4 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.035

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00015

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 janvier 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° S 21-10.035







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

La société Tarita, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-10.035 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Te Puna,

2°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Vaipahu 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à la société Te Puna, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [M], Mme [P] et la société Vaipahu 2 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tarita, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], de Mme [P] et de la société Vaipahu 2, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 octobre 2020), la société par actions simplifiée Te Puna, qui a pour président M. [M], est détenue par la société Vaihapu 2, laquelle a pour associés M. [M] et Mme [P], et par la société Tarita.

2. Le 9 décembre 2004, souhaitant vendre les actions qu'elle détenait dans le capital social de la société Te Puna à la société Star, au prix nominal minimum de 500 francs des collectivités françaises du Pacifique, la société Tarita a, conformément aux statuts de la société Te Puna, sollicité l'agrément de cette dernière.

3. Le 15 février 2005, l'assemblée générale extraordinaire de la société Te Puna a refusé d'agréer cette cession et demandé à ce que soit mise en œuvre la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil pour déterminer la valeur des droits sociaux. Le 16 février 2005, la société Te Puna a notifié à la société Tarita son refus d'agrément.

4. Le 13 mai 2005, la société Te Puna et M. [M] ont saisi, en référé, le président d'un tribunal de commerce d'une demande de mise sous séquestre des actions de cette société détenues par la société Tarita. La société Te Puna et M. [M] ont, en cours d'instance, demandé, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, l'évaluation par un expert de la valeur des titres de la société Te Puna détenus par la société Tarita. Une ordonnance du 28 novembre 2005 a accueilli ces demandes. L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2007.

5. A l'occasion d'une nouvelle instance l'opposant à la société Te Puna et à M. [M], la société Tarita a demandé la levée du séquestre et la condamnation de la société Te Puna à lui payer le prix de cession des actions qu'elle détenait dans le capital social de cette dernière, tel que fixé par l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. La société Vaihapu 2 et Mme [P] sont intervenues volontairement à la procédure.

