5 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.259

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200010

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Salaire de base - Détermination - Indemnité de fin de contrat - Prise en compte - Modalités

Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4 du même code. Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat versée au salarié sous contrat à durée déterminée, à titre de complément de salaire et destinée à compenser la précarité de sa situation, est égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Selon l'article L. 1242-16 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée, dès lors que le régime applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement, est calculée en fonction de la durée du contrat. Il en résulte que ces indemnités, versées à l'occasion du travail et qui se rapportent à l'ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doivent être prises en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Salaire de base - Détermination - Indemnité compensatrice de congés payés - Prise en compte - Modalités

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 10 F-B

Pourvoi n° J 21-12.259




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-12.259 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 2020), M. [S] (l'assuré), salarié sous deux contrats à durée déterminée successifs du 14 juin 2016 au 10 décembre 2016, puis du 11 décembre 2016 au 11 janvier 2017, a été victime le 7 janvier 2017 d'un accident du travail.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) lui ayant notifié, le 27 mars 2018, un indu d'indemnités journalières pour la période du 12 janvier au 22 mai 2017, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le condamner en paiement d'un indu d'indemnités journalières, alors « qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période de référence ; que selon l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité ne s'acquiert pas durant l'ensemble du contrat de travail mais uniquement au jour de son expiration, sous condition de non poursuite de la relation de travail par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle doit donc être prise en considération pour le calcul de l'indemnité journalière au titre du mois de son versement et non proratisée sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail et R. 436-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4.

5. Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat versée au salarié sous contrat à durée déterminée, à titre de complément de salaire et destinée à compenser la précarité de sa situation, est égale à 10 %
de sa rémunération totale brute.

6. Il en résulte que cette indemnité, versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence.

7. La cour d'appel a, dès lors, retenu à bon droit que l'indemnité de fin de son premier contrat à durée déterminée versée à l'assuré en décembre 2016 devait être proratisée en retenant pour ratio le nombre de jours de ce contrat.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'assuré fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus de l'article R. 433-4 ; que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de congés payés, qui correspond au nombre de jours de congés payés acquis par le travailleur en vertu des services antérieurement accomplis constitue un élément de salaire à paiement différé ; qu'enfin, selon l'article R. 433-6-4°, dans le cas où la victime a occupé plusieurs emplois durant la période de référence, l'indemnité journalière doit être calculée sur le montant global des rémunérations perçues au cours de la période à considérer, lorsque ce calcul lui est plus favorable que la prise en compte du seul salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'assuré, victime d'un accident du travail le 7 janvier 2017, a été employé, pendant la période de référence de décembre 2016, aux termes de deux contrats à durée déterminée successifs, le premier du 14 juin au 10 décembre 2016, le second du 11 décembre 2016 au 11 janvier 2017 et a perçu pendant cette période de référence des rémunérations et accessoires de salaires afférents à ces deux contrats ; qu'en refusant de prendre en considération, pour le calcul de l'indemnité journalière, l'indemnité compensatrice de congés payés versée, pendant la période de référence, au titre du premier contrat au motif que « M. [S] ayant, au cours du mois civil qui a précédé son accident du travail, été employé, successivement et sans discontinuité, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, il s'ensuit que les indemnités compensatrices de congés payés liées à l'exécution du premier contrat à durée déterminée, qui se sont, de fait, au moment de la paye de décembre 2016, cumulées avec la rémunération perçue au titre du second contrat à durée déterminée, ne peuvent être prises en considération pour le calcul du salaire de référence », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 433-6-4°, R. 436-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3141-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-16 du code du travail, L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige :

10. Il résulte du dernier de ces textes que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du deuxième, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus au troisième.

11. Selon le premier, l'indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée, dès lors que le régime applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement, est calculée en fonction de la durée du contrat.

12. Il en résulte que cette indemnité, versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence.

13. Pour condamner l'assuré au paiement de l'indu, l'arrêt retient que l'indemnité compensatrice de congés payés liée à l'exécution de son premier contrat à durée déterminée, alors qu'il a été employé, au cours du mois civil qui a précédé son accident du travail, successivement et sans discontinuité dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, s'est, de fait, au moment de la paie de décembre 2016, cumulée avec la rémunération perçue au titre du second contrat et ne peut être prise en considération pour le calcul du salaire de référence.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 664,26 euros au titre de l'indu, l'arrêt rendu le 30 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton e Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 3 664,26 € en restitution d'un indu d'indemnités journalières ;

1°) ALORS QU' aux termes de l'article R.436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus de l'article R. 433-4 ; que selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de congés payés, qui correspond au nombre de jours de congés payés acquis par le travailleur en vertu des services antérieurement accomplis constitue un élément de salaire à paiement différé ; qu'enfin, selon l'article R.433-6-4°, dans le cas où la victime a occupé plusieurs emplois durant la période de référence, l'indemnité journalière doit être calculée sur le montant global des rémunérations perçues au cours de la période à considérer, lorsque ce calcul lui est plus favorable que la prise en compte du seul salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. [S], victime d'un accident du travail le 7 janvier 2017, a été employé, pendant la période de référence de décembre 2016, aux termes de deux contrats à durée déterminée successifs, le premier du 14 juin au 10 décembre 2016, le second du 11 décembre 2016 au 11 janvier 2017 et a perçu pendant cette période de référence des rémunérations et accessoires de salaires afférents à ces deux contrats ; qu'en refusant de prendre en considération, pour le calcul de l'indemnité journalière, l'indemnité compensatrice de congés payés versée, pendant la période de référence, au titre du premier contrat au motif que « M. [S] ayant, au cours du mois civil qui a précédé son accident du travail, été employé, successivement et sans discontinuité, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, il s'ensuit que les indemnités compensatrices de congés payés liées à l'exécution du premier contrat à durée déterminée, qui se sont, de fait, au moment de la paye de décembre 2016, cumulées avec la rémunération perçue au titre du second contrat à durée déterminée, ne peuvent être prises en considération pour le calcul du salaire de référence », la cour d'appel a violé les articles L.242-1, R.433-6-4°, R.436-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.3141-28 du code du travail ;

2°) ET ALORS QU'aux termes de l'article R.433-4 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière servie au salarié victime d'un accident du travail ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour exclure de l'assiette des indemnités journalières dues à M. [S], employé aux termes de contrats à durée déterminée successifs pendant la période de référence, l'indemnité compensatrice de congés payés versée au titre du contrat à durée déterminée arrivé à terme pendant cette période, que sa prise en considération « aboutirait à élever l'indemnité journalière à un montant supérieur au salaire que l'assuré aurait perçu s'il avait travaillé durant l'arrêt de travail et qu'elle a vocation à remplacer » sans préciser le montant du gain journalier net qu'il aurait ainsi perçu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.433-4 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 3 664,26 € en restitution d'un indu d'indemnités journalières ;

ALORS QU' aux termes de l'article R.436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période de référence ; que selon l'article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité ne s'acquiert pas durant l'ensemble du contrat de travail mais uniquement au jour de son expiration, sous condition de non poursuite de la relation de travail par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle doit donc être prise en considération pour le calcul de l'indemnité journalière au titre du mois de son versement et non proratisée sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1243-8 du code du travail et R.436-1 du code de la sécurité sociale.

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