11 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.816

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00045

Titres et sommaires

PEINES - Quantum - Peine inférieure à dix ans - Peine prononcée en répression d'un crime - Nature - Emprisonnement correctionnel

Une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans, même prononcée en répression d'un crime, ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel

Texte de la décision

N° K 22-81.816 F- B

N° 00045


GM
11 JANVIER 2023


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023



M. [H] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Savoie, en date du 28 janvier 2022, qui, pour viols et violences, aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement criminel et à quinze ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [G] a été mis en accusation des chefs de viols et violences, aggravés, devant la cour d'assises de la Haute-Savoie, par ordonnance du juge d'instruction du 28 juin 2019.

3. Par arrêt du 25 septembre 2020 de cette cour d'assises, statuant en premier ressort, il a été condamné, des chefs précités, à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans de suivi socio-judiciaire. Un arrêt civil a été rendu le même jour.

4. L'accusé a relevé appel de ces décisions. Le ministère public et la partie civile ont interjeté appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de viols par concubin et de violences volontaires habituelles ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par concubin, alors « que par exception au principe posé par le premier alinéa de l'article 349 du code de procédure pénale, l'article 349-1 du même code prévoit que, lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale, la question principale ne doit pas demander si l'accusé « est coupable » mais s'il « a commis tel fait » ; que dès lors, en posant les questions de savoir si M. [G] était « coupable » d'avoir par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle et « coupable » d'avoir volontairement exercé des violences, la cour d'assises a méconnu les dispositions précitées. »




Réponse de la Cour

7. Le procès-verbal des débats mentionne que le président de la cour d'assises a indiqué que la cour et le jury auraient à répondre aux questions posées dans les termes de la décision de mise en accusation et dont il a été donné lecture avant le réquisitoire et les plaidoiries.

8. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif à la rédaction des questions, est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux, dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à la peine de sept ans d'emprisonnement criminel, alors « que le code pénal ne prévoit pas d'autre peine privative de liberté que d'une part, la réclusion criminelle ou détention criminelle de dix ans au moins, d'autre part, la peine d'emprisonnement ; que la peine privative de liberté prononcée en l'espèce ressortissait, par sa durée, à l'échelle des peines d'emprisonnement fixée par l'article 131-3 du code pénal ; que la cour d'assises a méconnu l'article 111-3 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 111-3, 131-1 et 131-3 du code pénal :

11. Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit.

12. Aux termes du deuxième, la durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.

13. Selon le troisième, l'emprisonnement est une peine correctionnelle.

14. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel, même lorsqu'elle est prononcée en répression d'un crime.

15. Après avoir déclaré l'accusé coupable de viols et de violences, aggravés, la cour et le jury l'ont condamné à sept ans d'emprisonnement criminel.

16. En prononçant ainsi, alors que la peine privative de liberté prononcée demeurait une peine correctionnelle, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Savoie, en date du 28 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la nature de la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la peine d'emprisonnement de sept ans que doit subir M. [H] [G] en raison des crimes et délits dont il a été déclaré coupable est une peine correctionnelle ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Savoie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.