4 janvier 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 22/01764

8ème chambre

Texte de la décision

N° RG 22/01764

N° Portalis DBVX-V-B7G-OFFJ









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 27 janvier 2022



RG : 21/00731





[W]



C/



[B]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 04 JANVIER 2023







APPELANTE :



Mme [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005615 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉ :



M. [U] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









* * * * * *





Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022



Date de mise à disposition : 04 Janvier 2023





Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,



assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier



A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller





Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * *







Le 25 octobre 2021, [S] [W] a assigné [U] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :




voir supprimer toutes entraves à sa servitude de passage sous astreinte de 300 euros par jour de retard durant 6 mois dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,

voir élaguer les branches de l'arbre de la cour intérieure sous la même astreinte comminatoire,

le voir condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.




A l'audience du 6 janvier 2022, elle n'a plus soutenu les demandes relatives à l'exercice de son droit de passage et à l'élagage mais a sollicité une provision de 5 000 euros à titre principal en indemnisation de son préjudice outre 2 000 euros de frais irrépétibles.



Elle a exposé qu'elle est propriétaire d'un appartement [Adresse 1] à [Localité 4] à proximité de la propriété de [U] [B] qui a loué son bien à un couple bulgare qui a quitté les lieux le 17 mars 2021. Elle a une servitude de passage consacrée par une ordonnance de référé du 22 octobre 2008. Depuis ce départ, sa clef ne lui permet plus d'accéder à sa propriété car elle n'ouvre plus la porte en ferraille utilisée habituellement pour aller à sa boîte aux lettres. Elle produit un constat d'huissier du 3 mars 2021 qui montre qu'une palissade en bois obstrue l'accès à la cour intérieure qui est mal entretenue et présente des végétaux et divers objets, détritus et déchets. Pendant plus de 7 mois, elle a subi un préjudice de jouissance.



[U] [B] a conclu à l'incompétence du juge des référés et subsidiairement au débouté des demandes avec condamnation de l'assignante à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en sus des dépens.





Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des référés a :




débouté [S] [W] de ses demandes,

condamné [S] [W] à payer à [U] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les demandes de [U] [B]

condamné [S] [W] aux dépens.




Le juge des référés a retenu en substance que :



sur la demande de provision pour entraves à la servitude de passage sur le fondement de l'article 835 al 2 du code de procédure civile



Madame [W] dispose d'une servitude de passage à pied et à brouette grevant la cour de l'immeuble de [U] [B] et lui permet d'accéder à la cage d'escalier de l'immeuble et au couloir. Il n'est pas contesté qu'elle est fondée à réclamer un libre passage au [Adresse 3] jusqu'à son immeuble. En revanche, cette servitude de passage ne lui donne pas un droit de jouissance sur la cour intérieure.





Le 18 mars 2021 avec une relance du 29 mars suivant, l'assureur de protection juridique de Madame [W] a mis en demeure Monsieur [B] d'assurer le passage.



Suivant mail du 20 avril 2021, [U] [B] a répondu qu'il n'avait pas l'intention de gêner le passage.



Suivant attestation de l'entreprise de menuiserie charpente couverture du 28 avril 2019, il a été constaté que la serrure de la porte d'accès était grippée et que la clé rentrait difficilement. L'artisan a appliqué un lubrifiant pour remettre en état la serrure.



Par mail du 25 mai 2021, [U] [B] a avisé l'assureur que la serrure avait été vérifiée et qu'il est apparu qu'elle fonctionne avec la clé d'origine. Il a assuré que Madame [W] pouvait continuer à passer, la passage ayant été nettoyé.



Le 8 novembre 2021, le gestionnaire de l'immeuble de Monsieur [B] a attesté que l'immeuble avait été inoccupé entre le 8 mars et le 7 mai 2021. Par ailleurs, il avait été nettoyé et des visites ont pu être organisées.



