5 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.981

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00026

Titres et sommaires

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Pénalités - Amende fiscale - Dispense totale - Possibilité (non)

Il se déduit de l'article 1800 du code général des impôts qu'en matière de contributions indirectes, le tribunal, s'il peut modérer le montant des amendes et pénalités encourues, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, ne saurait en dispenser totalement ce dernier. Encourt la cassation la cour d'appel qui ne prononce à l'encontre des prévenus, reconnus coupables d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, que des amendes douanières alors qu'elle ne pouvait dispenser ceux-ci de toute pénalité proportionnelle, fût-elle d'un montant symbolique

PEINES - Amende fiscale - Prononcé - Dispense totale - Possibilité (non)

Texte de la décision

N° Q 22-81.981 F-B

N° 00026


ECF
5 JANVIER 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023



La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 mars 2022, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné solidairement M. [D] [I] et la société [1], à des amendes.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'administration des douanes et des droits indirects a fait citer devant le tribunal correctionnel la société [1], spécialisée dans l'achat, la vente, la fabrication et la réparation d'ouvrages en métaux précieux, et son gérant, M. [D] [I], pour avoir procédé à une mauvaise tenue du livre de police en l'absence des informations obligatoires relatives aux ouvrages en métaux précieux.

3. Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.

4. L'administration des douanes et des doits indirects a formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen


5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu à juste titre que cinquante-huit infractions avaient été commises, détaillées au tableau du livre de police, et a à juste titre prononcé cinquante-huit amendes en répression de ces infractions, il a en revanche omis de prononcer une pénalité proportionnelle, alors « que toute infraction en matière de métaux précieux est sanctionnée par les règles applicables en matière de contributions indirectes ; qu'en application des articles 1791 et 1794 du code général des impôts, toute infraction encourt, non seulement une amende, mais également une pénalité proportionnelle ; qu'en omettant de se prononcer sur la pénalité proportionnelle, les juges du fond ont violé les articles 1791 et 1794 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1800 du code général des impôts :

7. Il se déduit de ce texte qu'en matière de contributions indirectes, si le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités encourues, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, il ne saurait en dispenser totalement ce dernier.

8. En ne prononçant que des amendes contre les prévenus, la cour d'appel, qui ne pouvait dispenser ceux-ci de toute pénalité proportionnelle, fût-elle d'un montant symbolique, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-trois.

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