11 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.935

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10041

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10041 F

Pourvoi n° Z 20-10.935




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-10.935 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bull, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bull ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du directeur général de l'INPI du 21 août 2018 ayant rejeté la demande de brevet n° 1600894 présentée par la société Bull ;

AUX MOTIFS QUE la demande de brevet porte sur un « terminal pour l'établissement de communications par diffusion à l'intérieur d'un groupe ». Le domaine technique de l'invention concerne les « dispositifs de communication et en particulier celui des dispositifs devant maximiser un ratio information/surface comportant une pluralité d'utilisateurs ». Il est exposé que dans l'état de la technique antérieur, les combattants et leurs supports sont dotés de systèmes d'informations qui permettent de visualiser des données sur un théâtre d'opération et sur les troupes qui y sont déployées, que ces systèmes permettent d'afficher pour chaque combattant son identifiant, sa mission et ses capacités opérationnelles, mais que si l'on veut avoir une vision d'une information pour une unité comportant plusieurs combattants, il faut visualiser tous les membres de l'unité et, pour chaque membre, retenir l'information correspondante, et que ce n'est qu'à la fin de la séquence de visualisation qu'on a une idée de l'information au niveau de l'unité. Il est exposé (page 2) que l'invention permet de résoudre ce problème en proposant un mode de visualisation globale d'une information au niveau d'une unité, l'invention permettant en un écran d'avoir une vue globale d'un aspect d'une situation. La revendication 1 est ainsi rédigée : « Terminal pour l'établissement de communications, les communications étant des diffusions à l'intérieur d'un groupe d'utilisateurs, un utilisateur du terminal appartenant à au moins un groupe d'utilisateurs, le terminal de communications comportant des moyens pour : - Associer (120.1) à un identifiant de groupe une liste d'identifiants d'utilisateurs, - Associer (120.2) à un utilisateur une pluralité de propriétés, - Associer (120.3) à chaque propriété une valeur d'activation de la propriété, - Enregistrer (120.4) un identifiant d'un groupe courant, - Enregistrer (120.5) une valeur d'un état courant, - Mettre à jour (120.6, 120.7) la valeur état courant en fonction d'une saisie utilisateur, - Adapter (120.8) un affichage en fonction de : * L'identifiant de groupe courant, La valeur d'état courant.» ; La figure 1 montre un terminal 100 selon l'invention comportant : - un microprocesseur 110 ; - des moyens de stockage 120, par exemple un disque dur, une carte mémoire ou un composant intégré, ou une partie d'un composant intégré, dédié au stockage de données ; - une interface 130 de communication, par exemple une carte de communication selon le protocole Ethernet. D'autres protocoles sont envisageables comme IP. L'interface de communication peut être câblée ou non câblée -un écran 140, par exemple un écran tactile. Il est indiqué que le microprocesseur 110 du terminal, les moyens 120 de stockage du terminal, l'interface 130 de communication du terminal et l'écran 140 du terminal sont interconnectés par un bus 150. Il est précisé que la figure 1 montre que les moyens 120 de stockage comportent une pluralité de zones. Chaque zone est structurée pour remplir une fonction. Ainsi les moyens de stockages du terminal selon l'invention comportent (page 4, lignes 1 à 9) : - une zone 120.1 de groupe structurée pour associer un identifiant de groupe à une pluralité d'identifiants utilisateurs, par exemple une table telle que décrite par la suite ; - une zone 120.2 de description d'utilisateur structurée pour associer un identifiant d'utilisateur à une pluralité de propriétés, chaque propriété étant elle-même au moins un couple identifiant de propriété, valeur de propriété ; - une zone 120.3 de propriétés pour associer à chaque propriété une valeur d'activation, c'est-à-dire une valeur qui est utilisée pour sélectionner toutes les propriétés ayant la même valeur d'activation. Il est précisé que l'association d'un identifiant d'un premier objet à une pluralité de deuxièmes objets peut se faire de plusieurs manières, et par exemple (page 4, ligne 29 à la page 5, ligne 3) : on utilise une table comportant au moins deux colonnes avec autant de lignes qu'il y a de deuxièmes objets à lier au premier objet ; - dans la structure de description du deuxième objet on prévoit un champ pour enregistrer un identifiant du premier objet ; on utilise une structure hiérarchique de type fichier XML. Il est également précisé (pages 5 lignes 7 à page 6 ligne 9) que les moyens pour adapter l'affichage comporte des codes instructions pour la mise en oeuvre des étapes suivantes : - une étape 1000 initiale dans la zone 120.1 de groupe est alimentée. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'invention. Les revendications 2 à 6, dépendantes de la revendication 1 sont rédigées comme suit : Revendication 2 : terminal de communication selon la revendication 1 caractérisé en ce que le terminal comporte des moyens pour associer une propriété à toutes les valeurs de l'état courant. Revendication 3 : terminal de communication selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que pour une propriété il comporte des moyens pour associer à chaque valeur possible de la propriété une valeur de couleur. Revendication 4 : terminal de communication selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour associer à chaque utilisateur d'un groupe d'utilisateurs, une zone d'un écran. Revendication 5 : terminal de communication selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour associer à une propriété un mode de rendu. Revendication 6 : terminal de communication selon la revendication 5 caractérisé en ce qu'un mode de rendu est sélectionné parmi la liste formée d'au moins : fond, texte, jauge. Sur la décision de rejet : L'article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle énonce : « est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet : (...) 5º Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe ». L'article L. 611-10 deuxième paragraphe susvisé dispose que ne sont notamment pas considérées comme des inventions « (...) c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles (…) », le troisième paragraphe précisant que « les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés (...) que dans la mesure où la demande de brevet (...) ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel ». Ces dispositions posent comme condition de brevetabilité l'existence d'une invention sans toutefois la définir, et listent différentes activités qui ne peuvent en tant que telles être considérées comme des inventions brevetables, et notamment « les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ». Le directeur de l'INPI a rejeté la demande de brevet au motif que la solution proposée, malgré l'intitulé des revendications, ne comporte aucune caractéristique technique spécifique mais se contente d'exposer une méthode permettant de conduire des opérations intellectuelles mises en oeuvre par des moyens de calcul génériques, qu'en conséquence l'objet des revendications 1 à 6 de ladite demande concerne une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles qui ne peut être considérée comme une invention brevetable. Il résulte cependant de la demande de brevet litigieuse telle que déposée dont l'étendue de la protection est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à interpréter les revendications, qu'elle porte sur un terminal pour l'établissement de communications comprenant un microprocesseur, des moyens de stockage tels qu'un disque dur ou une carte mémoire, une interface de communication et un écran, de sorte que l'objet de la demande ne concerne pas qu'une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telle au sens de l'article L. 611-10 susvisé. Pour prétendre que cette demande rentre pourtant dans les exclusions non brevetables, le directeur de l'INPI soutient que l'invention ne répond pas à un problème technique, ne comporte aucune caractéristique technique spécifique et se contente d'exposer une méthode permettant de conduire des opérations intellectuelles mises en oeuvre par des moyens de calcul génériques. Il est toutefois exposé (pages 1 et 2) que l'invention qui se situe dans le domaine des dispositifs de communication et en particulier celui devant maximiser un ratio information/surface comportant une pluralité d'utilisateurs, plus particulièrement destinée aux terminaux transportables tels que ceux qui sont utilisés sur les théâtres d'opération militaire, propose un mode de visualisation globale, en un écran, d'un aspect d'une situation, afin de pallier le problème de l'état de la technique antérieur dans lequel les combattants sont dotés de systèmes d'informations permettant d'afficher pour chaque combattant son identifiant, sa mission et ses capacités opérationnelles mais ne donnant pas la vision pour une unité comportant plusieurs combattants, de sorte qu'en situation de stress au combat il n'est pas possible de retenir l'information correspondante pour chaque combattant. Il en résulte que le problème technique posé est celui de la visualisation globale d'une situation pour une unité comportant plusieurs combattants et non celui de la mémorisation en situation de stress, qui est en effet un problème de nature cognitive qui n'est pas celui que se propose de résoudre l'invention. Il ne peut donc être considéré à ce stade que l'invention ne propose pas une solution technique à un problème technique. Le directeur de l'INPI prétend en outre que les moyens d'association par l'utilisation de tables de valeurs (page 4 ligne 29 à la page 5 ligne 3) sont caractérisés par leur fonction et non sur un plan technique, que les moyens d'espace mémoire dédiés au stockage de données ne sont caractérisés que par les données qui y sont contenues, que les moyens d'association des données sont caractérisés seulement par leur fonction, que la mise à jour de la valeur de l'état courant en fonction d'une saisie utilisateur est une comparaison intellectuelle de données non techniques, que l'adaptation de l'affichage (décrite page 5 ligne 32 à page 6 ligne 2) mentionne de façon vague et non caractérisée techniquement la 'division d'une zone prédéterminée de l'écran par le nombre d'utilisateurs dans le groupe actif' ainsi que la « zone prédéterminée de l'écran », et que les moyens mentionnés (mémoires, microprocesseur, écran) ne sont caractérisés que par les fonctions qui leur sont dévolues et consistent en une gestion des informations stockées dans une mémoire générique programmable non spécifique techniquement s'agissant d'outils informatiques basiques et usuels. La cour rappelle cependant que l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle n'exclut la brevetabilité, notamment des méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles prévue au c) de cet article, que lorsque ladite demande ne concerne qu'une ou plusieurs de ces méthodes, en tant que telles. Ainsi l'utilisation de moyens techniques pour mettre en oeuvre une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles, en excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, peut conférer à ladite méthode un caractère technique et donc permettre de la considérer comme une invention, tout comme il est admis la brevetabilité d'un mélange de caractéristiques techniques et non techniques. La cour observe en outre que le directeur de l'INPI qui peut rejeter une demande de brevet au motif de l'absence de nouveauté manifeste, et qui fait valoir que l'examinateur de l'OEB sollicité pour le rapport de recherche a indiqué que les techniques informatiques employées sont universellement connues et largement répandues de sorte que la notoriété d'un tel art antérieur ne peut être raisonnablement contestée, n'a pas fondé sa décision de rejet sur le défaut de nouveauté manifeste mais sur l'article L. 612-12 5º lequel ne permet d'exclure la brevetabilité que lorsque l'objet de la demande de brevet ne peut 'manifestement pas être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle' sans que puisse être pris en compte en application de ce texte, les conditions de suffisance de description, de nouveauté et d'activité inventive. En l'état de ces constatations, la cour considère que l'objet de la revendication 1 relative à un terminal pour l'établissement de communications comportant différents moyens techniques en interaction les uns avec les autres ne concerne pas une méthode dans le domaine des activités intellectuelles en tant que telle. Elle n'est pas donc pas exclue à ce titre de la brevetabilité. Les revendications 2 à 6, dépendantes de la revendication 1, ne sont en conséquence pas non plus exclues de la brevetabilité de ce chef. Ainsi, l'INPI ne pouvait sur le fondement des seuls articles L. 611-10-2c) et L. 612-12 5º rejeter la demande de brevet présentée par la société Bull (arrêt attaqué pp. 4-5-6-7) ;