Le constat d'huissier produit par Madame [W] n'a pas vérifié si la clé fonctionnait car elle a déclaré ne pas en disposer alors que la serrure n'a pas été changée. Ainsi, il n'est pas suffisamment établi que son droit de passage a été entravé. Si du constat, il ressort que l'ouverture complète de la porte en bois séparant la cour et le couloir était en partie obstruée, l'accès au couloir restait possible. En conséquence, l'obligation d'indemniser son préjudice du fait de l'obstruction à son droit de passage est sérieusement contestable.



Sur les autres demandes :



[U] [B] a réagi dès qu'il a été averti des difficultés en avertissant l'assureur de Madame [W] des mesures prises courant mai 2021. Madame [W] ne justifie pas que les éléments recueillis dans le constat d'huissier perduraient au jour de l'assignation le 25 octobre 2021. Elle ne l'a jamais mis en demeure d'élaguer les branches de la cour. Elle ne prouve pas que les régularisations sont intervenues après la délivrance de l'assignation.



Réciproquemen, Monsieur [B] ne prouve pas la volonté de nuire de Madame [W].



Appel a été interjeté par déclaration électronique du 4 mars 2022 par le conseil de Madame [W] contre les dispositions l'ayant déboutée de ses demandes et l'ayant condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.



La procédure a été orientée à bref délai suivant les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 15 novembre 2022 à 9 heures.



Suivant conclusions notifiées le 19 avril 2022 par RPVA, [S] [W] demande à la Cour de :




réformer l'ordonnance et statuant à nouveau,

recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,

juger que [U] [B] a satisfait dès après la régularisation de l'assignation à la suppression de toute entrave à la servitude de passage et l'élagage des arbres de la cour intérieure,

juger que durant plus de 7 mois, elle a subi une restriction de jouissance,

condamner [U] [B] à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice,

le condamner à payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens que Maître [V] pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.






L'appelante fait notamment valoir que les deux constats d'huissier produits montrent que Monsieur [B] a désencombré le couloir, partie commune. Ainsi, il a existé une restriction à sa jouissance du fait de l'encombrement. Le juge a même dit que le désencombrement a eu lieu au plus tard le 7 mai. Le juge a eu des motifs contradictoires. Si elle a attendu pour assigner c'est qu'elle a fait jouer la clause de son assurance et qu'il y avait nécessité de tenter une solution amiable.





Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, [U] [B] demande à la Cour de :




confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes,

condamner Madame [W] à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,




y ajoutant,


la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens.






Monsieur [B] rappelle en substance que dans l'assignation, Madame [W] se plaignait de ne plus ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble puisqu'elle n'en aurait pas les clefs puis qu'une palissade en bois a obstrué l'accès de la cour intérieure. Elle s'est aussi plainte de branches d'arbres et d'objets empêchant l'ouverture complète d'une seconde porte en bois n'ayant pas de serrure. Elle a modifié ses demandes en cours d'audience en les abandonnant au profit d'une demande de provision. Or, son obligation d'indemniser est sérieusement contestable. L'assignation a eu lieu plus de 7 mois après le constat d'huissier. L'entrave n'a pas cessé après l'assignation. Il n'est pas contesté que Madame [W] avait un libre passage au [Adresse 3] jusqu'à son immeuble au 17 car elle ne dispose pas de porte d'entrée sur la rue. Par l'immeuble du 19, elle a accès à sa boîte aux lettres laquelle peut être également accessible sans passer par ce passage. Elle s'est plainte de ne pas avoir la clé de le serrure de la porte permettant d'ouvrir la porte pour accéder à la boîte aux lettres. La clé fonctionnait pourtant. Le cabinet immobilier gestionnaire de l'immeuble n'a pas été alerté par Madame [W] depuis le 8 mars 2021. La palissade était amovible comme l'a constaté un huissier de justice en novembre 2021. Il ne s'agit pas d'une obstruction. Il s'agissait d'un brise vue. Il a vendu son bien depuis.



Sur ses demandes reconventionnelles, il soutient que la procédure a été engagée plus de 7 mois après alors que la situation ait été réglée. En outre, il n'était pas question de la provision dans l'assignation.





Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 15 novembre 2022 à 9 heures.



A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2023.








MOTIFS





A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.







