen systématique de la situation des condamnés prévu par l'article 730-3 du code de procédure pénale

La saisine directe, par un condamné, de la chambre de l'application des peines en cas d'absence de réponse à sa demande de libération conditionnelle, n'est pas soumise aux conditions de l'article 730-3 du code de procédure pénale, lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'examen systématique de la situation des condamnés éligibles à cette mesure

Texte de la décision

N° G 22-80.848 F- B

N° 00049


GM
11 JANVIER 2023


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023



M. [V] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 janvier 2022, qui a déclaré irrecevable sa saisine directe de la chambre de l'application des peines d'une demande de libération conditionnelle.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 25 mars 2021, M. [V] [L] a saisi le juge de l'application des peines d'une demande de libération conditionnelle.

3. En l'absence de réponse à celle-ci, le 8 décembre 2021, M. [L] a saisi directement la chambre de l'application des peines de sa demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article D. 524 du code de procédure pénale, et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la saisine directe de la chambre de l'application des peines irrecevable, au motif que cette saisine n'est prévue que pour les condamnés ayant effectué les deux tiers de leur peine, alors que le texte précité ne prévoit pas cette condition, et qu'en outre à la date de sa demande, il avait bien effectué les deux tiers de sa peine, sa date de libération étant fixée au 12 mai 2029 et non au 12 mai 2032 comme la décision l'a retenu.

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 524 du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, la demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33 du même code. A défaut, le condamné peut saisir directement la chambre de l'application des peines.

6. Pour dire irrecevable la saisine directe effectuée par M. [L] de sa demande de libération conditionnelle, le président de la chambre de l'application des peines a considéré qu'en application des articles 730-3 et D. 523-1 du code de procédure pénale, celle-ci n'était possible que pour les condamnés ayant exécuté les deux tiers de leur peine privative de liberté d'une durée de plus de cinq ans, et qu'il ressortait de la fiche pénale de l'intéressé que, libérable le 12 mai 2032, il n'atteindrait les deux tiers de sa peine que le 3 janvier 2025.

7. En se déterminant ainsi, alors que l'intéressé avait saisi le juge de l'application des peines de sa demande de libération conditionnelle, sans que celle-ci s'inscrive dans le cadre de l'examen systématique de la situation des condamnés à une peine d'emprisonnement ou de réclusion supérieure à cinq ans ayant accompli les deux tiers de leur peine régi par l'article 730-3 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines a excédé ses pouvoirs.

8. L'annulation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 janvier 2022 ;

DIT que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon est saisie ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.

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