5 janvier 2023
Cour d'appel de Dijon
RG n° 21/01635

3e chambre civile

Texte de la décision

FP/IC















[S] [X] [Y] [E] [L]



C/



[H] [I] [B] [W] ÉPOUSE [V]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



3e chambre civile



ARRÊT DU 05 JANVIER 2023



N° RG 21/01635 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F26I



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2021,

par le tribunal judiciaire de Chaumont et rectifié par ordonnance en date du 8 décembre 2021

RG : 19/00448











APPELANT :



Monsieur [S] [X] [Y] [E] [L]

né le 17 Février 1962 à [Localité 4] (52)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Gérad PICOVSCHI, membre de la SELAS AVOCATS PICOVSCHI, avocat au barera de PARIS





INTIMÉE :



Madame [H] [I] [B] [W] épouse [V]

née le 05 Février 1934 à [Localité 4] (52)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Martine LARRIERE, membre de la SCP LARRIERE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :



Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Cendra LEBLANC, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023,



ARRÊT : rendu contradictoirement,







PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [G] [W] veuve [F] est décédée le 22 avril 2017 laissant pour recueillir sa succession :

- Mme [H] [W] veuve [V], sa s'ur,

- M. [S] [L], son neveu, agissant aux droits de sa mère Mme [O] [W] veuve [L], décédée le 3 octobre 2016.



Par acte du 23 avril 2019, Mme [H] [V] a assigné M. [S] [L] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [W] veuve [F], ordonner une mesure d'expertise et de rapport à la succession.



Par jugement du 15 octobre 2021, rectifié par ordonnance du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [W],

- commis pour y procéder Me [D] [K], notaire à [Localité 6], sous la surveillance du juge commissaire,

- débouté Mme [H] [V] de sa demande d'expertise,

- constaté le désistement de Mme [H] [V] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 46 000 euros,

- débouté Mme [H] [V] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 313 257,24 euros,

- débouté M. [S] [L] de sa demande de rapport à la succession de la bague en émeraude,

- dit que M. [S] [L] est coupable de recel successoral,

- ordonné à M. [S] [L] de rapporter à la succession de Mme [G] [W] veuve [F] la somme de 280 000 euros sans pouvoir y prétendre à aucune part,

- débouté Mme [H] [V] de sa demande de condamnation au paiement des pénalités et des majorations fiscales qui pourraient être appliqués,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Par déclaration du 22 décembre 2021, enregistrée le 24 décembre 2021, M. [S] [L] a relevé appel de ce jugement.



Par ordonnance du 7 juillet 2022, la cour a enjoint aux parties de rencontrer un organisme de médiation.



Selon le dernier état de ses conclusions n°3 transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [L], appelant, demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- débouter Mme [H] [V] de ses demandes de rapport, recel, concernant la somme de 280 000 euros, ainsi que de toutes ses autres demandes contraires ou plus amples,

- désigner Me [T] [J], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,

- ordonner à Mme [H] [V] de rapporter à la succession la bague en émeraude,







- condamner Mme [H] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamner aux entiers dépens.



Dans le dernier état de ses écritures n°2 transmises par voie électronique le 28 septembre 2022, Mme [V], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour, déboutant M. [L],

- de le déclarer irrecevable en sa demande de rapport à la succession d'une bague en émeraude formée dans ses conclusions n°2 du 9 septembre 2022 en application de l'article 910-4 du code civil,

- subisidiairement, de l'en débouter,

- ajoutant au jugement, de condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture a été prononcé le 6 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2022.






MOTIFS DE LA DECISION



- Sur la désignation du notaire



Le jugement critiqué, en son dispositif, a désigné Me [D] [K], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations liquidatives.



A hauteur de cour, M. [L] sollicite l'infirmation de ce chef et la désignation de Me [T] [J], notaire à [Localité 4], en faisant valoir que Me [J], notaire initialement chargé de la succession, en participation avec Me [U], notaire de Mme [V], n'a pas failli à sa mission, ayant déposé la déclaration de succession que Mme [V] a signée sans autre indication que la présente procédure.



Mme [V] approuve le premier juge d'avoir nommé un notaire de son choix, soulignant que Me [J] est le notaire de M. [L].



En droit, l'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.