Sur la demande de provision



L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Le président peut (') dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ...».



L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »



Il appartient à celui qui réclame paiement d'une provision d'établir l'existence de sa créance, son caractère certain, liquide et exigible et que l'obligation à paiement du débiteur ne souffre d'aucune contestation.



Ce n'est qu'au moment de l'audience que Madame [W] a formulé une demande de provision à valoir sur son indemnisation.



Il est constant et non contesté que Madame [W] bénéficie d'un droit de passage dans l'immeuble voisin pour accéder au couloir et à la courette.



Elle a prétendu qu'il était fait obstruction à sa servitude de passage. Elle a produit pour preuve de ses dires un constat d'huissier en date du 3 mars 2021 qui a noté que la porte d'accès de l'immeuble voisin, sur laquelle elle dispose d'un droit de passage, avait une porte d'entrée fermée et verrouillée alors qu'elle ne dispose pas de la clé. En passant pas la [Adresse 6] pour entrer par l'autre accès, l'huissier a constaté que la porte donne sur une cour intérieure qui comporte une palissade en bois obstruant l'accès. Il est noté que la cour est en mauvais état d'entretien. Une porte en bois donnant accès au couloir est particulièrement dégradée. Elle ne comporte ni serrure ni poignée. Elle a eu beaucoup de mal à s'ouvrir, son ouverture ne pouvant pas être complète en raison d'une poubelle, d'une chaise et de divers cartons et effets entreposés. Par ailleurs un arbre n'est pas élagué. Son assureur a adressé une lettre à Monsieur [B] le 18 mars avec une relance le 29 mars 2021. Le serrurier requis par Monsieur [B] a bien attesté que la serrure était grippée. Il en résulte que cela établit suffisamment que l'accès par la porte était impossible. Cette restriction de jouissance dans sa servitude de passage est établie sur de nombreux mois et a généré un préjudice.



Il ressort effectivement du constat d'huissier du 3 mars 2021 que le passage emprunté, en sens inverse par rapport à la porte d'entrée de l'immeuble de Monsieur [B] qui se trouvait verrouillé, via la cour et le couloir était compliqué par diverses causes d'encombrement.



Madame [W] a prétendu à l'huissier de justice qu'elle a mandaté n'avoir pas la clé de la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble de Monsieur [B]. Or, il ressort de l'attestation du serrurier [G] [X] missionné par Monsieur [B], qu'il s'est rendu sur les lieux pour vérifier ladite serrure le 28 avril 2021. Il a constaté que le serrure était effectivement grippée et que la clé rentrait difficilement. S'il n'a pas changé la serrure, il a dû mettre du lubrifiant pour remettre la serrure en état de marche avec le même clé.



Dès lors, dans ce sens de passage, il ressort que Madame [W] a subi nécessairement une obstruction à son droit de passage en passant par la porte d'entrée entre le 3 mars et le 28 avril 2021 soit 57 jours. Le fait que le cabinet immobilier qui a fait des visites pour relouer l'appartement du locataire qui avait encombré les lieux entre le 8 mars et le 7 mai 2021 ait indiqué n'avoir pas eu de difficulté concernant l'accès à la porte ne peut être pris en compte pour limiter la durée durant laquelle Madame [W] a subi un blocage à la porte d'entrée car le cabinet immobilier n'a pas indiqué ses dates précises de passage ni dit qu'il avait pu utiliser la clé pour ouvrir la serrure puisqu'il a également été fait état d'un pass facteur.







S'agissant de la restriction à son droit de passage dans la cour intérieure et pour emprunter le chemin inverse, le constat d'huissier du 3 mars 2021 montre une restriction mais non une impossibilité de passer. Cela constitue cependant une gêne certaine dans la servitude de passage.