6. La société Tarita ayant, au cours de cette même instance, demandé la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la société Te Puna, M. [D] a été nommé à ces fonctions par ordonnance du 11 février 2008.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Tarita fait grief à l'arrêt de dire que l'agrément au projet de cession des actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita devait être considéré comme donné, et que la société Tarita pourrait céder ses actions dans les conditions du projet de cession notifié le 9 décembre 2004 à la société Te Puna, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il était constant en l'espèce que la société Te Puna, après avoir refusé d'agréer la cession par la société Tarita de ses actions à la société Star, avait sollicité le séquestre des actions de la société Tarita afin d'en empêcher la cession, lequel séquestre avait été ordonné par une ordonnance du 28 novembre 2005 ; que la société Te Puna avait parallèlement fait part de sa volonté de racheter les actions, par courrier du 4 avril 2005, et avait demandé la nomination d'un expert aux fins d'évaluer les actions détenues par la société Tarita ; qu'en disant cependant qu'à défaut de rachat des actions détenues par la société Tarita dans le délai de deux mois prévu par les statuts et l'article L. 228-24 du code de commerce, et faute de demande de prorogation de ce délai, la société Te Puna était réputée avoir agréé la cession, quand le fait d'avoir fait séquestrer les actions en cause, interdisant de fait à la société Tarita de procéder à leur cession, et le fait d'avoir sollicité leur évaluation à dire d'expert, valait engagement de la société Te Puna de les racheter au prix fixé par l'expert désigné, peu important l'expiration des délais prévus par les textes et ses statuts pour ce faire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé par fausse application l'article L. 228-24 du code de commerce, ensemble, par refus d'application, l'article 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour rejeter la demande de la société Tarita aux fins de voir condamner la société Te Puna à lui payer le prix de cession des actions qu'elle détient dans le capital de cette société, tel que fixé par l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, l'arrêt relève que les statuts de la société Te Puna stipulent qu'en cas de refus d'agrément, la société doit, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus, soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés, soit procéder elle-même à ce rachat, que le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord et, à défaut, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, et que, si à l'expiration de ce délai de deux mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, ce délai pouvant toutefois être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, le cédant et le cessionnaire dûment appelé. L'arrêt relève, ensuite, que, le 9 décembre 2004, la société Tarita a notifié à la société Te Puna son projet de céder les actions qu'elle détient dans le capital de cette dernière à la société Star, que, le 15 février 2005, la société Te Puna a refusé d'agréer cette cession, ce refus étant notifié le 16 février suivant à la société Tarita et que, le 13 mai 2005, M. [M] a demandé en référé la mise sous séquestre des actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita puis, ultérieurement, l'évaluation par un expert de leur valeur. L'arrêt retient qu'en application de la clause statutaire, les parties devaient se mettre d'accord sur le prix de rachat au plus tard le 15 mai 2005, ou, à tout le moins, sur le principe d'une expertise dans ce délai, l'application stricte de la clause prévue dans les statuts leur imposant même, dans ce dernier cas, d'obtenir une prolongation du délai par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête et que, s'il résulte de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2005 qu'une action a été introduite le 13 mai 2005 par M. [M] et la société Te Puna, celle-ci ne portait pas sur une expertise, laquelle sera demandée par la suite, soit nécessairement après le 15 mai 2005, et qu'ainsi, ni la société Te Puna ni la société Tarita n'ont sollicité judiciairement et conformément aux statuts la prolongation du délai pour prévoir le rachat par la société Te Puna des actions que la société Tarita souhaitait céder. L'arrêt en déduit que l'agrément doit être considéré comme donné, faute pour la société Te Puna d'avoir sollicité la prolongation du délai prévu par les statuts et d'avoir réalisé le rachat prévu en cas de refus d'agrément, aucun accord sur le principe du rachat, sur le prix ou sur la mise en œuvre de la procédure de l'article 1843-4 du code civil n'étant intervenu.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'après avoir refusé d'agréer la cession, par la société Tarita, de ses actions à la société Star, la société Te Puna avait demandé en référé la mise sous séquestre de ces actions et la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil pour déterminer leur valeur, ce dont il se déduisait que la société Te Puna avait manifesté son intention d'acquérir les titres détenus par la société Tarita à un prix fixé par l'expert désigné, ce que la société Tarita avait accepté, de sorte que l'accord s'était fait sur la chose et sur les modalités de détermination du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, conformément aux statuts de la société Te Puna, l'agrément au projet de cession des actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita à l'EURL Star doit être considéré comme donné et que la société Tarita pourra céder ses actions dans les conditions du projet de cession notifié le 9 décembre 2004 à M. [M], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa ;

Condamne M. [D], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Te Puna, M. [M], Mme [P] et la société Vaipahu 2 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D], ès qualités, M. [M], Mme [P] et la société Vaipahu 2 et condamne M. [D], ès qualités, à payer à la société Tarita la somme de 1 500 euros, et M. [M], Mme [P] et la société Vaipahu 2 à lui payer la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Tarita.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Tarita fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'agrément au projet de cession des actions de la société Te Puna détenues par la société Tarita devait être considéré comme donné, et que la société Tarita pourrait céder ses actions dans les conditions du projet de cession notifié le 9 décembre 2004 à la société Te Puna ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il était constant en l'espèce que la société Te Puna, après avoir refusé d'agréer la cession par la société Tarita de ses actions à la société Star, avait sollicité le séquestre des actions de la société Tarita afin d'en empêcher la cession, lequel séquestre avait été ordonné par une ordonnance du 28 novembre 2005 ; que la société Te Puna avait parallèlement fait part de sa volonté de racheter les actions, par courrier du 4 avril 2005, et avait demandé la nomination d'un expert aux fins d'évaluer les actions détenues par la société Tarita ; qu'en disant cependant qu'à défaut de rachat des actions détenues par la société Tarita dans le délai de deux mois prévu par les statuts et l'article L. 228-24 du code de commerce, et faute de demande de prorogation de ce délai, la société Te Puna était réputée avoir agréé la cession, quand le fait d'avoir fait séquestrer les actions en cause, interdisant de fait à la société Tarita de procéder à leur cession, et d'avoir sollicité leur évaluation à dire d'expert, valait engagement de la société Te Puna de les racheter au prix fixé par l'expert désigné, peu important l'expiration des délais prévus par les textes et ses statuts pour ce faire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé par fausse application l'article L. 228-24 du code de commerce, ensemble, par refus d'application, l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;