En l'espèce, alors que les parties sont en désaccord sur les modalités de la succession, c'est par de justes motifs que le premier juge, prenant en compte le contexte de défiance des parties, a fait le choix de désigner un notaire extérieur, Me [K], dont la compétence et l'impartialité ne sont pas critiquées, n'étant le notaire d'aucune des deux parties.



Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef, la mention de Me [A] dans la motivation du jugement, simple erreur de plume du premier juge, étant sans emport sur la pertinence de la désignation du notaire [K].





- Sur la demande en rapport à la succession de la bague en émeraude



Le premier juge a rejeté la demande de M. [L] en rapport de la bague en émeraude.







Mme [V] estime que cette demande formulée dans les deuxièmes conclusions du 9 septembre 2022 de M. [L] est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, alors qu'il ne formulait pas cette demande dans ses premières conclusions du 9 mars 2022.



M. [L] ne conclut pas sur ce point.



En droit, l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce, les premières conclusions de M. [L], appelant, notifiées par voie électronique le 09 mars 2022, ne comportent, au dispositif, aucune demande relative au rapport à la succession de la bague en émeraude.



Dans ces conditions, la demande de M. [L] en rapport de cette bague, formulée tardivement dans ses deuxièmes conclusions du 09 septembre 2022, sera déclarée irrecevable.





- Sur le recel successoral



Le jugement critiqué, retenant le recel successoral, a ordonné à M. [S] [L] de rapporter à la succession la somme de 280 000 euros au titre d'un chèque daté du 11 avril 2017 de 280 000 euros, signé par lui grâce à une procuration sur le compte de [G] [W], au profit de sa propre fille Mme [M] [L].



M. [L] sollicite l'infirmation.

Il conteste avoir agi par fraude et explique avoir recopié et signé le chèque rédigé par Mme [F] à sa demande, avoir eu procuration pour signer, avoir prévenu la banquière qui était déjà informée par courriel et par téléphone de l'opération, avoir informé le notaire par téléphone et par courriel, et que sa fille a déclaré le don aux impôts et qu'elle a payé les droits.

Il invoque la volonté de la défunte de gratifier sa petite-nièce, soulignant les liens de proximité qui unissait la défunte et la branche « [L] », la défunte le considérant comme son fils.

Il explique que Mme [F] avait fait clore un contrat d'assurance-vie au nom de sa s'ur [O] prédécédée pour en faire bénéficier la petite-fille de sa s'ur afin qu'elle puisse acquérir un appartement pour lequel elle a signé une promesse de vente le 1er avril 2017, que lors de sa visite bi hebdomadaire à Mme [F], elle avait commencé à rédiger un chèque de 280 000 euros à l'ordre de [M] le 9 avril, mais qu'elle ne l'a pas signé, se sentant fatiguée, qu'elle a été hospitalisée le 10 avril sans avoir pu signer ledit chèque, et qu'il a alors établi, conformément aux instructions de Mme [F], et en vertu de sa procuration, un nouveau chèque du même montant, remis à sa fille de 11 avril 2017.

Il précise que sa fille [M] a procédé à la déclaration de don manuel le 9 mai 2017 et s'est acquittée des droits de mutation correspondant, ce qui ne procède pas d'une intention de dissimulation.

En outre, il reproche au premier juge d'utiliser les circonstances de l'affaire, élément matériel, pour établir une donnée psychologique, s'agissant de l'élément intentionnel du recel, alors qu'il indique avoir agi sur le fondement de son mandat, étant persuadé d'exécuter l'intention libérale de sa tante. Il ajoute ne pas avoir profité personnellement de cette somme.

Enfin, il souligne que le chèque n'a pas été établi après l'AVC de la défunte, et qu'elle n'était pas inconsciente lors de son hospitalisation le 10 avril 2017, la date et l'heure de l'AVC n'étant pas démontrés, et il reproche au juge de s'être fondé sur la seule attestation de la fille de Mme [V], dont il met en doute l'impartialité, pour estimer l'état de santé de Mme [F] le 10 avril 2017, alors que cet état de santé n'est corroboré par aucun élément médical.

