4 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.925

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00012

Texte de la décision

N° S 22-80.925 F-D

N° 00012


ODVS
4 JANVIER 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2023





Mme [L] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 14 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [B] [D] du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le [Date décès 1] 2010, [Z] [F] est décédé des suites de ses blessures après être entré en collision avec l'engin agricole conduit par M. [B] [D].

3. M. [D] a été déclaré coupable d'homicide involontaire par conducteur non titulaire du permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur.

4. Par jugement ultérieur, le tribunal correctionnel a condamné M. [D] à payer à Mme [K], compagne de la victime décédée, la somme de 1 108 522,99 euros au titre de son préjudice économique.

5. Mme [K], M. [D] et son assureur, la société [2], ont interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé à la somme de 257 228,34 euros le montant du capital représentatif alloué à Mme [K] au titre de son préjudice économique, alors « que le préjudice économique d'une victime par ricochet doit être intégralement indemnisé ; que le capital représentatif des revenus annuels viager perdus par le foyer se calcule en multipliant le prix de l'euro de rente par une somme qui représente la perte de revenus du foyer, elle-même calculée en déduisant des revenus perçus par le foyer avant le décès la part d'autoconsommation de la victime défunte ; que la cour d'appel, qui avait ainsi calculé la perte de revenus du foyer en appliquant aux revenus perçus une part d'autoconsommation de 40 %, devait multiplier la somme ainsi obtenue par le prix de l'euro de rente ; qu'en multipliant au contraire le prix de l'euro de rente par 40 % de la somme représentant la perte de revenus, elle-même calculée en retranchant 40 % du montant des revenus au titre de la part d'autoconsommation, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas indemnisé l'intégralité du préjudice économique de la veuve, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

7. Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

8. Pour infirmer le jugement et condamner M. [D] à payer à Mme [K], au titre du préjudice économique, la somme de 257 228,34 euros, l'arrêt attaqué retient un taux de 40 % correspondant à la part de consommation de la victime décédée qu'il déduit du revenu annuel global net imposable du foyer pour l'année 2009, soit 173 640 euros, pour évaluer à 96 227 euros la perte annuelle du foyer, déduction également faite des revenus subsistants de Mme [K] de 7 957 euros.

9. Le juge impute de nouveau le taux d'autoconsommation de 40 % de la victime décédée à la somme de 96 227 euros pour évaluer à 38 490,80 euros la perte annuelle patrimoniale à capitaliser à partir d'un taux de rente viagère de 28,279 euros.

10. Il soustrait enfin de la somme de 1 088 481,33 euros ainsi obtenue (38 490,80 x 28,279) celle de 831 252,99 euros réglée par la CPAM (1 088 481,33 - 831 252,99 = 257 228,34).

11. En se déterminant ainsi, en déduisant à deux reprises la part de consommation personnelle de la victime décédée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de M. [D] à payer à Mme [K] la somme de 257 228,34 euros en réparation de son préjudice économique. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. [D] à payer à Mme [K] la somme de 257 228,34 euros en réparation de son préjudice économique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-trois.

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