5 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.702

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200004

Titres et sommaires

AIDE SOCIALE - Personnes handicapées - Prestations - Prestation de compensation du handicap - Prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aides humaines - Aidant familial - Définition

Selon l'article R. 245-7, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12 du même code, relatif aux modalités d'emploi de la compensation des besoins d'aides humaines prévue au titre de la prestation de compensation du handicap, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du même code et qui n'est pas salarié pour cette aide. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, ayant relevé que la personne pour laquelle la qualité d'aidant familial était demandée, n'était ni conjoint, ni concubin, ni personne avec laquelle l'intéressée avait conclu un pacte civil de solidarité, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de l'intéressée, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple, en déduit que cette personne ne pouvait être reconnue comme aidant familial

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 4 F-B

Pourvoi n° B 21-15.702




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

1°/ Mme [F] [N], assistée de ses co-curateurs M. [Z] [K] et Mme [H] [K],

2°/ M. [Z] [K],

3°/ Mme [H] [K],

tous deux agissant en qualité de co-curateurs de Mme [F] [N],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 21-15.702 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige les opposant au président du conseil départemental de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de M. et Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du président du conseil départemental de l'Hérault, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), Mme [N] (l'intéressée) bénéficie depuis 2011 de la prestation de compensation du handicap, au titre de ses besoins en aides humaines, sa mère et son beau-père, M. et Mme [K], étant ses aidants familiaux et également, ses curateurs.

2. Le président du conseil départemental de l'Hérault ayant rejeté la demande de dédommagement de Mme [L], mère de M. [K], comme troisième aidant familial, l'intéressée et ses curateurs ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'aide sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'intéressée et ses curateurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à reconnaître Mme [L] comme aidant familial, alors « que l'aidant familial est, au sens de la loi n° 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et de la charte européenne de l'aidant familial, la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne ; que cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment : nursing, soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques ; qu'en refusant de reconnaître à Mme [L] la qualité d'aidant familial au motif qu'elle n'était ni la conjointe, ni la concubine, ni la personne avec laquelle l'intéressée avait conclu un pacte civil de solidarité, ni ascendante, ni descendante ou collatérale jusqu'au quatrième degré de cette dernière, ni ascendante, descendante collatérale jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple cependant que la qualité d'aidant familial ne se limite pas au seul lien de parenté mais est entendue largement et peut concerner la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, la cour d'appel a violé l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles que les personnes handicapées remplissant certaines conditions tenant à leur âge et à leur handicap ont droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

6. Aux termes de l'article L. 245-3, 1°, du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.

7. Selon l'article L. 245-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce texte ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code du travail. Le dédommagement de l'aidant familial est pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus.

8. Selon l'article R. 245-7, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12 du même code, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du même code et qui n'est pas salarié pour cette aide.

9. Ayant relevé que Mme [L], mère de M. [K], nouvel époux de la mère de l'intéressée, n'était ni conjoint, ni concubin, ni personne avec laquelle l'intéressée avait conclu un pacte civil de solidarité, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de l'intéressée, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme [L] ne pouvait être reconnue comme aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] et M. et Mme [K], en leur qualité de co-curateurs de Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [N], M. et Mme [K].

Madame [H] [K], agissant en sa qualité de co-curatrice de Madame [F] [N], Monsieur [Z] [K], agissant en qualité de co-curateur de Madame [F] [N] et Madame [F] [N] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 15 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault (CDAS de l'Hérault) ayant rejeté la requête des consorts [K]/[N] tendant à reconnaître à Madame [M] [L] la qualité d'aidant familial ;

1° ALORS QUE l'aidant familial est, au sens de la loi n° 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et de la charte européenne de l'aidant familial, la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne ; que cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment : nursing, soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques ; qu'en refusant de reconnaître à Madame [M] [L] la qualité d'aidant familial au motif qu'elle n'était ni la conjointe, ni la concubine, ni la personne avec laquelle Madame [F] [N] avait conclu un pacte civil de solidarité, ni ascendante, ni descendante ou collatérale jusqu'au quatrième degré de cette dernière, ni ascendante, descendante collatérale jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple cependant que la qualité d'aidant familial ne se limite pas au seul lien de parenté mais est entendue largement et peut concerner la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, la cour d'appel a violé l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;

2° ALORS QUE lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l'article L. 245-1, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu'il remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle ; qu'en refusant de reconnaître à Madame [M] [L] la qualité d'aidant familial au motif qu'elle n'était ni la conjointe, ni la concubine, ni la personne avec laquelle Madame [F] [N] avait conclu un pacte civil de solidarité, ni ascendante, ni descendante ou collatérale jusqu'au quatrième degré de cette dernière, ni ascendante, descendante collatérale jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple cependant que Madame [L] résidait avec la personne handicapée et entretenait des liens étroits et stables avec elle, la cour d'appel a violé les articles L.245-1 et R. 245-7, alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles.

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