Surabondamment, il souligne qu'une donation non rapportable ne peut induire un recel successoral, sa fille [M] n'étant pas héritière de Mme [F], et qu'il ne peut avoir détourné un bien d'une succession non ouverte puisque le chèque a été établi le 11 avril, encaissé le 12 avril, et que Mme [F] n'est décédée que le 22 avril, l'opération litigieuse s'étant déroulée du vivant de Mme [F], et la somme de 280 000 euros ne se trouvant plus dans le patrimoine de Mme [F] lors de son décès, n'a pu être recelée ;

Il conclut que soit l'opération réalisée les 11 et 12 avril 2017 est une libéralité à l'égard de Mme [M] [L] et, dans ce cas, comme elle n'est sujette ni à rapport ni à réduction pour les raisons juridiques exposées ci-dessus, elle ne peut motiver l'application des dispositions relatives au recel, soit cette opération n'est pas une libéralité et dans la mesure où elle est intervenue avant le décès, elle n'affecte pas la succession de feue [G] [F] et de ce fait elle ne peut entraîner les dispositions propres au recel successoral.



Mme [V] sollicite la confirmation.

Elle rappelle qu'après clôture d'un de ses contrats d'assurance-vie, dont elle ignore qui était le bénéficiaire, le compte courant CIC de Mme [F] a été crédité le 6 avril 2017 de la somme de 269 249,62 euros.

Elle relève que si M. [L] produit un chèque n°3305062, il ne comporte que la somme en lettres et chiffres, sans bénéficiaire, ni date, ni signature, alors que les chèques suivants n°3305063 et 3305064 ont été rédigés par M. [L] et signés par Mme [F].

Mme [V] soutient que Mme [F] était inconsciente dès le 11 avril 2017 et qu'elle n'a ainsi pu consentir une libéralité à Mme [M] [L], et qu'il s'agit bien d'un détournement successoral commis par M. [L] qui a utilisé l'argent de sa tante pour avantager sa fille, au détriment de Mme [V], la « branche [L] » ayant déjà profité des « largesses » (sic) de Mme [F] qui n'avait pas d'enfant.

Elle estime que l'élément matériel du recel est constitué par le détournement de la somme de 280 000 euros au moyen de la procuration de M. [L], et que l'élément intentionnel ressort de la volonté de ce dernier de dissimuler ce détournement par l'établissement du chèque dont elle n'a eu connaissance que plusieurs mois plus tard, lorsqu'elle a eu accès aux relevés de compte de la défunte, portant atteinte à l'égalité du partage.



En droit, l'article 778 du code civil prévoit que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.



Le recel se définit comme toute fraude ou man'uvre dolosive commise sciemment par un héritier, au détriment de ses co-héritiers dans le but de rompre l'égalité dans le partage.



La qualification de recel, qui ne peut concerner des personnes n'ayant pas la qualité d'héritiers, suppose que soit rapportée la preuve, par celui qui l'invoque, à la fois d'actes matériels positifs caractérisant une rétention par un héritier de biens dépendant de la succession postérieurement au décès, notamment par dissimulation d'une donation reçue, et également d'une intention frauduleuse de sa part dans le but de rompre l'égalité du partage.



En l'espèce, au 1er janvier 2017, le montant total des assurance vies de la défunte avait une valeur de 1.331.134,71 euros.





Il est établi que le 24 mars 2017, Mme [F] a demandé le rachat d'un contrat d'assurance-vie vie n°6719838 souscrit au profit de sa s'ur [O], décédée, d'un montant de 280.942,81 euros, somme qui sera créditée sur son compte personnel le 7 avril 2017.



Le 11 avril 2017, soit 11 jours avant le décès de Mme [W] veuve [F], M. [S] [L] a utilisé la procuration qu'il détenait sur le compte de sa tante Mme [W] ouvert en l'agence CIC de [Localité 5], pour établir un chèque de 280 000 euros qu'il a signé, à l'ordre de sa fille Mlle [M] [L], ce chèque étant ensuite débité le 12 avril 2017 du compte de Mme [G] [W] veuve [F].



Le 11 avril 2017, [G] [W] veuve [F] était hospitalisée en suite d'un accident vasculaire cérébral survenu le 10 avril 2017.



Le 9 mai 2017, Mme [M] [L] a procédé à une déclaration de don manuel et payé les droits de donation, puis le 16 juin 2017, elle a acheté un appartement.