ALORS, d'une part, QU' aux termes de l'article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet (…) 5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, de ce code ; que, selon l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa de ce texte « les présentations d'informations » ; que la cour d'appel a considéré que la revendication 1, ainsi que les revendications dépendantes 2 à 6, de la demande de brevet déposée par la société Bull n'étaient pas exclues de la brevetabilité, en ce qu'elles proposent une solution technique à un problème technique, pour la raison que les moyens mis en oeuvre, consistant à permettre l'affichage d'informations sur un terminal transportable en maximisant un « ratio informations/surface comportant une pluralité d'utilisateurs », permettaient ainsi une « visualisation globale d'une situation pour une unité comportant plusieurs combattants » ; que contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, des caractéristiques qui définissent la manière dont les informations sont visualisées selon un certain agencement (en l'occurrence l'intégration d'un maximum d'informations sur un écran) ne peuvent être regardées comme apportant une contribution technique, un tel agencement transmettant tout au plus à son utilisateur des informations d'une manière « plus globale », et donc plus efficiente sur le plan cognitif ; qu'en s'abstenant ainsi de justifier l'existence d'un problème technique et d'une contribution technique à sa résolution apportée par la demande de brevet, et en n'expliquant pas en quoi les moyens revendiqués dans la demande de brevet, laquelle ne portait ni sur l'obtention des informations en cause, ni sur la technologie de représentation de ces informations, mais uniquement sur une maximisation du ratio information/surface, avaient le caractère de moyens techniques distincts d'une simple présentation d'informations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10, 2° et L. 612-12, 5° du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QUE ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle « les présentations d'informations » ; que la cour d'appel a rappelé que le domaine technique de la demande de brevet concerne les « dispositifs de communication et en particulier celui des dispositifs devant maximiser un ratio information/surface comportant une pluralité d'utilisateurs », que, dans l'état antérieur de la technique, les écrans ne permettaient pas d'avoir une vision des informations au niveau de l'unité combattante et que « l'invention permet de résoudre ce problème en proposant un mode de visualisation globale d'une information au niveau d'une unité, l'invention permettant en un écran d'avoir une vue globale d'un aspect d'une situation » ; que pour considérer, sur le fondement de ces constatations, que les revendications en cause n'étaient pas exclues de la brevetabilité, la cour d'appel a affirmé que « le problème technique posé est celui de la visualisation globale d'une situation pour une unité comportant plusieurs combattants et non celui de la mémorisation en situation de stress » et que « l'objet de la revendication 1 relative à un terminal pour l'établissement de communications comportant différents moyens techniques en interaction les uns avec les autres ne concerne pas une méthode dans le domaine des activités intellectuelles en tant que telle » ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'une solution technique apportée à un problème technique de la seule finalité du brevet, dont l'apport se limite à fournir une présentation, sur un seul écran, d'informations relatives à une situation militaire dans le but d'en optimiser la mémorisation, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé la contribution technique d'un tel brevet, a, pour cette raison encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 611-10, 2° et L. 612-12, 5° du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, enfin, QUE dans ses observations présentées devant la cour d'appel (p. 8 al. 2 et 3), le directeur général de l'INPI faisait valoir que, dans la demande de brevet, « les outils de communication standards sont simplement nommés et ne sont pas décrits en eux-mêmes, puisqu'il s'agit d'outils informatiques basiques et usuels, caractérisés uniquement par des fonctions qui leur sont normalement dévolues » et que « l'utilisation de moyens génériques pour automatiser une méthode intellectuelle ne confère pas un caractère technique au système revendiqué » ; qu'en se bornant à affirmer, sur un plan purement théorique, que « l'utilisation de moyens techniques pour mettre en oeuvre une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles, en excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, peut conférer à ladite méthode un caractère technique et donc permettre de la considérer comme une invention, tout comme il est admis la brevetabilité d'un mélange de caractéristiques techniques et non techniques » sans répondre précisément aux écritures précitées faisant valoir que les moyens techniques mis en oeuvre dans la demande de brevet étaient tous usuels et déjà connus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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