2) ALORS QUE subsidiairement, nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ; qu'il était constant que la société Te Puna, après avoir refusé d'agréer la cession de ses actions par la société Tarita à la société Star, avait sollicité et obtenu le séquestre desdites actions, et demandé la désignation d'un expert pour en fixer la valeur sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, optant ainsi clairement pour le rachat par la société des actions détenues par la société Tarita, ce qu'elle lui avait en outre confirmé par lettre du 4 avril 2005 ; qu'en énonçant que faute d'avoir sollicité la prolongation du délai prévue par l'article 11 des statuts, aucun accord n'était intervenu sur le principe du rachat, sur le prix ou sur la mise en oeuvre de la procédure de l'article 1843-4 du code civil, pour dire, 16 ans après le projet de cession auquel la société Te Puna n'avait cessé de faire obstacle, que l'agrément à ce projet de cession devait être considéré comme donné, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

3) ALORS en tout état de cause QUE seul le cédant peut se prévaloir de ce que la société n'a pas racheté ses actions dans le délai de l'article L. 128-24 du code de commerce pour demander qu'il soit jugé que l'agrément est réputé donné ; qu'en disant que l'agrément devait être considéré comme donné, faute qu'ait été sollicitée la prolongation du délai prévue par l'article 11 des statuts, quand la société Tarita demandait la confirmation du jugement ayant dit la société Te Puna tenue de racheter ses actions au prix qui avait été fixé par expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil selon décision rendue à la requête de Te Puna qui avait refusé son agrément au projet de cession notifié par la société Tarita, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La société Tarita fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la dissolution de la société Te Puna ;

ALORS QUE la mésentente entre associés est une cause de dissolution lorsqu'elle paralyse le fonctionnement de la société ; que la société Tarita faisait valoir, en l'espèce, que la société Te Puna était dirigée par un administrateur provisoire, en la personne de M. [D], depuis le 11 février 2008, et que celui-ci avait lui-même sollicité dès le mois de septembre 2008 la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés, aggravée ensuite par les malversations de M. [M], qui n'avait pas hésité à utiliser de faux statuts ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette demande après avoir constaté l'existence de plusieurs éléments de blocage de fonctionnement de la société Te Puna, résultant notamment de diverses procédures judiciaires, que sa décision offrant à la société Tarita la possibilité de vendre ses actions à la société Star était de nature à mettre fin à cette situation de blocage, sans rechercher si sa décision, disant que la société Tarita pourrait céder ses actions à la société Star conformément au projet de cession notifié le 9 décembre 2004, était susceptible d'aboutir effectivement à une telle cession, plus de 16 ans plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1844-7, 5° du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [M], Mme [P] et la société Vaipahu 2.

M. [K] [M], la société Vaipahu 2 et Mme [H] [P] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la délibération de l'assemblée générale des associés de la société Te Puna du 6 août 2004 était nulle en ce qu'elle ne fait état que d'un associé unique alors qu'à cette date elle comptait deux associés et en ce qu'elle distribue sans cause des dividendes à la société Tarita porteuse pour partie des actions de M. [M] et que la société Tarita soit condamnée à rembourser à la société Te Puna la somme de 120 000 000 francs CFP représentant le montant des dividendes indûment perçus ;

ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, écarter un fait qui n'est pas contesté ; que M. [M], la société Vaipahu 2 et Mme [P] ont fait valoir qu'à la suite de l'échec de l'opération de portage, la société Tarita avait rétrocédé le 5 août 2004 les actions de la société Te Puna qu'elle avait reçues de M. [M] et de Mme [P] à la société Vaipahu 2 (conclusions de M. [M] et de la société Vaipahu 2 du 5 janvier 2015, cf. prod.) ; que la société Tarita a reconnu ce fait (conclusions d'appel de la société Tarita du 26 mars 2020, p. 6, in fine et p. 7, § 1 à 3, cf. prod. 3 à l'appui du mémoire ampliatif) ; que pour juger que la délibération de l'assemblée générale des associés de la société Te Puna était régulière, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la rétrocession ait été effectuée au profit de la société Vaipahu 2 ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les termes du litige en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.

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