Mme [M] [L], n'est pas héritière de Mme [F], et n'est donc pas concerné par le rapport.



L'opération litigieuse a été initiée avant l'hospitalisation de Mme [F], il n'est pas allégué d'altération des facultés de la défunte, au moins jusqu'au 10 avril 2017 date de l'hospitalisation pour un accident vasculaire cérébral, ni de comportement d'emprise de la part de M. [L] sur la défunte.



Par courrier manuscrit du 24 mars 2017, la défunte a informé la banque de sa demande de clôture de l'assurance vie ouverte au nom de Mme [O] [L], sa s'ur et mère de M. [S] [L] bénéficiaire décédée quelques mois plus tôt, le compte de la défunte étant ainsi crédité le 07 avril 2017 d'une somme de 269 249,62 euros.



Sur le fondement de l'assurance vie initiale, l'intention de la défunte était bien de gratifier la lignée de sa s'ur Mme [O] [L], ce projet étant remis en cause par le précédés de la bénéficiaire.



Dans ce contexte, le rachat par la défunte d'un contrat d'assurance vie le 24 mars 2017 d'un montant globalement équivalent à la somme objet du chèque litigieux est compatible avec une intention libérale de Mme [F] au profit de sa petite fille, dont le projet d'achat immobilier était alors, compte tenu de la date de réalisation de l'opération, en cours, puisque dès le 22 mars 2017, (pièce 2), il est établi que le projet d'achat de l'appartement se ferait au comptant, par virement, ce qui nécessitait donc que l'acheteur bénéficie des liquidités afférentes.



Il est justifié d'un premier chèque de 280 000 euros n°3305062, donc antérieur au chèque litigieux, rédigé de la main de la défunte, mais ne comportant que le montant en chiffres et lettres, sans date ni bénéficiaire, ce projet de chèque confirmant que l'opération patrimoniale concernant cette somme était bel et bien à l'initiative de la défunte.



Au surplus, M. [S] [L], qui n'a jamais dissimulé l'opération, a par mail du 12 avril 2017 à 14h06, sollicité la conseillère bancaire, Mme [P] [Z], pour lui faire état du chèque de 280 000 euros au bénéfice de sa fille établi par ses soins au titre de la procuration, en mentionnant expressément dans son mail la volonté de la défunte de faire un don manuel au profit de [M] [L] du montant de l'assurance vie au 1er janvier 2017, soit 280 000 euros.

En réponse, par mail du même jour à 14h27, la conseillère a répondu que la défunte lui avait « expliqué lors d'une conversation téléphonique l'objet de la fermeture du contrat », cette formulation, rapportée au contexte général de l'opération, permettant d'établir l'intention libérale de la défunte au profit de Mme [M] [L].





Le fait que [G] [F] ait été victime d'un accident vasculaire le 10 avril ne permet pas pour autant de remettre en cause son intention libérale en faveur de sa petite nièce, M. [S] [L] se limitant ainsi à poursuivre et finaliser le projet de donation au profit de Mme [M] [L].



Au surplus, alors que M. [S] [L] n'a jamais dissimulé cette opération, et qu'aucun autre élément du dossier, dans le contexte d'une opération patrimoniale initiée par la défunte, ne permet d'établir son intention de fausser l'équilibre de la succession, Mme [H] [W] veuve [V] ne rapporte pas la preuve de l'élément moral du délit de recel, qui ne peut donc être retenu.



Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.





- Sur les autres demandes



L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.





PAR CES MOTIFS :



La Cour,



Déclare irrecevable la demande de M. [S] [L] visant à ce qu'il soit ordonné à Mme [H] [W] veuve [V] de rapporter à la succesion une bague en émeraude,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il

- a dit que M. [S] [L] est coupable de recel successoral,

- a condamné M. [S] [L] de rapporter à la succession de la défunte la somme de 280 000 euros sans pouvoir y prétendre à aucune part,



Et statuant à nouveau dans cette limite,



- Rejette la demande de Mme [H] [W] veuve [V] visant à voir condamner M. [S] [L] du chef de recel successoral et à le voir condamner à rapporter à la succession de [G] [W] veuve [F]



Y ajoutant,



Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts, qui seront employés en frais privilégiés de partage,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,





Le Greffier, Le Président,

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