11 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.282

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110028

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10028 F

Pourvoi n° D 21-22.282





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

M. [E] [F], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° D 21-22.282 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F]

M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déclaré irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, d'AVOIR dit qu'il était réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et d'AVOIR rejeté les autres demandes ;

1°) ALORS QUE sauf à porter une atteinte excessive au droit à la preuve garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 30-3 du code civil doit être interprété comme instituant une fin de nonrecevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'une régularisation peut intervenir conformément aux dispositions de l'article 126 du même code ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, qu'« aucune régularisation ne saurait intervenir pour […] permettre [à M. [F]] d'échapper à l'obstacle que met l'article 30-3 du code civil à l'établissement de sa nationalité française » (arrêt attaqué, p. 4, al. 4), cependant que l'impossibilité de procéder à une telle régularisation porte une atteinte excessive au droit à la preuve, conventionnellement protégé, la cour d'appel a violé les articles 30-3 du code civil, 122 et 126 du code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la perte de la nationalité française par désuétude ne peut être constatée si l'un des ascendants de l'intéressé, dont il tient la nationalité par filiation, a résidé en France depuis un demi-siècle ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, que « la circonstance que sa grand-mère ait résidé en France [était] sans incidence, la condition de résidence ne s'appréciant lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né avant le 3 juillet 1962, que dans la personne de l'ascendant direct de l'intéressé » (arrêt attaqué, p. 4, in limine), cependant que la résidence en France, au cours du délai cinquantenaire, de la grand-mère paternelle de M. [F], dont il tenait la nationalité française, excluait toute perte de la nationalité par désuétude, la cour d'appel a violé les articles 23-6 et 30-3 du code civil.

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