Il ressort de l'attestation du cabinet CLEFED IMMOBILIER (pièce 2 de l'intimé) en date du 8 novembre 2021 que l'unique locataire encore présent est parti le 8 mars 2021, que le cabinet immobilier a reloué l'appartement le 7 mai 2021 ainsi qu'en attestent les deux états des lieux produits, qu'il a pu organiser des visites durant cette période et qu'il a certifié que durant cette période de visites régulières, l'ensemble des parties communes (hall d'entrée, couloirs, escaliers et paliers) a été désencombré et nettoyé des objets et détritus laissés par les anciens locataires. Il en ressort que depuis le 7 mai 2021, les accès et le couloir n'ont posé aucune difficulté. Cet élément est renforcé par le mail de Monsieur [B] à l'assureur de Madame [W] en date du 25 mai 2021 qui a précisé que le passage a été nettoyé et qu'un locataire venait de s'installer.



Dès lors, la période d'encombrement des parties communes, assiette de la servitude de passage de Madame [W], est établie entre le 3 mars 2021 inclus et le 7 mai 2021 non inclus soit 65 jours. Madame [W] n'établit en revanche pas que son préjudice a duré durant sept mois.



Le montant non contestable de l'obligation d'indemnisation pesant sur Monsieur [B], propriétaire des lieux, à valoir sur la réparation de l'atteinte à la jouissance entière de la servitude de passage de Madame [W] est fixé par la Cour à 8 euros par jour soit 520 euros. En conséquence, la Cour infirme l'ordonnance déférée et fait droit à la demande de provision de Madame [W] à hauteur de 520 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice lié à l'atteinte à la jouissance de sa servitude de passage.





Sur l'appel incident de Monsieur [B] au titre de la procédure abusive



Celui qui agit de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.



En application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, le droit d'ester en justice ne dégénère en abus de droit que s'il est rapporté la preuve d'une faute du titulaire du droit, de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. Le demandeur doit en outre établir l'existence d'un préjudice et un lien de causalité.



En l'espèce, il est exact qu'en assignant Monsieur [B] le 25 octobre 2021, Madame [W] a, a minima, agi avec légèreté car sa clé était à nouveau opérationnelle à compter du 28 avril 2021, que son assureur en a été informé le 25 mai 2021 par Monsieur [B] et que les parties communes étaient désencombrées à compter du 7 mai 2021 sans qu'elle produise de nouveau élément pour montrer qu'il était nécessaire d'attraire en justice son voisin pour obtenir sous astreinte qu'il supprime toute entrave à son droit de passage. Au surplus, elle voulait le voir condamné à faire élaguer les branches de l'arbre de la cour intérieure alors qu'elle ne justifie d'aucun droit à ce sujet, sa servitude n'étant que de passage.



Pour autant, le fait que Madame [W] soit parfaitement recevable à modifier et à ajouter une nouvelle prétention qui n'était pas visée dans l'assignation en abandonnant les autres chefs de demandes et qu'elle a été accueillie en sa demande de provision conduit à ôter tout caractère abusif à sa procédure judiciaire.



Dès lors, la Cour ne peut que rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [B].





Sur les demandes accessoires



Etant accueillie en son appel, Madame [W] ne peut être condamnée aux dépens qui doivent être supporter par Monsieur [B] tant en première instance qu'en appel.





La Cour autorise Maître [V], qui en a fait la demande expresse, à recouvrer les dépens dont il a été fait l'avance sans en avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



La Cour infirme la condamnation de Madame [W] au titre des frais irrépétibles de première instance compte tenu de ce qui précède.



En revanche, en équité eu égard à l'évolution du litige par Madame [W], il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [W] à hauteur d'appel.



La Cour déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile lesquelles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.



La Cour déboute Monsieur [B] de sa demande au titre de dépens.







PAR CES MOTIFS,





La Cour,



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Fait droit à la demande de provision de Madame [W],



Condamne Monsieur [B] à payer à Madame [W] la somme provisionnelle de 520 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice lié à l'atteinte à la jouissance de sa servitude de passage,



Déboute Monsieur [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [W],



Met à la charge de Monsieur [B] les dépens de première instance et d'appel,



Autorise Maître [V] à recouvrer les dépens dont il a été fait l'avance sans en avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,



Dit que chaque partie doit conserver la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.



En conséquence,



Déboute Monsieur [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et Madame [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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