4 janvier 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 21/03323

9ème Ch Sécurité Sociale

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/03323 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVZS













[K] [R]



C/



CARSAT BRETAGNE

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JANVIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 08 Novembre 2022

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 15 Avril 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 19/01103



****

APPELANT :



Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alexandre TESSIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me François LE LEYOUR, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [L] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial


















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [K] [R], né en 1948, bénéficie d'une pension de réversion depuis le 1er avril 2008 et d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er juillet 2008, servies initialement par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne aux droits de laquelle est intervenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la caisse).



Le 28 janvier 2019, la caisse a informé M. [R] de la revalorisation de sa pension de réversion à compter du 1er octobre 2008 compte tenu de ses ressources, conduisant à un rappel de 5 583,47 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, montant rectifié à 5 611,20 euros par notification du 26 juin 2019 annulant celle du 28 janvier.



Sollicitant le versement des arrérages dus pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013, M. [R] a par lettre du 11 février 2019, saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 3 octobre 2019, a rejeté sa demande pour cause de prescription quinquennale.



Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 23 octobre 2019.



Par jugement du 15 avril 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes :



- a dit que la demande de paiement de rappel de pension de réversion pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013 formulée par M.[R] est prescrite ;

- a débouté en conséquence M. [R] de son recours ;

- a débouté le même de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux dépens.



Le greffe du tribunal judiciaire de Rennes a notifié ce jugement aux parties par lettre datée du 9 juin 2021 (les dates de réception restent indéterminées).



Entretemps, le 31 mai 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, lequel est recevable.



Par ses écritures parvenues par le RPVA le 24 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 et suivants du code civil, de :



- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



A titre principal :



- dire et juger que sa demande n'encourt aucune prescription et est recevable,



A titre subsidiaire :



- dire et juger que la caisse a commis une faute qui lui a causé un préjudice constitué par la perte du bénéfice d'une pension de réversion entière pendant la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013 ;

En conséquence, en tout état de cause :



- condamner la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros ;

- subsidiairement, ordonner à la caisse de calculer le montant de ses droits au titre de la pension de réversion entière pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013 ;

- condamner la même à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par ses écritures visées à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence M. [R] de son recours et, subsidiairement, de ses prétentions indemnitaires.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la prescription de la demande de rappel d'arrérages pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013



M. [R] fait valoir que sa créance dépendait d'éléments qui n'étaient pas connus de lui au moment de sa demande de pension de sorte que le délai de prescription quinquennale ne pouvait pas courir, l'information erronée délivrée par la caisse l'ayant empêché de savoir, à la date de sa demande, qu'il pouvait bénéficier d'une pension de reversion complète et, partant, d'agir au sens de l'article 2234 du code civil.



La caisse réplique que M. [R], qui avait reçu les notifications de révision des 16 avril et 27 septembre 2008, cette dernière concernant plus particulièrement la pension de reversion réduite, ne démontre pas avoir été empêché de former une contestation avant le 11 février 2019 ; que la prescription quinquennale a été par conséquent opposée à bon droit à la demande de l'intéressé pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013.



Sur ce :



L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.



L'article 2234 du même code dispose que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.



Il n'est pas discuté, comme le relèvent les premiers juges, que M. [R] n'a formulé pour la première fois sa demande de rappel de pension de reversion pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013 que le 11 février 2019 lors de la saisine de la commission de recours amiable suite à la notification de la révision de la pension de reversion à effet au 1er octobre 2008 et d'un rappel d'arrérarges à ce titre pour la période à compter du 1er janvier 2014.





M. [R] savait, depuis la notification de la CRAM datée du 27 septembre 2008 (pièce n°10 de la caisse), qu'il ne bénéficiait plus à compter du 1er septembre 2008 que d'une pension de reversion réduite expressément mentionnée comme telle, d'un montant mensuel de 165,17 euros alors que sa pension de reversion était jusqu'alors entière et s'élevait à 261,43 euros comme indiqué dans la notification datée du 16 avril 2008.



Contrairement à ce qu'il soutient, M. [R] a bien reçu ces deux notifications lui permettant de prendre connaissance du changement intervenu dans la pension de reversion dès lors que :



- les éléments de calcul de sa pension de retraite personnelle annoncée comme s'élevant à 631,83 euros par mois, ne peuvent pas se rapporter à la notification du 28 janvier 2019 concernant ses droits à compter du 1er janvier 2014 mentionnant une pension de retraite personnelle de 685,34 euros ; la notification du 28 janvier 2019 annonçait de surcroît seulement deux pages et non quatre et porte un numéro 11133800013017 en bas à droite différent de celui porté en bas des deux pages d'éléments de calcul, soit 330J020041703 ; les éléments de calcul ainsi contenus dans ces deux pages sont en revanche cohérents avec les informations contenues dans la notification de retraite personnelle du 16 avril 2008 qui les reprend et qui, surtout, précise bien le montant de la pension de reversion entière perçue par M. [R] à l'époque, de 261,43 euros par mois, dont il avait par conséquent parfaitement connaissance tout comme les voies et délais de recours précisés dans cette lettre ;



- usant de la faculté de saisir la commission de recours amiable comme indiqué dans la notification du 27 septembre 2008 comportant les voies et délais de recours, il a, le 7 octobre 2008, sollicité de ladite commission une remise gracieuse de la somme de 195,19 euros visée dans ladite notification.



M. [R], parfaitement informé de la révision à la baisse du montant de la pension de réversion depuis la notification du 27 septembre 2008 faisant expressément état d'une pension 'réduite', n'établit pas avoir été, au sens de l'article 2234 susvisé, empêché d'agir pour contester cette décision avant février 2019, peu importe l'ignorance dans laquelle il se serait trouvé des éléments de calcul de la pension.



C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu que la demande de rappel d'arrérarges pour la période litigieuse était prescrite.



Sur les autres demandes de M. [R]



Les premiers juges ont retenu que la caisse avait commis une faute lors de l'étude des droits de M. [R] mais ont débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'elle n'était pas chiffrée.



A titre subsidiaire en cause d'appel, M. [R] maintient que la caisse a commis une faute dans l'appréciation de ses ressources et l'étude de ses droits, ayant conduit à l'attribution d'une pension réduite et sollicite à ce titre 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte du bénéfice d'une pension de réversion entière.



La caisse conclut au rejet de cette demande.



Sur ce :



La caisse ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a procédé au versement d'une pension de reversion 'réduite' au lieu d'une pension complète depuis 2008.



La cour relève que c'est de sa propre initiative qu'elle a, aux termes de sa lettre du 28 janvier 2019, recalculé les droits de M. [R] à compter du 1er octobre 2008, sur la base d'une pension complète aboutissant à un rappel de 5 583,47 euros pour la période non prescrite du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, rappel porté à 5 611,20 euros le 26 juin 2019.



La caisse reconnaissant de ce fait son erreur dans le calcul des droits de M.[R], ce dernier est fondé à prétendre à la réparation du préjudice financier et moral qui en est résulté pour lui.



La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour lui allouer, en réparation de ce préjudice, la somme de 5 500 euros.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande d'allouer à M. [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit que la demande de paiement de rappel de pension de reversion pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013 est prescrite ;



et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne à verser à M. [R] la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts ;



La condamne également à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



La condamne aux dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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